SELON
(Partie Législative)
[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES]
Références à compléter
Et à articuler avec le code de l’environnement
Décret n°
2000-547 du 16 juin 2000
relatif à
l'application des articles 94 et 95 du code minier
NOR:ECOI0000189D
Le Premier
ministre,
Sur le rapport
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code
minier ;
Vu le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de
l'urbanisme ;
Vu le code de
la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-1
à 40-7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de
la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la
responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à
la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à
l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs pris en application
de l'article 21 de la loi n° 87-565 du 27 juillet 1987 modifiée susvisée ;
Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux
plans de prévention des risques naturels prévisibles; [ERD19951089--PPRI-&-DECRET-DU-5-OCTOBRE]
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 12 juillet
1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE 1ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLANS
DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS.
Chapitre 1er
Elaboration des plans de prévention des risques miniers.
Article 1
Conformément à l'article 94 du code minier, les plans
de prévention des risques miniers sont élaborés et mis en oeuvre dans les conditions
prévues par les articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée
ainsi que par le décret du 5 octobre 1995 susvisé pris pour
l'application desdits articles, sous réserve des dispositions particulières aux
risques miniers précisées à l'article 2 du présent décret.
Article 2
I. Les risques pris en compte, au
titre de l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, sont notamment les
suivants :
affaissements, effondrements, fontis, inondations, émanations
de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements
ionisants.
II. L'arrêté mentionné à l'article
2 du décret du 5 octobre 1995 susvisé est publié, en outre, dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
III. La note de présentation mentionnée
au 1° de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 susvisé indique, en outre, la
nature et l'importance des risques miniers pris en compte ainsi que la
probabilité de leur survenance et leurs conséquences possibles.
IV. Le règlement mentionné au 3° de
l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 susvisé rappelle, en outre, les mesures
de prévention et de surveillance prévues ou mentionnées au chapitre III du
titre IV du livre Ier du code minier.
V. Les règles mentionnées au premier tiret de l'article 4 du décret du 5
octobre 1995 susvisé peuvent aussi viser à prévenir, en ce qui concerne les
réseaux et les infrastructures souterrains, les risques de mouvements des sols
ainsi que les conséquences de ces mouvements.
VI. Outre les consultations prévues à
l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, le projet de plan de
prévention des risques miniers, à l'élaboration duquel est associée l'Agence de
prévention et de surveillance des risques miniers, est soumis, s'il concerne
des zones d'activité artisanale, commerciale ou industrielle, à l'avis de la
chambre de métiers ou de la chambre de commerce et d'industrie.
Article 3, 4, 5,
10
[*article(s)
modificateur(s)*]
TITRE II
Dispositions relatives à l'expropriation des
biens en cas de risque minier.
Chapitre Ier
Procédure d'expropriation.
Article 6
Conformément aux dispositions de l'article 95 du code minier,
les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique sont applicables à l'expropriation des biens, en cas de risque minier,
sous les réserves et avec les compléments définis au présent chapitre.
Article 7
Le préfet engage la procédure d'expropriation, après
information des ministres chargés des mines, de la sécurité civile et du
budget.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de
l'article 95 du code minier, le dossier soumis à l'enquête publique prévu par
le II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes miniers
auxquels les biens sont exposés et permettant d'apprécier l'importance ainsi
que la gravité de la menace qu'ils présentent pour la sécurité des personnes,
au regard notamment des critères suivants :
a) Les circonstances de temps et de lieu
dans lesquelles le phénomène minier est susceptible de se produire ;
b) L'évaluation des délais
nécessaires à l'alerte des populations concernées et à leur complète
évacuation.
Cette analyse doit également permettre de vérifier que les
autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations
s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.
Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa
de l'article 95 du code minier, le dossier soumis à l'enquête publique est
complété par une analyse portant sur le coût des moyens permettant d'assurer la
sauvegarde, le maintien en l'état ou la réparation des biens immobiliers ayant
subi des affaissements mentionnés audit article, ainsi que sur la valeur de ces
mêmes biens estimée sans tenir compte du risque.
Article 8
L'enquête est menée dans les formes prévues par les articles
R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier soumis à l'enquête publique est adressé par le
préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise
dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier. L'avis du conseil
municipal doit être transmis au préfet dans un délai de trois mois ; passé ce
délai, l'avis est réputé favorable.
Chapitre II : Dispositions diverses.
Article 9
Lorsqu'un permis de construire, ou une autorisation
administrative, a été accordé en infraction aux dispositions de 6e alinéa de
l'article 95 du code minier, le préfet informe l'autorité qui l'a délivré de l'obligation,
pour la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le
permis ou l'autorisation, de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des
biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation. Cette autorité
dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.
A l'expiration de ce délai, le préfet notifie à la personne
morale de droit public concernée la somme dont elle est redevable envers
l'Etat. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que
la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
Art. 11
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.