SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
CODE DE COMMERCE
(Ordonnance
N° 2000-912 du 18 sept. 2000)
[GDL19960603--LOI-DU-5-JUILLET-COMMERCE]
[GDL19960603-EX--LOI-DU-5-JUILLET-COMMERCE-EXTRAIT]
[UUL451-5-ET-6--CREATION-ET-CONSTRUCTION-DE-MAGASINS-DE-GRANDE-SURFACE]
ARTICLE L.720-6 I. Sont
regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments
distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou
l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
1°. Soit
ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que
celle-ci soit réalisée en une ou en
plusieurs tranches ;
2°. Soit
bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès
des divers établissements
3°. Soit
font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation,
par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques
et de publicités commerciales communes ;
4°. Soit
sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou
indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens
de l'article L.233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
II. Toutefois, les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux zones d’aménagement concerté créées dans un centre
urbain, en vertu de l'article L. 311 ‑1 du Code de l’urbanisme. [ L. N°
73-1193 du 27 déc. 1973, art. 29-1].
ARTICLE L.720-7. Sous
réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales
et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés par des
personnes publiques à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé en
vertu des articles L. 720-5 et L 720-6 sont communiqués, selon des modalités
fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre
régionale des comptes.
Cette
obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et
portant sur ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée
l'implantation d’établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle
concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à
titre gratuit, des prestations en nature et des !s immatérielles.
Cette
communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats
ou, s’il s’agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai de deux
mois à compter de l’autorisation.
Toute
infraction aux dispositions du présent
article est punie de 100 000 F d'amende.