SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
CODE CIVIL
Capté sur
Légifrance le Vendredi 31 janvier 2003
CHAPITRE II
DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI
Article
649
Les
servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale,
ou l'utilité des particuliers.
Article
650
Celles
établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le
long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des
chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout
ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des
règlements particuliers.
Article
651
La
loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de
l'autre, indépendamment de toute convention.
Article
652
Partie
de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;
Les
autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à
contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit
de passage.