URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUL126-1--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE-AFFECTANT-L-UTILISATION-DU-SOL]
Loi n° 83-8 du
7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
Article 1
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 1996
Article 2
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 1996
Article 3
Modifié par Loi 92-125 1992-02-06 art. 92 jorf 8 février 1992 ALoi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Des principes fondamentaux et
des modalités des transferts de compétences.
Article 4
Modifié par loi 86-972 1986-08-19 art. 6 JORF 22 Aou^1986. t
Les
dispositions propres à chaque domaine de compétences, faisant l'objet d'un
transfert en vertu de la présente loi, prendront effet à une date qui sera
fixée par décret, au plus tard un an après la date de publication de la
présente loi. Toutefois, les transferts de compétences dans les domaines de la
justice et de la police prendront effet à une date qui sera fixée, par décret,
a plus tard le premier janvier 1987 pour la justice et à compter du 1er janvier
1985 pour la police, et au plus tard dans les douze mois qui suivent cette
dernière date.
Une loi ultérieure déterminera, dans le respect des principes
définis par le présent titre, les transferts de compétences dans les domaines
de l'action sociale, de la santé, des ports et des voies d'eau, de
l'enseignement, des transports scolaires, de l'environnement et de l'action
culturelle.
Les transferts de compétences dans les domaines de l'action
sociale, de la santé, des ports maritimes et des transports scolaires devront
être achevés au plus tard deux ans après la date e de publication de la
présente loi.
Les transferts de compétences dans les domaines de
l'enseignement, de l'environnement et de l'action culturelle devront être
achevés au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.
Article 5
Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 199
Les transferts de compétences prévus par la présente
loi ou par la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article précédent sont
accompagnés du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements
et aux régions, des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces
compétences, dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions et à l'article 94 de la présente loi.
Article 6
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Article 7
Créé par LOI 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER 1983
Tout transfert de compétences de l'Etat au profit des
départements et des régions s'accompagne du transfert des services
correspondants dans les conditions définies aux articles 8 et 9.
Article 8
Modifié par Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 jorf 8 février 1992
Les services
déconcentrés de l'Etat ou parties de services déconcentrés chargés à titre
principal de la mise en oeuvre, soit d'une compétence attribuée au département
ou à la région en vertu de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième
alinéa de l'article 4, soit d'une compétence relevant actuellement du
département ou de la région, seront réorganisés dans un délai de sept ans à
compter de la publication de la loi relative aux garanties statutaires
accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article
1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, pour permettre leur transfert
à l'autorité locale concernée.
Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de
services sont fixées par décret.
Le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités
locales ne peut entraîner le transfert au département ou à la région des
services ou parties de services nécessaires à l'exercice des compétences
relevant des communes.
Dans chaque département et région, et pour chaque service,
une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil
général ou le président du conseil régional, et approuvée par arrêté des
ministres intéressés, détermine les conditions de mise en oeuvre du présent
article. A défaut de convention conclue dans le délai prévu par le décret
mentionné au deuxième alinéa, un arrêté conjoint des ministres intéressés peut
fixer les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment la liste
des services transférés.
Article 9
Créé par LOI 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER 1983
Dans chaque
département et dans chaque région la convention conclue entre le représentant
de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil
régional, en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 précitée, est prorogée de droit, jusqu'au terme du délai de trois ans
prévu à l'article 4 de la présente loi.
Les modifications de cette convention ou de ses annexes,
rendues éventuellement nécessaires par l'application de la présente loi ou de
la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, font l'objet d'un avenant
approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur, dans le délai de trois mois
suivant la publication du décret fixant, pour chaque compétence, la date
d'entrée en vigueur du transfert.
Article 10
Créé par LOI 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER 1983
Les services de l'Etat dans les régions et les départements
autres que ceux mentionnés à l'article 7 ci-dessus et qui sont nécessaires à
l'exercice des compétences transférées aux communes, aux départements et aux
régions, sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité
territoriale concernée, dans les conditions prévues aux articles 27 et 74 de la
loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Il en est de même, jusqu'à la conclusion
de la convention prévue à l'article 8 de la présente loi, des services de
l'Etat qui doivent être transférés au département ou à la région.
Article 12
Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 1
jorf 12 décembre 2001
Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent,
dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur
concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux
établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux
établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales
et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de
leurs compétences.
Article 13
Modifié par Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 jorf
8 février 1992
Les agents des services déconcentrés de l'Etat qui ont
apporté directement et personnellement leur concours à une collectivité
territoriale pour la réalisation d'une opération, ne peuvent participer, sous
quelque forme que ce soit, à l'exercice du contrôle de la légalité des actes
afférents à cette opération.
Article 15
Créé par LOI 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER
1983
Jusqu'à la publication de la loi relative aux garanties
statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, prévue à
l'article premier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, précitée, les personnels
des services mentionnés aux articles précédents restent régis par les statuts
qui leur sont applicables lors de la publication de la présente loi.
Article 16
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 1996
Article 17
Créé par LOI 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER 1983
Les charges résultant des contrats destinés à garantir les
collectivités territoriales contre les risques découlant de l'exercice de
compétences transférées en application de la présente loi font l'objet d'un
décompte particulier dans les conditions prévues à l'article 94 ci-dessous.
Article 19
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Article 20
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 1996
Article 21
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Article 22
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 1996
Article 23
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 1996
Article 24
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 1996
Article 25
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Article 26
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 19
Des compétences nouvelles des communes,
des départements et des régions.
De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire.
Article 29
Modifié par Loi 95-101 1995-02-02 art. 58 jorf 3 février 1995 ALoi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Article 30
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Article 31
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Des compétences nouvelles des
communes, des départements et des régions.
De la planification régionale, du
développement économique et de l'aménagement du territoire.
Article 32
Créé par LOI 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER
1983
IV - Le fonds de concours prévu à l'article 19 du code rural
est inscrit à la section d'investissement du budget du département.
Article 33
Créé par LOI 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER
1983
Pour l'application de la présente loi, tout ou partie des
attributions exercées actuellement par les missions interministérielles
d'aménagement touristique sont transférées, à leur demande, soit aux régions
concernées, soit au groupement constitué à cet effet par celles-ci et les
collectivités locales territorialement intéressées. Ces transferts ont lieu à
compter du début de l'année civile suivant celle de la publication de la
présente loi. Les personnes publiques intéressées doivent faire connaître aux
représentants de l'Etat avant le 1er octobre les attributions dont elles
demandent le transfert. Une convention conclue entre l'Etat et les personnes
publiques intéressées précise les modalités de ce transfert.
Article 34
Abrogé par Loi 92-1283 1992-12-11 art. 5 jorf 12 décembre 1992
Article 34
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 5 jorf 29 juin 1999
Le schéma régional d'aménagement et de développement du
territoire fixe les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement
durable du territoire régional. Il comprend un document d'analyse prospective
et une charte régionale, assortie de documents cartographiques, qui exprime le
projet d'aménagement et de développement durable du territoire régional.
Le schéma régional d'aménagement et de développement du
territoire définit notamment les principaux objectifs relatifs à la
localisation des grands équipements, des infrastructures et des services
d'intérêt général qui doivent concourir au sein de la région au maintien d'une
activité de service public dans les zones en difficulté ainsi qu'aux projets
économiques porteurs d'investissements et d'emplois, au développement
harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux, à la réhabilitation des
territoires dégradés et à la protection et la mise en valeur de
l'environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturels et urbains
en prenant en compte les dimensions interrégionale et transfrontalière.
Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les
politiques de l'Etat et des différentes collectivités territoriales, dès lors
que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement et la cohésion du
territoire régional.;
Il doit être compatible avec les schémas de services collectifs
prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire. Il prend également en compte
les projets d'investissement de l'Etat, ainsi que ceux des collectivités
territoriales et des établissements ou organismes publics lorsque ces projets
ont une incidence sur l'aménagement du territoire de la région.
Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire
intègre le schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Il peut recommander la mise en place d'instruments
d'aménagement et de planification, d'urbanisme ou de protection de
l'environnement, tels qu'un schéma directeur, un parc naturel régional, une
directive territoriale d'aménagement ou un schéma de mise en valeur de la mer.
;
Il est élaboré et approuvé par le conseil régional après avis
des conseils généraux des départements concernés et du conseil économique et
social régional. Les départements, les agglomérations, les pays, les parcs
naturels régionaux et les communes chefs-lieux de département ou
d'arrondissement, les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements
de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme, ainsi que les
représentants des activités économiques et sociales, dont les organismes
consulaires sont associés à l'élaboration de ce schéma.
Sont également, le cas échéant, associées à l'élaboration de
ce schéma les deux communes les plus peuplées du département qui ne répondent
pas aux conditions définies à l'alinéa précédent.
Avant son adoption motivée par le conseil régional, le projet
de schéma régional, assorti des avis des conseils généraux des départements
concernés et de celui du conseil économique et social régional ainsi que des
observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis,
pour consultation, à la disposition du public pendant deux mois.
Le schéma régional d'aménagement et de développement du
territoire fait l'objet d'une évaluation et d'une révision selon le même rythme
que celui fixé pour les schémas de services collectifs prévus par l'article 2
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il est révisé selon la même
procédure que celle fixée pour son élaboration. ;
Le contrat de plan entre l'Etat et la région, prévu à
l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la
planification, contribue à la mise en oeuvre des orientations retenues par le
schéma régional ainsi que, le cas échéant, par le schéma interrégional de
littoral prévu à l'article 40 A de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ou par le schéma
interrégional de massif prévu à l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Les
collectivités territoriales appelées à cofinancer les actions ou les programmes
inclus dans les contrats de plan entre l'Etat et la région sont associées aux
procédures de négociation, de programmation et de suivi des contrats relatives
à ces actions ou programmes. Dans la partie financière de ces contrats, les
prestations fournies par les bénévoles des associations pourront être prises en
compte comme contrepartie d'autofinancement. La mise en oeuvre de la politique
de cohésion économique et sociale de l'Union européenne est coordonnée avec les
orientations du schéma régional d'aménagement et de développement du
territoire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Article 34 bis
Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 13 JORF 23 janvier
2002
Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement
régional approuvé, tel que défini à l'article 4 de la loi n° 84-747 du 2 août
1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique et de la Réunion, tient lieu de schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire.
Article 34 ter
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 203 jorf 14 décembre 2000
Une conférence régionale de l'aménagement et du développement
du territoire est créée dans chaque région et dans la collectivité territoriale
de Corse.
Elle est composée de représentants de l'Etat et des exécutifs
de la région, des départements, des communes et des groupements de communes
compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme ainsi que de représentants
du conseil économique et social régional, des agglomérations et, en
particulier, de la plus importante de chaque département, des pays, des parcs
naturels régionaux, des activités économiques et sociales et des associations
dans la collectivité territoriale de Corse, elle est composée du représentant
de l'Etat en Corse, de représentants de la collectivité territoriale de Corse,
des exécutifs des départements des communes et groupements de communes
compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme du conseil économique,
social et culturel de Corse, des agglomérations et, en particulier, de la plus
importante de chaque département, des pays, des parcs naturels régionaux, des
activités économiques et sociales et des associations. Ses membres sont
désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Elle est coprésidée par le représentant de l'Etat dans la
région et le président du conseil régional. Dans la collectivité territoriale
de Corse, elle est coprésidée par le représentant de l'Etat en Corse et le
président du conseil exécutif.
Elle comporte des formations spécialisées. Ces formations se
réunissent au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé
conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le président du
conseil régional. ;
Elle se réunit au moins une fois par an, sur un ordre du jour
déterminé conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le
président du conseil régional, pour examiner les conditions de mise en oeuvre
du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire.
Elle est consultée sur le schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire prévu à l'article 34 de la présente loi, les
schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée et les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article
L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur les schémas
régionaux et interdépartementaux qui concernent, dans la région, les services
publics ainsi que les services privés participant à l'exercice d'une mission de
service public.
Les avis qu'elle formule sont publics.
Article 34 quater
Modifié par Loi 2001-616 2001-07-11 JORF 13 juillet 2001
Pour la collectivité territoriale de Mayotte, le schéma
régional d'aménagement et de développement du territoire exprime les
orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire,
d'environnement, de développement durable, de grandes infrastructures de
transport et de grands équipements et services d'intérêt national. Il veille à
la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat, de la
collectivité territoriale et des communes ayant une incidence sur l'aménagement
et la cohésion du territoire.
Il prend en compte les projets d'investissement de l'Etat
ainsi que ceux de la collectivité territoriale, des communes et des
établissements ou organismes publics qui ont une incidence sur l'aménagement du
territoire.
Il est élaboré par le conseil général et approuvé par le représentant
du Gouvernement. Les communes et groupements de communes compétents en matière
d'aménagement ou d'urbanisme sont associés à l'élaboration de ce schéma. A
l'issue de cette élaboration et avant approbation par le représentant du
Gouvernement, le projet leur est soumis pour avis.
Avant son adoption par le représentant du Gouvernement, le
projet de schéma régional du territoire, assorti des observations formulées par
la collectivité, les communes ou les établissements publics associés à son
élaboration, est mis, pour consultation, à la disposition du public pendant
deux mois.
Le schéma régional d'aménagement et de développement du
territoire fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.
Le contrat de plan entre l'Etat et la collectivité
territoriale, prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
précitée, tient compte des orientations retenues par le schéma régional.
De l'urbanisme et de la
sauvegarde du patrimoine et des sites.
Des schémas de mise en valeur de la mer
Article 57
Modifié par Loi 95-115 1995-02-04 art. 5 C
JORF 5 février 1995
Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de
mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent, dans le respect des dispositions
mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, les orientations
fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du
littoral.
A cet effet, ils déterminent la vocation générale des
différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et
portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les
mesures de protection du milieu marin.
Ils déterminent également les vocations des différents
secteurs de l'espace maritime et les principes de compatibilité applicables aux
usages correspondants, ainsi que les conséquences qui en résultent pour
l'utilisation des divers secteurs de l'espace terrestre qui sont liés à
l'espace maritime. Ils peuvent, en particulier, édicter les sujétions
particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant,
nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral.
Ces schémas sont élaborés par l'Etat. Ils sont soumis pour
avis aux communes, aux départements et aux régions intéressés. Ils sont
approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Les schémas de mise en valeur de la mer ont les mêmes effets
que les directives territoriales d'aménagement définies en application de
l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu et les
modalités d'élaboration de ces schémas.
De la sauvegarde du patrimoine
et des sites
Article 69
Abrogé par Loi 97-179 1997-02-28 art. 5 I JORF 1er mars 1997
Article 70
Modifié par Loi 97-179 1997-02-28 art. 5 I JORF 1er mars 1997
Sur proposition ou après accord du conseil municipal des
communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et
dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des
motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
Des prescriptions particulières en matière d'architecture et
de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour
les travaux mentionnés à l'article 71.
Après enquête publique, avis de la commission régionale du
patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997
et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection
est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de
protection.
Les dispositions de la zone de protection sont annexées au
plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du
code de l'urbanisme.
Article 71
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 112
IV jorf 28 février 2002
Les travaux de construction, de démolition, de déboisement,
de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le
périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article précédent
sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en
matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des
bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations
d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous
réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des
bâtiments de France.
En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente
pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis
par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la
région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine
et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de
France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus
d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux
impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et
au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont
l'architecte des bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la
région est saisi en application du présent article.
Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de
l'urbanisme toute infraction aux dispositions du présent article.
Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5
à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées aux
précédents alinéas sous réserve des conditions suivantes :
Les infractions sont constatées, en outre, par les
fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le
ministre compétent ; le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de
l'urbanisme leur est ouvert ; l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est
applicable.
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue
soit sur la mise en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le
ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.
Article 72
Créé par Loi 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER 1983
Lorsqu'un
monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain, les servitudes d'utilité publique instituées pour la
protection de son champ de visibilité, en application des articles 1er, 3è, 13
bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments
historiques, ne sont pas applicables.
Les immeubles situés dans une zone de protection du
patrimoine architectural et urbain ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité
publique instituées en application des articles 1er, 3è, 13 bis et 13 ter de la
loi du 31 décembre 1913 précitée, et des articles 4, 17 et 28 de la loi du 2
mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites
de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Les articles 17 à 20 et l'article 28 de la loi du 2 mai 1930
précitée sont abrogés. Toutefois, les zones de protection créées en application
des articles précités de la loi du 2 mai 1930 précitée continuent à produire
leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de
protection du patrimoine architectural et urbain.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Des compétences nouvelles des
communes, des départements et des régions.
Du logement.
Article 76
Remplacé par LOI 83-663 1983-07-22 ART. 115 JORF 23 JUILLET 1983.
Les communes, les départements, les régions définissent, dans
le cadre de leurs compétences respectives, leurs priorités en matière
d'habitat.
Article 77
Remplacé par LOI 83-663 1983-07-22 ART. 115 JORF 23 JUILLET 1983
Dans le cadre
de ses compétences pour promouvoir le développement économique et social et
l'aménagement de son territoire, la région définit des priorités en matière
d'habitat, après consultation des départements et au vu, le cas échéant, des
programmes locaux d'habitat qui lui sont adressés par les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
logement.
Elle peut compléter l'aide de l'Etat par des subventions, des
prêts, des bonifications d'intérêts ou des garanties d'emprunt.
Elle peut également, pour faciliter la réalisation des
opérations d'habitat à caractère essentiellement social proposées par les
collectivités territoriales, accorder des subventions à l'acquisition et à
l'aménagement de terrains à bâtir.
La région peut engager, seule ou par voie contractuelle,
notamment avec l'Etat, un programme d'aides destinées à favoriser la qualité de
l'habitat, l'amélioration des quartiers et des logements existants,
l'équipement de terrains à bâtir, l'innovation, les économies d'énergie et
l'utilisation des énergies renouvelables.
Article 78
Remplacé par LOI 83-663 1983-07-22 ART. 115 JORF 23 JUILLET 1983
Les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale peuvent définir un programme local de l'habitat qui détermine leurs
opérations prioritaires et notamment les actions en faveur des personnes mal
logées ou défavorisées.
Article 79
Remplacé par LOI 83-663 1983-07-22 ART. 115 JORF 23 JUILLET 1983.
Il est
institué un conseil départemental de l'habitat qui se substitue à l'ensemble
des commissions, comités et conseils départementaux en matière de logement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables à la commission départementale des rapports locatifs créée par la
loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires
et des bailleurs.
La composition, les modalités de fonctionnement et la nature
des différentes fonctions de ce conseil sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article 80
Remplacé par LOI 83-663 1983-07-22 ART. 115 JORF 23 JUILLET 198
Les aides de
l'Etat en faveur de l'habitat sont réparties par la loi de finances entre les
actions d'intérêt national et les interventions locales.
Dans chaque région, le représentant de l'Etat répartit les
crédits entre les départements en prenant en considération les priorités
régionales visées à l'article 77 et après consultation du conseil régional.
Dans chaque département et après avis du conseil général, le
représentant de l'Etat répartit les crédits affectés au département en tenant
compte des priorités définies dans les programmes locaux de l'habitat élaborés
par les communes ou leurs groupements et en veillant au respect des objectifs
nationaux, notamment pour le logement des personnes mal logées ou défavorisées.
Des compétences nouvelles des
communes, des départements et des régions.
De la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Article 82
Modifié par LOI 93-1313 1993-12-20 art. 49 jorf 21 décembre 1993 AOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 jorf 22 juin 2000.
Article 83
Modifié par LOI 93-1313 1993-12-20 art. 52 jorf 21 décembre 1993 AOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 jorf 22 juin 2000.
Article 84
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 jorf 22 juin 2000
Article 85
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police.
Article 87
Modifié par LOI 85-97 1985-01-25 art. 27 II JORF 26 janvier 1985
A compter de la date d'effet
du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi, l'Etat prend en
charge l'ensemble des dépenses de personnel, de matériel, de loyer et
d'équipement du service public de la justice.
Les biens affectés au service public de la justice qui sont
la propriété d'une collectivité territoriale ou pris par elle à bail sont mis à
la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 19 à 23 de la
présente loi, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des
emprunts contractés par les collectivités territoriales pour financer les
acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et
d'équipement portant sur des immeubles affectés à ce service public. L'Etat
supporte également la charge des annuités des emprunts contractés, après la
date d'effet du décret précité, par les collectivités territoriales pour
achever les travaux de construction et d'équipement portant sur des immeubles
destinés ou affectés à ce service public lorsque ces opérations ont été
entreprises dans le cadre de programmes d'équipement subventionnés par l'Etat
ou, à défaut, lorsque lesdits emprunts ont été souscrits avec son accord.
Chaque année, la charge prévue aux deux alinéas précédents est constatée dans
les comptes administratifs de l'exercice précédent et remboursée aux
collectivités territoriales.
A compter de la date d'effet du décret précité, les agents
des collectivités territoriales qui, à la date de publication de la présente
loi, sont affectés au service public de la justice, peuvent, sur leur demande,
être intégrés dans des corps de fonctionnaires de l'Etat.
En l'absence d'intégration, ces agents sont mis à la disposition
de l'Etat dans les conditions prévues par une convention conclue entre le
représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général
ou le maire. L'état rembourse chaque année les dépenses correspondant à cette
mise à disposition.
Les dispositions des deux alinéas précédents peuvent
s'appliquer, avec l'accord préalable de l'Etat, aux agents affectés par les
collectivités territoriales au service public de la justice, après la date de
publication de la présente loi et avant la date d'effet du ou des décrets
prévus à l'article 4 de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités
d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions
de l'intégration mentionnée au quatrième alinéa et la poursuite des opérations
déjà engagées par les collectivités territoriales à la date d'entrée en vigueur
du présent article.
Du transfert à l'Etat des
charges supportées par les collectivités territoriales
en matière de justice et de police.
Article 88
Abrogé par Loi 95-73 1995-01-21 art. 35 jorf 24 janvier 1995
Article 91
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Article 92
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 199
De la compensation des
transferts de compétence et de la dotation globale d'équipement.
Des conditions préalables aux transferts de compétences ultérieurs.
Article 93
Abrogé par Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 4 jorf 23 décembre 2000.
Des modalités de calcul des
transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités
de leur compensation.
Des principes de la compensation.
Article 94
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Des principes de la compensation.
Article 95
Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
A cet effet,
interviendra en 1985 la régularisation du montant des transferts de ressources
pris en compte en 1984 dans la compensation financière des charges nouvelles
résultant pour les collectivités territoriales des transferts de compétence
réalisés en 1984, sous forme de diminution des transferts de ressources dus en
1985 à ces collectivités.
Article 95-1
Créé par Loi 86-29 1986-01-09 art. 1 JORF 10 janvier 1986
Lorsque le produit perçu par l'Etat en 1983, au titre des
droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière transférés en
application du paragraphe I de l'article 28 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre
1983 portant loi de finances pour 1984, est supérieur de 15 p. 100 au moins à
la moyenne du produit des mêmes droits pour les années 1981 et 1982, le montant
des droits à compensation des départements sera majoré au titre de l'exercice
1984 d'une somme qui ne pourra être inférieure à vingt-cinq millions de francs.
Cette augmentation de droits à compensation est répartie
entre les départements, pour 40 p. 100 au prorata de la perte de dotation
générale de décentralisation ou de l'accroissement de l'ajustement opéré sur la
fiscalité transférée en application du deuxième alinéa de l'article 95, et pour
60 p. 100 au prorata de l'importance de cette perte ou de cet accroissement par
rapport aux droits à compensation du département.
La somme ainsi obtenue est ajoutée à la dotation générale de
décentralisation du département ou vient en déduction de l'ajustement ci-dessus
mentionné.
Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation.
De la dotation générale de décentralisation
Article 96
Créé par LOI 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER 1983.
Il est créé une dotation générale de décentralisation
inscrite à un chapitre unique du budget de l'Etat.
De la dotation générale de décentralisation.
Article 97
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
De la dotation générale de décentralisation.
Article 98
Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
I. Pendant la période de trois ans prévue à l'article 4 de la
présente loi, la dotation générale de décentralisation assure, conformément aux
articles 94 et 95 pour chaque collectivité concernée, la compensation intégrale
des charges résultant des compétences transférées et qui ne sont pas compensées
par des transferts de fiscalité.
La loi de finances précise chaque année, par titre et par
ministère, le montant de la dotation générale de décentralisation.
Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges
déjà transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année
suivante, d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de
progression de la dotation globale de fonctionnement pour la même année.
A l'issue de cette période, et conformément aux dispositions
de l'article 5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque
collectivité évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de
l'ensemble des collectivités territoriales.
III. Le comité des finances locales
est tenu, chaque année, informé des conditions d'application du présent
article.
Des ressources fiscales.
Article 99
Créé par LOI 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER 1983
I. Pour compenser une partie des
charges résultant de l'application de la présente loi, la loi de finances pour
1983 définit les modalités de transfert aux régions de la taxe sur les
certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous les autres
véhicules à moteur prévue à l'article 968 du code général des impôts.
II. Pour compenser une partie des
charges résultant de l'application de la loi mentionnée à l'article 4, des lois
de finances ultérieures définissent les modalités du transfert aux départements
des taxes sur les véhicules à moteur prévues aux articles 1007 à 1009 B du code
général des impôts, et des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité
foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits
immobiliers situés sur leur territoire ainsi que, sous la même condition de
situation des immeubles, des droits perçus au titre de
l'article 663-1° du code général des impôts. Sont exclus du
transfert les droits dus sur les actes de société, le droit d'échange ainsi que
les droits ou taxes fixes.
III. Ces lois définissent, en outre,
les conditions dans lesquelles les régions et les départements peuvent fixer
les taux de ces droits et taxes.
Article 100
Créé par LOI 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER 1983
Le rapport
mentionné à l'article 25 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut
particulier de la région de Corse :
compétences, formulera des propositions pour assurer la
compensation des charges nouvelles supportées par les départements de la région
de Corse en application de la présente loi et de la loi mentionnée au deuxième
alinéa de l'article 4 et qui ne seront pas compensées par les transferts
d'impôts prévus à l'article 99 ci-dessus.
Une loi de finances déterminera les modalités de cette
compensation avant le 31 décembre 1983 .
De la dotation globale d'équipement *DGE*
Article 101
Modifié par Loi 85-1352 1985-12-20 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "Dotation
globale d'équipement des communes" .
Ce chapitre regroupe les crédits de subventions
d'investissement de l'Etat aux communes et à leurs groupements à caractère
administratif déterminés par la loi de finances.
Article 102
Créé par LOI 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER 1983
I. La globalisation des subventions d'investissement de
l'Etat aux communes s'effectue au cours d'une période de trois années à compter
de la publication de la présente loi.
II. Durant cette période, la dotation globale d'équipement
évolue dans les conditions prévues à l'article 108.
De la dotation globale d'équipement *DGE*
Article 103
Modifié par Loi 95-1346 1995-12-30 art. 33 jorf 31 décembre 1995 ALoi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
De la dotation globale d'équipement *DGE*.
Article 103 bis
Abrogé par Loi 85-1352 1985-12-20 art. 3 JORF 21 décembre 1985
Article 103-1
Modifié par Loi 92-125 1992-02-06 art. 116 en vigueur le 1er janvier 1992 jorf 8 février 1992 ALoi 95-1346 1995-12-30 art. 33 jorf 31 décembre 1995
De la dotation globale d'équipement *DGE*
Article 103-2
Modifié par Loi 92-125 1992-02-06 art. 115 III, 117 en vigueur le 1er janvier 1992 jorf 8 février 1992 ALoi 95-1346 1995-12-30 art. 33 jorf 31 décembre 1995
Article 103-3
Modifié par Loi 95-1346 1995-12-30 art. 33 jorf 31 décembre 1995 ALoi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
De la dotation globale d'équipement *DGE*.
Article 103-4
Modifié par Loi 95-1346 1995-12-30 art. 33 jorf 31 décembre 1995 ALoi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Article 103-5
Abrogé par Loi 95-1346 1995-12-30 art. 33 jorf 31 décembre 1995
Article 103-6
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
De la dotation globale d'équipement *DGE*
Article 104
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 1996
Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
Article 104-1
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de
répartition de cette quote-part entre les communes et les groupements
concernés.
La dotation globale d'équipement des communes de la
collectivité territoriale de Mayotte et des circonscriptions territoriales de
Wallis-et-Futuna, ainsi que de leurs groupements, est attribuée par le
représentant de l'Etat sous forme de subventions pour la réalisation d'une
opération déterminée.
Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au
cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la
notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent
les subventions.
Ordonnance 2002-1450 2002-12-12 art. 18 : Cet article est
abrogé en tant qu'il est applicable à Mayotte.
Article 105
Modifié par loi 85-97 1985-01-25 art. 14 JORF
26 janvier 1985.
Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé :
"Dotation globale d'équipement des départements".
Ce chapitre regroupe les subventions d'investissement de
l'Etat aux départements pour la réalisation de leurs investissements ainsi que
les subventions d'investissement de l'Etat pour le financement des travaux
d'équipement rural suivants : aménagements fonciers, travaux hydrauliques
d'intérêt local, bâtiments d' habitation, habitat autonome des jeunes
agriculteurs, aménagements d'accueil, d'animation, de loisirs, création et
protection des jardins familiaux, études de plans d'aménagement rural,
électrification rurale, telles qu'elles figurent au budget du ministère de
l'agriculture.
Ce chapitre regroupe également les subventions
d'investissement de l'Etat au titre de la modernisation de l'hôtellerie rurale
qui figurent au budget du ministère de l'économie et des finances (charges
communes).
Article 106
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 19
De la dotation globale d'équipement *DGE*.
Article 106 Bis
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 1996
Article 106 Ter
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 1996
De la dotation globale d'équipement *DGE*.
Article 106 quater
Créé par Loi 85-1352 1985-12-20 art. 8 JORF
21 décembre 1985
Les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation globale d'équipement des
départements prévue aux articles 105 et 106 ter dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article 107
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 1996
De la dotation globale d'équipement *DGE*
Article 107 bis
Abrogé par loi 85-97 1985-01-25 art. 14 JORF
26 janvier 1985
Article 108
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 1996
De la dotation globale d'équipement *DGE*.
Article 108 Bis
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 1996
Aides à l'équipement rural.
Article 109
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 1996
Dispositions diverses.
Article 111
Créé par LOI 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER
1983
Les crédits de paiement correspondant aux crédits
d'autorisations de programme comprises dans les dotations mentionnées aux
articles 96, 101 et 105 de la présente loi sont versés sur une période qui ne
peut excéder trois ans.
Dispositions diverses.
Article 112
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf
24 février 1996
Dispositions diverses et transitoires.
Article 113
Créé par LOI 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER
1983.
IV - A compter du 1er janvier 1983, nonobstant les
dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1609
decies du code général des impôts, le montant maximal des ressources fiscales
que chaque établissement public régional peut percevoir par habitant est fixé à
150 F.
Dispositions diverses et transitoires
Article 118
Modifié par loi 86-29 1986-09-10 art. 8 II JORF 10 janvier 1986
Les dispositions de l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2
mars 1982 précitée sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur du ou des décrets
prévus à l'article 4 de la présente loi. Le montant de la dotation spéciale
prévue à l'article 96 susmentionné est égal respectivement pour 1983, 1984,
1985 et 1986 au montant des dépenses constatées dans les comptes administratifs
de l'exercice 1982, 1983, 1984 et 1985 des collectivités concernées. Elle
inclut aussi les dépenses supportées par les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour assurer le logement des conseils de prud'hommes
créés par la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 portant modification de certaines
dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils
de prud'hommes.
Dispositions diverses et transitoires.
Article 119
Modifié par LOI 83-663 1983-07-22 ART. 55 JORF 23 JUILLET 1983
Le délai prévu aux deuxièmes alinéas des articles 16 et 56 de
la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ainsi qu'au paragraphe VII de
l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et
organisation des régions et de l'article 18 de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976
portant création et organisation de la région Ile-de-France, est prorogé
jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi adaptant la législation relative aux
institutions sociales et médico-sociales.
Article 120
Modifié par Loi 85-1352 1985-12-20 JORF 21
décembre 1985.
Les dispositions de la présente loi seront étendues aux
communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de
Mayotte par des lois qui les adapteront à la situation particulière de chacun
de ces territoires. Toutefois, les dispositions des articles 101 à 104-1 de la
présente loi leur sont immédiatement applicables.
Article 121
Créé par LOI 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER
1983
Pour la première année d'application de la section 4 du titre
II de la présente loi, les dotations du fonds régional institué par l'article
85 doivent permettre d'assurer en priorité le financement jusqu'à leur terme
des actions conventionnées ou agréées en cours au 31 décembre précédent.
A cet effet, la région est substituée à l'Etat dans les
conventions d'aide au fonctionnement des organismes de formation en vigueur à
cette dernière date. Elle assure la rémunération des stagiaires jusqu'au terme
des agréments en cours.
Article 122
Créé par LOI 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER
1983
Pour 1983, les dépenses d'investissement visées à l'article
103 relatif à la répartition de la dotation gobale d'équipement des communes
sont celles correspondant à des opérations d'équipement n'ayant pas fait
l'objet de subvention d'équipement de l'Etat ainsi que celles qui n'ont pas
connu un commencement d'exécution avant le 31 décembre 1982.
Article 122 bis
Créé par LOI 83-663 1983-07-22 ART. 71 JORF 23 JUILLET 1983 rectificatif 25 SEPTEMBRE 1983
En 1983, les sommes que les
départements recevront, d'une part, au titre de la part de la dotation globale
d'équipement répartie au prorata de leurs dépenses réelles directes
d'investissements, éventuellement majorée en fonction de l'insuffisance de
potentiel fiscal, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant
aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, ne pourront excéder de plus
de 30 p. 100 le montant moyen des concours de l'Etat qu'ils ont reçus au titre
des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement au cours des
années 1980, 1981 et 1982.
L'excédent ainsi dégagé sert à majorer les attributions de
dotation globale d'équipement versées au prorata des dépenses directes
d'investissement augmentées des crédits de paiement correspondant aux
opérations engagées avant le 1er janvier 1983 lorsque celles-ci sont
inférieures au montant moyen des concours de l'Etat qu'ils ont reçus au cours
des exercices 1980, 1981 et 1982, au titre des crédits désormais inclus dans la
dotation globale d'équipement.
Article 123
Créé par LOI 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER 1983.
Le Gouvernement soumettra au Parlement, quatre ans après la
date de publication de la présente loi, un rapport sur
les résultats financiers de l'application de celle-ci et sur les mesures qui
apparaîtraient nécessaires.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Travaux préparatoires
Sénat :
Projet de loi n° 409 (1981-1982) ;
Lettre rectificative n° 516 (1981-1982) ;
Rapport de M. Girod, au nom de la commission des lois (tomes
I et II), n° 16 (1982-1983) ;
Avis de la commission des affaires économiques n° 17 ;
finances n° 18 ; affaires culturelles n° 19 ; affaires sociales n° 47 ;
Discussion les 21, 28, 29 octobre 1982, 2, 4 et 5 novembre
1982 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 5 novembre 1982.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1215 ;
Rapport de M. Worms, au nom de la commission des lois, n°
1240 ;
Discussion les 29, 30 novembre, 1er et 2 décembre 1982 ;
Adoption le 2 décembre 1982.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Worms, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 1287 ;
Discussion et adoption le 14 décembre 1982.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 119
(1982-1983) ;
Rapport de M. Girod, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 137 (1982-1983) ;
Discussion et
adoption le 17 décembre 1982.