SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[CMD20000465--&-DECRET-DU-29-MAI-APPLICATION-DES-ARTICLES-75-2-ET-75-3-DU-CODE-MINIER]
Chapitre Ier
Des relations des explorateurs et exploitants
entre eux ou avec les propriétaires de la surface
Nul droit de recherches ou
d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la
surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni
d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et
jardins.
Article 70
Les puits, sondages de plus
de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres
des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes,
sans le consentement des propriétaires de ces habitations.
Article 71
(Loi
nº 70-1 du 2 janvier 1970 art. 18 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur
le 1er novembre 1970)
A l'intérieur du périmètre
minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de
celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à
occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations
qui sont indispensables à celle-ci, y compris :
Les installations de secours
tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des
eaux ;
Les ateliers de préparation,
de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;
Les installations destinées
au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des
activités visées aux deux alinéas précédents ;
Les canaux, routes, chemins
de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et
déchets susvisés ou de produits destinés à la mine.
Les autorisations
d'occupation peuvent également être données par arrêté préfectoral :
1º A l'explorateur autorisé
par le ministre chargé des mines, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur
des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;
2º Au titulaire d'un permis
exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son
permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations
destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés
aux travaux.
Sans préjudice des
dispositions des articles 69 et 70, les autorisations prévues au présent
article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations
ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Article 71-1
(inséré
par Loi nº 70-1 du 2 janvier 1970 art. 18 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en
vigueur le 1er novembre 1970)
Les arrêtés préfectoraux
prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après que les
propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les
propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de présenter leurs
observations.
Le bénéficiaire ne peut
occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après
avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il
est dit à l'article 72.
Lorsque l'occupation prive
le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque,
après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur
ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale,
le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol
en totalité ou en partie.
Article 71-2
(Loi
nº 70-1 du 2 janvier 1970 art. 18 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur
le 1er novembre 1970)
(Loi
nº 77-620 du 16 juin 1977 art. 17 Journal Officiel du 18 juin 1977)
A l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance nº 58-997 du 23 octobre 1958, les bénéficiaires de titres miniers pourront également dans les limites énoncées à l'article 71, être autorisés à :
Etablir à demeure, à une
hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou
engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
Enterrer des câbles ou
canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et établir les ouvrages
de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits
câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;
Dégager le sol de tous
arbres, arbustes ou autres obstacles.
La largeur de la bande de
terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée dans la limite de
cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique.
En outre, sur une bande de
terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l'alinéa précédent, et
dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres,
sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller,
entretenir, réparer ou enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage
des engins utilisés à cet effet.
En terrain forestier,
l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la
bande large.
Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état
antérieur les terrains de cultures, en rétablissant la couche arable, et la
voirie.
Article 71-3
(inséré
par Loi nº 70-1 du 2 janvier 1970 art. 18 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en
vigueur le 1er novembre 1970)
La suppression des obstacles
existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et à ses frais.
Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même dans
les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après.
Article 71-4
(inséré
par Loi nº 70-1 du 2 janvier 1970 art. 18 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en
vigueur le 1er novembre 1970)
Le propriétaire du terrain
frappé des servitudes visées ci-dessus peut requérir l'achat ou l'expropriation
du terrain si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible.
L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le
requiert.
Article 71-5
(inséré
par Loi nº 70-1 du 2 janvier 1970 art. 18 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en
vigueur le 1er novembre 1970)
Les dispositions des
articles 71 à 71-4 sont également applicables aux installations utilisant des
produits miniers importés.
Article 71-6 vvvvvvvvvvvvvvvv
(inséré
par Loi nº 70-1 du 2 janvier 1970 art. 18 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en
vigueur le 1er novembre 1970)
Un décret en Conseil d'Etat fixera
en tant que de besoin les conditions et modalités d'application des articles 71
et suivants. ( Cf.[CMD20000465--&-DECRET-DU-29-MAI-APPLICATION-DES-ARTICLES-75-2-ET-75-3-DU-CODE-MINIER])
Article 72
(Loi
nº 70-1 du 2 janvier 1970 art. 18 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur
le 1er novembre 1970)
Les servitudes
d'occupation et de passage instituées en application des articles 71 à 71-6
ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment,
des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base du
préjudice subi.
A cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit.
A défaut d'accord amiable,
le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de
servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont
fixés comme en matière d'expropriation.
Le juge apprécie, pour fixer
le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur ledit terrain a, en
raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toutes autres circonstances, été
faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Les dispositions des deux
alinéas précédents sont applicables à compter de la promulgation de la loi nº
70-1 du 2 janvier 1970 même si l'occupation des terrains a eu lieu en vertu
d'une autorisation administrative antérieure à cette promulgation. Elles ne
sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux
de recherches et d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise
au droit commun.
Article 73
(Ordonnance
nº 58-1186 du 10 décembre 1958 Journal Officiel du 11 décembre 1958)
(Loi
nº 70-1 du 2 janvier 1970 art. 19 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur
le 1er novembre 1970)
(Loi
nº 77-620 du 16 juin 1977 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1977)
Nonobstant les dispositions
des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt général l'exige,
l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations visés à
l'article 71 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
périmètre d'un titre minier, moyennant déclaration d'utilité publique dans les
formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance nº 58-997 du 23 octobre 1958, à la
demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d'une personne ou
société désignée à cet effet.
Une déclaration d'utilité
publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les
canalisations et installations destinées au transport et au stockage des
produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse
consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations
nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités
d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de
gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris
les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des
produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de
communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées
d'utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public
dans les conditions établies par le cahier des charges.
Article 74
L'explorateur et
l'exploitant de mines doivent, le cas échéant de travaux à faire sous des
maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur
voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage.
Les propriétaires intéressés
peuvent se constituer en association, dans les conditions de la loi du 1er
juillet 1901, pour demander collectivement en justice la constitution de la
caution prévue à l'alinéa précédent.
Les affaires de cette nature sont instruites et
jugées comme en matière sommaire.
Article 75
Lorsque, par effet du
voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent
des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent
dans cette dernière en plus grande quantité, lorsque, d'un autre côté, ces
mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie
des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à l'indemnité d'une mine en faveur de
l'autre ; le règlement s'en fera par experts.
Article 75-1
(Loi
nº 94-588 du 15 juillet 1994 art. 15 Journal Officiel du 16 juillet 1994)
(Loi
nº 99-245 du 30 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1999)
L'explorateur ou
l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des
dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa
responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est
pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de
défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages
mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à
l'encontre du responsable.
(Loi
nº 94-588 du 15 juillet 1994 art. 16 Journal Officiel du 16 juillet 1994)
(Loi
nº 99-245 du 30 mars 1999 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1999)
I. Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une
mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe
également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients
importants qui résultent de l'exploitation.
A défaut de cette information,
l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire
restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la
suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal
du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné
par rapport au prix de la vente.
Les dispositions précédentes s'appliquent également
à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.
II. Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une
collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle après
l'entrée en vigueur de la loi nº 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines
dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail, toute
clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son
activité minière est frappée de nullité d'ordre public.
Lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa.
Un sinistre minier se définit, au sens du présent
article, comme un affaissement ou un accident miniers soudains, ne trouvant pas
son origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou plusieurs
immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à
une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est
constaté par le représentant de l'Etat, qui prononce à cet effet l'état de
sinistre minier.
III. Un décret en Conseil
d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du
présent article.
( Cf.[CMD20000465--&-DECRET-DU-29-MAI-APPLICATION-DES-ARTICLES-75-2-ET-75-3-DU-CODE-MINIER]) vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
(inséré
par Loi nº 99-245 du 30 mars 1999 art. 3 Journal Officiel du 31 mars 1999)
L'indemnisation des dommages
immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise
en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par
l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions
normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré
de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de
consistance et de confort équivalents.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. Cf. ci-dessus
(Loi
nº 94-588 du 15 juillet 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 juillet 1994)
Toutes les questions d'indemnités autres que celles visées à l'article 72 ci-dessus à payer par les concessionnaires à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'institution de la concession sont de la compétence des tribunaux administratifs.