SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Décret N° 2000-465 du 29 mai 2000
relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier*
J.O n° 127 du 1 juin 2000 page 8216
NOR: ECOI0000190D
*( Cf.[CMLA69-A-76--&-CODE-MINIER])
(Ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie )
Le
Premier ministre,
Sur le rapport
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le
code minier, modifié notamment par la loi no 99-245 du 30 mars 1999 ;
Vu la
loi N° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code
minier et l'article L. 711-12 du code du travail ;
Vu le
code du domaine de l'Etat ;
Vu
l'avis du Conseil général des mines en date du 12 juillet 1999 ;
Le
Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète
:
Art.
1er. L'état de sinistre minier mentionné au dernier alinéa du II
de l'article 75-2 du code minier est constaté par un arrêté du préfet, au vu
d'un rapport géotechnique, transmis, avec son avis, par la direction régionale
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Ce rapport atteste de
l'existence d'un affaissement ou d'un accident miniers soudains ne trouvant pas
son origine dans des causes naturelles, et mentionne le ou les immeubles bâtis
ruinés ou endommagés. L'arrêté délimite le périmètre de la zone concernée par
le sinistre minier.
L'arrêté
fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la
préfecture, d'un affichage pendant un mois dans les mairies des communes
concernées par le sinistre minier et d'une publication dans deux journaux
diffusés dans le département.
La
cessation de l'état de sinistre minier est prononcée dans les conditions et
selon les formalités prévues aux deux précédents alinéas.
La mise
en oeuvre du régime d'indemnisation prévu par le deuxième alinéa du II de
l'article 75-2 du code minier est subordonnée à l'intervention de l'arrêté
préfectoral constatant le sinistre minier.
Art. 2. Les
collectivités locales et les personnes physiques non professionnelles possédant
des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de la zone délimitée
par l'arrêté préfectoral, grevés d'une clause mentionnée au premier alinéa du
II de l'article 75-2 et affectés de dommages dont elles estiment que la cause
déterminante est le sinistre minier, adressent à la préfecture une demande
d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans un
délai de trois mois, suivant la plus tardive des dates d'affichage en mairie ou
de publicité de l'arrêté préfectoral.
Les
intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnisation les pièces et
informations suivantes :
1. Une
copie, certifiée conforme, des contrats de mutation immobilière par lesquels
ils ont acquis les immeubles affectés de dommages ;
2. Une
description détaillée, d'une part, des immeubles concernés avant le sinistre,
d'autre part, des dommages subis du fait du sinistre ;
3. Tout
document probant sur l'usage de l'immeuble avant le sinistre ;
4. Une
déclaration sur l'honneur indiquant s'ils ont perçu, ou s'ils sont susceptibles
de percevoir, une ou plusieurs contributions ayant la même finalité que celle
de l'indemnité sollicitée, ainsi que la désignation des personnes qui les leur
ont accordées.
En cas
de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet, les
demandeurs disposent d'un mois, à compter de la date de réception de la
demande, pour y répondre.
Art. 3. Au
terme de l'expiration du délai prévu par l'article 2 pour présenter une demande
d'indemnité, l'administration dispose d'un délai d'un mois pour vérifier que
les immeubles endommagés sont situés dans le périmètre délimité par l'arrêté
préfectoral, qu'ils sont grevés d'une clause minière insérée dans un contrat de
mutation immobilière antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15
juillet 1994 susvisée et que le contrat de mutation immobilière concernant ces
immeubles a été conclu avec une collectivité locale ou avec une personne
physique non professionnelle.
Si une
des trois conditions n'est pas remplie, la demande d'indemnité est rejetée, par
une décision motivée, notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande
d'accusé de réception.
Art. 4. Pour
les demandes d'indemnité respectant les conditions mentionnées à l'article 3 du
présent décret, le préfet fait procéder, sans délai et aux frais de l'Etat, à
une expertise. A cette fin il mandate un ou plusieurs experts compétents en
matière immobilière, figurant sur la liste des experts agréés auprès de la cour
d'appel ; ces derniers peuvent se faire assister par des personnes compétentes
dans d'autres domaines.
Pour
chaque immeuble concerné, les experts ont pour mission :
- de
décrire les dommages de toute nature affectant l'immeuble ;
-
d'indiquer la ou les causes des dommages et, en cas de pluralité de causes, de
dire dans quelle proportion chacune d'elles a contribué à la réalisation des
dommages ;
- de
chiffrer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et rendre
l'immeuble conforme à sa destination.
Le
préfet fixe aux experts un délai, qui ne peut être supérieur à trois mois, pour
déposer leurs rapports.
Art. 5.
Parallèlement à l'expertise prévue à l'article 4 du présent décret, le préfet
charge le service des domaines d'évaluer, selon les règles applicables en
matière domaniale, pour chaque immeuble concerné, le montant nécessaire pour
recouvrer, dans un secteur comparable, la propriété d'un immeuble de confort et
de consistance équivalents, sans tenir compte du risque.
Art. 6. Après
la remise des rapports dressés par les experts et des évaluations réalisées par
le service des domaines, le préfet arrête, dans un délai de trois mois, le
montant de l'indemnité allouée à chaque demandeur si les dommages matériels
directs sont substantiels. Dans le cas contraire, la décision de rejet, qui
doit être motivée, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception.
L'indemnité
est égale au montant des travaux de remise en l'état de l'immeuble, estimée par
l'expert, dans la limite de l'évaluation du service des domaines. Toutefois ce
montant est réduit à hauteur des contributions perçues par le demandeur, ayant
la même finalité que celle de l'indemnité versée par l'Etat.
Dans le
cas où de telles contributions sont perçues postérieurement à l'indemnisation
effectuée par l'Etat, le bénéficiaire est tenu de les reverser à ce dernier,
dans la limite de l'indemnité perçue.
Art. 7. Lorsque
la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et
que, par suite, en application des dispositions de l'article 75-3 du code
minier, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un
immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la
remise à l'Etat du bien sinistré.
Art. 8. Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au
budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à
Paris, le 29 mai 2000.
Par le
Premier ministre : Lionel Jospin
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La secrétaire
d'Etat au budget, Florence Parly
Le
secrétaire d'Etat à l'industrie,Christian Pierret