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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES]

 

CODE RURAL-RESERVES NATURELLES

(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Chapitre II

RESERVES NATURELLES

CRL242-1-A-25

 

 

Section 1 Réserves naturelles établies par décret

Sous-section 1 Classement (Articles R242-1 à R242-18)

Sous-section 2 Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle (Articles R242-19 à R242-23)

Sous-section 3 Modification des limites ou de la réglementation, déclassement (Articles R242-24 à R242-25)

Section 2 Réserves naturelles volontaires

Sous-section 1 Agrément (Articles R242-26 à R242-31)

Sous-section 2 Modification, retrait, abrogation de l'agrément (Articles R242-32 à R242-35)

Section 3 Dispositions communes

Sous-section 2 Abords des réserves naturelles (Articles R242-36 à R242-37)

Section 4 Dispositions pénales

Sous-section 1 Peines (Articles R242-38 à R242-49)

 

SECTION 1

RESERVES NATURELLES ETABLIES PAR DECRET

Sous-section 1

Classement

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R242-1

Après consultation préalable du comité permanent du conseil national de la protection de la nature, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du département du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle pour qu'il engage les consultations nécessaires.

Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet centralisateur.

Article R242-2

Le dossier soumis aux consultations et, s'il y a lieu, à l'enquête publique doit comprendre :

Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;

Un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer ;

Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;

Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;

L'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve.

Paragraphe 2 : Procédure comportant une enquête publique

Article R242-3

Le projet de classement est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 242-4 à R. 242-8.

Article R242-4

Les opérations de l'enquête publique sont ouvertes et closes soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture et elles ont lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elles peuvent avoir lieu aussi à la mairie d'autres communes voisines désignées à cet effet par l'arrêté du préfet.

Dans les mairies desdites communes est déposé un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-2.

Article R242-5

Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet ou au sous-préfet et qui doit lui parvenir, pour être recevable, au plus tard le vingtième jour suivant la date de clôture de l'enquête.

Le propriétaire ou le titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification à sa personne de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les numéros de ses parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai prévu à l'alinéa précédent, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.

Article R242-6

Le ou les conseils municipaux doivent émettre, dans le délai de deux mois après l'ouverture de l'enquête, un avis sur le projet de classement, faute de quoi il est passé outre.

Article R242-7

Le préfet communique pour avis à la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature le rapport d'enquête et les avis recueillis.

Article R242-8

Lorsque le classement intéresse deux ou plusieurs départements, la consultation de la commission départementale des sites est assurée à la diligence de chacun des préfets concernés qui en transmettent les résultats au préfet centralisateur.

Article R242-9

A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés et les consentements ou oppositions recueillis, est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet centralisateur, au ministre chargé de la protection de la nature.

Paragraphe 3 : Procédure simplifiée

Article R242-10

Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée.
Sur le vu du dossier défini à l'article R. 242-2, il recueille alors :

1º L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ;

2º L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ;

3º L'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.

Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article.

Paragraphe 4 : Décision de classement

Article R242-11

Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis émis par les collectivités locales et les services consultés, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature aux ministres chargés de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés.

Le ministre doit recueillir l'accord :

1º Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque le territoire fait partie du domaine de l'Etat ;

2º Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ;

3º Des ministres chargés de la défense, de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;

4º Des ministres chargés de la défense et de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.

Article R242-12

Le décret qui prononce le classement est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Il précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol qui sont réglementés ou interdits ainsi que, éventuellement, les conditions générales de gestion de la réserve.

Article R242-13

La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des communes dont une partie du territoire est incluse dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.

En outre, à la diligence du préfet, la décision de classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Article R242-14

Lorsque la décision de classement, notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels, comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, cette notification est accompagnée de la mise en demeure de mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions, sans préjudice des demandes éventuelles d'indemnisation.

Article R242-15

L'application des dispositions des articles L. 242-4 et L. 242-6 et la notification à chaque propriétaire et titulaire de droits réels sont faites par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le préfet du département sur délégation de ce ministre.

Lorsque l'identité ou le domicile ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.

Article R242-16

Outre la publication au bureau des hypothèques, la décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :

Au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme ;

Pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.

Article R242-17

La notification prévue à l'article L. 242-6 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre chargé de la protection de la nature.

Paragraphe 5 : Modalités de gestion

Article R242-18

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat.

Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics.

Sous-section 2

Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle

Article R-242-19

La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue à l'article L. 242-9, est adressée au préfet qui en accuse réception.

Elle doit être accompagnée :

D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;

D'un plan de situation détaillé ;

D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;

D'une étude permettant d'apprécier leurs conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.

Article R-242-20

Le préfet soumet le dossier à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.

Le préfet transmet ensuite au ministre chargé de la protection de la nature sa proposition accompagnée du dossier et des observations recueillies.

Article R-242-21

Le ministre notifie sa décision après consultation du conseil national de la protection de la nature.

Toutefois et par application des dispositions des articles L. 421-1, 3e alinéa, et R. 421-38-7 du code de l'urbanisme, s'il s'agit de constructions ou travaux dans la réserve naturelle qui nécessitent l'octroi d'un permis de construire et que le ministre chargé de la protection de la nature estime qu'il y a lieu de l'accorder, ce ministre transmet le dossier, avec son accord exprès, au ministre chargé de l'urbanisme.

Article R-242-22

Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-19 à R. 242-21 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer.

Article R-242-23

Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations.

Sous-section 3

 Modification des limites ou de la réglementation, déclassement

Article R.242-24

La modification des limites ou de la réglementation de la réserve, le déclassement partiel ou total de celle-ci, font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultations et des mêmes mesures de publicité que celles qui sont définies aux articles R. 242-1 à R. 242-10 et R. 242-12 à R. 242-16.

Article R.242-25

Lorsqu'il y a déclassement, le décret en Conseil d'Etat détermine s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 242-5.