SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
CODE CIVIL
Capté
sur Légifrance le Vendredi 31 janvier 2003
SECTION III
DES DROITS
DU PROPRIETAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE
Article
697
Celui auquel
est due une servitude, a droit faire tous les ouvrages nécessaires pour en user
et pour la conserver.
Article
698
Ces ouvrages sont
à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le
titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
Article
699
Dans le cas
même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à
ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la
servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds
assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Article
700
Si l'héritage
pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste
due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti
soit aggravée.
Ainsi, par
exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront
obligés de l'exercer par le même endroit.
Article
701
Le propriétaire
du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer
l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne
peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans
un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant,
si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du
fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses,
il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode
pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Article
702
De son côté, celui qui a un
droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire,
ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de
changement qui aggrave la condition du premier.