SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES]
(Partie
Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre II
RESERVES NATURELLES
Section 1 Réserves naturelles établies par décret
Sous-section 1 Classement (Articles
R242-1 à R242-18)
Sous-section 2 Modification de l'état ou de l'aspect d'une
réserve naturelle (Articles
R242-19 à R242-23)
Sous-section 3 Modification des limites ou de la
réglementation, déclassement (Articles
R242-24 à R242-25)
Section 2 Réserves naturelles volontaires
Sous-section 1 Agrément (Articles
R242-26 à R242-31)
Sous-section 2 Modification, retrait, abrogation de
l'agrément (Articles
R242-32 à R242-35)
Section 3 Dispositions communes
Sous-section 2 Abords des réserves naturelles (Articles
R242-36 à R242-37)
Section 4 Dispositions pénales
Sous-section 1 Peines (Articles R242-38 à R242-49)
SECTION
1
RESERVES
NATURELLES ETABLIES PAR DECRET
Sous-section 1
Classement
Paragraphe 1 :
Dispositions générales
Article R242-1
Après consultation préalable
du comité permanent du conseil national de la protection de la nature, le
ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du département
du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle pour qu'il
engage les consultations nécessaires.
Lorsque le projet de classement
intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet centralisateur.
Article R242-2
Le dossier soumis aux
consultations et, s'il y a lieu, à l'enquête publique doit comprendre :
1º Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue
de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées avec, par commune,
l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
2º Un plan de situation, à une échelle suffisante,
montrant le territoire à classer ;
3º Les plans cadastraux et états parcellaires
correspondants ;
4º Une étude sur les incidences générales et les
conséquences socio-économiques du projet ;
5º L'indication des sujétions et des interdictions qui
seraient imposées par le décret créant la réserve.
Article R242-3
Le projet de classement est
soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions
figurant aux articles R. 242-4 à R. 242-8.
Article R242-4
Les opérations de l'enquête
publique sont ouvertes et closes soit à la préfecture, soit à la
sous-préfecture et elles ont lieu à la mairie de chacune des communes sur le
territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elles
peuvent avoir lieu aussi à la mairie d'autres communes voisines désignées à cet
effet par l'arrêté du préfet.
Dans les mairies desdites
communes est déposé un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et
paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-2.
Article R242-5
Les propriétaires intéressés
et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou
leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre
d'enquête, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au préfet ou au sous-préfet et qui doit lui parvenir, pour être
recevable, au plus tard le vingtième jour suivant la date de clôture de
l'enquête.
Le propriétaire ou le titulaire
de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque,
ayant reçu notification à sa personne de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête
et d'une lettre précisant les numéros de ses parcelles concernées par
l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai prévu à
l'alinéa précédent, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce
délai.
Article R242-6
Le ou les conseils
municipaux doivent émettre, dans le délai de deux mois après l'ouverture de
l'enquête, un avis sur le projet de classement, faute de quoi il est passé
outre.
Article R242-7
Le préfet communique pour
avis à la commission départementale des sites siégeant en formation de
protection de la nature le rapport d'enquête et les avis recueillis.
Article R242-8
Lorsque le classement
intéresse deux ou plusieurs départements, la consultation de la commission
départementale des sites est assurée à la diligence de chacun des préfets
concernés qui en transmettent les résultats au préfet centralisateur.
Article R242-9
A l'issue des consultations,
le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis
formulés et les consentements ou oppositions recueillis, est adressé, avec son
avis, par le préfet du département ou par le préfet centralisateur, au ministre
chargé de la protection de la nature.
Paragraphe 3 :
Procédure simplifiée
Article
R242-10
Lorsque le projet de
classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits
réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à
une consultation simplifiée.
Sur le vu du dossier défini à l'article R. 242-2, il recueille alors :
1º L'avis du conseil municipal de la ou des communes
intéressées ;
2º L'avis des administrations civiles et militaires
intéressées ;
3º L'avis de la commission départementale des sites
siégeant en formation de protection de la nature.
Le préfet transmet, avec son
avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette
consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent
article.
Paragraphe 4 :
Décision de classement
Article
R242-11
Le projet de classement,
modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis
émis par les collectivités locales et les services consultés, est transmis pour
avis, par le ministre chargé de la protection de la nature aux ministres
chargés de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, des
finances et du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des
mines ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés.
Le ministre doit recueillir
l'accord :
1º Du ministre affectataire et du ministre chargé du
domaine lorsque le territoire fait partie du domaine de l'Etat ;
2º Du ministre chargé de la forêt lorsque le
classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ;
3º Des ministres chargés de la défense, de
l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement
entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
4º Des ministres chargés de la défense et de la mer
lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de
réponse dans ce délai, il est passé outre.
Article
R242-12
Le décret qui prononce le
classement est pris après avis du Conseil national de la protection de la
nature. Il précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités,
travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol qui sont
réglementés ou interdits ainsi que, éventuellement, les conditions générales de
gestion de la réserve.
Article
R242-13
La décision de classement
est affichée pendant quinze jours dans chacune des communes dont une partie du
territoire est incluse dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité
est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de
dépôt au préfet.
En outre, à la diligence du préfet, la décision de
classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des
actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans
tout le département.
Article
R242-14
Lorsque la décision de
classement, notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels, comporte
des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des
lieux, cette notification est accompagnée de la mise en demeure de mettre les
lieux en conformité avec ces prescriptions, sans préjudice des demandes
éventuelles d'indemnisation.
Article
R242-15
L'application des dispositions des articles L. 242-4 et L. 242-6 et la notification à chaque propriétaire et titulaire de droits réels sont faites par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le préfet du département sur délégation de ce ministre.
Lorsque l'identité ou le domicile ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
Article
R242-16
Outre la publication au bureau des hypothèques, la décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
1º Au plan d'occupation des sols ou au document
d'urbanisme en tenant lieu, en vertu de l'article R. 126-3 du code de
l'urbanisme ;
2º Pour les forêts soumises au régime forestier, au
document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et,
pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au
plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.
Article
R242-17
La notification prévue à
l'article L. 242-6 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception adressée au ministre chargé de la protection de la nature.
Paragraphe 5 :
Modalités de gestion
Article
R242-18
Le ministre chargé de la
protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion
administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des
prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours
techniques et financiers de l'Etat.
Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics.
La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue à l'article L. 242-9, est adressée au préfet qui en accuse réception.
Elle doit être accompagnée :
1º D'une note précisant l'objet, les motifs et
l'étendue de l'opération ;
2º D'un plan de situation détaillé ;
3º D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des
zones affectées par les modifications ;
4º D'une étude permettant d'apprécier leurs
conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
Le préfet soumet le dossier
à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et de la commission
départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
Le préfet transmet ensuite
au ministre chargé de la protection de la nature sa proposition accompagnée du
dossier et des observations recueillies.
Le ministre notifie sa
décision après consultation du conseil national de la protection de la nature.
Toutefois et par application
des dispositions des articles L. 421-1, 3e alinéa, et R. 421-38-7 du code de
l'urbanisme, s'il s'agit de constructions ou travaux dans la réserve naturelle
qui nécessitent l'octroi d'un permis de construire et que le ministre chargé de
la protection de la nature estime qu'il y a lieu de l'accorder, ce ministre
transmet le dossier, avec son accord exprès, au ministre chargé de l'urbanisme.
Sur le domaine public
maritime, les dispositions des articles R. 242-19 à R. 242-21 ne font pas
obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime
nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux
urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la
mer.
Une réserve naturelle classée
ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins
d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé
de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations.
Sous-section 3
Modification des limites ou de la
réglementation, déclassement
Article
R.242-24
La modification des limites
ou de la réglementation de la réserve, le déclassement partiel ou total de
celle-ci, font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultations et des
mêmes mesures de publicité que celles qui sont définies aux articles R. 242-1 à
R. 242-10 et R. 242-12 à R. 242-16.
Article
R.242-25
Lorsqu'il y a déclassement, le décret en Conseil d'Etat détermine s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 242-5.