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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

 

CODE DE COMMERCE

(Ordonnance N° 2000-912 du 18 sept. 2000)

 

[GDL19960603--LOI-DU-5-JUILLET-COMMERCE]

[GDL19960603-EX--LOI-DU-5-JUILLET-COMMERCE-EXTRAIT]

[UUL451-5-ET-6--CREATION-ET-CONSTRUCTION-DE-MAGASINS-DE-GRANDE-SURFACE]

 

ARTICLE L.720-6 I. Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

1°. Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit  réalisée en une ou en plusieurs tranches ;

2°. Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements

3°. Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;

4°. Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L.233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

II. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d’aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311 ‑1 du Code de l’urbanisme. [ L. N° 73-1193 du 27 déc. 1973, art. 29-1].

 

ARTICLE L.720-7. Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé en vertu des articles L. 720-5 et L 720-6 sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes.

Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et portant sur ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d’établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des !s immatérielles.

Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s’il s’agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l’autorisation.

Toute infraction  aux dispositions du présent article est punie de 100 000 F d'amende.