SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948
Loi portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Titre I : Des
rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à
usage professionnel.
Article 1
Modifié par Loi 70-598 1970-07-09 JORF 10 juillet 1970
A Paris,
Dans un rayon de cinquante kilomètres de l'emplacement des
anciennes fortifications de Paris,
Dans les communes dont la population municipale totale est
supérieure à 4.000 habitants ou qui sont limitrophes de communes dont la
population municipale totale est au moins égale à 10.000 habitants, ces
populations s'évaluant d'après le recensement général de 1968,
Dans les communes de 4.000 habitants au plus dont la
population municipale totale s'est accrue de plus de 5 p. 100 à chacun des
recensements généraux de 1954, 1962 et 1968 par rapport au recensement
précédent,
Sous réserve des décrets pris en application du dernier alinéa
du présent article, l'occupation des locaux d'habitation ou à usage
professionnel sans caractère commercial ou industriel ou ne relevant pas du
statut du fermage, ainsi que des locaux affectés à l'exercice d'une fonction
publique dans lesquels l'habitation est indivisiblement liée au local utilisé
pour ladite fonction, est régie, après l'expiration du bail écrit ou verbal,
par les dispositions suivantes.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement
et du logement détermineront les communes dans lesquelles la présente
législation cessera d'être appliquée soit totalement, soit partiellement, ou
pourra, dans les mêmes conditions, être rendue applicable.
Article 1 bis
Créé par Loi 70-598 1970-07-09 JORF 10 juillet 1970.
Les décrets pris en vertu du dernier alinéa de l'article 1er
ci-dessus qui font cesser l'application de la présente législation peuvent en
maintenir le bénéfice au profit de certaines catégories de locataires ou
occupants en considération de leur âge ou de leur état physique et compte tenu
de leurs ressources, appréciées au jour de la publication du décret.
Article 1 ter
Créé par Loi 70-598 1970-07-09 JORF 10 juillet 1970.
En cas de fusion de communes ou de modifications apportées
aux limites d'une commune, les locaux conservent le régime locatif qui leur
était applicable antérieurement, sous réserve des décrets prévus au dernier
alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Article 2
Modifié par Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962
Les dispositions de la présente loi ne sont toutefois pas
applicables aux garages ou remises à usage de garage loués accessoirement à des
locaux visés à l'article 1er et situés dans des immeubles collectifs.
Les garages ou remises peuvent, nonobstant le caractère
indivisible de la location, être repris par le propriétaire à partir de
l'expiration du bail ou restitués aux termes d'usage à celui-ci par le
locataire en cours de bail ou par l'occupant, sans que l'autre partie puisse
s'y opposer.
Article 3
Modifié par Loi 85-729 1985-07-18 art. 35 JORF 19 juillet 1985
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux
logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948.
Toutefois, elles sont applicables aux logements réparés ou reconstruits dans
les conditions prévues aux articles 70 et 71 et occupés par les personnes
visées à l'article 70 ou par des locataires ou occupants qui se trouvaient dans
les lieux à la date de promulgation de la loi n° 62-902 du 4 août 1962.
Sont assimilés aux logements construits ou achevés
postérieurement au 1er septembre 1948 :
Les locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins
que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage sous réserve que ces
locaux, lorsqu'ils reçoivent cette nouvelle affectation, répondent aux
conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de la
construction.
Les locaux obtenus par reconstruction ainsi qu'il est prévu à
l'article 11, par surélévation ou addition de construction ainsi qu'il est
prévu à l'article 12, sous réserve des dispositions des articles 13 et 42 ;
Les locaux dans lesquels ont été effectués des travaux
compris dans un secteur prévu à l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme ou
dans un périmètre prévu à l'article L. 313-4 du même code et autorisés ou
prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, sauf lorsqu'ils sont
occupés par le locataire ou l'occupant maintenu dans les lieux pendant la durée
des travaux ou bénéficiaire des dispositions de l'article 13 de la présente
loi, de l'article L. 313-7 du code de l'urbanisme, ou du droit à réintégration
prévu à l'article L. 314-3 du même code.
Article 3 bis
Créé par Ordonnance 58-1343 1958-12-27 JORF 28 décembre 1958.
Dans les communes dont la population municipale totale est
inférieure à 10.000 habitants (l'exclusion de celles situées dans un rayon de
50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris), les
dispositions du présent titre ne seront pas applicable aux locataires qui
entreront dans les lieux postérieurement au 1er janvier 1959, à l'exception
toutefois de ceux visés à l'article 79.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de la
construction pourront :
1° Apporter des dérogations aux dispositions de l'alinéa qui
précède ;
2° Etendre lesdites dispositions à d'autres communes.
Article 3 ter
Modifié par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 26 I JORF 24 décembre 1986.
Le bail des locaux autres que ceux désignés à l'article 10 4°
ci-dessous, s'il est conclu après l'entrée du preneur dans les lieux et pour
une durée d'au moins six années, peut déroger pendant son cours aux
dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre. Toutefois, la faculté de
résiliation annuelle est réservée de droit au preneur et ne peut être stipulée
qu'à son profit.
Ce contrat est soumis aux dispositions des chapitre I à III
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles prévues à
l'alinéa ci-dessus.
Si, à l'expiration du bail, le local satisfait aux normes
prévues l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, il est
alors soumis aux dispositions de ses chapitres I à III. Les dispositions de la
présente loi ne lui sont plus applicables.
Si ce bail a été conclu avant la publication de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, les dispositions de son article 20 lui
sont alors applicables.
Article 3 quater
Créé par Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux
locaux utilisés en tout ou partie à usage professionnel lorsque le local et le
contrat répondront aux conditions qui seront fixées par décret pris sur le
rapport du ministre de la construction et que l'entrée dans les lieux sera
postérieure à la date de publication de ce décret.
Titre I
Des rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel.
Article 3 quinquies
Abrogé par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 26 II JORF 24 décembre 1986
Article 3 sexies
Abrogé par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 26 II JORF 24 décembre 1986.
Article 3 septies
Abrogé par Loi 82-526 1982-06-22 art. 76 II JORF 23 juin 1982.
Article 3 octies
Créé par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 26 III JORF 24 décembre 1986.
Dans les communes qui ne sont pas visées par le premier
alinéa de l'artible 3 bis et qui n'ont pas fait l'objet d'un décret pris en
vertu du 2° du même article, la location des locaux classés en catégorie IV et
effectivement vacants, autres que ceux libérés depuis moins de cinq ans par
l'exercice d'un des droits de reprise prévus aux articles 18, 19, 20 bis, 24 et
25 ci-après, n'est pas soumises au dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre demeureront applicables aux
personnes qui entreront dans les lieux en vertu d'un relogement effectué en
application des articles 18 et 19 ci-après.
Ces locaux devront satisfaire aux normes prévues à l'article
25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
A l'expiration du bail valablement conclu en application du
présent article, le local ne sera plus soumis aux dispositions de la présente
loi.
Article 3 nonies
Créé par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 26 IV JORF 24 décembre 1986
Les baux conclus en application du 2° de l'article 3 bis et
des articles 3 quater et 3 octies ont une durée minimale de six ans ; la
faculté de résiliation appartient au seul preneur à la fin de chaque année ;
sous réserve d'un préavis de trois mois, et pour un motif tiré de raisons
familiales ou professionnelles, le preneur peut résilier à tout moment le bail.
Lorsque les locaux n'ont pas un usage strictement professionnel, ces baux sont
soumis aux dispositions des chapitre Ier à III de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 précitée, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles prévues
au présent article.
Les formalités de conclusion des baux conclus en application
du 2° de l'article 3 bis et des articles 3 ter, 3 quater et 3 octies sont
définies par décret.
Titre I
Des rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel.
Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
Article 4
Modifié par Loi 75-1351
1975-12-31 JORF 4 janvier 1976.
Les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er
bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du
maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif
non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de
leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires,
cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants
qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal,
d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur,
d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met
fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions
précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux
alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation
d'avoir à quitter effectivement les lieux.
Le fait pour le locataire ou l'occupant d'un local à usage
professionnel d'exercer une activité, soit en collaboration avec d'autres
personnes exerçant une profession libérale dans les conditions prévues par les
règles régissant leurs professions, soit au sein d'une société constituée
conformément à la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne peut être considéré en
lui-même comme une infraction aux clauses du bail.
En cas de location partielle ou de sous-location partielle,
le droit au maintien dans les lieux n'est opposable ni au propriétaire, ni au
locataire ou occupant principal, lorsque les locaux occupés forment, avec
l'ensemble des lieux, un tout indivisible, ou lorsqu'il s'agit de pièces
constituant l'accessoire du local habité par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant principal.
Article 5
Modifié par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 27 JORF 24 décembre 1986
I. - Le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés
à l'article premier appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès du
locataire ou de l'occupant de bonne foi, au conjoint, et lorsqu'ils vivaient
effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes
handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux
enfants mineurs.
II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, le maintien
dans les lieux reste acquis aux personnes qui en bénéficiaient antérieurement à
la publication de la présente loi.
En cas d'instance en divorce ou en séparation de corps, la
juridiction saisie attribue à l'un des époux l'éventuel droit au maintien dans
les lieux en considération des intérêts sociaux ou familiaux en cause. Si
l'époux qui en est bénéficiaire n'est pas celui au nom duquel étaient délivrées
les quittances, notification de la décision devra être faite au bailleur dans
le délai de trois mois de son prononcé par lettre recommandée avec avis de
réception. La juridiction prévue au chapitre V reste compétente sur toute
contestation du bailleur quant à l'application des conditions exigées par la
présente loi.
Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux ne
s'appliquera pas aux locaux à usage exclusivement professionnel, à moins que
l'une des personnes visées aux alinéas précédents ne continue à y exercer la
profession à laquelle ces locaux étaient affectés.
Article 6
Modifié par Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif 15 août 1962.
Dans les communes où le maintien dans les lieux n'est pas
applicable, le bénéfice des dispositions prévues au présent chapitre, est
accordé de plein droit aux sinistrés et réfugiés privés de leur habitation,
jusqu'au moment où ils pourront réintégrer leur local réparé ou le local
reconstruit en remplacement de leur habitation primitive, ou occuper le local
correspondant à leurs besoins mis provisoirement à leur disposition par
l'administration.
Dans tous les cas, lesdits sinistrés ou réfugiés ne pourront
plus se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent à partir des dates qui
seront fixées par décrets pris à cet effet, sur le rapport du ministre de la
construction, en considération de l'avancement des travaux de reconstruction.
Article 7
Modifié par Ordonnance 58-1343 1958-12-27 JORF 28 décembre 1958
Dans les communes où le maintien dans les lieux n'est pas
applicable, il est pourtant accordé au locataire, sous-locataire, cessionnaire
de bail ou occupant, qui bénéficie des articles 161 et 184 du code de la
famille et de l'aide sociale, ou auquel le propriétaire a imposé ou tenté
d'imposer un loyer supérieur au prix licite.
Article 8
Abrogé par Loi 86-1290
1986-12-23 art. 26 II JORF 24 décembre 1986.
Article 8
Créé par Loi
91-662 1991-07-13 art. 45 JORF 19 juillet 1991.
Le maintien dans les lieux est applicable aux syndicats et
associations professionnelles s'ils remplissent les conditions prévues à
l'article 4.
Tout congé délivré aux syndicats et associations
professionnels antérieurement à la date de publication de la loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 d'orientation pour la ville est nul et sans effet à moins qu'il
ait donné lieu à une décision d'expulsion devenue définitive.
Seuls peuvent se prévaloir des dispositions du présent
article les syndicats et associations professionnels qui, à la date du 23
décembre 1986, bénéficiaient des dispositions du présent chapitre. Les
dispositions de l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière ne leur sont pas opposables.
Article 9
Modifié par Loi 62-902
1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962.
Nonobstant toute convention contraire, dans les communes
visées à l'article 10, 7°, ci-dessous, tout locataire ou sous-locataire qui ne
remplit pas les conditions d'occupation suffisante visées audit article, peut
demander la résiliation de son bail, sans indemnité de ce chef.
La résiliation est de droit.
La demande est adressée au bailleur par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. La résiliation prend effet à l'expiration du
délai d'un mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée.
Article 9 bis
Créé par Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962.
Dans les communes visées à l'article 10, 7°, la résiliation
peut être également demandée dans les mêmes formes par le bailleur en cas de
décès du locataire et de non-occupation effective du local, dans les trois mois
du décès, par les héritiers ou les ayants droit.
En cas de carence de ceux-ci, le bailleur peut, à
l'expiration du délai d'un mois à compter du jour de la réception de la lettre
recommandée, demander à la juridiction compétente en application du chapitre V
l'autorisation de faire ouvrir les portes, de faire procéder à un inventaire
par ministère d'huissier et à l'enlèvement des meubles. Ceux-ci sont entreposés
dans un garde-meubles aux frais de la succession.
Article 10
Modifié par Décret 53-700 1953-08-09 JORF 10 août 1953
N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes
définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 :
1° Qui ont fait ou feront l'objet d'une décision judiciaire
devenue définitive ayant prononcé leur expulsion par application du droit commun
ou de dispositions antérieures permettant l'exercice du droit de reprise ou qui
feront l'objet d'une semblable décision prononçant leur expulsion pour l'une
des causes et aux conditions admises par la présente loi ; toutefois, lorsque
la décision n'aura ordonné l'expulsion qu'en raison de l'expiration du bail ou
d'un précédent maintien dans les lieux accordé par les lois antérieures,
l'occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux ;
2° Qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les
locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient
habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à
leur charge. L'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de
location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre
motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre. En particulier,
lorsque l'occupant apportera la preuve qu'il est tenu par ses obligations
professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la
durée d'occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de
trois années.
3° Qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant
leur principal établissement, à moins qu'elles ne justifient que leur fonction
ou leur profession les y oblige ;
4° Qui occupent des locaux visés à l'article L. 43 du code de
la santé publique, ou des locaux ayant fait l'objet soit d'une interdiction
d'habiter prononcée en application de l'article L. 28 ou L. 42 du code de la
santé publique, soit d'un arrêté de péril prescrivant, en vertu des articles L.
511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation la réparation
ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine dans lequel les locaux sont
situés.
Toutefois, lorsque l'interdiction n'a été édictée qu'à titre
temporaire ou si l'arrêté de péril visé à l'alinéa précédent a été rapporté,
les anciens occupants peuvent invoquer les dispositions du présent chapitre
pour rentrer en possession ;
5° Qui occupent des locaux situés dans des immeubles acquis
ou expropriés à la suite d'une déclaration d'utilité publique, à charge par
l'administration d'assurer le relogement des locataires ou occupants expulsés ;
6° Qui occupent des locaux de plaisance, pour lesdits locaux
;
7° Qui, à Paris, dans un rayon de 50 kilomètres de
l'emplacement des anciennes fortifications de Paris et dans les communes dont
la population municipale est égale ou supérieure à 10.000 habitants ne
remplissent pas à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la
signification du congé les conditions d'occupation suffisante fixées en
application de l'article 327 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Ces dispositions pourront être rendues applicables aux
communes non visées ci-dessus par décret pris sur le rapport de la
construction.
Pour l'application des conditions susvisées, l'occupation des
locaux doit être appréciée compte non tenu de la ou des pièces régulièrement
sous-louées et des occupants de ces pièces.
La diminution du nombre des occupants par suite de mariage ou
de décès ne pourra être invoquée qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter
de ce mariage ou de ce décès.
Le présent paragraphe ainsi que les conditions d'occupation
suffisante fixées pour la commune en application de l'article L. 621-2 du code
de la construction et de l'habitation et les dispositions de l'article 79 de la
présente loi devront être reproduites, à peine de nullité, dans tout congé
donné en application du présent paragraphe ;
8° Dont le titre d'occupation est l'accessoire du contrat de
travail ;
9° Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en
exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à
ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient
habituellement avec elles depuis plus de six mois ;
Toutefois, lorsque l'occupant pourra justifier d'une instance
régulièrement engagée dans la quinzaine de la contestation du droit au maintien
dans les lieux, et suivie, il ne sera contraint de quitter les lieux que
lorsqu'il pourra prendre effectivement possession dudit local ;
10° Qui dans les stations balnéaires, climatiques ou
thermales, classées ou en voie de classement, occupent des locaux
habituellement affectés avant le 2 septembre 1939 à la location saisonnière ou
occupés pendant la saison par leur propriétaire.
Toutefois les dispositions du présent paragraphe ne sont pas
applicables aux sinistrés et réfugiés privés de leur habitation, jusqu'au
moment où ils pourront réintégrer leur local réparé ou le local reconstruit en
remplacement de leur habitation primitive ou occuper le local correspondant à
leurs besoins mis provisoirement à leur disposition par l'administration.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux titulaires
d'une location amiable résultant de la transformation de leur titre antérieur
de réquisition.
11° Qui, après s'être vu offrir un logement définitif
correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes H.L.M., continuent
d'occuper des locaux appartenant aux organismes d'H.L.M. et destinés à assurer
le relogement provisoire des occupants des locaux ou installations visés au
premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970.
Article 11
Modifié par Ordonnance 58-1343 1958-12-27 JORF 28 décembre 1958
Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au
propriétaire qui aura obtenu du ministre de la construction ou de son délégué
l'autorisation de démolir un immeuble pour construire un autre immeuble d'une
surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble
démoli.
Le propriétaire devra donner un préavis de six mois à chacun
des occupants pour vider les lieux.
Il devra, en outre, commencer les travaux de reconstruction
dans les trois mois du départ du dernier occupant.
Les locaux ainsi rendus disponibles ne pourront en aucun cas
être réoccupés avant le début des travaux.
Article 12
Modifié par Loi 62-903 1962-08-04 JORF 7 août 1962.
Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au
propriétaire qui avec l'autorisation préalable du ministre chargé de la
reconstruction et de l'urbanisme et de son délégué effectue des travaux tels
que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la
surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble, et qui
rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa
famille.
Il en est de même lorsque le propriétaire effectue des
travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre
prévu à l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 et autorisés ou
prescrits dans les conditions prévues audit article.
Le propriétaire doit donner à chaque occupant un préavis de
six mois pour quitter les lieux loués. Les travaux doivent être commencés dans
les trois mois du départ du dernier occupant.
Article 13
Modifié par Loi 75-1351 1975-12-31 JORF 4 janvier 1976.
Les personnes évincées en application des articles 11 et 12
bénéficient, si elles ne sont pas relogées dans un local remplissant les
conditions prévues à l'article 13 bis ci-dessous, du droit à réintégration dans
un des locaux situés dans les immeubles ayant fait l'objet des travaux visés
auxdits articles et peuvent s'y maintenir dans les conditions prévues par la
présente loi.
Dès l'achèvement des travaux, le propriétaire devra, par
lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, les
mettre en demeure de lui faire connaître, dans le délai d'un mois et dans la
même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification devra mentionner,
à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse.
Article 13 bis
Modifié par Loi 76-615 1976-12-09 JORF 10 juillet 1976.
Le local mis à la disposition des personnes évincées, en
application des articles 11 et 12, doit être en bon état d'habitation, remplir
les conditions d'hygiène normales et correspondre à leurs besoins personnels ou
familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit
en outre être situé :
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes
ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de
la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce
canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce
canton si la commune est divisée en cantons ;
Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou
d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.
Article 13 ter
Créé par Loi 75-1351 1975-12-31 JORF 4 janvier 1976
Le congé délivré en application des articles 11 et 12
ci-dessus doit, à peine de nullité, indiquer les motifs pour lesquels il est
donné et reproduire les dispositions des articles 13 et 13 bis ci-dessus.
Article 13 quater
Créé par Loi 75-1351
1975-12-31 JORF 4 janvier 1976
Toute convention entre le bailleur et le locataire ou
l'occupant pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 11 à 13 bis
ci-dessus ne peut être signée, à peine de nullité, qu'après l'expiration d'un
délai de trente jours suivant la réception de la demande.
Le projet de convention est adressé au locataire ou à
l'occupant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité de la convention, ce projet ainsi que la convention
ultérieurement signée doivent reproduire l'un et l'autre en caractères très
apparents les dispositions du présent article. L'avis de réception mentionné au
deuxième alinéa doit, également à peine de nullité de la convention, lui être
annexé.
Article 14
Modifié par Loi 76-1285 1976-12-31 JORF 1er janvier 1977.
Nonobstant les dispositions de l'article 1723 du code civil,
les locataires ou occupants d'un immeuble ne peuvent mettre obstacle aux
travaux que le propriétaire se propose d'entreprendre avec l'autorisation
préalable du ministre de la construction ou de son délégué et qui ont pour
objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de
l'immeuble ou d'améliorer le confort d'un ou de plusieurs logements dudit
immeuble, lorsque ces travaux ne rendent pas inhabitable ce qui est nécessaire
au logement du locataire ou de l'occupant et de leur famille.
Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire pour les
travaux figurant sur une liste fixée par décret. La liste des travaux énumérés
pourra dépendre de la situation du patrimoine immobilier bâti et des conditions
de son utilisation dans la ou les communes soumises aux dispositions de la
présente loi.
Selon la nature des travaux à exécuter et sous réserve d'un
préavis de trois mois, les occupants sont tenus soit d'évacuer la partie des
locaux intéressés par lesdits travaux, soit de permettre l'accès de leur
logement et d'accepter notamment le passage de canalisations ne faisant que le
traverser.
Si les travaux durent plus de quarante jours, le loyer sera
diminué à proportion du temps et de la partie du local dont ils auront été
privés.
Lorsque les travaux ont pour objet de diviser un logement
insuffisamment occupé au sens des dispositions de l'article 10 7°, l'occupant ne
peut prétendre qu'à l'occupation du nombre de pièces fixé en application de
l'article 327 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
En tout état de cause, lorsque les travaux visés au présent
article n'affectent qu'un logement, le propriétaire doit notifier au locataire
ou occupant, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, son intention de les exécuter. Si le locataire ou occupant
entend s'opposer aux travaux ou à leurs modalités d'exécution pour un motif sérieux
et légitime, il doit saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente,
dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui lui
a été faite.
Le préavis de trois mois prévu au troisième alinéa ci-dessus
comporte, à peine de nullité, la reproduction du texte intégral des articles 14
et 59 bis de la présente loi, la description sommaire des travaux, les
conditions de leur exécution, l'indication des bases selon lesquelles le loyer
sera calculé après leur achèvement, ainsi qu'une copie de l'autorisation visée
au premier alinéa ci-dessus lorsqu'une telle autorisation est exigée.
En l'absence de l'autorisation ou de la notification prévues
ci-dessus ou en cas d'exécution des travaux dans des conditions différentes de
celles énoncées dans la notification ou encore plus généralement si les
travaux, même non soumis à autorisation, présentent un caractère abusif ou
vexatoire, le juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance de référé,
est compétent pour prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il
peut ordonner l'interdiction ou l'interruption à titre provisoire s'il estime
nécessaire une mesure d'instruction.
Article 14 bis
Créé par Loi 67-561
1967-07-12 JORF 13 juillet 1967 en vigueur le 10 novembre 1968.
Les dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967
relative à l'amélioration de l'habitat sont applicables aux occupants de bonne
foi dans les mêmes conditions qu'aux locataires.
Article 15
Modifié par Loi 62-902 1962-08-04
JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962.
Le bénéfice du maintien dans les lieux n'est pas non plus
opposable au propriétaire qui veut reprendre tout ou partie des cours, jardins
ou terrains loués nus ou comme accessoires d'un local d'habitation ou à usage
professionnel, pour construire des bâtiments à destination principale
d'habitation, à la condition que la nouvelle construction ne rende pas
impossible la jouissance du local existant.
Le propriétaire notifiera aux occupants, avec un préavis de
six mois, son intention de construire un nouvel immeuble dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.
Les travaux devront être commencés dans le délai de trois
mois à compter du départ du dernier occupant.
Dans ce cas, la valeur locative des lieux dont l'occupant
garde la jouissance pourra être réévaluée sur les bases fixées par la présente
loi.
Article 16
Il ne peut être renoncé au droit au maintien dans les lieux
qu'après l'expiration du bail.
Article 17
Sous réserve des dispositions de l'article 5, le maintien
dans les lieux est un droit exclusivement attaché à la personne et non
transmissible.
Chapitre II : Du droit de reprise.
Article 18
Modifié par Loi 93-1420
1993-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1994
Le droit au maintien dans les lieux cesse d'être opposable au
propriétaire de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l'habiter lui-même
ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants ou ses descendants ou par
ceux de son conjoint, lorsqu'il met à la disposition du locataire ou de
l'occupant un local en bon état d'habitation, remplissant des conditions
d'hygiène normales ou au moins équivalentes à celles du local objet de la
reprise et correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas
échéant, professionnels, et à ses possibilités.
Le local offert peut être constitué par une partie du local
faisant l'objet de la reprise après exécution éventuelle de travaux
d'aménagement.
Le propriétaire ne peut exercer le droit ouvert à l'alinéa
1er que pour des locaux correspondant aux besoins personnels ou familiaux du
bénéficiaire de la reprise, et, le cas échéant, à ses besoins professionnels.
Le propriétaire qui veut bénéficier de la disposition
ci-dessus doit prévenir par acte extrajudiciaire celui dont il se propose de
reprendre le local ; ledit acte doit indiquer à peine de nullité ;
Le nom et l'adresse du propriétaire du local offert ;
L'emplacement de celui-ci ;
Le nombre de pièces qu'il comporte ;
Le degré de confort ;
Le loyer ;
Le délai à l'expiration duquel il veut effectuer la reprise
et pendant lequel il peut être pris possession du local offert, délai qui ne
peut être inférieur à trois mois s'il s'agit d'un locataire ;
L'identité du bénéficiaire de la reprise ainsi que sa
situation de famille et sa profession.
Si, dans le délai d'un mois à compter de la signification de
l'acte extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant donne son acceptation écrite
à la proposition qui lui est faite, il doit remettre le local qu'il occupe à la
disposition du propriétaire, au plus tard à la date fixée pour la reprise dans
l'acte extrajudiciaire prévu à l'alinéa précédent.
Si, dans le même délai d'un mois, le locataire ou l'occupant
refuse ou ne fait pas connaître sa décision, le propriétaire l'assigne, suivant
la procédure prévue au chapitre V du présent titre, aux fins de nomination d'un
expert.
Ledit expert, qui peut être saisi sur minute et avant
enregistrement, a pour mission de visiter les locaux offerts, de dire s'ils
remplissent les conditions d'hygiène prévues au premier alinéa et sont
susceptibles de satisfaire aux besoins personnels ou familiaux, et le cas
échéant professionnels, du locataire ou de l'occupant, de vérifier enfin si les
possibilités de ce dernier lui permettent d'en supporter les charges.
Il doit déposer son rapport dans la quinzaine du jour où il a
été saisi. Faute par lui de ce faire, il est de plein droit dessaisi et le juge
doit pourvoir d'office à son remplacement par nouvelle ordonnance rendue dans
les quarante-huit heures suivant l'expiration dudit délai.
Dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt de ce
rapport, les parties sont informées par le greffier par lettre recommandée avec
accusé de réception, comportant convocation pour la plus prochaine audience
utile.
Article 19
Modifié par Loi 93-1420
1993-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1994
Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au
propriétaire de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l'habiter lui-même
ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou par
ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne
dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des
membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui.
Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, ce droit de
reprise ne peut être exercé que si l'acte d'acquisition a date certaine, ou
bien avant le 2 septembre 1939, ou bien plus de dix ans avant l'exercice de ce
droit. Néanmoins, le propriétaire d'un immeuble acquis depuis plus de quatre
ans peut être autorisé par justice à exercer le droit de reprise s'il établit
que son acquisition n'a été faite que pour se loger ou pour satisfaire un
intérêt familial légitime à l'exclusion de toute idée de spéculation. En cas
d'acquisition à titre gratuit, les délais prévus au présent alinéa courent à
partir de la dernière acquisition à titre onéreux.
Le propriétaire qui veut bénéficier du droit de reprise doit
prévenir, suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance, par acte
extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant dont il se propose de reprendre le
local ; ledit acte doit, à peine de nullité :
Indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du
présent article ;
Préciser la date et le mode d'acquisition de l'immeuble ;
Faire connaître le nom et l'adresse du propriétaire qui loge
le bénéficiaire ainsi que l'emplacement et le nombre de pièces du local occupé
par ce dernier.
Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui
sont soumises au jour de la signification de l'acte extrajudiciaire.
Le bénéficiaire du droit de reprise prévu au présent article est
tenu de mettre à la disposition du locataire ou de l'occupant dont il reprend
le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par
l'exercice de ce droit.
Le bénéficiaire du droit de reprise devra notifier à son
propriétaire l'action qu'il exerce par acte extrajudiciaire dans le même délai
que celui prévu à l'alinéa 3 ci-dessus. Le propriétaire de son logement ne
pourra s'opposer à la venue de ce nouveau locataire ou occupant qu'en excipant
de motifs sérieux et légitimes. S'il entend user de ce droit, il devra, à peine
de forclusion, saisir la juridiction compétente aux termes des articles 46 et
suivants de la présente loi dans un délai de quinze jours à dater de la
modification susvisée.
Cette notification devra, à peine de nullité, indiquer que,
faute par le propriétaire d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai
de quinze jours, il sera forclos.
Le nouvel occupant aura le titre d'occupant de bonne foi.
Article 20
Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au
propriétaire de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l'occuper lui-même
lorsqu'il est :
1° Locataire ou occupant évincé en raison de l'article 19 ou
du présent article ;
2° Locataire ou occupant de locaux ayant fait l'objet soit
d'une interdiction d'habiter prononcée en l'application de l'article 12 de la
loi du 15 février 1902 modifiée, soit d'un arrêté de péril prescrivant, en
vertu des article 3 à 6 de la loi du 21 juin 1898 modifiée, la réparation ou la
démolition de l'immeuble dans lequel ils sont situés, ou qui occupe des locaux
situés dans un immeuble acquis ou exproprié à la suite d'une déclaration
d'utilité publique ;
3° Fonctionnaire, agent, ouvrier ou employé, ayant
effectivement occupé pendant deux années consécutives le logement mis à sa
disposition par l'administration ou l'entreprise dont il dépend, justifiant
soit d'avoir été ou être admis à la retraite pour toute autre cause qu'une
sanction disciplinaire, soit avoir cessé ou cesser ses fonctions pour une cause
indépendante de sa volonté.
Dans le cas prévu au paragraphe 3°, lorsque l'immeuble a été
acquis à titre onéreux, ce droit de reprise ne peut être exercé que si l'acte
d'acquisition a date certaine plus de cinq ans avant l'exercice de ce droit. En
cas d'acquisition à titre gratuit, ce délai court à compter de la dernière
acquisition à titre onéreux.
Cependant, aucun de ces bénéficiaires ne peut exercer ce
droit de reprise sur un logement s'il est propriétaire, dans la même
agglomération, d'un autre local libre de tout locataire ou occupant et
correspondant à ses besoins et à ceux de sa famille.
Le propriétaire doit prévenir, suivant les usages locaux et
au moins six mois à l'avance, par acte extrajudiciaire, le locataire ou
l'occupant dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte doit, à peine
de nullité :
Indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du
présent article ;
Préciser la catégorie dans laquelle se trouve le propriétaire
;
Indiquer le mode et la date d'acquisition de l'immeuble ;
Fournir toutes indications utiles permettant au locataire de
vérifier le bien-fondé de la demande.
Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui
sont soumises au jour de la signification de l'acte extrajudiciaire.
Le droit de reprise prévu au présent article ne peut être
exercé que par le propriétaire dont l'acquisition est antérieure à l'éviction
ou à l'évènement qui lui ouvre ce droit.
Article 20 bis
Créé par Décret 55-559 1955-05-20 JORF 21 mai 1955.
Les droits de reprise prévus à la présente loi peuvent être
exercés par les membres des sociétés mentionnées au chapitre Ier de la loi du
28 juin 1938 sur les logements qui leur sont attribués en jouissance (1).
Pour l'application des articles 19 et 20, l'acquisition des
parts ou actions donnant droit à la jouissance d'un logement est assimilée à
l'acquisition de ce logement.
(1) Voir loi n° 71-579 du 16 juillet
1971 art. 5 et suivants relatifs aux sociétés constituées en vue de
l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises. Voir aussi le
code de la construction et de l'habitation, art. L. 212-1 et suivants.
Article 21
Lorsqu'il sera établi par le locataire ou l'occupant que le
propriétaire invoque le droit de reprise, non pas pour satisfaire un intérêt
légitime, mais dans l'intention de nuire au locataire ou à l'occupant ou
d'éluder les dispositions de la présente loi, le juge devra refuser au
propriétaire l'exercice de ce droit.
Article 22
Modifié par Loi 70-598
1970-07-09 JORF 10 juillet 1970.
Le droit de reprise reconnu au propriétaire par les articles
19 et 20 de la présente loi ne peut pas être exercé contre celui qui occupe un
local dans lequel il exerce, au vu et au su du propriétaire et avec son accord
au moins tacite, sa profession.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux
locataires ou occupants entrés dans les lieux postérieurement à la publication
de la présente loi, qu'ils soient locataires ou occupants au moment où le droit
de reprise est exercé. Elle n'est pas non plus applicable lorsque le
propriétaire du local est âgé d'au moins soixante-cinq ans et qu'il exerce la
reprise pour lui-même.
Article 22 bis
Modifié par Loi 76-615 1976-07-09 JORF 10 juillet 1976.
Le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 de la
présente loi ne peut être exercé au profit d'un bénéficiaire âgé de moins de
soixante-cinq ans contre l'occupant dont les ressources annuelles sont
inférieures à une fois et demie le montant annuel du S.M.I.C., calculé sur la
base de la durée légale du travail, qui, à la date du congé, est âgé de plus de
soixante-dix ans et occupe effectivement les lieux.
Il est tenu compte, pour le calcul des ressources de
l'occupant, de celles des personnes vivant avec lui d'une manière effective et
permanente.
Article 23
En cas de pluralité de locaux loués ou occupés dans le même
immeuble et sensiblement équivalents susceptibles d'être repris, le
propriétaire est tenu d'exercer son droit de reprise sur celui qui est occupé
par le plus petit nombre de personnes.
Article 24
e droit au maintien dans les lieux n'est opposable ni au
propriétaire ayant fait construire un logement sans avoir pu l'occuper
immédiatement, ni au propriétaire ou locataire principal obligé de quitter provisoirement
son logement qui l'a loué ou sous-loué sous la condition, écrite et acceptée
par le preneur, qu'il pourrait reprendre les lieux à sa demande.
Article 25
Modifié par Ordonnance 58-1343 1958-12-27 JORF 28 décembre 1958
Le droit au maintien dans les lieux n'est opposable ni au
propriétaire, ni au locataire principal qui a loué ou sous-loué un logement
sous la condition expresse qu'il pourrait le reprendre soit lors de la
cessation de ses fonctions ou d'un changement de ses conditions d'existence,
soit en vue d'y installer ses ascendants, ses descendants ou ceux de son
conjoint.
Les dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de
la construction et de l'habitation et de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 ne
sont pas applicables aux occupants entrés dans les locaux dans les conditions
prévues à l'article 24 ci-dessus et au présent article.
Chapitre III : Du prix.
Article 26
Modifié par Décret 65-483
1965-06-26 JORF 27 juin 1965.
Le prix des loyers des locaux soumis aux dispositions de la
présente loi est déterminé en application des règles ci-après.
Article 27
Modifié par Loi 89-462
1989-07-06 art. 38 JORF 8 juillet 1989
La valeur locative d'un local est égale au produit de la
surface corrigée, telle qu'elle résulte de l'article 28, par le prix de base du
mètre carré de chacune des catégories de logements prévues à l'article 30.
Lorsque la faculté de céder ou de sous-louer est incluse dans
un bail portant sur un local à usage professionnel, la valeur locative ainsi
déterminée pourra être majorée, pendant le cours du bail, de 50 p. 100 au
maximum.
Le montant du loyer des locaux pour lesquels le droit au bail
ou le droit au maintien dans les lieux a été postérieurement au 1er juillet
1966 transmis aux héritiers ou transféré dans les conditions prévues à
l'article 5 de la présente loi, est égal à la valeur locative majorée de 50 p.
100. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas d'attribution de
l'un de ces droits au conjoint du locataire ou de l'occupant ni en cas de transfert
à un descendant mineur.
Les prix résultant des dispositions de l'alinéa 1er du
présent article demeurent applicables aux logements occupés par les personnes
qui ont bénéficié entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1966 du maintien dans
les lieux prévu à l'article 5 ci-dessus, à moins qu'il ne s'agissent du
conjoint, veuf, séparé ou divorcé.
Dans les communes visées à l'article 10 (7°) ci-dessus, le
loyer de la totalité des locaux inoccupés ou insuffisamment occupés ou faisant
l'objet d'une sous-location totale ou partielle est égal à la valeur locative
majorée de 50 p. 100. Cette majoration cesse de droit dès que prend fin la
situation qui l'avait motivée. Les locataires ou occupants auxquels est ou a
été appliquée cette majoration continuent de bénéficier du droit au maintien
dans les lieux prévu à l'article 4, nonobstant les dispositions du 7° de
l'article 10.
Lorsque l'insuffisance d'occupation a pour origine le décès
ou le mariage de l'un des occupants, la majoration prévue dans ce cas par l'alinéa
précédent ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de ce
mariage ou de ce décès.
La majoration pour insuffisance d'occupation n'est pas
applicable :
1° Aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans ;
2° Aux personnes titulaires :
Soit d'une pension de grand invalide de guerre ouvrant droit
au bénéfice des dispositions de l'article L. 31 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Soit d'une rente d'invalide du travail correspondant à une incapacité
au moins égale à 80 p. 100.
Soit d'une allocation servie à toute personne dont
l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente et qui est
qualifiée Grand infirme en application de l'article 169 du code de la famille
et de l'aide sociale.
En cas de sous-location, la majoration de 50 p. 100 ne
s'applique pas aux locataires ou occupants qui sous-louent une ou plusieurs
pièces lorsqu'ils occupent suffisamment les locaux compte tenu de ces pièces ou
qu'ils appartiennent aux catégories visées aux 1° et 2° ci-dessus, à la
condition que la sous-location soit conclue au profit de personnes appartenant
à des catégories déterminées par arrêté interministériel.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont, sauf
preuve contraire, présumées sous-locataires les personnes vivant de façon
continue au foyer du locataire ou de l'occupant, des lors qu'elles ne
présentent avec ce dernier aucun lien de parenté ou d'alliance au sens de la
loi ou qu'elles ne sont ni à sa charge ni à son service.
Les majorations de 50 p. 100 prévues au présent article ne
peuvent se cumuler.
Article 28
Modifié par Décret 58-1347 1958-12-27 JORF 28 décembre 1958.
Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la
reconstruction et de l'urbanisme, déterminera les conditions dans lesquelles
sera obtenue la surface corrigée en affectant la superficie des pièces
habitables et celle des autres parties du logement de correctifs dont il
donnera le taux pour qu'il soit tenu compte, notamment, de la hauteur du
plafond, de l'éclairement, de l'ensoleillement et des vues de chacune des
pièces habitables, ainsi que des caractéristiques particulières des autres
parties du local.
Il définira les pièces habitables et les conditions dans
lesquelles sera calculée la superficie desdites pièces, ainsi que celle des
autres parties du local et des annexes.
Le même décret précisera également les correctifs applicables
à l'ensemble du logement pour tenir compte notamment de son état d'entretien,
de sa vétusté, de l'importance du local, de son affectation, de sa situation et
des éléments d'équipement propres, soit au local, soit à l'ensemble de
l'immeuble.
Ne pourront entrer en ligne de compte dans l'évaluation des
correctifs que les éléments d'équipement et de confort fournis par le propriétaire.
Article 29
Le préfet peut, éventuellement, dans les limites fixées par
le décret prévu à l'article 28, adapter par arrêté certains correctifs aux
conditions locales et fixer ceux relatifs à la situation des immeubles dans les
différentes zones qu'il aura déterminées.
Article 30
Modifié par Décret 58-1347
1958-12-27 JORF 28 décembre 1958
Le prix de base du mètre carré est déterminé par décret pris
sur le rapport du ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme et du
ministre chargé des affaires économiques, après avis du Conseil économique,
pour les différentes catégories de logements en fonction de la qualité de leur
construction et, le cas échéant, suivant la localité dans laquelle ils sont
situés.
Les prix de base doivent être tels qu'ils assurent, après
application des correctifs, la rémunération du service rendu par le logement
ainsi que son maintien en état d'habitabilité.
Le décret prévu à l'alinéa 1er fixe les modalités selon
lesquelles les prix de base s'appliquent lors de leur révision aux locataires
ou occupants dont le loyer avait déjà atteint la valeur locative résultant de
l'application des anciens prix de base.
Article 31
Modifié par Loi 70-598
1970-07-09 JORF 10 juillet 1970.
Indépendamment du prix de base déterminé conformément aux
dispositions de l'article 30 ci-dessus, le décret prévu audit article fixe le
prix du mètre carré applicable jusqu'à ce que le loyer ait atteint la valeur
locative définie à l'article 27.
A compter du 1er juillet 1965, le loyer est majoré chaque
année d'une fraction du loyer applicable au cours du dernier mois de la période
précédente.
L'augmentation maximale de loyer résultant de l'application
de la majoration prévue à l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un abattement
en considération de l'âge ou de l'état physique des bénéficiaires et compte
tenu de leurs ressources, à la condition que le local ne soit pas
insuffisamment occupé ou ne fasse pas l'objet d'une sous-location totale ou
partielle et sans que l'abattement puisse dépasser la moitié de cette
augmentation.
Lorsque des modifications sont apportées à la surface
corrigée du local pour quelque cause que ce soit, notamment en raison de
l'affectation de tout ou partie du local à un usage professionnel, il doit être
tenu compte de l'incidence de ces modifications pour déterminer le loyer
servant de base au calcul des majorations annuelles. Les taux de majoration
sont fixés par le décret prévu à l'article 30.
Chapitre III : Du prix.
Article 31 bis
Abrogé par Décret 77-741 1977-06-30 JORF 9 juillet 1977 en vigueur le 1er juillet 1978.
Article 32
Chaque propriétaire devra, avant le 1er janvier 1949, faire
connaître à chaque locataire ou occupant, par lettre recommandée, avec accusé
de réception, ou par acte extrajudiciaire, le loyer des locaux qu'il occupe.
Le propriétaire doit joindre, à l'appui de cette
modification, un décompte détaillé, établi d'après un modèle type qui sera
annexé au décret prévu à l'article 28, des bases de calcul de ce loyer.
En cas de désaccord, le locataire ou l'occupant devra, à
peine de forclusion, aviser, dans les deux mois, le propriétaire, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, du loyer
qu'il propose lui-même, en précisant les éléments sur lesquels porte ce
désaccord.
La notification par le propriétaire devra, à peine de
nullité, indiquer que faute par le locataire ou l'occupant d'avoir contesté le
loyer dans le délai de deux mois, il sera forclos à l'expiration de ce délai et
que ce loyer s'imposera comme nouveau prix.
Le différend sera porté devant le tribunal compétent suivant
les règles de procédure prévues au chapitre V du présent titre.
Pour la détermination de la compétence, le loyer pris en
considération est celui qui était payé antérieurement à l'application de la
présente loi.
Article 32 bis
Modifié par Décret 60-1057
1960-10-01 JORF 4 octobre 1960.
En cas de modification totale ou partielle des éléments ayant
servi de base à la détermination du loyer, ce loyer pourra être révisé à la
demande de l'une ou de l'autre des parties.
Le demandeur doit faire connaître à l'autre partie par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire les
nouveaux éléments proposés. Il doit joindre à l'envoi de cette notification un
décompte détaillé, établi d'après un modèle type annexé au décret prévu à
l'article 28, des bases de calcul de ce loyer.
En cas de désaccord sur les nouveaux éléments proposés par le
demandeur, l'autre partie doit, à peine de forclusion, aviser, dans les deux
mois, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
par acte extrajudiciaire, du loyer qu'il propose lui-même, en précisant les
éléments sur lesquels porte ce désaccord.
La notification par le demandeur devra à peine de nullité,
indique que faute par l'autre partie d'avoir contesté le loyer dans le délai de
deux mois, il sera forclos à expiration de ce délai et que ce loyer s'imposera
comme un nouveau prix. En cas de contestation, le différend sera porté devant
le tribunal compétent, suivant les règles de procédure prévues au chapitre V du
présent titre.
Pour la détermination de la compétence, le loyer pris en
considération est celui qui était exigible à la date de la notification.
Article 33
Les prix résultant de l'application de la présente loi sont
applicables de plein droit à dater du 1er janvier 1949, sans qu'il soit
nécessaire de donner congé ni aux titulaires de baux écrits ou verbaux, ni à
ceux qui sont maintenus dans les lieux.
Au cas où la notification prévue au premier alinéa de
l'article 32 est faite à une date postérieure au 1er janvier 1949, les prix
résultant de l'application de la présente loi ne seront applicables qu'à partir
du terme d'usage qui suivra cette notification ; toutefois, s'il y a lieu à
réduction en application des dispositions de l'article 35, et quelle que soit
la date de la notification, le nouveau prix sera applicable à partir du 1er
janvier 1949.
Article 34
Modifié par Décret 62-1019
1962-08-24 JORF 29 août 1962
Les parties pourront, d'un commun accord, se dispenser de
l'application des règles de fixation des loyers prévues aux articles précédents
en prenant forfaitairement comme base le loyer pratiqué au 1er juillet 1948.
A compter du 1er juillet 1965, le loyer est majoré chaque
année d'une fraction du loyer applicable au cours du dernier mois de la période
précédente. Le taux de majoration est fixé par le décret prévu à l'article 30.
Cet accord pourra être dénoncé par chacune des parties par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans la quinzaine suivant
le paiement de chaque terme de loyer. Dans ce cas, les règles des articles 26
et suivants deviendront définitivement applicables aux termes de loyer qui
suivront la dénonciation de l'accord.
Le demandeur devra joindre à l'appui de sa dénonciation un
décompte détaillé, établi d'après un modèle type annexé au décret prévu à
l'article 28, des bases de calcul du nouveau loyer. Les dispositions des trois
derniers alinéas de l'article 32 bis sont applicables.
L'augmentation de loyer résultant de l'application de la
majoration prévue au deuxième alinéa ci-dessus peut faire l'objet d'un
abattement en considération de l'âge ou de l'état physique des bénéficiaires et
compte tenu de leurs ressources à la condition que le local ne soit pas
insuffisamment occupé ou ne fasse pas l'objet d'une sous-location totale ou
partielle et sans que l'abattement puisse dépasser la moitié de cette
augmentation.
Article 34 bis
Modifié par Décret 67-518
1967-06-30 JORF 2 juillet 1967
I. Les parties peuvent également, d'un commun accord, fixer
un prix de loyer dans la limite de la valeur locative définie à l'article 27.
(paragraphes II, III et IV abrogés).
Article 35
Les loyers qui dépassent la valeur locative telle qu'elle est
définie à l'article 27 seront ramenés à cette valeur locative.
Article 36
Modifié par Loi 98-657 1998-07-29 art. 48 I et II JORF 31 juillet 1998.
Les dispositions des articles qui précèdent ne sont pas
applicables à la détermination du loyer des cours, jardins ou terrains loués ou
occupés accessoirement aux locaux visés à la présente loi. Ce loyer fera
l'objet d'une évaluation séparée. A défaut d'accord amiable, il sera procédé à
l'évaluation du loyer par justice. Le juge devra tenir compte de tous éléments
d'appréciation, notamment de la proximité de l'habitation, des possibilités de
culture et des plantations existant au moment de la location.
Il sera procédé de même pour l'évaluation du loyer des
locaux, tels que remises et garages, loués ou occupés accessoirement aux locaux
visés par la présente loi et n'ayant aucune affectation commerciale ou
industrielle.
Ce loyer est augmenté chaque année du taux de majoration
applicable au loyer du local principal.
Article 37
Modifié par Décret 62-1044
1962-08-27 JORF 2 septembre 1962.
Le loyer des locaux mentionnés à l'article 8 de la présente
loi sera fixé, à défaut d'accord amiable, par le juge à l'aide de tous éléments
d'appréciation.
Article 38
Modifié par Loi 89-462 1989-07-06 art. 38 JORF 8 juillet 1989
Les locataires ou occupants sont tenus, en sus du loyer
principal, au remboursement des charges locatives définies à l'article 23 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans les conditions prévues à cet article.
Article 39
Il ne peut être exigé des sous-locataires de locaux nus un
loyer supérieur à celui payé par le locataire ou occupant principal augmenté du
montant des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles énumérées
à l'article 38. Le locataire ou occupant principal est tenu, à la demande du
sous-locataire, d'en justifier par la production de sa quittance.
Dans le cas de sous-location partielle de locaux nus, il
devra être tenu compte, pour la fixation du loyer, de l'importance des locaux
sous-loués et d'un prorata des prestations, taxes et fournitures payées par le
locataire principal. Le principal du loyer ainsi déterminé pourra être majoré
de 20 p. 100 et, en outre, du prix des prestations particulières que le
locataire principal serait appelé à fournir.
Article 40
Modifié par Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962.
En aucun cas, l'application des dispositions du présent
chapitre ne pourra être invoquée par le bailleur pour se soustraire à
l'exécution des obligations mises à sa charge par le contrat ou par la loi.
Toutefois, sont autorisées les conventions par lesquelles
tout locataire ou occupant s'engage, postérieurement à son entrée dans les
lieux ou à l'occasion de l'exécution de travaux afférents à l'immeuble et
déterminés dans la convention, à participer à tout ou partie des dépenses
exposées pour leur réalisation.
Article 41
Le preneur pourra, nonobstant toutes clauses ou conventions
contraires, résilier le bail tant que la valeur locative résultant des
dispositions qui précèdent ne sera pas atteinte.
Article 42
Modifié par Décret 53-700 1953-08-09 JORF 10 août 1953.
Les occupants évincés en application des articles 11 et 12 et
usant du droit à réintégration prévu à l'article 13 ne devront payer que le
loyer, les prestations, taxes et fournitures individuelles tels qu'ils
résultent de l'application des dispositions du présent chapitre.
Article 43
Le bailleur qui, n'exerçant pas la profession de loueur en
meublé, loue exceptionnellement en totalité un local normalement meublé, est
autorisé à majorer le montant du loyer, tel qu'il est déterminé au présent
chapitre, du prix de location des meubles, qui ne pourra lui-même dépasser le
montant du loyer principal. Il pourra, en outre, récupérer les prestations,
taxes et fournitures définies à l'article 38 et tous impôts et taxes perçus à
l'occasion des locations en meublé.
Pour les sous-locations partielles en meublé existant au jour
de la promulgation de la présente loi et pour les sous-locations partielles en
meublé autorisées en application des dispositions de l'article 78, le prix du
loyer est déterminé comme il est dit à l'article 39, alinéa 2, et le prix de
location des meubles ne peut dépasser le montant dudit loyer. Il pourra être
exigé en sus le montant de tous impôts et taxes perçus à l'occasion des
locations en meublé.
Article 44
Modifié par Décret 62-1044
1962-08-27 JORF 2 septembre 1962
Les travaux ayant pour objet d'augmenter le nombre de
logements par la division des logements existants ouvrent droit, pour le
propriétaire, à la récupération du montant des dépenses par une majoration du
prix des loyers des locaux rendus disponibles.
Cette majoration ne devra, en aucun cas, permettre
l'amortissement du capital dépensé sur une période inférieure à dix années.
Elle n'est autorisée qu'à la condition que les appartements créés comportent
trois pièces principales au moins.
Chapitre IV : Des locations et sous-locations en meublé.
Article 45
Modifié par Loi 62-902
1962-08-27 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962
Le locataire, sous-locataire ou occupant de bonne foi d'un
local meublé bénéficie du maintien dans les lieux dans les termes et conditions
prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.
Toutefois, le bénéfice de ce maintien dans les lieux n'est
pas opposable au propriétaire ou au locataire principal qui justifie avoir loué
ou sous-loué un local constituant son domicile.
Le bénéfice de ce maintien dans les lieux n'est pas non plus
opposable au bailleur si celui-ci peut faire la preuve qu'il avait accueilli le
preneur en raison de circonstances exceptionnelles pour une location
provisoire. Toutefois, cette dernière disposition ne pourra être opposée à ceux
dont le domicile a été détruit par fait de guerre et n'a pas encore été
reconstruit.
Dans tous les cas, à partir de l'expiration du bail ou de la
location verbale, le bailleur pourra, à l'encontre du locataire ou du
sous-locataire bénéficiaire du maintien dans les lieux, reprendre son mobilier,
s'il justifie qu'il en a besoin pour sa propre installation ou celle de ses
ascendants ou descendants. Il devra, en ce cas, lui donner préavis, deux mois à
l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chapitre V : De la procédure.
Article 46
Modifié par Décret 72-789 1972-08-28
JORF 30 août 1972 en vigueur le 16 septembre 1972
Sous réserve des dispositions de l'article 5, toutes les
contestations relatives à l'application du présent titre sont portées devant le
tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble, lequel statue selon
les règles qui lui sont propres.
Toutefois, la juridiction des référés reste compétente dans
les conditions prévues par les règles qui régissent cette matière.
Chapitre V : De la procédure.
Article 47
Abrogé par Décret 68-424 1968-05-08
JORF 12 mai 1968
Article 48
Abrogé par Décret 72-789 1972-08-28 JORF 30 août 1972 en vigueur le 16 septembre 1972
Article 49
Abrogé par Décret 72-789 1972-08-28 JORF 30 août 1972 en vigueur le 16 septembre 1972.
Article 50
Abrogé par Loi 63-254 1963-03-15 JORF 17 mars 1963 rectificatif JORF 24 mars 1963
Chapitre VI : Des sanctions.
Article 51
Modifié par Ordonnance
2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002.
Toute personne qui de mauvaise foi, à l'aide soit d'une
dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer
pour l'un des locaux visés par la présente loi, un loyer dépassant le prix
licite sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 22500
euros ou de l'une de ces deux peines seulement .
L'amende pourra être élevée à cent fois le montant de la
majoration imposée, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
L'affichage du jugement à la porte de l'immeuble pourra être
ordonné.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article
sont applicables à toute offre d'un loyer supérieur au prix licite.
Article 52
Sera puni des peines prévues à l'article précédent, tout
locataire ou occupant d'un des locaux visés par la présente loi qui, pour
quitter les lieux, aura directement ou indirectement soit obtenu ou tenté
d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté
d'imposer la reprise d'objets mobiliers à un prix ne correspondant pas à la
valeur vénale de ceux-ci.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.
Aucune poursuite ne peut être intentée à l'encontre du
locataire ou de l'occupant qui a demandé ou obtenu un prix de reprise au plus
égal à l'évaluation des objets mobiliers faite à ses frais par un expert
désigné à sa requête par le président du tribunal.
Article 53
Sera puni des peines prévues à l'article 51 quiconque aura
obtenu ou tenté d'obtenir, à l'occasion de la location d'un des locaux visés
par la présente loi, des commissions, ristournes, rétributions, récompenses, ne
correspondant pas à un service réellement rendu ou supérieures à celles en
usage dans la profession .
Les sommes abusivement perçues sont sujettes à répétition.
Article 54
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Toute personne convaincue d'avoir refusé de louer à un
locataire éventuel, en raison du nombre de ses enfants, un des locaux visés par
la présente loi, alors qu'il était vacant, sera punie d'une peine d'emprisonnement
de deux ans et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines
seulement .
En outre, l'auteur de l'infraction sera tenu de consentir à
la famille évincée, pour une durée minimum de trois ans, un bail sur l'immeuble
refusé, à moins que les locaux n'aient été déjà loués et ne soient occupés de
façon suffisante au sens des dispositions prises en application de l'article 3
de l'ordonnance du 11 octobre 1945, auquel cas ledit auteur de l'infraction
sera condamné envers la partie lésée à tous dommages-intérêts.
En cas de récidive, les peines pourront être portées au
double.
Chapitre VI : Des sanctions.
Article 55
Abrogé par Ordonnance 58-1441
1958-12-31 JORF 4 janvier 1959
Article 56
Modifié par Ordonnance
2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002.
Quiconque, soit par des manoeuvres frauduleuses, soit par
fausses allégations ou simples réticences ayant fait naître l'espérance
chimérique d'une location, jouissance ou propriété d'appartement, aura détourné
ou dissipé, ou tenté de détourner ou de dissiper la totalité ou partie de la
fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de
22500 euros .
Article 57
Tout bailleur ou mandataire de celui-ci, convaincu d'avoir,
par lui-même ou son préposé, majoré le prix du bail au-delà de la valeur
locative maxima telle qu'elle est prévue à l'article 27 ci-dessus, sera
condamné à une amende civile qui ne pourra être inférieure à dix fois, ni
supérieure à cent fois le montant de la majoration exigée ou perçue.
La juridiction statuant sur l'action en répétition est
compétente pour prononcer d'office cette amende.
Article 58
Abrogé par Ordonnance 58-1343
1958-12-27 JORF 28 décembre 1958
Article 59
Modifié par Ordonnance
2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002.
Le propriétaire qui, ayant excipé des dispositions des
articles 11, 12 et 15, n'aura pas commencé les travaux dans le délai prévu
auxdits articles, ou qui ne les aura pas exécutés dans les conditions qu'ils
prévoient, sera, pour l'avenir, déclaré déchu de tout droit de reprise, frappé
d'une amende civile de 7,5 à 1500 euros sans préjudice de tous
dommages-intérêts que pourrait réclamer l'occupant évincé.
Il en sera de même à l'égard du propriétaire qui ne se
conforme pas aux dispositions de l'article 13.
Les actions prévues au présent article se prescrivent par
trois ans et sont jugées conformément aux dispositions du chapitre V du présent
titre, en tenant compte du montant du loyer au moment de l'éviction.
Article 59 bis
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au
premier alinéa de l'article 14 sans avoir obtenu l'autorisation ou sans avoir
fait la notification, prévues audit article, ou sans respecter les conditions
d'exécution figurant dans la notification ou encore malgré une décision
d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge du tribunal
d'instance, statuant par ordonnance de référé, sera puni d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de 4500 euros .
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la remise en état des
lieux aux frais du condamné.
Les dispositions des articles L. 480-1 (alinéas 1, 3 et 4),
L. 480-2, L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme sont
applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent article. En
particulier, le maire est soumis aux obligations prévues à l'alinéa 10 de
l'article L. 480-2 du même code en cas de travaux effectués sans l'autorisation
exigée en vertu de l'article 14 de la présente loi.
Article 60
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Sauf empêchement résultant de la force majeure ou d'un cas
fortuit le propriétaire ayant excipé des dispositions des articles 18, 19, 20
ou 25 et qui, dans un délai de trois mois à dater du départ du locataire ou de
l'occupant, et pendant une durée minimum de trois ans, n'aura pas occupé ou
fait occuper l'immeuble par ceux des bénéficiaires pour le compte de qui il
l'avait réclamé, sera, pour l'avenir, déclaré déchu de tout droit de reprise,
frappé d'une amende civile de 7,5 à 1500 euros et devra au locataire congédié,
outre la réparation du préjudice matériel causé, une indemnité qui ne pourra
être inférieure à une année de loyer du local précédemment occupé, ni
supérieure à cinq années. Le locataire ou l'occupant, en cas de non-occupation,
pourra demander la réintégration ; s'il obtient cette réintégration,
l'indemnité ne sera pas due.
La juridiction statuant sur l'action du locataire ou de
l'occupant évincé est compétente pour prononcer d'office l'amende.
Article 61
Le propriétaire qui aura exercé le droit de reprise prévu à
l'article 20 en violation des dispositions de l'alinéa 6 dudit article, ou qui
aura enfreint les dispositions de l'article 24, sera passible des sanctions
prévues à l'article 60.
Article 62
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Le locataire ou l'occupant qui aurait pris l'engagement prévu
à l'alinéa 11 de l'article 18 et qui n'aura pas rempli cet engagement dans le
délai fixé, sera frappé d'une amende civile de 7,5 à 150 euros et devra au
propriétaire la réparation du préjudice causé.
Les dispositions du précédent alinéa seront applicables au
propriétaire qui se sera engagé à mettre un logement à la disposition du
locataire ou occupant dont il veut reprendre le local en vertu de l'article 18
et qui, après l'acceptation du locataire ou de l'occupant, n'aura pas rempli
son engagement.
L'amende ne sera pas prononcée et l'indemnité ne sera pas due
si la partie en cause peut justifier de la force majeure ou d'un cas fortuit.
Article 63
Toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme
directe ou indirecte, telle que remise d'argent ou de valeurs ou reprises
d'objets mobiliers, un prix de location supérieur à celui fixé en application
des dispositions de la loi, est nulle de plein droit, même si elle a reçu
exécution antérieurement à la publication de la présente loi.
Il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux
représentant une rémunération équitable du service rendu, l'ont été au profit
de toute autre personne que le bailleur.
Toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à
répétition.
Article 64
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Le locataire ou l'occupant qui aurait enfreint les
dispositions des articles 39 et 43 sera frappé d'une amende civile de 7,5 à 150
euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être accordés au
propriétaire et au sous-locataire.
Article 66
Le propriétaire à qui le juge aura refusé le droit de reprise
en application de l'article 21 ci-dessus sera, pour l'avenir, déclaré déchu de
ce droit.
Article 67
Le ministère public devra poursuivre d'office l'application
des amendes civiles, qui seront prononcées conformément aux règles de
compétence et de procédure instituées par le chapitre V du présent titre.
En tout état de cause, le juge pourra prononcer d'office
l'application des amendes civiles.
Article 68
Les actions en nullité et les actions en répétition prévues
au présent chapitre se prescrivent par trois ans.
Aucune amende civile ne peut être prononcée pour des faits
remontant à plus de trois ans avant la demande.
A défaut de loyer déterminé au jour de la demande, ces
actions sont introduites et jugées suivant les règles de procédure prévues à
l'article 48.
Chapitre VII : Dispositions diverses.
Article 69
Modifié par Décret 55-559
1955-05-20 JORF 21 mai 1955.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux
immeubles construits par l'Etat en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8
septembre 1945, tant qu'ils conservent leur caractère d'immeubles sans
affectation individuelle, ou s'ils sont cédés à des non-sinistrés. Les
limitations de prix prévues par la législation sur les habitations à bon marché
leur sont par contre applicables pendant cette période.
Lorsqu'ils ont été attribués à des sinistrés en règlement
partiel ou total de leurs indemnités de dommages de guerre, ils sont assimilés,
à compter de cette affectation, aux locaux visés aux articles 70 et 71.
Code de la
construction L442-6
Article 70
Nonobstant les dispositions des articles 1722 et 1741 du code
civil, le bail à loyer des locaux d'habitation ou à usage professionnel, ou
encore affectés soit à une administration publique, soit à l'exercice d'une
fonction publique, situés dans des immeubles détruits ou endommagés par suite
de faits de guerre ou de faits assimilés aux faits de guerre, est reporté sur
l'immeuble réparé ou reconstruit, même sur un autre terrain, en remplacement de
l'immeuble primitif.
Les baux interrompus par le sinistre sont considérés comme
ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réinstallation
aura été possible.
Les personnes occupant les lieux au moment du sinistre en
vertu de prorogations légales ou de dispositions concernant le maintien dans
les lieux peuvent prendre possession des locaux réparés ou reconstruits et s'y
maintenir dans les conditions fixées par la présente loi.
Si des modifications sont intervenues dans la surface ou la
disposition des lieux qui mettent obstacle à la réintégration de tous les
locataires et occupants ayant fait connaître leur intention d'occuper les
lieux, la préférence sera donnée aux locataires ou occupants dont la famille
est la plus nombreuse, et, à égalité de charges familiales, aux plus anciens.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables
que sous réserve du droit de priorité du propriétaire sinistré immobilièrement
justifiant d'un motif légitime d'habiter par lui-même l'un des locaux réparés
ou reconstruits ou de le faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses
descendants ou ceux de son conjoint.
Ces dispositions ne sont également pas opposables au
propriétaire sinistré dont l'habitation personnelle a été détruite et qui, par
application de l'article 31 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946,
reconstruit une habitation personnelle de même importance, en transférant sur
celle-ci d'autres droits à indemnité de dommages de guerre.
Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du
présent article sont applicables en cas d'expropriation d'un immeuble sinistré
ou non, dès lors que son propriétaire est assimilé à un sinistré total par
application de la législation sur la reconstruction et a décidé de procéder à
sa reconstruction. Le locataire ou l'occupant doit alors opter entre
l'indemnité d'éviction due au titre de l'expropriation et le bénéfice des
dispositions ci-dessus.
Le propriétaire notifie aux locataires ou occupants par
lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de réparer ou de
reconstruire l'immeuble endommagé. Dans les trois mois qui suivront cette
notification ou, dans le cas où elle n'aurait pu être faite, dans les trois
mois qui suivront l'affichage à la mairie de la situation de l'immeuble d'un
extrait de cette notification, les locataires ou occupants doivent, à peine de
forclusion, faire connaître leur intention d'occuper un local dans l'immeuble
réparé ou reconstruit.
Article 71
Les loyers des locaux visés à l'article précédent seront, à
compter du 1er janvier 1949, déterminés conformément aux dispositions du
présent titre.
Toutefois, lorsque la part des dépenses de reconstruction,
d'amélioration ou de réparation restant à la charge des propriétaires dépasse
en moyenne 30 F par pièce principale, telle que ladite pièce principale est
définie par les textes pris en application de l'article 3 de l'ordonnance du 11
octobre 1945, les propriétaires sont autorisés à percevoir en sus du loyer fixé
comme il est dit ci-dessus, une majoration de loyer pouvant atteindre au plus
l'intérêt calculé au taux de 6 p. 100 des sommes correspondant à la quote-part
des dépenses de reconstruction, de réparation ou d'amélioration, laissées à
leur charge ou non encore remboursées par l'Etat au titre des dommages de
guerre. Dans ce cas, la majoration autorisée de l'ensemble des loyers doit être
répartie entre toutes les personnes qui habitent l'immeuble au prorata du
nombre de pièces principales qu'elles occupent. Cependant, en cas
d'amélioration, cette répartition ne joue qu'à l'égard des personnes qui ont
bénéficié des travaux exécutés.
Article 72
Modifié par Loi 67-561
1967-07-12 JORF 13 juillet 1967 en vigueur le 10 novembre 1968
Le propriétaire ne peut s'opposer à l'installation du
téléphone ; l'autorisation préalable du propriétaire à fournir à
l'administration des postes, télégraphes et téléphone est supprimée. Toutefois,
le locataire devra notifier par lettre recommandée au propriétaire son
intention de faire installer le téléphone.
Article 73
Modifié par Loi 67-561 1967-07-12 JORF 10 juillet 1967 en vigueur le 10 novembre 1968.
Dans le cas où le locataire ou l'occupant est autorisé, soit
amiablement, soit par justice, à effectuer les travaux d'entretien ou de
réparation au lieu et place du propriétaire, le montant de la dépense restant à
sa charge se compensera avec les loyers à échoir ; à défaut d'accord amiable,
le juge fixera le montant de la somme qui pourra être retenue, sur chaque
terme, par le locataire ou l'occupant. En cas de départ du locataire ou de
l'occupant avant l'extinction de la dette, le juge fixera le délai et les
modalités du remboursement dû.
En cas de carence du bailleur, et après une mise en demeure
demeurée infructueuse, le preneur peut demander au juge l'autorisation de se
substituer au propriétaire pour bénéficier de l'aide financière de l'agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat. Sur production d'une expédition du
jugement intervenu, celui-ci verse directement au preneur le montant de la subvention
ou du prêt.
Article 74
Sauf convention contraire expresse insérée dans le bail, les
loyers des locaux d'habitation seront de plein droit payés par fractions
mensuelles.
Les conventions prévoyant un paiement par périodes supérieures
au mois pourront, à tout moment, être annulées à la demande tant du
propriétaire que du locataire.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte
aux règles concernant les délais à respecter pour les congés.
Article 75
Modifié par Décret 62-1044 1962-08-27 JORF 2 septembre 1962
Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit et
même à titre de garantie, ne peuvent excéder une somme correspondant à deux
mois de loyer pour les locations faites au mois et au quart du loyer annuel
pour les autres cas.
Toutes clauses et conventions contraires sont nulles de plein
droit et le bailleur ou le propriétaire devra restituer les sommes reçues en
trop.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
locaux meublés en ce qui concerne la limitation du cautionnement.
Chapitre VII : Dispositions diverses.
Article 76
Abrogé par Ordonnance 58-1441
1958-12-31 JORF 4 janvier 1959
Article 77
Abrogé par Ordonnance 58-1441 1958-12-31 JORF 4 janvier 1959
Article 78
Modifié par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 26 II JORF 24 décembre 1986
A dater de la publication de la présente loi, par dérogation
à l'article 1717 du code civil, le preneur n'a le droit ni de sous-louer, ni de
céder son bail, sauf clause contraire du bail ou accord du bailleur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent et nonobstant
toutes clauses contraires, le locataire principal ou l'occupant maintenu dans
les lieux a toujours la faculté de sous-louer une pièce lorsque le local
comporte plus d'une pièce.
Dans les communes visées à l'article 10 7° ci-dessus, le
locataire principal ou l'occupant maintenu dans les lieux, vivant seul et âgé
de plus de soixante-cinq ans, peut sous-louer deux pièces à la même personne ou
à deux personnes différentes, sous réserve que le local ne comporte pas plus de
cinq pièces.
Dans le délai d'un mois, le locataire ou occupant est tenu, à
moins que la sous-location n'ait été expressément autorisée par le propriétaire
ou son représentant, de notifier cette sous-location au bailleur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant le prix demandé au
sous-locataire, sous peine de déchéance du droit au maintien dans les lieux.
Article 79
Abrogé par Loi 86-1290 1986-12-23 art. 26 II JORF 24 décembre 1986
Article 80
Modifié par Loi 92-644 1992-07-13 art. 2 JORF 14 juillet 1992.
Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée
dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer
aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après la date de la
sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de
nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d'un
mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les
termes de l'article 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du code civil.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le
cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée
n'avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées
par l'ordonnance du juge.
Article 81
Abrogé par Loi 70-1283 1970-12-31 art. 6 II JORF 31 décembre 1970.
Article 82
Les articles 71, 72, 73, 74, 75, 80 et 81 ci-dessus sont applicables
dans toutes les communes.
L'article 70 est applicable dans toutes les communes, dans la
mesure où il concerne le report des baux.
Article 83
Est expressément constatée la nullité des actes suivants :
1° L'acte dit loi du 11 décembre 1940, portant réglementation
de l'affichage et de la déclaration ainsi que du recensement des locaux vacants
à usage d'habitation ou professionnel ;
2° L'acte dit loi du 5 février 1941, réprimant le refus de
louer à un père de famille un local d'habitation ou à usage professionnel ;
3° L'acte dit loi du 28 février 1941, relatif à la majoration
abusive des loyers des locaux d'habitation ou à usage professionnel ;
4° L'article 1er, alinéa 1er, de l'acte dit loi du 28 juillet
1942, relatif aux baux à loyer d'immeubles détruits par suite d'actes de
guerre. Est expressément constatée la nullité des articles 3 et 4 en tant
qu'ils concernent les locaux d'habitation ou à usage professionnel. Cesseront
de recevoir application, à dater du 1er janvier 1949, l'article 1er, alinéa 2,
et l'article 5 ;
5° L'acte dit loi du 30 mai 1943, portant prorogation de la
loi du 1er avril 1926, réglant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation et concernant le maintien dans les lieux des travailleurs en
Allemagne ;
6° L'acte dit loi du 1er février 1944, relatif aux locaux
d'habitation ou à usage professionnel ;
7° L'acte dit loi du 22 juin 1944, complétant l'acte dit loi
du 30 mai 1943, portant prorogation de la loi du 1er avril 1926, réglant les
rapports entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation et concernant le
maintien dans les lieux des travailleurs en Allemagne ;
Toutefois cette nullité ne porte pas atteinte aux effets
desdits actes résultant de leur application antérieure à la publication de la
présente loi.
Article 84
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la
présente loi, et notamment :
1° La loi du 9 mars 1918 modifiée, relative aux modifications
apportées aux baux à loyer par l'état de guerre ;
2° Le titre Ier de la loi du 31 mars 1922, portant fixation
définitive de la législation sur les loyers ;
3° La loi du 6 juillet 1925, autorisant la révision des prix
des baux à longue durée ;
4° La loi du 1er avril 1926 modifiée, réglant, à partir du
1er avril 1926, les rapports des bailleurs et des locataires de locaux
d'habitation ;
5° L'article 7 du décret du 21 avril 1939, tendant à la
reprise du bâtiment ;
6° Les arrêtés du commissaire régional de la République à
Strasbourg, en date des 8 mars et 8 juin 1945, et du préfet de la Moselle, en
date du 7 avril 1945, portant fixation à titre transitoire, pour les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des loyers des locaux
d'habitation ou à usage professionnel et qui ont reçu force d'ordonnance par
l'ordonnance du 28 juin 1945 ;
7° Les articles 10, 11, 21 et 30 de l'ordonnance du 11
octobre 1945, instituant des mesures exceptionnelles et temporaires en vue de
remédier à la crise du logement ;
8° L'article 107 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946,
portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice de 1946 ;
9° La loi n° 46-2007 du 17 septembre 1946, relative à
l'application des majorations de loyer édictées par l'ordonnance du 28 juin
1945 ;
10° L'article 105 de la loi n° 47-1467 du 3 août 1947, relative
à certaines dispositions d'ordre financier ;
11° L'article 6 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948,
relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour l'exercice 1948 et
portant création de ressources nouvelles.
Article 86
Abrogé par Ordonnance 58-1343 1958-12-27 JORF 28 décembre 1958.
Article 87
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
Article 88
La présente loi n'est pas applicable aux départements de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française.
Chapitre VIII : Dispositions financières.
Abrogé par Décret 56-664 1956-07-06 JORF 7 juillet 1956
Article 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101
[*article(s)
modificateur(s)*]
Par le Président de la République : VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, ANDRE MARIE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT LECOURT.
Le ministre de l'intérieur, JULES MOCH.
Le ministre des finances et des affaires économiques, PAUL
REYNAUD.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.
Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, RENE
COTY.
Le
ministre de la santé publique et de la population, PIERRE SCHNEITER.