SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des
piscines (1)
J.O n° 3 du 4 janvier 2003 page 278
NOR: EQUX0205944L
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
L'Assemblée nationale et le
Sénat ont adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article
1
Il est
créé, au titre II du livre 1er
du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII
ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Sécurité des piscines
« Art. L.128-1. A compter du 1er janvier
2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou
collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à
prévenir le risque de noyade.
« A compter de cette date, le constructeur ou
l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note
technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
« La forme de cette note technique est
définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de
la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
« Art. L.128-2. Les propriétaires de
piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif
installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er
janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve
qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
« En cas de location saisonnière de
l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier
2004.
« Art. L.128-3. Les conditions de la
normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont
déterminées par voie réglementaire. »
Article
2
Le
chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé
« Art.
L.152-12. Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2
relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.
« Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et
L. 128-2.
« Les peines encourues par les personnes
morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à
9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article
3
Le
Gouvernement dépose avant le 1er
janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur
la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou
collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état
de l'application des dispositions contenues à l'article 1er.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Paris, le 3 janvier 2003.
Jacques Chirac
Par le
Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre
Raffarin
Le ministre de l'intérieur, de
la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de
la justice, Dominique Perben
Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des
transportsdu logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
(1) Travaux
préparatoires : loi n° 2003-9.
Sénat :
Proposition de loi n° 436 (2000-2001) ;
Rapport de M. Charles Revet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 407 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 1er octobre 2002.
Assemblée
nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 234 ;
Rapport de Mme Chantal Brunel, au nom de la commission des affaires économiques, n° 460 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2002