URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUL126-1--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE-AFFECTANT-L-UTILISATION-DU-SOL]
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
[EXTRAIT]
DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DES SITES
Article 70
Modifié par Loi 97-179 1997-02-28 art. 5 I JORF 1er
mars 1997.
Sur proposition ou après accord du conseil municipal des
communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques
et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour
des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
Des prescriptions particulières en matière d'architecture et
de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour
les travaux mentionnés à l'article 71.
Après enquête publique, avis de la commission régionale du
patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28
février 1997 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la
zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la
région.
Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de
protection.
Les dispositions de la zone de protection sont annexées au
plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1
du code de l'urbanisme.
Article 71
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 112 IV jorf
28 février 2002
Les travaux de construction, de démolition, de déboisement,
de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le
périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article précédent
sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en matière de permis de
construire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.
Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues
par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis
conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des bâtiments de
France.
En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente
pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis
par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans
la région émet, après avis de la section de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus
d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux
impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et
au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.
Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont
l'architecte des bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la
région est saisi en application du présent article.
Est punie des peines prévues à l'article L.480-4 du code de
l'urbanisme toute infraction aux dispositions du présent article.
Les dispositions des articles L.480-1 à L.480-3 et L.480-5 à
L.480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées aux
précédents alinéas sous réserve des conditions suivantes :
Les infractions sont constatées, en outre, par les
fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le
ministre compétent ; le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de
l'urbanisme leur est ouvert ; l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est
applicable.
Pour l'application de l'article L.480-5, le tribunal statue
soit sur la mise en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le
ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.
Article 72
Créé par Loi 83-8 1983-01-07 JORF 9 JANVIER 1983
Lorsqu'un
monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain, les servitudes d'utilité publique instituées pour la
protection de son champ de visibilité, en application des articles 1er
, 3ème, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur
les monuments historiques, ne sont pas applicables.
Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique
instituées en application des articles 1er, 3ème, 13 bis
et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 précitée, et des articles 4, 17 et 28
de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque.
Les articles 17 à 20 et l'article 28 de la loi du 2 mai 1930
précitée sont abrogés. Toutefois, les zones de protection créées en application
des articles précités de la loi du 2 mai 1930 précitée continuent à produire
leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de
protection du patrimoine architectural et urbain.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ( Cf. A trouver)