SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
CODE CIVIL
Capté sur
Légifrance le Vendredi 31 janvier 2003
CHAPITRE I
DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX
Article
640
Les
fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir
les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait
contribué.
Le
propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet
écoulement.
Le
propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds
inférieur.
Article
641
(Loi du 8 avril 1898 art. 1
Bulletin des lois, 12º s., B 1970, nº 34577))
Tout propriétaire a le droit
d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la
direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie
par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable
aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des
travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les
propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont
droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs
et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune
aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les
paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut
n'être nommé qu'un seul expert.
Article
642
(Loi du 8 avril 1898 art. 1
Bulletin des lois, 12º S., B 1970, nº 34577))
Celui qui a une source dans son
fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les
besoins de son héritage.
Le propriétaire d'une source ne
peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui,
depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source,
des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en
faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de
manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui
leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou
prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est
réglée par experts.
Article
643
(Loi du 8 avril 1898 art. 1
Bulletin des lois, 12º S., B. 1970, nº 34577))
Si, dès la sortie du fonds où
elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le
caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner
de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.
Article
644
Celui
dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée
dépendance du domaine public par l'article 538 au titre De la distinction des
biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui
dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle
y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son
cours ordinaire.
Article
645
S'il
s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être
utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de
l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas,
les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent
être observés.
Article
646
Tout
propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Le bornage se fait à frais communs.
Article
647
Tout
propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
Article
648
Le
propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en
proportion du terrain qu'il y soustrait.