SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
CODE CIVIL
Capté sur
Légifrance le Vendredi 31 janvier 2003
SECTION II
COMMENT S'ETABLISSENT LES SERVITUDES
Article
690
Les servitudes
continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente
ans.
Article
691
Les servitudes continues
non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne
peuvent s'établir que par titres.
La possession
même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse
attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la
possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
Article
692
La destination
du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Article
693
Il n'y a
destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds
actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui
que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Article
694
Si le
propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de
servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune
convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou
passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Article
695
Le titre
constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par
la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la
servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
Article
696
Quand on
établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en
user.
Ainsi la servitude de puiser
l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.