URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUL126-1--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE-AFFECTANT-L-UTILISATION-DU-SOL]
CODE RURAL
Section 1
Servitude pour l'établissement de canalisations publiques
d'eau ou d'assainissement
Article L152-1
Il est institué au profit des collectivités
publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services
publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau
potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant
le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les
terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux
habitations.
L'établissement de cette servitude ouvre
droit à indemnité.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude
soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et
future des terrains.
Article L152-2
Les
contestations relatives à l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 152-1 sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Section 2
Servitude de passage des conduites d'irrigation
Article L152-3
Il est institué, au profit de collectivités
publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements
publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les
conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation
présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans
les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux
habitations.
Article L152-4
L'établissement de cette servitude ouvre
droit à indemnité. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées
comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L152-5
Aux termes de l'article 1022 du code général
des impôts, sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité prévue à
l'article L. 152-4 les dispositions de l'article 1045 I du même code,
ci-après reproduites :
"Art. 1045 : I. - Les plans,
procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en
vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de
l'enregistrement et du timbre, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats
de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a
lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée
visée à l'article 647.
"Il n'est perçu aucun droit pour
l'exécution de la formalité de publicité foncière".
Article L152-6
Les
modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
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Section 3 Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour
l'entretien des canaux d'irrigation Article L152-7 Les riverains de celles des sections de
canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du présent
article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre
passage et l'emploi sur leurs propriétés, dans la limite d'une largeur de
quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux
opérations d'entretien. Ils doivent également permettre en certains endroits
le dépôt des produits de curage et de faucardement. A ces endroits, la zone grevée
de servitude peut atteindre le double de la largeur existant entre les berges
opposées du canal reprofilé. Les terrains bâtis ou clos de murs, les
cours et jardins attenant aux habitations à la date de publication de l'acte
prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sont
exonérés des servitudes de passage et de dépôt. Si le propriétaire le requiert,
l'expropriation des terrains grevés de la servitude de dépôt est obligatoire. L'établissement des servitudes donne
droit à indemnité. Article L152-8 A l'intérieur des zones soumises aux
servitudes, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe,
toute plantation est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions, clôtures ou
plantations édifiées sans cette autorisation peuvent être supprimées à la
diligence du gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet. Article L152-9 Les propriétaires de clôtures, arbres et
arbustes existant dans les zones grevées de servitudes antérieurement à la
publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique peuvent être mis en demeure par le préfet de supprimer ces
clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité. En
cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés
aux frais des propriétaires par l'organisme gestionnaire du canal, à ce
habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le
droit à indemnité. Au cas où une clôture, dont la
suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage
des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la
collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du canal. |
Article L152-10
Les contestations auxquelles peuvent donner
lieu l'établissement et l'exercice des servitudes ainsi que la fixation des
indemnités dues aux propriétaires intéressés sont jugées comme en matière
d'expropriation pour cause publique.
Article L152-11
Sont applicables aux actes de procédure
auxquels donne lieu l'établissement de la servitude instituée à l'article
L. 152-7 les dispositions de l'article 1021 du code général des impôts
ci-après reproduites :
"Art. 1021 : Les décisions,
rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de
procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à
L. 152-10 et L. 152-13 du code rural ainsi que les significations qui
sont faites de ces actes sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement
et de la taxe de publicité foncière.
"Ils
doivent porter mention expresse du présent article".
Article L152-12
Les
modalités d'application des articles L. 152-7 à L. 152-11 sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 4
*Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour
l'entretien de certains canaux d'assainissement
Article L152-13
Les
dispositions des articles L. 152-7 à L. 152-11 relatifs à une
servitude de passage des engins mécaniques sur les terrains bordant certains
canaux d'irrigation et à une servitude de dépôts sont applicables à ceux des
émissaires d'assainissement qui, n'ayant pas le caractère de cours d'eau
naturels, sont exclus du bénéfice des dispositions relatives aux servitudes de
passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux.
Section 5
Servitude dite d'aqueduc
Article L152-14
Toute personne physique ou morale, qui veut
user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement,
pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de
disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les
fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins
dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une
juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les
habitations et les cours et jardins y attenant.
Cette servitude s'applique également en
zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par
aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au
premier alinéa.
Article L152-15
Les propriétaires des fonds inférieurs
doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf
l'indemnité qui peut leur être due.
Sont exceptés de cette servitude les
habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.
Les eaux usées, provenant des habitations
alimentées et des exploitations desservies en application de l'article
L. 152-14, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des
ouvrages de collecte et d'épuration sous les mêmes conditions et réserves
énoncées à l'article L. 152-14, concernant l'amenée de ces eaux.
Article L152-16
Les contestations auxquelles peuvent donner
lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite
d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues soit au
propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement
des eaux sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en
prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la
propriété.
Section 6
Servitude d'appui
Article L152-17
Tout propriétaire qui veut se servir, pour
l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a
le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du
riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge
d'une juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les
bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Article L152-18
Le riverain sur les fonds duquel l'appui
est réclamé peut toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant
pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité
n'est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être
rendue.
Lorsque cet usage commun n'est réclamé
qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande
doit supporter seul l'excédent auquel donnent lieu les changements à faire au
barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.
Article L152-19
Les contestations auxquelles peut donner
lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées
devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Section 7
Servitude d'écoulement
Article L152-20
Tout
propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'assèchement
peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux
souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds
d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.
Sont
exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et
enclos y attenant.
Article L152-21
Les
propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des
travaux faits en vertu de l'article L. 152-20, pour l'écoulement des eaux
et de leurs fonds.
Ils
supportent dans ce cas :
1º Une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils
profitent ;
2º Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de
cette faculté peut rendre nécessaires ;
3º Pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des
travaux devenus communs.
Article L152-22
Les
associations syndicales, pour l'assainissement des terres par le drainage et
par tout autre mode d'assèchement, et l'Etat, pour le dessèchement de marais ou
la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes ou sections de
communes, jouissent des mêmes droits et supportent les mêmes obligations.
Article L152-23
Les
contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de
la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de
drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien sont portées
devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent
concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété.