SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
CODE CIVIL
Capté
sur Légifrance le Vendredi 31 janvier 2003
SECTION I
DES DIVERSES ESPECES DE SERVITUDES QUI PEUVENT ETRE ETABLIES SUR
LES BIENS
Article 686
Il est permis aux propriétaires d'établir
sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon
leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à
la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un
fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à
l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi
établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre,
par les règles ci-après.
Article 687
Les servitudes sont établies ou pour
l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s'appellent
urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la
ville ou à la campagne.
Celle de la seconde espèce se nomment
rurales.
Article 688
Les servitudes sont ou continues, ou
discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont
l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de
l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de
cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui
ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les
droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Article 689
Les servitudes sont apparentes ou non
apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui
s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un
aqueduc.
Les
servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur
existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne
bâtir qu'à une hauteur déterminée.