[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
CODE CIVIL
Capté sur
Légifrance le Vendredi 31 janvier 2003
SECTION IV
COMMENT LES
SERVITUDES S'ETEIGNENT
Article 703
Les
servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut
plus en user.
Article 704
Elles revivent si les choses
sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit
déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la
servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.
Article 705
Toute
servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la
doit, sont réunis dans la même main.
Article 706
La
servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Article 707
Les trente ans commencent à
courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé
d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été
fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes
continues.
Article 708
Le
mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même
manière.
Article 709
Si l'héritage en faveur duquel
la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de
l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
Article 710
Si, parmi les copropriétaires,
il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un
mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.