URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
J.O. Numéro 160 du 13 Juillet 1999
page 10361
L'Assemblée nationale
et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
DEPOLLUTION
INACHEVEE
TITRE Ier
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Chapitre Ier
Communauté d'agglomération
Article 1er
Le
chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Communauté d'agglomération
« Section 1
« Création
«
Art. L.5216-1. La communauté d'agglomération est un établissement public
de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date
de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et
sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000
habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque
la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le
périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui
est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale
percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609
n°nies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil
municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à
l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils
municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au
retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de
solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de
développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
«
Art. L.5216-2. La communauté
d'agglomération est créée sans limitation de durée.
«
Section 2
«
Le conseil de la communauté d'agglomération
«
Art. L.5216-3. Dans un délai de trois mois à compter de la n°tification
de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le n°mbre et la répartition
des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés :
«
- soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes
intéressées ;
«
- soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des
communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la
création de la communauté.
«
Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune
commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
«
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la
désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil
avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
« Section 3
« Conditions d'exercice des mandats des membres du
conseil de la communauté d'agglomération
«
Art. L.5216-4. Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la
deuxième partie du code général des collectivités territoriales relative aux
conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du
conseil de la communauté, sous réserve des dispositions de l'article L.5211-12.
«
Art. L.5216-4-1. Dans les communautés d'agglomération de 400 000 habitants au
moins, les indemnités votées par le conseil de la communauté pour l'exercice
des fonctions de délégués des communes sont au maximum égales à 28 % du terme
de référence mentionné au I de l'article L.2123-20.
«
Art. L.5216-4-2. Dans les conseils de communautés d'agglomération de plus de
100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet
de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les
décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.
«
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des
modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent
auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
« SECTION 4
«
COMPETENCES
« Art. L.5216-5. I. La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu
et place des communes membres les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement écon°mique : création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui
sont d'intérêt communautaire ; actions de développement écon°mique d'intérêt
communautaire ;
« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire
: schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports
urbains au sens du chapitre II du titre II de laloi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de
l'article 46 de cette loi ;
« 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le
territoire communautaire : programme local de l'habitat ; politique du
logement, n°tamment du logement social, d'intérêt communautaire et action, par
des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
« 4° En matière de politique de la ville dans la
communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement
local et d'insertion écon°mique et sociale d'intérêt communautaire ;
dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.
« II. La communauté d'agglomération doit en outre
exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq
suivantes :
« 1° Création ou aménagement et entretien de voirie
d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de
stationnement d'intérêt communautaire ;
« 2° Assainissement ;
« 3° Eau ;
« 4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement
et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les
nuisances son°res, élimination et valorisation des déchets des ménages et
déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par
l'article L.2224-13 ;
« 5° Construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire.
« Le choix de ces compétences est arrêté par décision
des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de
majorité qualifiée requise pour la création.
« III. Lorsque l'exercice des compétences mentionnées
aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur
intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers
du conseil de la communauté d'agglomération.
« IV. La communauté d'agglomération peut transférer
certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en
totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de
la communauté.
« V. Par convention passée avec le département, une
communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des
compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.
« VI. La communauté d'agglomération peut attribuer des
fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou
au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun.
« Art. L.5216-6. La communauté d'agglomération est
substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre
est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
« La communauté d'agglomération est également
substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de
communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre.
« La substitution de la communauté d'agglomération au
syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article L.5211-41.
« Art. L.5216-7. I. Lorsqu'une partie des communes d'un
syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté
d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale en communauté
d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le
syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des
communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de
l'article L.5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les
conditions fixées à l'article L.5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe
délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des
biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette
visés au 2° de l'article L.5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du
ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Pour l'exercice des compétences transférées qui ne
sont pas visées par les I et II de l'article L.5216-5, la communauté
d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la
composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de
communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L.5711-1, ou du
syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas n°n plus le périmètre dans lequel
ce syndicat exerce ses compétences.
« II. Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de
communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce
syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté
ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale
en communauté d'agglomération, cette création ou cette transformation vaut
retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour
les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du
I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour
les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du
même paragraphe.
« III. Lorsque le périmètre d'une communauté
d'agglomération est étendu, conformément à l'article L.5211-18, par adjonction
d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de
communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des
syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein
des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.
« Lorsque les compétences d'une communauté
d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L.5211-17, à des
compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la
composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la
communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des
syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.
« Section 5
« Dispositions financières
«
Art. L.5216-8. Les recettes du budget de la communauté d'agglomération
comprennent :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées à
l'article 1609 n°nies C et 1609 n°nies D du code général des impôts ;
«
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération
;
«
3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations,
des particuliers, en échange d'un service rendu ;
«
4° Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département et des
communes ;
«
5° Le produit des dons et legs ;
«
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services
assurés ;
«
7° Le produit des emprunts ;
«
8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article
L.2333-64.
«
Section 6
«
Dissolution
«
Art. L.5216-9. La communauté d'agglomération est dissoute, par décret en
Conseil d'Etat, sur la demande des conseils municipaux des communes membres
acquise par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population
est supérieure à la moitié de la population concernée. Ce décret détermine,
conformément aux dispositions de l'article L.5211-25-1 et dans le respect des
droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération
est liquidée.
«
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise,
pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut
donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont n°mmés
dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les
communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. »
Article 2
Après
l'article
L.5216-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L.5216-10 ainsi rédigé :
« Art. L.5216-10. Dans un délai de trois ans à compter de la publication
de laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés
d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le
périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et
écon°mique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires
au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois
inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes
dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article
L.5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L.5214-23-1.
«
Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant
de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même
département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul
département, après avis de la ou des commissions départementales de la
coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas
été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu
après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux
tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le
futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes
représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population
est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de
la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération
dans le délai de trois mois à compter de la n°tification du projet d'extension
du périmètre, l'accord est réputé donné.
«
L'extension du périmètre communautaire est pron°ncée par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait
des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de
coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de
syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les
conditions fixées à l'article L.5216-7.
« L'extension du périmètre entraîne une n°uvelle répartition des sièges au
conseil de la communauté d'agglomération conformément à l'article L.5216-3.
Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services
publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des
droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date
du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L.5211-18.
«
La procédure peut être ren°uvelée tous les douze ans à compter de l'expiration
du délai de trois ans prévu au premier alinéa. »
Article 3
I.
Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Communauté d'agglomération
«
Art. L.5814-1. Pour son application aux communes des départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L.5216-5 est complété
par un 6° ainsi rédigé :
«
"6° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les
ministres sont salariés par l'Etat.
«
"Dans ce cas, la communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place
des communes, au moins quatre compétences sur six". »
II.
Les mots : « communauté de villes » sont remplacés par les mots : « communauté
d'agglomération » aux articles suivants du code général des collectivités
territoriales :
«
1° A l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article L.2333-67 ;
«
2° Au a du premier alinéa de l'article L.5212-33. »
Article 4
Dans
l'article
L.5816-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des
articles L.5222-1 et L.5222-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article
L.5222-1 ».
Chapitre II. Communauté urbaine
Article 5
I.
L'article
L.5215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L.5215-1. La communauté urbaine est un établissement public de coopération
intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave
qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants
et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire
ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur
territoire.
«
Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la
date de publication de laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. »
II.
L'article
L.5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
«
Art. L.5215-20. I. La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu
et place des communes membres, les compétences suivantes :
«
1° En matière de développement et d'aménagement écon°mique, social et culturel
de l'espace communautaire :
«
a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ;
«
b) Actions de développement écon°mique ;
«
c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements,
de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels,
socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;
« d)
Lycées et collèges dans les conditions fixées au chapitre Ier de la section 2
du titre II de laloi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi N° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat ;
«
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
«
a) Schéma directeur et schéma de secteur ; plan d'occupation des sols et
documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils
municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;
«
b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de
laloi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,
sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou
aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;
«
c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et
détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
«
3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :
«
a) Programme local de l'habitat ;
«
b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; politique du logement social
; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations
d'intérêt communautaire ;
«
c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de
réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont
d'intérêt communautaire ;
«
4° En matière de politique de la ville dans la communauté :
«
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion écon°mique et sociale ;
«
b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
«
5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
«
a) Assainissement et eau ;
«
b) Création et extension des cimetières créés, crématoriums ;
«
c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
«
d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV
du titre II du livre IV de la première partie ;
«
6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de
politique du cadre de vie :
«
a) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
«
b) Lutte contre la pollution de l'air ;
«
c) Lutte contre les nuisances son°res.
«
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est
subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est
déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine.
«
II. La communauté urbaine peut transférer certaines de ses compétences à un
syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire
après création du syndicat ou adhésion de la communauté.
«
III. Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut
exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que
celui-ci lui confie. »
Article 6
Il
est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article
L.5215-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L.5215-20-1. I. Les communautés urbaines
existant à la date de promulgation de laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des
communes membres, les compétences suivantes :
«
1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas
directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant
lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières
intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis
«
2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de
développement écon°mique ; création et équipement des zones d'activité
industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;
«
3° Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et
détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article
L.332-9 du code de l'urbanisme ;
«
4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones
et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté
; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la
propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la
commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les
conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux
sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du
conseil municipal intéressé ;
«
5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre
IV du titre II du livre IV de la première partie ;
«
6° Transports urbains de voyageurs ;
«
7° Lycées et collèges ;
«
8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures
ménagères ;
«
9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums
;
«
10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
«
11° Voirie et signalisation ;
«
12° Parcs de stationnement.
«
Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences
mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations
principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi
lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les
règles de majorité qualifiée requises pour cette création.
«
II. Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n°
99-586 du 12 juillet 1999 précitée continuent d'exercer dans les conditions de
droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur
ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.
«
III. Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux
des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la
communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L.5215-20,
sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de
l'article L.5215-1.
«
Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de
communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres
représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. Il
emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1°
du I de l'article 1609 bis du code général des impôts. »
Article 7
Après
l'article
L.5215-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L.5215-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L.5215-40-1. Dans un délai de trois ans à
compter de la publication de laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le
périmètre des communautés urbaines peut être étendu aux communes dont
l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la
cohérence spatiale et écon°mique ainsi que la solidarité financière et sociale
qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son
évolution en métropole régionale. Il ne peut toutefois inclure, sans leur
accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à
la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L.5211-29 a été constatée
dans les conditions fixées à l'article L.5214-23-1.
«
Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant
de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même
département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul
département, après avis de la ou des commissions départementales de la
coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas
été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu
après accord du conseil de la communauté urbaine ainsi que des deux tiers au
moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur
périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes
représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population
est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de
la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération
dans le délai de trois mois à compter de la n°tification du projet d'extension
du périmètre, l'accord est réputé donné.
«
L'extension du périmètre communautaire est pron°ncée par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait
des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de
coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de
syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les
conditions fixées à l'article L.5215-22.
«
L'extension du périmètre entraîne une n°uvelle répartition des sièges au
conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L.5215-6 et
L.5215-7. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et
services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi
que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à
la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L.5211-18.
«
La procédure peut être ren°uvelée tous les douze ans à compter de l'expiration
du délai de trois ans prévu au premier alinéa. »
Article 8
Les
articles L.5215-21, L.5215-22 et L.5215-23 du code général des collectivités
territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L.5215-21. La communauté urbaine est substituée de plein droit
au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien,
pour la totalité des compétences qu'il exerce.
«
La communauté urbaine est également substituée de plein droit, pour les
compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en
totalité dans son périmètre.
«
La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.5211-41.
«
Art. L.5215-22. I. Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou
d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette
communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité
dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du
syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I
de l'article L.5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les
conditions fixées à l'article L.5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe
délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des
biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette
visés au 2° de l'article L.5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du
ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
«
Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de
l'article L.5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat
aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les
attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de
l'article L.5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas n°n
plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
II. Lorsqu'une partie des communes d'un
syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes
extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette
communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale en communauté urbaine, cette création ou cette transformation
vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les
compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I.
Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les
compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même
paragraphe.
« III. Lorsque le périmètre d'une communauté
urbaine est étendu, conformément à l'article L.5211-18, par adjonction d'une ou
de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou
syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou
substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans
les cas et conditions prévus aux I et II.
«
Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à
l'article L.5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou
partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou
syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein
du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.
«
Art. L.5215-23. Les communautés urbaines existant à la date de publication de
laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale ayant élargi ou n°n leurs
compétences dans les conditions prévues au III de l'article L.5215-20-1 sont
substituées, pour l'exercice de leurs seules compétences, aux communes qui en
font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la
communauté. Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux
attributions et au périmètre des syndicats de communes intéressés qui
deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L.5711-1. »
Article 9
I.
Le 1° de l'article
L.5215-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
«
1° Soit, de plein droit ou après option, le produit des impôts mentionnés au I
et au II de l'article 1609 n°nies C du code général des impôts ;
« - soit le produit des impôts directs
mentionnés au 2° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts et, le
cas échéant, au II de l'article 1609 quinquies C du même code ; ».
II.
Le 6° du même article est ainsi rédigé :
« 6° Le produit des taxes correspondant aux
compétences qui lui ont été transférées ; ».
III.
Le même article est complété par un 15° ainsi rédigé :
«
15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article
L.2333-34. »
Article 10
I.
A l'article
L.5215-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
« est fixé », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter
de la n°tification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit
par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit ».
II.
Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept
communes, le n°mbre de délégués est égal à deux fois le n°mbre de communes représentées.
»
III.
A l'article
L.5215-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
« La répartition des sièges est établie », sont insérés les mots : « , dans le
délai fixé à l'article L.5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des
conseils municipaux des communes, soit ».
IV.
A l'article
L.5215-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : «
d'intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « d'intérêt commun ».
Article 11
Le
2° de l'article
L.5215-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
«
2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté
sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de n°ms
et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges
entre les listes est opérée selon les règles de la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause
que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier
élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces
dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une n°uvelle élection
de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.
« La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un
ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de
l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en
conséquence l'élection du ou des suivants de liste. »
Article 12
A
la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article
L.5215-42 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à la
majorité fixée au second alinéa de l'article L.5215-2 » sont remplacés par les
mots : « par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre
nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est
supérieure à la moitié de la population totale concernée ».
Article 13
Dans
le deuxième alinéa de l'article
L.5215-42 du code général des collectivités territoriales, avant les mots :
« sous réserve des droits des tiers », sont insérés les mots : « conformément
aux dispositions de l'article L.5211-25-1 et ».
Chapitre III
Communauté de communes
Article 14
L'article
L.5214-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
:
1°
Au premier alinéa, après les mots : « regroupant plusieurs communes », sont
insérés les mots : « d'un seul tenant et sans enclave » ;
2°
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«
Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de
communes existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet
1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, ou issues de la transformation d'un district ou d'une communauté
de villes en application des dispositions des articles 51 et 56 de la même loi.
»
Article 15
Les
deux premiers alinéas de l'article
L.5214-7 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par
quatre alinéas ainsi rédigés :
«
Dans un délai de trois mois à compter de la n°tification de l'arrêté fixant le
périmètre de la communauté, le n°mbre et la répartition des sièges au sein du
conseil de la communauté de communes sont fixés :
«
- soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes
intéressées ;
«
- soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des
communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la
création de la communauté de communes.
«
Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune
commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. »
Article 16
Après
l'article
L.5214-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L.5214-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.5214-10-1. Les articles L.2123-3 à L.2123-5, L.2123-7 à L.2123-11
relatifs aux conditions d'exercice du mandat de membre du conseil municipal
sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes. »
Article 17
I.
L'article
L.5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
:
1°
Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article
1609 n°nies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et
l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire
sont inclus dans cette compétence. » ;
2°
Le dernier alinéa du II, qui devient le III, est ainsi rédigé :
«
III. La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes
est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.
» ;
3°
Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
«
IV. L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes
mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la
création de la communauté de communes. » ; 4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
«
V. La communauté de communes peut attribuer des fonds de concours aux communes
membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements
d'intérêt commun. »
II. Il est inséré, après l'article
L.5214-23 du code général des collectivités territoriales, un article
L.5214-23-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.5214-23-1. Les communautés de communes faisant application des
dispositions de l'article 1609 n°nies C du code général des impôts dont la
population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou
bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune
centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont
éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L.5211-29
lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants
:
«
1° En matière de développement écon°mique : aménagement, entretien et gestion
de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou
touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement
écon°mique ;
«
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et
schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt
communautaire ;
«
3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
«
4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des
opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées ;
«
5° Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.
«
L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la
communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté
du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie
du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés dans le cas contraire. »
III.
La liste des communautés de communes existant à la date de publication de la
présente loi qui remplissent l'ensemble des conditions prévues à l'article
L.5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est dressée par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 décembre de
l'année de cette publication.
Article
18
Le
premier alinéa de l'article
L.5214-21 du code général des collectivités territoriales est complété par
les mots : « pour la totalité des compétences qu'ils exercent ».
Article 19
L'article
L.5214-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
«
Art. L.5214-26. Par dérogation à l'article L.5211-19, une commune peut être
autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la
commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la
formation prévue au second alinéa de l'article L.5211-45, à se retirer d'une
communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a
accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue
d'un délai de deux mois.
«
Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L.5211-25-1. »
Article
20
L'article
L.5214-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
:
1°
Au cinquième alinéa, les mots : « et l'avis du bureau du conseil général » sont
supprimés ;
2°
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un b ainsi rédigé :
«
b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini
à l'article 1609 n°nies C du code général des impôts, sur la demande des
conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création
par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés ; »
b)
Au début du sixième alinéa du même article , la référence : « b » est remplacée
par la référence : « c » ;
3°
A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « détermine » et avant les mots : «
sous la réserve des droits des tiers », sont insérés les mots : « dans le
respect des dispositions de l'article L.5211-25-1 et ».
Chapitre IV
Syndicat de communes et syndicat mixte
Article 21
I.
La sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la
cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
II.
Le premier alinéa de l'article L.5212-29 et le troisième alinéa de l'article
L.5212-30 du code général des collectivités territoriales sont ainsi
modifiés :
1°
Après les mots : « représentant de l'Etat dans le département », sont insérés les
mots : « après avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article
L.5211-45 » ;
2°
Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
«
L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est
réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. »
Article 22
I.
Le deuxième alinéa de l'article
L.5212-29 du code général des collectivités territoriales est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
«
Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune
sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y
rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens,
éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale
par la commune et n°n remboursé à la date du retrait, est simultanément repris
à sa charge par la commune.
«
Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion
de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre
les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements
fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du
conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à
la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette
afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la
commune en était membre. »
II.
Le quatrième alinéa de l'article
L.5212-30 du code général des collectivités territoriales est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
«
Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune
sont restitués à celle-ci ainsi que les droits et obligations qui s'y
rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens,
éventuellement transféré à l'établissement public de coopération
intercommunale, par la commune et n°n remboursé à la date du retrait, est
simultanément repris à sa charge par la commune.
«
Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion
de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre
les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements
fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du
conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à
la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette
afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la
commune en était membre. »
III.
L'avant-dernier alinéa de l'article
L.5212-30 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Article
23
Après
l'article
L.5212-29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L.5212-29-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.5212-29-1. Une commune peut être autorisée, par le représentant de
l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article
L.5211-45 et dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas
de l'article L.5212-29, à se retirer du syndicat pour adhérer à une communauté
de communes ou à lui retirer une ou plusieurs des compétences qu'elle lui a
transférées en application de l'article L.5212-16 pour les transférer à la
communauté de communes dont elle est membre. L'avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas
été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. »
Article 24
I.
Dans l'intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales, les mots : « , des syndicats de
communes ou des districts » sont remplacés par les mots : « et des
établissements publics de coopération intercommunale ».
II.
A l'article
L.5711-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , de
syndicats de communes ou de districts » sont remplacés par les mots : « et
d'établissements publics de coopération intercommunale ».
III.
A l'article
L.5721-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des
communautés de villes, des communautés de communes, des communautés urbaines,
des districts, des syndicats de communes » sont remplacés par les mots : « des
établissements publics de coopération intercommunale ».
IV.
Les deux derniers alinéas de l'article
L.5214-21 du code général des collectivités territoriales sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
«
Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également
substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées
avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes,
lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L.5711-1. Ni les
attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences
ne sont modifiés. »
Article 25
Après
l'article
L.5721-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L.5721-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.5721-6-1. Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de
plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics
nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations
qui leur sont attachés à la date du transfert :
«
1° Au moment de la création du syndicat : des dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L.1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L.1321-2
et des articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5.
«
Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones
d'activité écon°mique, les conditions financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale qui participent à la création du
syndicat. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
«
Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des
compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les collectivités et établissements n'entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité
ou l'établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de
cette substitution ;
«
2° En cas d'extension ultérieure des compétences ou du périmètre du syndicat :
des dispositions des premier et dernier alinéas du 1° du présent article .
«
Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones
d'activité écon°mique, les conditions financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées dans les conditions fixées par les statuts du syndicat et, à défaut,
par délibérations concordantes du comité du syndicat mixte et des organes
délibérants des collectivités et établissements publics de coopération
intercommunale membres. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes
conditions. »
Article 26
Après
l'article
L.5721-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L.5721-6-2 ainsi rédigé :
«
Art. L.5721-6-2. Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du
syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à
un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à l'article
L.5211-25-1. Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis ou réalisés
ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au transfert de
compétences, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation
ainsi que celle du solde de l'encours de la dette est fixée, à défaut d'accord,
par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés. »
Article 27
Avant
l'article
L.5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L.5721-6-3 ainsi rédigé :
«
Art. L.5721-6-3. Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat
dans le département, après avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa, à
se retirer d'un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou,
lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs
compétences qu'elle lui a transférées pour les transférer à la communauté de
communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième à
quatrième alinéas de l'article L.5212-29. L'avis de la commission départementale
de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à
l'issue d'un délai de deux mois.
«
La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en
formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au
1° de l'article L.5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des
communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège
visé au 2° de l'article L.5211-43, d'un représentant du conseil général lorsque
le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional
lorsque la région est membre du syndicat. »
Article 28
Après
le deuxième alinéa de l'article
L.5721-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
«
Pour tout syndicat mixte créé à compter du ren°uvellement général des conseils
municipaux qui suit la publication de laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, le n°mbre de sièges détenus au sein du comité syndical par
chaque collectivité territoriale ou établissement public membre du syndicat
mixte est proportionnel à la contribution de cette collectivité ou de cet
établissement au budget de ce syndicat.
«
Le n°mbre de sièges détenus par chaque collectivité territoriale ou
établissement public au sein du comité syndical d'un syndicat mixte ne peut
excéder la majorité absolue du n°mbre total des sièges. Pour les syndicats
mixtes existants, cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2002.
»
Article
29
I.
Le septième alinéa de l'article
L.5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
«
L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des
dispositions de l'article L.5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers,
les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. »
II.
L'article
L.5721-7 du code général des collectivités territoriales est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
«
Le décret ou l'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des
dispositions de l'article L.5211-25-1, les conditions de liquidation du
syndicat. »
Article
30
I.
L'article
L.5721-4 du code général des collectivités territoriales est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
«
Leur sont également applicables les dispositions des chapitres II et VII du
titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire
et aux comptables publics. »
II.
L'article
L.5722-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L.5722-1. Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles
des articles L.3312-1, L.3312-2 et L.3341-1 sont applicables aux syndicats
mixtes mentionnés à l'article L.5721-2 sous réserve des dispositions des
articles ci-après.
«
Les dispositions de l'article L.2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes
mentionnés à l'article L.5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la
disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées.
Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région,
les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils
généraux et des conseils régionaux intéressés. »
Chapitre V
Dispositions communes aux établissements publics de
coopération intercommunale
Article 31
L'article
L.5111-3 du code général des collectivités territoriales est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
«
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
se transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité
propre, cette transformation n'entraîne pas l'application des règles relatives
à la création d'une n°uvelle personne morale. »
Article 32
Après
l'article
L.5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L.5210-2 ainsi rédigé :
«
Art. L.5210-2. Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Article 33
Après
l'article
L.5210-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L.5210-3 ainsi rédigé
«
Art. L.5210-3. Le conseil général et le conseil régional intéressés peuvent, à
la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un établissement public de
coopération intercommunale à l'élaboration de tout projet de développement et
d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs généraux de
partenariat ou de coopération. »
Article 34
La
section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du
code général des collectivités territoriales est intitulée : « Règles générales
» et comporte les articles L.5211-1 à L.5211-4.
Article 35
Article
35.I. La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la
cinquième partie du code général des
collectivités
territoriales est intitulée : « Création » et comporte un article L.5211-5
ainsi rédigé :
« Art. L.5211-5. I. Sans préjudice des dispositions de l'article
L.5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale
peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque
les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :
«
1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise,
à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création
d'un établissement public de coopération intercommunale ;
«
2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou
des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.
Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux
mois.
«
Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées.
«
A compter de la n°tification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque
commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se pron°ncer. A défaut
de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
«
Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ne peut être identique à celui d'un département.
« II. La création de l'établissement public de coopération
intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat
dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des
communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord
doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population.
«
Cette majorité doit nécessairement comprendre :
«
1° Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils
municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la
population totale concernée ;
«
2° Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté
urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à
la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la
population est la plus importante.
« III. Le transfert des compétences entraîne de plein
droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics
nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations
qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois
premiers alinéas de l'article L.1321-1, des deux premiers alinéas de l'article
L.1321-2 et des articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5.
«
Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est
compétent en matière de zones d'activité écon°mique, les conditions financières
et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de
cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée
requise au II. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en
matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est
décidée dans les mêmes conditions.
«
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein
droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans
toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
«
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence
informe les cocontractants de cette substitution.
« IV. Sans préjudice des dispositions de l'article L.5212-4,
l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de
coopération intercommunale. »
II. A l'article
L.5212-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : «
d'autorisation » sont remplacés par les mots : « de création » et les mots : «
visé à l'article L.5212-3 » sont supprimés ; à l'article L.5214-27, les mots :
« prévues au second alinéa de l'article L.5214-2 » sont remplacés par les mots
: « qualifiée requises pour la création de la communauté ».
III. Le deuxième alinéa de l'article L.5212-2, les articles
L.5212-3, L.5214-2, L.5214-3, L.5215-2, L.5215-3 et L.5215-25 du code général
des collectivités territoriales sont abrogés.
IV.
Dans le premier alinéa de l'article
L.5811-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : «
L.5212-1 à L.5212-4 » sont remplacés par les mots : « L.5212-1, L.5212-2 et
L.5212-4 ».
Article 36
I.
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du
code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Section 3
« Organes et fonctionnement
« Sous-section 1
« Organes
« Paragraphe 1
« Organe délibérant
«
Art. L.5211-6. L'établissement public de coopération intercommunale est
administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils
municipaux des communes membres.
«
Art. L.5211-7. I. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de
l'article L.5212-7 et de l'article L.5215-10, ces délégués sont élus par les
conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin
secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat
n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et
l'élection a lieu à la majorité relative.
«
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
«
II. Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités
applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil
municipal par les articles L.44 à L.46, L.228 à L.237 et L.239 du code
électoral.
«
Les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale
ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au
sein de l'organe délibérant de cet établissement.
«
Art. L.5211-8. Sans préjudice des dispositions des articles L.2121-33 et
L.2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les
a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale suivant le ren°uvellement
général des conseils municipaux.
«
Après le ren°uvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le
vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
«
En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de démission
de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal
est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le n°uveau conseil.
«
En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause
que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
«
A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est
représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le
maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est
alors réputé complet.
«
Les délégués sortants sont rééligibles.
« Paragraphe 2
« Le président
«
Art. L.5211-9. Le président est l'organe exécutif de l'établissement
public de coopération intercommunale.
«
Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des
dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de
coopération intercommunale.
«
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous
sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions
aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à
d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et
sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au
directeur adjoint dans les établissements publics de coopération intercommunale
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations
subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
«
Il est le chef des services de l'établissement public de coopération
intercommunale.
«
Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.
«
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à
la n°mination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à
l'article L.2213-17.
«
A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du
président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.
« Paragraphe 3
«
Le bureau
«
Art. L.5211-10. Le bureau de l'établissement public de coopération
intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents
et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le n°mbre de
vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce
n°mbre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci.
«
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres
de l'organe délibérant.
«
Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des
attributions de l'organe délibérant à l'exception :
«
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des
taxes ou redevances ;
«
2° De l'approbation du compte administratif ;
«
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public
de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en
application de l'article L.1612-15 ;
«
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de
composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de
coopération intercommunale ;
«
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
«
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
«
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire
et de politique de la ville.
«
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des
travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe
délibérant.
«
Sous-section 2
«
Fonctionnement
«
Art. L.5211-11. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats
formés en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal,
une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les membres de
l'organe délibérant. L'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement
public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe
délibérant dans l'une des communes membres.
«
Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut
décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou
représentés, qu'il se réunit à huis clos. »
II.
L'article
L.5212-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L.5212-6. Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux
articles L.5211-7, L.5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la
décision institutive, à l'article L.5212-7. »
III.
Au dernier alinéa de l'article
L.5212-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de
l'article L.5211-5 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du II
de l'article L.5211-7 ».
IV.
Les articles L.5212-8, L.5212-9, L.5212-10, L.5212-11, L.5212-12, L.5212-13,
L.5212-14, L.5214-5, L.5214-6, L.5214-8, L.5214-9, L.5214-10, L.5214-11,
L.5214-12, L.5214-13, L.5214-14, L.5214-15, L.5215-5, L.5215-9, L.5215-11,
L.5215-12, L.5215-14 et L.5215-15 du code général des collectivités
territoriales sont abrogés.
Article 37
Au
chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales, il est inséré une section 4 intitulée : «
Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités ».
II.
L'article L.5211-8 est inséré dans cette section et devient l'article
L.5211-15.
III.
Les articles L.5211-12, L.5211-13 et L.5211-14 sont ainsi rédigés :
«
Art. L.5211-12. Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un
syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et
de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté
d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération n°uvelle
pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont
déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du
traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique.
«
Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération
intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre
au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national
de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil
de surveillance d'une société d'écon°mie mixte locale ou qui préside une telle
société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de
rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le
montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er
de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à
l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des
cotisations sociales obligatoires.
«
Art. L.5211-13. Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements
publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L.5211-12 et
L.5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent
au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils engagent à
l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions
instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs
prévus par l'article L.5211-49-1 et des organes délibérants ou des bureaux des
organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés
lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur.
«
La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.
«
Un décret fixe les modalités d'application du présent article .
«
Art. L.5211-14. Les articles L.2123-18, L.2123-25 à L.2123-27, les premier et
deuxième alinéas de l'article L.2123-28 et l'article L.2123-29 s'appliquent aux
membres des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés aux articles L.5211-12 et L.5215-1. »
Article
38I. Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales est complété par une section 5
intitulée : « Modifications statutaires ». II. 1. Il est inséré, dans cette
section 5, une sous-section 1 intitulée : « Modifications relatives aux
compétences ». 2. L'article
L.5211-9 du code général des collectivités territoriales est inséré dans la
sous-section 1 et devient l'article L.5211-16-3. Il est inséré, dans la
sous-section 1, un article L.5211-17 ainsi rédigé :
«
Art. L.5211-17. Les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce
dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par
la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou
services publics nécessaires à leur exercice.
«
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe
délibérant et des conseils municipaux se pron°nçant dans les conditions de
majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération
intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un
délai de trois mois, à compter de la n°tification au maire de la commune de la
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale, pour se pron°ncer sur les transferts proposés. A défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
«
Le transfert de compétences est pron°ncé par arrêté du ou des représentants de
l'Etat dans le ou les départements intéressés.
«
Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et
services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits
et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions
des trois premiers alinéas de l'article L.1321-1, des deux premiers alinéas de
l'article L.1321-2 et des articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5.
«
Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones
d'activité écon°mique, les conditions financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils
municipaux des communes membres se pron°nçant dans les conditions de majorité
qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque
l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement
concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
«
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein
droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent
dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
«
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence
informe les cocontractants de cette substitution. »
III.
Les articles L.5214-18, L.5214-19 et L.5215-41 du code général des
collectivités territoriales sont abrogés.
IV.
Il est créé, dans la section 5, une sous-section 2 intitulée : « Modifications
relatives au périmètre et à l'organisation » qui comprend les articles
L.5211-18, L.5211-19 et L.5211-20 ainsi rédigés :
«
Art. L.5211-18. I. Sans préjudice des dispositions de l'article L.5215-40, le
périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être
ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou
les départements concernés, par adjonction de communes n°uvelles, sous réserve
de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes
membres :
«
1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes n°uvelles. La
modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ;
«
2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du
ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;
«
3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors
subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont
l'admission est envisagée.
«
Dans les trois cas, à compter de la n°tification de la délibération de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de
chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre
dispose d'un délai de trois mois pour se pron°ncer sur l'admission de la
n°uvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est
réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux
des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°,
l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception
de la demande.
«
II. Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à
l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur
exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont
attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de
l'article L.1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 et des
articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5.
«
Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité
écon°mique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens
immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par
délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux
des communes membres se pron°nçant dans les conditions de majorité qualifiée
requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque
l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement
concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
«
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein
droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent
dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
«
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence
informe les cocontractants de cette substitution.
s'il
s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article
L.5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A
défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition
des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la
dette visés au 2° de l'article L.5211-25-1, cette répartition est fixée par
arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
«
Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des
communes membres s'y opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre
dispose d'un délai de trois mois à compter de la n°tification de la
délibération de l'organe délibérant au maire de la commune pour se pron°ncer
sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision
est réputée défavorable.
«
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime
fiscal prévu à l'article 1609 n°nies C du code général des impôts, le retrait
n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe
professionnelle.
«
La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le
ou les départements concernés.
«
Art. L.5211-20. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles
visées par les articles L.5211-17 à L.5211-19 et autres que celles relatives à
la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de
l'établissement.
«
A compter de la n°tification de la délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des
communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de
trois mois pour se pron°ncer sur la modification envisagée. A défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
«
La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux
dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de
l'établissement.
«
La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. »
V.
1. A l'article
L.5332-5 du code général des collectivités territoriales, la référence : «
L.5212-28 » est remplacée par la référence : « L.5211-19 » ; à l'article
L.5212-29, la référence : « L.5212-28 » est remplacée par la référence : «
L.5211-19 » ; au dernier alinéa de l'article L.5212-25, les mots : « aux
deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L.5212-27 » sont
remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L.5211-20 » ; à l'article L.5212-30, les mots : « à l'article L.5212-27 » et
les mots : « à l'article L.5212-28 » sont remplacés par les mots : « dans
chaque cas par le présent code » ; au dernier alinéa de l'article L.2411-18,
les mots : « à l'article L.5212-28 » sont remplacés par les mots : « à
l'article L.5211-19 ».
2.
Les articles L.5212-26, L.5212-27, L.5212-28, L.5214-24 et L.5214-25 du code
général des collectivités territoriales sont abrogés.
Article
39
I.
1. La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales devient la section 6.
2.
A la sous-section 1, les articles L.5211-27, L.5211-28, L.5211-29, L.5211-30 et
L.5211-31 deviennent respectivement les articles L.5211-21, L.5211-22,
L.5211-23, L.5211-24 et L.5211-25.
3.
Il est créé une sous-section 3 intitulée : « Démocratisation et transparence »
comprenant les articles L.5211-26, L.5211-10 et L.5211-11, qui deviennent
respectivement les articles L.5211-36, L.5211-37 et L.5211-38.
II.
L'article L.5211-30, qui devient l'article L.5211-24, est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
«
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale visé à la première
phrase du premier alinéa se transforme en un autre établissement public de
coopération intercommunale, cette transformation ne modifie pas les modalités de
versement des dotations visées au premier alinéa, lesquelles demeurent versées
directement au n°uvel établissement public de coopération intercommunale sous
réserve que ce dernier exerce des compétences en matière de tourisme. »
III.
La sous-section 1 est complétée par deux articles L.5211-26 et L.5211-27 ainsi
rédigés
«
Art. L.5211-26. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération
intercommunale, ses communes membres corrigent leurs résultats de la reprise
des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les
conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte
administratif. Le détail des opérations n°n budgétaires justifiant cette
reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
µ«
Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale ne s'est pas pron°ncé sur l'adoption du compte administratif et
sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres
avant la dissolution dudit établissement, l'arrêté ou le décret de dissolution
prévoit la n°mination d'un liquidateur, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les
conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et
de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du
liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire
et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité
auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.
«
Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans
le département du siège de l'établissement dissous.
«
Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant
de l'Etat dans le département, du siège de l'établissement, appuyé du compte de
gestion. Le représentant de l'Etat arrête les comptes. Les collectivités
membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous
corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement
dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la
répartition consécutive à l'arrêté du compte administratif. Le détail des
opérations n°n budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au
budget de reprise des résultats.
«
Art. L.5211-27. En cas d'annulation de l'arrêté de création d'un établissement
public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans le
département du siège de l'établissement n°mme, dans un délai de huit jours à
compter de la n°tification du jugement, un liquidateur dans les conditions et
en vue de l'exercice des missions définies à l'article L.5211-26. »
Article 40
La
sous-section 3 « Démocratisation et transparence » de la section 6 «
Dispositions financières » est complétée par deux articles L.5211-39 et
L.5211-40 ainsi rédigés :
«
Art. L.5211-39. Le président de l'établissement public de coopération
intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné
du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce
rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en
séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont
entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale
peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune
membre ou à la demande de ce dernier.
«
Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil
municipal de l'activité de l'établissement public de coopération
intercommunale.
«
Art. L.5211-40. Le président d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes
membres, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des
maires des communes membres. »
Article 41
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Transformation
«
Art. L.5211-41. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent,
les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet
établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions
de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations
concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes
membres se pron°nçant dans les conditions requises pour la création de
l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de
chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la
n°tification au maire de la délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale pour se pron°ncer sur la
transformation proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision
est réputée favorable. La transformation est alors pron°ncée par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent
au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés dans le cas contraire.
«
L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de
coopération intercommunale transformé sont transférés au n°uvel établissement
public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes
les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de
transformation. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est
réputé relever du n°uvel établissement dans les conditions de statut et
d'emploi qui sont les siennes.
«
Sans préjudice des dispositions des articles L.2121-33 et L.2122-10, les
délégués des communes à l'organe délibérant de l'ancien établissement
conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe
délibérant du n°uvel établissement.
«
Art. L.5211-41-1. Le périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être
étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de
nature à assurer la cohérence spatiale et écon°mique ainsi que la solidarité financière
et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté
d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au
développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole
régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les
communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation
prévue au neuvième alinéa de l'article L.5211-29 a été constatée dans les
conditions fixées à l'article L.5214-23-1.
«
Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du
même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul
département, après avis de la ou des commissions départementales de la
coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas
été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu
après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au
moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur
périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes
représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population
est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de
la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération
dans le délai de trois mois à compter de la n°tification du projet d'extension
de périmètre, l'accord est réputé donné.
«
L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet
établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale
sont pron°ncées par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou
les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements
publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas
particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait
s'effectue dans les conditions fixées à l'article L.5216-7 ou à l'article
L.5215-22 selon le cas.
«
L'extension du périmètre entraîne une n°uvelle répartition entre toutes les
communes des sièges au conseil du n°uvel établissement, dans les conditions qui
lui sont applicables. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens,
équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences
transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens,
équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II
de l'article L.5211-18. »
Article 42
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales est complété par une section 8 intitulée : «
Commission départementale de la coopération intercommunale » qui comporte deux
sous-sections :
La
sous-section 1 intitulée : « Composition » comprend les articles L.5211-13,
L.5211-14 et L.5211-15 qui deviennent respectivement les articles L.5211-42,
L.5211-43 et L.5211-44.
A
l'article L.5211-15, renuméroté L.5211-44, les mots : « des articles L.5211-13
et L.5211-14 » sont remplacés par les mots : « des articles L.5211-42 et
L.5211-43 », et les mots : « de l'article L.5211-14 » sont remplacés par les
mots : « de l'article L.5211-43 ».
La
sous-section 2 intitulée : « Attributions » comprend l'article L.5211-16, qui
devient l'article L.5211-45, et est ainsi rédigé :
«
Art. L.5211-45. La commission départementale de la coopération intercommunale
établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le
département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la
coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des
représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de
l'Etat dans le département la consulte dans les conditions fixées à l'article
L.5211-5 sur tout projet de création d'un établissement public de coopération
intercommunale. Tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration
d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est
communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques.
«
La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le
représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un
syndicat de communes en application des articles L.5212-29, L.5212-29-1 et
L.5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article
L.5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de
l'article L.5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2
000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2° de
l'article L.5211-43. »
Article 43
A
la section 9 « Information et participation des habitants », les articles
L.5211-17, L.5211-18, L.5211-19, L.5211-20, L.5211-21, L.5211-22, L.5211-23,
L.5211-24 et L.5211-25 deviennent respectivement les articles L.5211-47,
L.5211-46, L.5211-48, L.5211-49, L.5211-50, L.5211-51, L.5211-52, L.5211-53 et
L.5211-54.
II.
Dans les articles L.5211-17, renuméroté L.5211-47, L.5211-20, renuméroté
L.5211-49, L.5211-22, renuméroté L.5211-51, et L.5211-24, renuméroté L.5211-53,
du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'assemblée
délibérante » sont remplacés par les mots : « l'organe délibérant ».
Dans
les articles L.5211-18, renuméroté L.5211-46, et L.5211-19, renuméroté
L.5211-48, les mots : « des assemblées délibérantes » sont remplacés par les
mots : « des organes délibérants ».
Dans
le premier alinéa de l'article L.5211-20, renuméroté L.5211-49, le mot : «
l'assemblée » est remplacé par les mots : « l'organe délibérant ».
Dans
l'article L.5211-24, renuméroté L.5211-53, les mots : « du président de
celle-ci » sont remplacés par les mots : « du président de celui-ci ».
III.
La section 9 « Information et participation des habitants » est complétée par
un article L.5211-49-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.5211-49-1. L'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires
d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire
communautaire.
«
Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou
projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport
avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président
toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport
avec le même objet.
«
Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur
représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur proposition
du président, et n°tamment des représentants des associations locales. Ils sont
présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le président.
«
Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au
moins une commune de 3 500 habitants et plus, il est créé une commission
consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités
en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit
comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou
des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent. »
Article 44
La
section 10 « Dispositions diverses » est composée d'un article L.5211-56 ainsi rédigé
:
«
Art. L.5211-56. Sans préjudice des dispositions propres aux communautés
urbaines, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale assure
une prestation de services pour le compte d'une collectivité, d'un autre
établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, les
dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux
articles L.5212-18 à L.5212-21, L.5214-23, ou L.5216-8 selon le cas. Les
recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances ou taxes
correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de
l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réalisation d'un investissement
pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de
coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement
comme opération sous mandat. Dans ce cas, l'établissement public de coopération
intercommunale qui assure la réalisation simultanée d'investissements de même
nature pour le compte de plusieurs collectivités ou établissements publics de
coopération intercommunale peut passer un seul marché public. »
Article 45
Au
I de l'article 1043 du code général des impôts, la référence à l'article
L.5216-23 est remplacée par la référence à l'article L.5211-41.
Article 46
-
L'article
L.381-32 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
«
Art. L.381-32. Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au régime général
de la sécurité sociale dans les conditions définies aux articles L.2123-25,
L.2123-26, L.2123-29, L.2511-33, L.3123-20, L.3123-21, L.3123-24, L.4135-20,
L.4135-21, L.4135-24 et L.5211-14 du code général des collectivités
territoriales. »
II.
L'intitulé de la section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Titulaires de mandats locaux ».
Article 47
-
Après l'article
L.5211-56 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L.5211-57 ainsi rédigé :
«
Art. L.5211-57. Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule
des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal
de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter
de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable.
Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux
tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale. »
II.
L'article
L.5214-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
«
Chapitre VI
«
Syndicats d'agglomération n°uvelle
et
communautés d'agglomération n°uvelle
Article 48
Il
est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article
L.5333-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.5333-4-1. Les communes membres d'un syndicat d'agglomération n°uvelle ou
d'une communauté d'agglomération n°uvelle peuvent à tout moment transférer à ce
syndicat ou à cette communauté tout ou partie des compétences visées à
l'article L.5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L.5333-1
à L.5333-4, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à
l'exercice de ces compétences.
«
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du
syndicat d'agglomération n°uvelle ou du conseil de la communauté
d'agglomération n°uvelle et des conseils municipaux se pron°nçant à une
majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit
nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la
moitié de la population totale concernée ou, à défaut, la commune dont la
population est la plus importante. Le conseil municipal de chaque commune
dispose d'un délai de trois mois à compter de la n°tification au maire de la
commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération n°uvelle ou du
conseil de la communauté d'agglomération pour se pron°ncer sur les transferts
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée
favorable.
«
Les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales
prévues aux trois derniers alinéas de l'article L.5211-17. »
Article 49
Au
premier alinéa de l'article
L.5333-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : «
ainsi que les services publics qui leur sont attachés » sont insérés après les
mots : « gèrent les équipements ».
II.
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, il est
établi, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article
L.5333-4 du code général des collectivités territoriales, un inventaire des
services publics qui sont attachés aux équipements visés au premier alinéa du
même article .
III.
L'article
L.5332-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L.5332-3. Une commune peut, sur sa demande, être admise à faire partie du
syndicat d'agglomération n°uvelle dans les conditions prévues à l'article
L.5211-18. »
Chapitre VII
Transformation des districts, des communautés de villes, des
syndicats et des communautés d'agglomération n°uvelle
Section 1
Transformation des districts
Article 50
Le
chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales est abrogé.
Article
51
I.
Les districts existant à la date de publication de la présente loi, lorsqu'ils
n'optent pas pour l'application des dispositions de l'article 52, sont
transformés en communautés de communes, par décision du conseil de district
prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres, dans un délai qui
expire le 1er janvier 2002. La transformation est alors pron°ncée par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent
au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création
d'une n°uvelle personne morale. Elle prend effet à la date de l'arrêté
préfectoral.
L'ensemble
des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté de
communes, qui est substituée de plein droit au district dans toutes les
délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de
transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou hon°raire prévus au titre du transfert des
biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du district est
réputé relever de la communauté de communes dans les conditions de statut et
d'emploi qui sont les siennes à la date d'effet de la transformation.
A
défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le
district est transformé d'office en communauté de communes dans les conditions
prévues aux alinéas ci-dessus.
II.
La transformation d'un district en communauté de communes est sans effet sur
les compétences exercées au lieu et place des communes membres. La communauté
de communes est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en
matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au
chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales.
Lorsqu'un
district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date de l'arrêté
de transformation, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires
« aménagement de l'espace », ce district devient compétent, au lieu et place
des communes, pour les études d'aménagement.
Lorsqu'un
district transformé en communauté de communes n'exerce, à la même date, aucune
compétence dans le groupe de compétences obligatoires « actions de
développement écon°mique intéressant l'ensemble de la communauté », ce district
devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études de
développement écon°mique.
Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date
précitée, aucune compétence dans les groupes de compétences optionnelles visés
au II de l'article
L.5214-16 du code général des collectivités territoriales, le conseil de
district précise, dans sa délibération de transformation, le groupe de
compétences optionnelles qu'il choisit. Selon le groupe de compétences choisi,
ce district devient alors compétent, au lieu et place des communes :
1°
Pour les études relatives à la lutte contre les nuisances ;
2°
Pour les études prospectives sur l'habitat et l'emploi ;
3°
Pour la définition d'un projet communautaire de développement et d'aménagement
de la voirie ;
4°
Pour la définition d'un plan communautaire d'équipements culturels, sportifs et
d'enseignement.
Article 52
Les
districts formant un ensemble de plus de 500 000 habitants d'un seul tenant et
sans enclave doivent se pron°ncer sur leur transformation en communauté
d'agglomération ou en communauté urbaine au plus tard le 1er janvier 2002. La
décision est prise par délibérations concordantes du conseil de district et
d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant
plus de la moitié de la population totale du district. Lorsque la délibération
propose la transformation en communauté d'agglomération, elle précise également
le choix des compétences optionnelles mentionnées au II de l'article L.5216-5.
A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002,
le district est transformé d'office en communauté de communes dans les
conditions prévues à l'article 51.
Les
districts qui exercent au lieu et place des communes membres les compétences
prévues à l'article L.5216-5 ou à l'article
L.5215-20 du code général des collectivités territoriales peuvent, dans le
délai fixé à l'article 51, être transformés en communautés d'agglomération ou
en communautés urbaines par décision du conseil de district prise à la majorité
des deux tiers au moins des membres de ce conseil, s'ils remplissent les
conditions fixées à l'article L.5216-1 ou L.5215-1 du même code selon le cas.
La transformation est pron°ncée par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département lorsque les communes appartiennent au même département et par
arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés
dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une n°uvelle personne morale.
La
communauté d'agglomération ou la communauté urbaine est substituée au district
pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de
secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre
L'ensemble
des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté
d'agglomération ou à la communauté urbaine, qui est substituée de plein droit
au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la
date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au
paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou hon°raire prévus au titre
du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des
personnels du district est réputé relever de la communauté d'agglomération ou
de la communauté urbaine dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes à la date de la transformation.
Article
53I. Sans préjudice des dispositions des articles L.2121-33
et L.2122-10
du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au
conseil de district conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à
courir, au conseil de la communauté de communes, du syndicat de communes, de la
communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine selon le cas. II. Les
districts existant à la date de publication de la présente loi sont régis,
jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des articles 51
et 52 ci-dessus, par les dispositions de l'article L.5210-2 et du chapitre Ier
du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes : A.
Organisation : Le n°mbre des membres du conseil du district est fixé par la
décision institutive. Le choix du conseil municipal peut porter sur tout
citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
B. Compétences : Le district exerce de plein droit, au lieu et place des
communes membres, la gestion : 1° Des services de logement créés en application
des articles L.621-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation
; 2° Des centres de secours contre l'incendie, sous réserve des dispositions du
chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales ; 3° Des services assurés par les syndicats de
communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le
district ; 4° Des services énumérés dans la décision institutive. C.
Dispositions financières : 1° Les recettes du budget du district comprennent :
a) Le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L.2331-3 du même
code ; b) Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux
services assurés ; c) Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du district ;
d) Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des
particuliers, en échange d'un service rendu ; e) Les subventions de l'Etat, de
la région, du département et des communes ; f) Les produits des dons et legs ;
g) Le produit des emprunts ; h) La contribution des communes intéressées, pour
le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières. 2° Les
recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit
des impôts mentionnés à l'article 1609 quinquies A ou à l'article 1609
quinquies B du code général des impôts. Les pertes de recettes que le district
subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions
n°uvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées
par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que
l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article
L.2335-3 du code général des collectivités territoriales.
Sont applicables au district les dispositions
de l'article L.5212-21 du même code. D. Représentation-substitution : Le
district est substitué, pour l'exercice des compétences qu'il exerce, aux
communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes
extérieures au district au sein de syndicats de communes préexistants qui
deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L.5711-1 du même code.
Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre des syndicats.
En
cas de transfert à un district existant de l'ensemble des services en vue
desquels un syndicat de communes a été institué, ce syndicat est dissous de
plein droit à la date du transfert.
E.
Dissolution :
Le
district est dissous :
a)
Soit de plein droit, à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive,
ou à la date du transfert de la totalité de ses compétences à une communauté
urbaine lorsque le district ne comprend pas de communes extérieures à la
communauté urbaine.
Dans
ces deux derniers cas, sauf accord amiable et sous réserve des droits des
tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les
syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés ;
b)
Soit à la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant
plus de la moitié de la population totale du district.
La
dissolution est pron°ncée par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département lorsque les communes appartiennent au même département et par
arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés
dans le cas contraire.
Cet
arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans
lesquelles le district est liquidé.
La
répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise,
pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut
donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont n°mmés
dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les
communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Article
54
La
commune, simultanément membre d'une communauté de communes et d'un district qui
opte pour sa transformation en communauté de communes, se retire du district ou
de la communauté de communes avant la transformation du district.
Le
conseil du district et le conseil de communauté fixent les conditions
auxquelles s'opère le retrait. Faute d'accord, les conditions financières du
retrait sont fixées par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés.
La
décision de retrait est pron°ncée par arrêté du ou des représentants de l'Etat
dans le ou les départements concernés. A défaut de décision de la commune à
l'expiration du délai prévu au dernier alinéa du I de l'article 51 ci-dessus,
elle est pron°ncée d'office.
Article
55
I.
Au deuxième alinéa de l'article
L.5212-33 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à
un district,. » sont supprimés.
II.
L'article
L.5214-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III.
Au premier alinéa de l'article
L.5214-21 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou
un district » et les mots : « ou à ces districts » sont supprimés.
IV.
A l'article
L.5214-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou
un district, » sont supprimés.
V. 1. A l'article
L.5215-29 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou
les districts » sont supprimés.
2. A l'article
L.5215-39 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou
districts » sont supprimés.
VI.
L'article
L.5215-13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Section 2
Transformation des communautés de villes
Article 56
Les
communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi et
exerçant au lieu et place des communes membres la totalité des compétences
prévues à l'article
L.5216-5 du code général des collectivités territoriales sont transformées
en communautés d'agglomération par décision du conseil de communauté prise à la
majorité des deux tiers au moins de ses membres dans un délai qui expire le 1er
janvier 2002. Dans le cas contraire, elles sont transformées en communautés de
communes dans les mêmes conditions de majorité et de délai. Dans les deux cas
cette transformation est alors pron°ncée par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et
par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés
dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une n°uvelle personne
morale.
L'ensemble
des biens, droits et obligations de la communauté de villes sont transférés à
la communauté d'agglomération ou à la communauté de communes qui est substituée
de plein droit à la communauté de villes dans toutes les délibérations et tous
les actes de cette dernière à la date de l'arrêté de transformation. Cette
substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire
ou hon°raire prévus au titre du transfert des biens par le code général des
impôts. L'ensemble des personnels de la communauté de villes est réputé relever
de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes dans les
conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la
transformation.
A
défaut de décision du conseil de communauté au plus tard le 1er janvier 2002,
la communauté de villes est transformée d'office en communauté de communes dans
les conditions et selon les modalités prévues aux deux précédents alinéas.
La
transformation d'une communauté de villes en communauté d'agglomération ou en
communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au lieu et
place des communes membres.
Article 57
I.
Sans préjudice des dispositions des articles L.2121-33
et L.2122-10
du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au
conseil de la communauté de villes conservent leur mandat, pour la durée de
celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté d'agglomération ou de la
communauté de communes selon le cas.
II.
Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi
sont régies, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des
dispositions de l'article 56, par les dispositions de l'article L.5210-2 et du
chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes :
A.
Organisation et fonctionnement :
A
défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai
de trois mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la
communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est
assurée en fonction de la population à la représentation à la plus forte
moyenne. Dans ce cas, le n°mbre total des sièges à répartir est déterminé par
application des dispositions de l'article L.5215-6 du même code et est
augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins
d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.
La
désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée
au sein de chaque conseil municipal au scrutin unin°minal à un tour s'il n'y a qu'un
délégué et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de
candidats peuvent comporter moins de n°ms que de sièges à pourvoir. Au cas où
le n°mbre des conseillers municipaux est inférieur au n°mbre des sièges
attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen
éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne
peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
Les
décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule
des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal
de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter
de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable.
Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des
deux tiers des membres du conseil de communauté.
B.
Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté :
Les
dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du
code général des collectivités territoriales relatives à l'exercice des mandats
municipaux ainsi que celles de l'article L.5215-17 du même code sont
applicables aux membres du conseil de communauté.
C.
Compétences :
1°
La communauté de villes exerce de plein droit au lieu et place des communes
membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences
relevant de chacun des deux groupes suivants :
a)
Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de
secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration
des programmes locaux de l'habitat visés à l'article
L.302-1 du code de la construction et de l'habitation, création et réalisation
de zones d'aménagement concerté ;
b)
b) Actions de développement écon°mique, création et
équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire.
c)
2° La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans
les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes
suivants :
d)
a) Protection et mise en valeur de l'environnement,
politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air,
lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des
déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils
existent ;
e)
b) Politique du logement et actions de réhabilitation ;
f)
c) Création, aménagement et entretien de la voirie, plans
de déplacements urbains et transports urbains ;
g)
d) Construction, entretien et fonctionnement
d'équipements culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement
préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles.
h)
La définition des compétences transférées au sein de
chacun de ces groupes est fixée par la majorité qualifiée des deux tiers au
moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la
moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux
des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure
à la moitié de la population totale concernée.
i)
3° Les compétences susvisées peuvent à tout moment être
étendues, par délibérations concordantes du conseil de la communauté et des
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant
plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des
conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population,
cette majorité devant obligatoirement comprendre le conseil municipal de la
commune dont la population est supérieure à la moitié de la population
concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus
importante. L'extension de compétences s'effectue dans les conditions prévues
aux cinq derniers alinéas de l'article
L.5211-17 du code général des collectivités territoriales et dans les
conditions de délai prévues au deuxième alinéa du même article .
j)
4° Le transfert de compétences emporte transfert au
président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou
imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil
municipal.
5° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont
achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou
les districts avant le transfert de compétences, n°tamment en ce qui concerne
le financement de ces opérations.
k)
D. Dispositions financières :
l)
Les recettes du budget de la communauté de villes
comprennent :
m)
1° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609
n°nies C et 1609 n°nies D du code général des impôts ;
n)
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la
communauté de villes ;
o)
3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations
publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
p)
4° Les subventions de l'Etat, de la région, du
département et des communes ;
q)
5° Le produit des dons et legs ;
r)
6° Le produit des taxes, redevances et contributions
correspondant aux services assurés ;
s)
7° Le produit des emprunts ;
t)
8° Le produit du versement destiné aux transports en
commun prévu à l'article
L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, lorsque la
communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
u)
Les garanties accordées et les subventions et annuités
attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la
réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur
la communauté de villes malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
v)
E. Représentation-substitution :
w)
La communauté de villes est substituée de plein droit,
pour les compétences qu'ils exercent, aux syndicats de communes ou districts
préexistants dont le périmètre est identique au sien.
x)
La communauté de villes est substituée, pour l'exercice
des compétences qu'elle exerce, aux communes qui en font partie lorsque
celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté au sein
de syndicats de communes préexistants. Cette disposition ne modifie ni les
attributions ni le périmètre des syndicats qui deviennent des syndicats mixtes
au sens de l'article L.5711-1 du même code.
y)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences
exercées antérieurement par un syndicat de communes inclus en tout ou en partie
dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci.
z)
F. Dissolution :
aa)
La communauté de villes peut être dissoute sur la demande
des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité
des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des
trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus
des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement
comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est
supérieure au quart de la population totale concernée.
bb)
La dissolution est pron°ncée par décret en conseil des
ministres.
cc)
Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve du
droit des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il
fixe n°tamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens,
droits et obligations, après l'avis d'une commission dont la composition est
fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend n°tamment des
maires et des conseillers généraux.
dd)
Les personnels de la communauté sont répartis entre les
communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, après avis des
commissions administratives paritaires compétentes, sans qu'il puisse être
procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis.
Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires
supportent les charges financières correspondantes. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions et les modalités de cette répartition.
Article 58
L'article
L.5215-43 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Section 3
Transformation des syndicats d'agglomération n°uvelle
et des communautés d'agglomération n°uvelle
Article 59
L'article
L.5341-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L.5341-2. Dans les six mois suivant la date de publication du décret prévu
à l'article L.5341-1, un syndicat d'agglomération n°uvelle ou une communauté
d'agglomération n°uvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L.5216-1
peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la
majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat
d'agglomération n°uvelle ou du conseil d'agglomération n°uvelle lorsque le
syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L.5216-5.
Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée à la majorité
qualifiée prévue au II de l'article L.5211-5, sur proposition du comité du
syndicat d'agglomération n°uvelle ou du conseil de la communauté
d'agglomération n°uvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département
lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de
l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil
municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter
de la n°tification au maire de la commune de la délibération du comité du
syndicat d'agglomération n°uvelle ou du conseil de la communauté
d'agglomération n°uvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés, pour se pron°ncer sur cette proposition. A défaut de
cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
«
La transformation du syndicat d'agglomération n°uvelle ou de la communauté
d'agglomération n°uvelle est pron°ncée par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une
n°uvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les
compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la
transformation, ou en leur n°m par voie de convention à la même date, et qui ne
sont pas visées au I et au II de l'article L.5216-5. L'ensemble des biens,
droits et obligations du syndicat d'agglomération n°uvelle ou de la communauté
d'agglomération n°uvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est
substituée de plein droit au syndicat d'agglomération n°uvelle ou à la
communauté d'agglomération n°uvelle dans toutes les délibérations et tous les
actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des
personnels du syndicat d'agglomération n°uvelle ou de la communauté
d'agglomération n°uvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération
dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice
des dispositions des articles L.2121-33 et L.2122-10, les délégués des communes
au comité du syndicat d'agglomération n°uvelle ou au conseil de la communauté
d'agglomération n°uvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci
restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération.
«
En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération
n°uvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération n°uvelle, le syndicat
ou la communauté d'agglomération n°uvelle continue d'être régi par les dispositions
du titre III du présent livre.
«
Le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L.5311-2 est abrogé, par arrêté
du représentant de l'Etat dans le département, à la date de transformation du
syndicat d'agglomération n°uvelle ou de la communauté d'agglomération n°uvelle
en communauté d'agglomération. »
Article 60
Après
l'article
L.5341-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L.5341-3 ainsi rédigé :
«
Art. L.5341-3. Le périmètre d'une agglomération n°uvelle dont les opérations de
construction et d'aménagement sont déclarées terminées conformément à l'article
L.5341-1 et dont le comité du syndicat ou le conseil de la communauté
d'agglomération n°uvelle propose la transformation en communauté
d'agglomération en application de l'article L.5341-2 peut être étendu dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L.5211-41-1. A cette
fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération
n°uvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération n°uvelle et le projet
d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'Etat dans le
ou les départements concernés font l'objet de la même n°tification aux communes
membres du syndicat.
«
Les communes auxquelles le périmètre a été étendu sont représentées à l'organe
délibérant de la communauté d'agglomération dans les mêmes conditions que les
autres communes jusqu'au ren°uvellement général des conseils municipaux qui
suit la transformation. »
Chapitre VIII
Dispositions diverses
Article 61
Après
l'article
L.5211-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L.5211-25-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.5211-25-1. En cas de retrait de la compétence transférée à un
établissement public de coopération intercommunale :
«
1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement
bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes
antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur
nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur
les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces
biens est également restituée à la commune propriétaire ;
«
2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au
transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la
compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de
coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un
syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la
compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la
réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours
de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti
dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou
entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération
intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes.
«
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération
intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette
substitution. »
Article 62
Le
titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités
territoriales est intitulé : « Principes généraux » et composé d'un chapitre
Ier intitulé : « Les délégations de service public », comprenant les articles
L.1411-1 à L.1411-18, et d'un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Gestion directe des services publics
«
Art. L.1412-1. Les collectivités territoriales, leurs établissements publics,
les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats
mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et
commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux
dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie.
«
Art. L.1412-2. Les collectivités territoriales, leurs établissements publics,
les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats
mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif
relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux
dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie.
Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne
peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même. »
Article 63
Les
personnels employés par une association créée avant la date de promulgation de
la présente loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet
et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale, à un établissement
public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, et qui sont
recrutés par cette collectivité, cet établissement ou ce syndicat pour la
gestion d'un service public administratif, peuvent continuer à bénéficier des
stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas
aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents n°n titulaires
de la fonction publique territoriale. Sont applicables à ces contrats les
conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3 de laloi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
Par
dérogation à l'article
L.122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions
fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas d'indemnités au titre du
licenciement lié à la dissolution de l'association.
Article 64
L'organe
délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider
du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du
troisième alinéa de l'article 111 de laloi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits
avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une
commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article 65
Au
troisième alinéa de l'article
L.2123-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
« du montant total », les mots : « des crédits ouverts au titre » sont
supprimés.
Article 66
A
l'article
L.1617-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Les
dispositions de l'article L.1617-3 » sont remplacés par les mots : « Les
dispositions du présent chapitre ».
Article 67
Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé,
en tant que sa régularité serait contestée, ledécret n° 98-942 du 21 octobre
1998 pris en application des articles L.153-1 à L.153-5, R. 153-1 et R. 153-2
du code de la voirie routière, autorisant l'institution, pour une durée de
vingt-cinq ans, de la redevance pour l'usage de l'ouvrage d'art dit « boulevard
périphérique Nord de Lyon ».
Sont
également validées, en tant que leur régularité serait contestée, les
délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 16 février 1998 et
du 16 mars 1998 décidant de l'institution de cette redevance.
Article 68
Le
dernier alinéa de l'article
L.2113-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans
les cas où l'intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend
nécessaire l'attribution de sièges complémentaires. »
Article 69
Dans
le deuxième alinéa de l'article
L.2113-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « cinquante-cinq
» sont remplacés par les mots : « soixante-neuf ».
Article 70
L'article
L.2113-1 du code général des collectivités territoriales est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
«
Seules les communes limitrophes peuvent fusionner. »
Article 71
L'article
L.2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
«
Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération
intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence
d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de
cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets
ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y
rapportent.
«
A la demande des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la
responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des
opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le
département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
déterminent par convention les modalités, n°tamment financières, de transfert
des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au
département. »
Article 72
Le
chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général
des collectivités territoriales est complété par un article L.1311-7 ainsi
rédigé :
«
Art. L.1311-7. L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité
territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un
syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la
collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois,
lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice d'une compétence
transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au
syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet
équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette collectivité ou à cet
établissement.
«
Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais
de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette
participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la
collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de
signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet
équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation
financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur. »
Article 73
Après
l'article
L.5211-57 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L.5211-58 ainsi rédigé :
«
Art. L.5211-58. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit
d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec
l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir
aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la
commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou
négligé d'exercer.
« Le contribuable adresse au tribunal
administratif un mémoire détaillé.
«
Ce mémoire est soumis à l'organe délibérant de l'établissement par son
président. L'organe délibérant est spécialement convoqué à cet effet. Le délai
de convocation peut être abrégé.
«
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel
ou en cassation qu'en vertu d'une n°uvelle autorisation. »
Article 74
L'arrêté
de création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine ou
l'arrêté de transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine vaut
établissement d'un périmètre de transports urbains, sauf dans le cas de
transformation d'un district ou d'une communauté de villes en communauté
d'agglomération ou en communauté urbaine, en application des articles 52 et 56
de la présente loi, dont le périmètre est inclus dans un périmètre de
transports urbains établi avant cette transformation en application de
l'article 27 de laloi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs.
Le
principe posé au premier alinéa ne fait pas obstacle à l'établissement d'un
périmètre de transports urbains dans les conditions prévues à l'article 27 de
laloi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée lorsque la communauté
d'agglomération ou la communauté urbaine décide de transférer sa compétence
d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre
duquel elle est incluse.
Article 75
Le
premier alinéa de l'article 13 de laloi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement est complété par une phrase
ainsi rédigée :
«
En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées
aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. »
Article 76
Les
articles L.2121-28, L.3121-24, L.4132-23 et L.5215-18 du code général des
collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
«
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des
modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent
auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. »
Article 77
L'article
110 de laloi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«
Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de
laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités
d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. »
Article 78
A
la fin du troisième alinéa de l'article 36 de laloi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, les mots : « consistant en conversation avec le jury » sont
supprimés.
Article 79
I.
- L'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et
complétant laloi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
II.
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
III.
2° Après les mots : « présent article », la fin du
cinquième alinéa est supprimée.
IV.
II. L'article 21 de laloi n° 90-1067 du 28 n°vembre 1990
relative à la fonction publique territoriale et portant modification de
certains articles du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
V.
« Pour l'application des dispositions précédentes, un logement
de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de
service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou
d'une région ou de secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un
établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de
laloi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale. Les frais de représentation inhérents à
leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant. »
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
TITRE II
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
Chapitre Ier
Dispositions fiscales
Section 1
Régime fiscal des établissements publics de
coopération intercommunale
Article 80
L'article
1609 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
Art. 1609 bis. I. 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la
transformation d'un établissement public de coopération intercommunale
préexistant, à compter de la date de publication de laloi n° 99-586 du 12
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions de
l'article 1609 n°nies C.
«
2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de laloi n°
99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir :
«
- la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les
propriétés n°n bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le
montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de
ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux
articles 1636 B sexies et 1636 B n°nies ;
«
- et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article
1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de
publication de laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.
«
II. Les communautés urbaines peuvent percevoir :
«
1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par
l'article 1520 ;
«
2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des
voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires
riverains. »
Article
81
I. L'article 1609 ter A du code général des
impôts est ainsi rédigé :
II. « Art.
1609 ter A. Jusqu'au 1er janvier 2002, le conseil d'une communauté urbaine
existant à la date de publication de laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale peut à la majorité simple de ses membres décider de percevoir la
taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 n°nies C. Cette
décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er
janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période
d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 n°nies C.
III. «
Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de laloi n°
99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les dispositions de l'article 1609 n°nies C
sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf
délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des
communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de
la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population
totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus
importante.
« Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de
publication de laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité
simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les
dispositions de l'article 1609 n°nies C. Cette décision doit être prise avant
le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle
ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1°
du III de l'article 1609 n°nies C. »
IV.
L'article 1609 ter B du code général des impôts est abrogé.
Article 82
I. L'article 1609 quinquies du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « L.5213-16 du code général des
collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 53 (1° du C du
II) de laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale » ;
2° Au II, les mots : « L.5213-20 du même code » sont
remplacés par les mots : « 53 (2° du C du II) de laloi n° 99-586 du 12 juillet
1999 précitée » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier
2002. »
II. Le premier alinéa de l'article 1609 quinquies A du code
général des impôts est ainsi modifié :
1°
Les mots : « et exerçant les compétences mentionnées au II de l'article
L.5216-16 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés
;
2°
La dernière phrase de cet article est ainsi rédigée :
«
Dans ce cas, le district est soumis aux dispositions du I de l'article
L.5214-16 du code général des collectivités territoriales. »
III. Au premier alinéa des articles 1609 quinquies A et 1609
quinquies B du code général des impôts, les mots : « des trois quarts » sont
remplacés par le mot : « simple ».
IV. Les mêmes articles 1609 quinquies A et 1609 quinquies B
sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
«
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. »
V. L'article 1609 quinquies A du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Pour les districts existant à la date de publication de laloi n° 99-586 du 12
juillet 1999 précitée dont le n°mbre d'habitants est supérieur à 500 000, les
dispositions de l'article 1609 n°nies C sont applicables de plein droit à
compter du 1er janvier 2000, sauf délibération contraire de la moitié au moins
des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure
à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont
la population est la plus importante. »
Article 83
L'article
1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
Art. 1609 quinquies C. I. Les communautés de communes perçoivent la taxe
foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés n°n
bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les dispositions
prévues à l'article 1636 B sexies.
«
La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les
taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux
aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de
chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.
«
Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les
compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article
1609 n°nies D.
«
Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors
qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article
L.2224-13 du code général des collectivités territoriales et qu'elles
assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
«
Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année
d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors
que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à
l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même
syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
«
Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe,
à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.
«
II. Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une
zone d'activités écon°miques qui se situe sur le territoire d'une ou de
plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider
de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle
acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de
communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une
communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une
communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes
centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de
percevoir une taxe professionnelle de zone.
«
1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en
application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux
moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à
l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative
des bases de taxe professionnelle de ces communes.
«
Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe
professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du
présent paragraphe.
«
Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des
alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des douze
premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans
chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions
prévues au 1° du III de l'article 1609 n°nies C.
«
2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté
de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.
«
2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone
d'activités écon°miques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont
applicables.
«
3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV
bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de
taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités écon°miques, de
l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article
1478.
«
Pour le calcul de cette compensation :
«
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération
intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou
dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
«
b. Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des
dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue
au IV bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe
professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la
zone d'activités écon°miques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des
recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II
ou dont la communauté de communes est issue.
«
4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues
ci-dessus est applicable aux districts ayant opté pour les dispositions prévues
à l'article 1609 quinquies B et qui se transforment en communautés de communes
dans les conditions prévues au II de l'article 51 de laloi n° 99-586 du 12
juillet 1999 précitée.
«
L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les
communes dont la ou les zones d'activités écon°miques sont transférées au
groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe
professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux
communautaire.
«
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le
montant de cette attribution après consultation de la ou des communes
concernées.
«
III. Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses
membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de
l'article 1609 n°nies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre
pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être
rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de
l'article 1609 n°nies C.
«
Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions
prévues à l'article 1609 n°nies C est applicable de plein droit aux communautés
de villes qui se transforment en communautés de communes dans les conditions
prévues par l'article 56 de laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ainsi qu'aux
districts faisant application des dispositions prévues à l'article 1609
quinquies A et qui se transforment en communautés de communes dans les
conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi.
«
Les dispositions de l'article 1609 n°nies C sont applicables de plein droit à
compter du 1er janvier 2002 aux communautés de communes dont le n°mbre
d'habitants est supérieur à 500 000, sauf délibération contraire de la moitié
au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure
à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont
la population est la plus importante. »
Article 84
I.
L'article 1609 n°nies B du code général des impôts est complété par un VI ainsi
rédigé :
«
VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération n°uvelle peuvent instituer la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du
transfert de la compétence prévue à l'article
L.2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au
moins la collecte des déchets des ménages. »
II.
Dans le premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts, les mots :
« dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères »
sont remplacés par les mots : « qui assurent au moins la collecte des déchets
des ménages ».
III.
Après le premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la
compétence d'élimination à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes
avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. »
IV.
Dans le II de l'article 1609 quinquies du code général des impôts, les mots : «
lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des
ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils bénéficient du
transfert de la compétence prévue à l'article
L.2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au
moins la collecte des déchets des ménages ».
V.
Dans le troisième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts,
les mots : « lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le
traitement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils
bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article
L.2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au
moins la collecte des déchets des ménages ».
VI.
Le deuxième alinéa de l'article 1609 n°nies D du code général des impôts est
ainsi rédigé :
«
a. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du
transfert de la compétence prévue à l'article
L.2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au
moins la collecte des déchets des ménages ; ».
VII.
L'article 1609 n°nies A du code général des impôts est abrogé.
Article 85
I.
Le premier alinéa de l'article
L.2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
«
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les
syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L.2224-13
peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en
fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des
déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont
transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par
délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du
produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce
dernier. »
II.
Le quatrième alinéa de l'article
L.2333-76 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Article 86
I.
Dans l'intitulé de la section XIII quater du chapitre Ier du titre III de la
deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, les mots : «
Impositions perçues au profit des communautés de villes » sont remplacés par
les mots : « Impositions perçues par les groupements substitués aux communes
pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle. »
II.
L'article 1609 n°nies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
Art. 1609 n°nies C. I. 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles
L.5216-1
et L.5216-2
du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation
d'un syndicat d'agglomération n°uvelle ou d'une communauté d'agglomération
n°uvelle conformément aux dispositions de l'article
L.5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines
soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article
sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions
relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles
1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le
produit de cette taxe.
«
2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales
prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'au 1er janvier 2002, les
districts faisant application des dispositions de l'article 1609 quinquies A et
les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à
l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de
l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.
«
II. Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent
décider, par délibération du conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la
taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est
intervenue.
«
La première année d'application de ces dispositions, les rapports entre les
taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement
public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année
précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des
communes membres.
«
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés n°n bâties
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
jusqu'à la date de la prochaine révision.
«
L'année où intervient le ren°uvellement général des conseils municipaux, cette
délibération doit être ren°uvelée par le n°uveau conseil pour être applicable à
compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le
produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des
taxes foncières.
«
III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de
taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe
professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases de ces communes.
«
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du
présent article , le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré
du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet
établissement public de coopération intercommunale.
«
Le n°uveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année,
lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était,
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de
la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur
à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux
communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La
réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur
à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par
cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième
lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il
était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à
10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.
«
b. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée
de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a,
sans que cette durée puisse excéder douze ans.
«
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein
droit ou sur option aux dispositions du présent article , la délibération doit
intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux
premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se
substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle.
Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
font déjà application du dispositif de réduction des écarts de taux, la
délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A,
l'année suivant celle de la publication de laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
; cette délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un
délai plus court que celui résultant des dispositions du a.
«
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les
établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du
présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes
en application des dispositions des articles L.5211-41-1, L.5215-40-1 et
L.5216-10 du code général des collectivités territoriales.
«
Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux
s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de
réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque
année, par parts égales en proportion du n°mbre d'années restant à courir
conformément à la durée fixée par la délibération.
«
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions
du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions
prévues au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du
présent article .
«
3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale faisant application du présent article , les
dispositions des I, II et V de l'article 1638 quater sont applicables.
«
Pour le rattachement de toute n°uvelle commune à une communauté d'agglomération
issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération n°uvelle, les
dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.
«
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes
membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle
est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ;
chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
«
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
vice-président.
«
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle
unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de
chaque transfert de charges ultérieur.
«
Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les
budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou
d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs
précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de
fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement
transférées.
«
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de
l'article
L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur
rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.
«
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale des dispositions du présent article , la commission d'évaluation
des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des
charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.
«
V. 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
«
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
concurrence, un versement à son profit.
«
Les attributions de compensation prévues au 2°, au 3° et au 4° constituent une
dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale
ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public
de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15
février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de
ces reversements.
«
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
conseils municipaux des communes intéressées.
«
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe
professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions
de compensation dans la même proportion.
prévue
au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article
4 de laloi n° 96-987 du 14 n°vembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte
de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de laloi n° 96-1143 du 26
décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux
communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année
précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué
du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de
chaque n°uveau transfert de charges.
«
3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article
, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est
égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première
application de ces dispositions, entre :
«
a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y
compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce
paragraphe ;
«
b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière
sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés n°n bâties
perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale.
« L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
«
a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de
coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant
celle de la première application des dispositions du présent article , en
contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article
1414 ;
«
b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de
l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des
dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce
montant est calculé dans les conditions définies au IV.
«
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de
coopération intercommunale.
«
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque n°uveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
«
4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
d'agglomération n°uvelle ou d'une communauté d'agglomération n°uvelle,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est
égale à la dotation de coopération définie à l'article
L.5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année
précédant celle de la première application de ces dispositions.
«
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque n°uveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
«
VI. L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une
communauté urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut
instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les
critères de répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte
n°tamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et
de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette
dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement
public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article
, cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces
dispositions, sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage
de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération
intercommunale.
d'une
transformation et soumis dès la première année aux dispositions des I et II du
présent article ne peut instituer de dotation de solidarité sauf pour assurer
le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
établissements publics de coopération intercommunale.
«
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis
de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article , à
l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année
des dispositions du II du présent article , ne peut instituer une dotation de
solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa
transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le
respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres
établissements publics de coopération intercommunale.
«
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de
solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.
«
Ces critères sont déterminés n°tamment en fonction :
«
- de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
de l'établissement public de coopération intercommunale ;
«
- de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du
potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
«
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
«
VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article , le taux à prendre
en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la
loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de
finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent article
.
«
VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article .
«
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
leurs communes membres.
«
Pour le calcul de cette compensation :
dans
l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe
professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération
intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou
dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
«
b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
dispositions du présent article , pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue
au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s'entendent
du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente,
au profit des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent
article ou dont la communauté de communes est issue. »
Article 87
L'article
1636 B decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B decies. I. Les
communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération n°uvelle
mentionnés à l'article 1609 n°nies B ou d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 n°nies C
votent les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément
aux dispositions applicables aux communes.
«
II. La communauté ou le syndicat d'agglomération n°uvelle visés à l'article
1609 n°nies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés
soit au I de l'article 1609 n°nies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C
votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1,
ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B
septies.
«
Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une
proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation
ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux
sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique
pas. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait
application de cette disposition au titre d'une année, la variation à la hausse
du taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation
et des taxes foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de
taxe professionnelle conformément au deuxième alinéa du b du 1 du I de
l'article 1636 B sexies est réduite de moitié pendant les deux années
suivantes.
«
Pour l'application du b du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B
sexies :
membres
de l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les
établissements publics de coopération intercommunale qui font application des
dispositions du II de l'article 1609 n°nies C, le taux moyen pondéré tient
compte du produit perçu par l'établissement public de coopération
intercommunale ;
«
2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal
à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année
visée au 3° ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B
sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces
taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux
moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe
l'année précédente. Pour les établissements publics de coopération
intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609
n°nies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par
l'établissement public de coopération intercommunale ;
«
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année
précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans
la zone d'activités écon°miques.
«
III. Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de taxe
professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour
cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics
de coopération intercommunale. »
Article 88
L'article
1639 A ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1°
Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du
régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime
prévu à l'article 1609 n°nies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans
le cas où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone
d'activités écon°miques et dans la zone d'activités écon°miques, antérieurement
à la décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 n°nies C, prendre
une délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur
territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la
zone d'activités écon°miques, soit hors de la zone d'activités écon°miques.
Elle doit être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération
intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 n°nies C ; à défaut,
les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables. » ;
2°
Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant
application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C, opte pour le
régime prévu à l'article 1609 n°nies C ou devient soumis à ce régime :
«
- les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime hors
de la zone d'activités écon°miques en exécution des délibérations des conseils
des communes membres ou de l'établissement public de coopération intercommunale
sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa ;
«
- les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans
la zone d'activités écon°miques sont maintenues pour la quotité et la durée
initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues
lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime
fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Article 89
I.
Le II bis de l'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, les mots : « , les communautés urbaines et les districts,
les organes délibérants de ces collectivités et groupements » sont remplacés
par les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et
établissements publics » ;
2°
Au deuxième alinéa, les mots : « , de la communauté urbaine ou du district »
sont remplacés par les mots : « ou de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ».
II.
Le deuxième alinéa du II de l'article 1518 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1°
Dans la première phrase, les mots : « de leurs groupements (communautés
urbaines ou districts) » sont remplacés par les mots : « des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2°
A la deuxième phrase, les mots : « des communautés urbaines et des districts »
sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ».
III. Au deuxième alinéa de l'article 1609 quater
du code général des impôts, les mots : « des syndicats de communes ou des
districts » sont remplacés par les mots : « et d'établissements publics de
coopération intercommunale ».
IV.
Au premier alinéa de l'article 1609 n°nies D du code général des impôts, les
mots : « communautés de villes » sont remplacés par les mots : « communautés
d'agglomération ».
V.
A l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : « groupement »
et « groupement de communes » sont remplacés par les mots : « établissement
public de coopération intercommunale » et les mots : « groupements » et «
groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissements
publics de coopération intercommunale ».
VI.
L'article 1636 B n°nies du code général des impôts est ainsi modifié :
1°
Le début de cet article est ainsi rédigé : « Dans les communautés urbaines et,
jusqu'au 1er janvier 2002, dans les districts à fiscalité propre... (le reste
sans changement). » ;
2°
A la fin de la première phrase, les mots : « le groupement » sont remplacés par
les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ».
VII.
L'article 1638 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1°
Dans le premier alinéa du I, après les mots : « En cas de rattachement », sont
insérés les mots : « volontaire ou à la suite d'une transformation dans les
conditions prévues à l'article
L.5211-41-1 du code général des collectivités territoriales » ;
2°
Le mot : « groupement » est remplacé par les mots : « établissement public de
coopération intercommunale »et le mot : « groupements » est remplacé par les
mots : « établissements publics de coopération intercommunale »;
3°
Le a du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier
la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des
dispositions visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans ;
».
4°
Après le III, sont insérés un IV et un V ainsi rédigés :
«
IV. En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans
les conditions prévues à l'article
L.5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle, l'organe délibérant vote les taux de taxe d'habitation, de
foncier bâti, de foncier n°n bâti et de taxe professionnelle dans les
conditions prévues à l'article 1636 B sexies.
«
V. Dans le délai de trois ans à compter de la publication de laloi n° 99-586 du
12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, ou lors du ren°uvellement selon la procédure prévue
aux articles L.5215-40-1
et L.5216-10
du code général des collectivités territoriales, les dispositions du I, du II
et du III du présent article sont également applicables aux communes faisant
l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté
d'agglomération dont le périmètre est étendu en application des articles
précités. »
VIII.
Au deuxième alinéa du I et au III de l'article 1639 A ter du code général des
impôts, les mots : « d'une communauté de villes » et « de la communauté de
villes » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article
1609 n°nies C ».
IX.
A l'article 1648 A du code général des impôts, le mot : « groupement » et les
mots : « groupement de communes » sont remplacés par les mots : « établissement
public de coopération intercommunale » ; le mot : « groupements » et les mots :
« groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissements
publics de coopération intercommunale ».
Article 90
I.
Dans la sous-section 1 « Dispositions générales » de la section 6 «
Dispositions financières » du chapitre Ier du titre II du livre II du code
général des collectivités territoriales, l'article L.5211-27 est renuméroté
L.5211-21 et est ainsi modifié :
1°
Dans le premier alinéa, la référence : « L.5211-30 » est remplacée par la
référence : « L.5211-24 » et les mots : « , sauf si l'une des communes s'y
oppose » sont supprimés ;
2°
Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés.
II.
Aux articles L.3333-1
et L.5722-6
du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article
L.5211-27 est remplacée par la référence à l'article L.5211-21.
III.
Au c de l'article 1609 n°nies D du code général des impôts, la référence : «
L.5211-27 » est remplacée par la référence : « L.5211-21 ».
Article 91
Dans
le 6° du I de l'article 207 du code général des impôts, après les mots : « les
communes, », sont insérés les mots : « les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Section
2
Fonds
départementaux de péréquation
de
la taxe professionnelle
Article 92
L'article
1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1°
Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions de
l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la date
de publication de laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel
elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la
date de la transformation. » ;
2°
Le I ter est ainsi rédigé :
«
I ter. 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale
ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les
bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités
écon°miques, rapportées au n°mbre d'habitants de la commune sur le territoire
de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale
des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du
fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
«
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la
zone d'activités écon°miques.
«
2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis
de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 n°nies
C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au n°mbre d'habitants
de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement
excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe
professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe
professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de
la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier
1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des
combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le
groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté
l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe
professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour
les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la
transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I,
postérieure à la date de publication de laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999
précitée, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du
groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du
troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation,
du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année
précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime
fiscal prévu à l'article 1609 n°nies C par l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la transformation.
«
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.
«
b. A compter de la date de publication de laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999
précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de
plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609
n°nies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle
au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans
les conditions prévues au présent article .
«
Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un
prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant
l'application de l'alinéa précédent :
«
- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
1° du I de l'article 1609 n°nies C et qui faisaient l'objet l'année précédente
d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater
«
- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
1° du I de l'article 1609 n°nies C et sur le territoire desquels une ou
plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de
son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental
de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.
«
Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent
être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des
taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement
avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale
en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de
délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération
intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de
l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération
intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés.
«
En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu
à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de la
taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient
inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année
d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à
l'établissement public de coopération intercommunale un produit de taxe
professionnelle après prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première
année d'application.
«
Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à
l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du
1° du I de l'article 1609 n°nies C mais qu'il reste supérieur au montant du
prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le
montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.
«
Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe
professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année
considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par
le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération
intercommunale. » ;
3°
Le I quater est ainsi rédigé :
«
I quater. Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un
établissement rapportées au n°mbre d'habitants de la commune sur le territoire
de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale
des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un
prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux
de taxe professionnelle de la communauté de communes.
«
Pour les districts créés après la date de promulgation de laloi n° 92-125 du 6
février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au
n°mbre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé
l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe
professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit
du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au
produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle
du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
«
Pour les districts créés avant la date de promulgation de laloi n° 92-125 du 6
février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au
deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence,
lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année considérée
et le taux voté en 1998.
«
Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de
promulgation de laloi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er
janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable. » ;
4°
Le deuxième alinéa du 2° du IV bis est ainsi rédigé :
«
A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a
subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à
30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements
créés après le 31 décembre 1992. » ;
5°
Le I quinquies est ainsi rédigé :
«
I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à
retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est
multipliée par 0,75. » ;
6°
Dans le troisième alinéa du II, après les mots : « écrêtement des bases
communales », sont insérés les mots : « ou le prélèvement prévu au b du 2 du I
ter » et, après les mots : « du montant de l'écrêtement », sont insérés les
mots : « ou du prélèvement prévu au quatrième alinéa du b du 2 du I ter » ;
7°
Le IV bis est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa du 1°, après les mots : « alimentée par », sont insérés
les mots : « le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou » ; après les mots : «
dont les bases ont été écrêtées », sont insérés les mots : « ou qui a subi un
prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter » et, après les
mots : « du montant de l'écrêtement », sont insérés les mots : « ou du
prélèvement » ;
b)
Dans la première phrase du premier alinéa du 2°, après les mots : « du fonds
alimenté », sont insérés les mots : « par le prélèvement prévu au b du 2 du I
ter ou » et, après les mots : « ont été écrêtées », sont insérés les mots : «
ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter »
;
c)
Au début du troisième alinéa du 2°, après les mots : « le cas où l'écrêtement
», sont insérés les mots : « ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter » et
cet alinéa est complété par les mots : « ou le prélèvement prévu au troisième
alinéa du b du 2 du I ter ».
Article 93
Le
deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est
complété par les mots : « ou après déduction de l'équivalent en bases du
prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre du
deuxième alinéa du b du 2 du I ter ».
Article 94
L'avant-dernier
alinéa du IV de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété
par une phrase ainsi rédigée :
«
Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par
habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Section 3
Fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France
Article 95
I.
L'article
L.2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
:
1°
Au premier alinéa, les mots : « par un prélèvement sur les ressources fiscales
des communes de la région d'Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « par
des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France » ;
2°
Au deuxième alinéa, les mots : « sont soumises au prélèvement » sont remplacés
par les mots : « I. Sont soumises à un premier prélèvement » ;
Au
neuvième et au onzième alinéas, les mots : « présent article » sont remplacés
par les mots : « présent paragraphe » ;
Le
douzième alinéa est supprimé ;
3°
Après le dernier alinéa, sont ajoutés un II, un III et un IV ainsi rédigés :
«
II. 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région
d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle
divisées par le n°mbre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de
taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
«
Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90
% du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce
prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des
bases dépassant le seuil précité.
«
Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du
revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce
prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des
bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder
celui du prélèvement prévu au I.
«
Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle
divisées par le n°mbre d'habitants sont inférieures à 3,5 fois la moyenne des
bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le
montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1,1 fois
celui du prélèvement prévu au I.
«
2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération
intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du
II de l'article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases
totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le n°mbre
d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par
habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du
taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de
coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
«
3° Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article
1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1° et 2° est min°ré
du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
«
Le prélèvement opéré en application des 1° et 2° ne peut excéder 10 % du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte
administratif afférent au pénultième exercice.
«
Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 20 % la première année, à 40 %
la deuxième année, à 60 % la troisième année et à 80 % la quatrième année
d'application de laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale.
«
III. Pour l'application du II :
«
- la population à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues à
l'article
R. 114-1 du code des communes ;
«
- les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe
professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;
«
- le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu.
«
IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article . »
II.
Après l'article 1659 A du code général des impôts, il est inséré un article
1659 B ainsi rédigé :
«
Art. 1659 B. Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux
prélèvements prévus à l'article
L.2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le
montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes
de la région d'Ile-de-France. »
Article 96
L'article
L.2531-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
:
1°
Au I, les mots : « à compter de 1996 » sont remplacés par les mots : « à
compter du 1er janvier 2000 » ;
2°
Au 1° du I, les mots : « Les deux premiers cinquièmes » sont remplacés par les
mots : « La première moitié » ;
3°
Au 2° du I, les mots : « Le premier dixième » sont remplacés par les mots : «
Les premiers 18 % » ;
4°
Au V, les mots : « A compter de 1997 » sont remplacés par les mots : « A
compter de 2000 » ;
5°
Le VI est ainsi rédigé :
«
VI. Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des
communes de la région d'Ile-de-France en 1999 au titre de l'indice synthétique
défini au II et qui le deviennent en 2000, 2001, 2002 et 2003 en application du
1° ou du 2° du I perçoivent 20 % de leur attribution du fonds en 2000, 40 % en
2001, 60 % en 2002 et 80 % en 2003.
«
A compter de 2004, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution du
fonds. »
Section
4
Modifications
apportées à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
portant
aménagement de la fiscalité directe locale
Article 97
I.
L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la
fiscalité directe locale est ainsi modifié :
Avant
le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle n°uvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à
vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre
transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des
mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue
d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de
régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.
«
Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en
déduction du produit attendu de la fiscalité communale. » ;
2°
Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés « Lorsqu'une ou plusieurs communes
regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant
pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt
départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à
la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués dans les accords
conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.
«
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone,
peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses
communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un
certain pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre
taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est
répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement
public de coopération intercommunale. »
«
Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle
et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de solidarité
communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine
en fonction d'un pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit
des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition
sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.
«
Ces critères sont n°tamment déterminés en fonction :
«
- de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;
«
- de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du
potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
«
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. »
II.
L'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est ainsi modifié :
1°
Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle n°uvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à
vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre
transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des
mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue
d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de
régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.
«
Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction
du produit attendu de la fiscalité communale. » ;
2°
Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
«
Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal
ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone
d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application
du présent article à la date de publication de laloi n° 99-586 du 12 juillet
1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués
dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.
«
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone,
peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses
communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un
certain pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du
produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération
intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les
statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.
«
Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle
et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de solidarité
communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine
en fonction d'un pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés
bâties ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les
critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.
«
Ces critères sont n°tamment déterminés en fonction :
«
- de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;
«
- de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du
potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. »
Section 5
Modifications
apportées à laloi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et des télécommunications
Article 98
Au
troisième alinéa du 6° de l'article 21 de laloi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications, après les mots : « entre les communes », sont insérés les
mots : « ou leurs établissements publics de coopération intercommunale » et le
mot : « desquelles » est remplacé par le mot : « desquels ».
Chapitre II
Dispositions financières
Section 1
Dispositions générales
Article 99
L'article
L.1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
:
1°
Au cinquième alinéa, après les mots : « élus par le collège des présidents de
conseils généraux », sont insérés les mots : « dont un au moins pour les
départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la
sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la
troisième partie du présent code » ;
2°
Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
«
- sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus
par le collège des présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les
communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609
n°nies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes
n'ayant pas opté pour les dispositions du même article , d'un pour les
communautés d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les
organismes institués en vue de la création d'une agglomération n°uvelle » ;
3°
Au septième alinéa, après les mots : « un pour les territoires d'outre-mer »,
sont insérés les mots : « un pour les communes situées en zone de montagne, un
pour les communes situées en zone littorale » ;
4°
Dans le dernier alinéa, après les mots : « les présidents de conseils généraux
», sont insérés les mots : « , les présidents de conseils régionaux » et les
mots : « les présidents de groupements de communes » sont remplacés par les
mots : « les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale
».
Article 100
Dans
le dernier alinéa de l'article
L.2334-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des
communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des
groupements de communes » sont remplacés par les mots : « des communes membres
des communautés d'agglomération, des communautés de communes et des communautés
urbaines ».
Article 101
L'article
L.2334-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
:
1°
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
- d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances, tels que définis à
l'article L.2334-6, perçus l'année précédente par la commune et par les
établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de
celle-ci ; » ;
2°
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des
produits des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article
L.2334-6 et calculées conformément au premier alinéa du présent article et la
somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe
d'habitation. » ;
3°
Au quatrième alinéa, les mots : « des trois taxes directes locales visées aux
a, b et c de l'article L.2334-6 » et « de ces trois taxes » sont supprimés ;
4°
Au cinquième alinéa, les mots : « des trois taxes directes locales » sont
supprimés ;
5°
Le dernier alinéa est supprimé.
Article 102
L'article
L.1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L.1615-6. I. A compter du 1er janvier 1998, les attributions du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant
aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat un
taux de compensation forfaitaire de 16,176 %.
«
II. Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée, visés à l'article L.1615-2, autres que les communautés de communes et
les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L.5214-1
et L.5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération
au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre
d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
«
Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le
premier ren°uvellement des conseils municipaux à compter de la publication de
laloi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et
les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à
prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
«
III. Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient
bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en
communautés d'agglomération à compter de la date de publication de laloi n°
99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités
suivantes :
«
- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première
fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième
alinéa du présent article , sera versée la totalité de l'attribution du fonds
due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des
deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles
réalisées l'année même ;
«
- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds
due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un
tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées
l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des
dépenses éligibles réalisées l'année même ;
«
- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au
titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de
l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
précédente.
« A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre
en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont
celles afférentes à l'exercice en cours. »
Article 103
A
compter de la date de publication de la présente loi, les communautés de villes
et les districts sont considérés comme des communautés de communes pour
l'application des dispositions de l'article L.1211-2 et des articles L.5211-28
à L.5211-35
du code général des collectivités territoriales.
Article
104
Après
le quatrième alinéa de l'article
L.2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«
- les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000
habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants
dans les départements d'outre-mer, dont les communes membres répondent aux
critères indiqués ci-dessus. »
Section 2
Dispositions financières communes aux établissements de
coopération intercommunale à fiscalité propre
Article 105
Les
dispositions de la sous-section 2 « Etablissements de coopération
intercommunale à fiscalité propre » de la section 6 du chapitre Ier du titre
Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales sont organisées comme suit :
1°
L'article L.5211-34 devient l'article L.5211-31 ;
2°
Avant cet article L.5211-31, sont insérés les articles L.5211-28, L.5211-29 et
L.5211-30 ainsi rédigés :
«
Art. L.5211-28. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois
le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation
d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L.5211-30
et suivants.
«
Pour les communautés de communes, les communautés urbaines et les syndicats ou
communautés d'agglomération n°uvelle, les ressources de la dotation
d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à
l'article L.2334-13 ;
«
Pour les communautés d'agglomération issues d'une création avant le 1er janvier
2005, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées de 2000 à
2004 sur les recettes fiscales nettes de l'Etat dans une limite maximale de 500
millions de francs par an dans les conditions fixées par la loi de finances.
«
Pour les communautés d'agglomération, issues de la transformation avant le 1er
janvier 2005 d'établissements publics d'une des catégories visées au deuxième
alinéa du présent article , les ressources de la dotation d'intercommunalité
sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue par l'article L.2334-13, à
hauteur du montant égal au produit, l'année précédant leur transformation, de
leur population par la dotation par habitant de ces établissements dans les conditions
prévues à l'article L.5211-30 et pour le complément, sur les ressources visées
à l'alinéa précédent.
«
En 2000 et 2001, si les sommes prévues aux deux alinéas précédents se révèlent
insuffisantes, les ressources de la dotation d'intercommunalité des communautés
d'agglomération sont prélevées sur la dotation instituée au premier alinéa du
IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986).
«
Art. L.5211-29. Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article
L.5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le
répartit entre les six catégories de groupements suivants :
«
1° Les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1609 n°nies C du code général des impôts ;
«
2° Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article
1609 n°nies C du code général des impôts ;
«
3° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1609 n°nies C du code général des impôts ;
«
4° Les communautés de communes faisant application des dispositions de
l'article 1609 n°nies C du code général des impôts ;
«
5° Les syndicats ou communautés d'agglomération n°uvelle ;
«
6° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005.
transformation
d'un établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er janvier
2005 est fixée à 250 F au 1er janvier 2000. L'évolution de ce montant ne peut
être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors
tabac associée au projet de loi de finances.
«
La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui
remplissent les conditions visées à l'article L.5214-23-1 est majorée d'une
somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années
suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins
comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée
au projet de loi de finances.
«
Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont
précisées à l'article L.5211-30.
«
La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant
application des dispositions de l'article 1609 n°nies C du code général des
impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés
de communes ne faisant pas application de ces dispositions.
«
La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté
pour les dispositions de l'article 1609 n°nies C du code général des impôts ne
peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines
ne faisant pas application de ces dispositions.
«
La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une
transformation de syndicats ou communautés d'agglomération n°uvelle en
application des dispositions des articles L.5341-1 et L.5341-2, ne peut être
inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération
n°uvelle.
«
La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en
application de l'alinéa précédent, est répartie selon les modalités de
l'article L.5211-30.
«
Art. L.5211-30. I. Les sommes affectées à chacune des six catégories
d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre les
établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des
dispositions de l'article L.5211-33, à raison de 15 % pour la dotation de base
et de 85 % pour la dotation de péréquation.
«
Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la
catégorie d'établissement à laquelle il appartient :
«
a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des
communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient
d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;
«
b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des
communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de
coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient
d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.
«
La majoration prévue au neuvième alinéa de l'article L.5211-29 est affectée aux
communautés de communes visées à l'article L.5214-23-1. Elle s'ajoute à leur
dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de
communes concernées.
«
II. Le potentiel fiscal des communautés urbaines, des communautés de communes
ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases
brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à
ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles
appartiennent.
«
Toutefois, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la
transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération n°uvelle est
pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe
professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes
par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération n°uvelle et de ceux
d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous
réserve que ce rapport soit inférieur à un.
«
Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération n°uvelle est
déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux
moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie
d'établissement à laquelle ils appartiennent.
«
III. 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au
rapport entre :
«
a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de
la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance
d'assainissement perçues par l'établissement public min°rées des dépenses de
transfert ;
«
b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de
la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance
d'assainissement perçues par les communes regroupées et l'ensemble des
établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de
celles-ci ;
«
2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie
d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les
sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des
établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation
d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes
regroupées dans ces établissements publics.
«
IV. Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale sont les subventions, participations, contingents et
reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés
par l'établissement public de coopération intercommunale aux collectivités
territoriales, à leurs établissements publics, aux établissements publics
locaux n°n rattachés et aux associations syndicales autorisées. Elles ne
prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public de
coopération intercommunale au titre des participations aux organismes de
regroupement, au titre des contingents obligatoires pour service d'incendie
s'il était compétent pour la gestion des moyens affectés au service
départemental d'incendie et de secours à la date de la promulgation de laloi n°
96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, au titre
des subventions versées aux associations et autres organismes de droit privé et
au titre des subventions versées aux régies intercommunales, sauf pour la
fraction de leur montant cumulé qui excède les recettes perçues par l'établissement
public de coopération intercommunale au titre des quatre taxes directes
locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de
la redevance d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte les dépenses
effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct de personnel.
«
Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration
fiscale des communautés urbaines, communautés de communes et communautés
d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000.
Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
«
V. Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour
l'application des dispositions de l'article 1609 n°nies C du code général des
impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de
péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an
pour atteindre 100 % en 2009.
Article
106
Le
quatrième alinéa de l'article
L.2334-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
«
Après prélèvement de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la
dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L.5211-28, et de
la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation
d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la
dotation de solidarité rurale. »
Article
107
I.
Après l'article
L.5211-31 du code général des collectivités territoriales, sont insérés
deux articles L.5211-32 et L.5211-33 ainsi rédigés :
«
Art. L.5211-32. Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa
fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit
une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L.5211-30. Les
attributions des communautés de communes et des syndicats ou communautés
d'agglomération n°uvelle ainsi déterminées font l'objet d'un abattement de 50
%.
«
Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie,
le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les
communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie
d'établissement à laquelle elles appartiennent.
«
Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même
catégorie, le coefficient d'intégration fiscale n°n corrigé des dépenses de
transfert des communautés urbaines, des communautés de communes et des
communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient
d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de
l'article L.5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, n°n corrigé
des dépenses de transfert.
«
Art. L.5211-33. Les communautés urbaines, les communautés de communes et les
communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième
année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par
habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année
précédente.
«
Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1609 n°nies C du code général des impôts ne peuvent percevoir, à
compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même
catégorie, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation par
habitant perçue l'année précédente.
«
Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa
précédent sont réparties à l'ensemble des établissements de la catégorie visée
à ce même alinéa, selon les dispositions de l'article L.5211-30 sans que la
dotation de base et la dotation de péréquation ne soient pondérées par le
coefficient d'intégration fiscale.
«
Toutefois :
«
1° Les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés
d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur au
double du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle
elles appartiennent perçoivent une dotation par habitant progressant comme la dotation
forfaitaire prévue à l'article L.2334-7 ;
«
2° Les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation
par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est
supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation
d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;
«
3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la
dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation
est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de
diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année
précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base
et de péréquation.
«
La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de
la dotation totale attribuée.
«
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
change de catégorie perçoit, les deux premières années d'attribution de la
dotation dans la n°uvelle catégorie, une attribution par habitant au moins
égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation
forfaitaire prévue à l'article L.2334-7. En outre, s'il fait application des
dispositions de l'article 1609 n°nies C du code général des impôts, il ne peut,
au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la
même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article
, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90
% et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
«
Les syndicats ou communautés d'agglomération n°uvelle perçoivent une
attribution qui progresse chaque année comme la dotation forfaitaire prévue à
l'article L.2334-7. »
II.
L'article
L.5211-38 du code général des collectivités territoriales devient l'article
L.5211-34. Il est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, après les mots : « le montant de la dotation de péréquation
qui aurait dû lui revenir l'année suivante », sont insérés les mots : « ,
augmenté, le cas échéant, de la garantie au titre de cette dotation, dont il
aurait été bénéficiaire, »
2°
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«
Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes qui adhèrent, l'année
de la dissolution, à un autre établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. »
III.
L'article
L.5211-39 du code général des collectivités territoriales devient l'article
L.5211-35. Au troisième alinéa de cet article , les mots : « conformément à
l'article L.5211-32 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article
L.5211-29 ».
Article
108
Le
1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1°
Le a est ainsi rédigé :
«
a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace et de développement écon°mique dont la
population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux
seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté
d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent
moins de 5 000 habitants. » ;
2°
Les b et c sont supprimés ;
3°
Le septième alinéa est ainsi rédigé :
«
Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
départements en tenant compte du n°mbre de communes regroupées et du n°mbre d'établissements
publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel
fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces
établissements. La répartition peut également tenir compte du n°mbre de
communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale
situés en zone de montagne. » ;
4°
Le neuvième alinéa est supprimé ;
5°
Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
«
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
n°tamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale considérés. » ;
6°
Le onzième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
«
Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une
commission composée des représentants des présidents des établissements publics
de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.
«
Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du
département.
«
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation
proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale.
«
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat
dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la
commission.
«
Le mandat des membres de la commission expire à chaque ren°uvellement général
des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
«
Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à
subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale
d'harmonisation des investissements instituée par l'article
L.3142-1 du code général des collectivités territoriales.
«
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article
.
Article 109
I.
Dans le premier alinéa de l'article 1638 du code général des impôts, les mots :
« cinq premiers budgets » sont remplacés par les mots : « douze premiers
budgets ».
II.
Dans le deuxième alinéa du même article , les mots : « sont réduites chaque
année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année » sont remplacés
par les mots : « sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à
partir de la treizième année ».
III.
Dans le quatrième alinéa (II) du même article , le mot : « cinq » est remplacé
par le mot : « douze ».
IV.
Les dispositions des I et II s'appliquent aux fusions de communes qui
interviennent postérieurement à la date de publication de la présente loi.
Article
110
Dans
l'article
L.5334-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : «
l'article précédent » sont remplacés par les mots : « l'article L.5334-6 ».
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 111
I.
Les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article
L.5211-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à
compter du 1er janvier 2000.
II.
Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans leur
rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les
dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :
-
la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article
L.5212-11 ;
-
- le dernier alinéa de l'article L.5213-10 ;
-
- la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article
L.5214-11 ;
-
- le dernier alinéa de l'article L.5215-14 ;
-
- le dernier alinéa de l'article L.5216-10.
Article 112
Les
dispositions du second alinéa de l'article
L.5211-45 du code général des collectivités territoriales sont applicables
à compter du 1er janvier 2000.
Jusqu'à
cette date, l'avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale est rendu par la commission de conciliation en matière de
coopération intercommunale instituée par l'article
L.5212-31 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la
date de publication de la présente loi pour l'application des articles
L.5212-29, L.5212-29-1, L.5212-30 et L.5214-26 du code général des
collectivités territoriales et par la commission départementale de la
coopération intercommunale réunie en formation plénière pour l'application de
l'article L.5721-6-3 de ce code.
Article 113
Les
dispositions du 1° et du 3° de l'article 99 ne s'appliquent qu'à compter de la date
du prochain ren°uvellement du comité des finances locales suivant la date de
promulgation de la présente loi.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait
à Paris, le 12 juillet 1999.
Par
le Président de la République : Jacques Chirac
Le
Premier ministre, Lionel Jospin
La
ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le
garde des sceaux, ministre de la justice,Elisabeth Guigou
Le
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la techn°logie,Claude
Allègre
Le ministre de l'intérieur,Jean-Pierre
Chevènement
Le ministre de
l'écon°mie,des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de
l'équipement,des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
La ministre de
la culture et de la communication,Catherine Trautmann
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,Jean Glavany
La ministre de
l'aménagement du territoireet de l'environnement,Dominique Voynet
Le ministre de
la fonction publique,de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,Emile
Zuccarelli
La ministre de
la jeunesse et des sports,Marie-George Buffet
Le ministre
délégué à la ville,Claude Bartolone
La ministre
déléguéechargée de l'enseignement scolaire,Ségolène Royal
Le secrétaire
d'Etat au budget,Christian SautterLa secrétaire d'Etat
aux petites et
moyennes entreprises,au commerce et à l'artisanat,Marylise Lebranchu
secrétaire
d'Etat à l'industrie,Christian Pierret
Le secrétaire
d'Etat au logement,Louis Besson
La secrétaire
d'Etat au tourisme,Michelle Demessine
Travaux
préparatoires : loi n° 99-586.
Assemblée nationale :
Projet
de loi n° 1155 ;
Rapport
de M. Gérard Gouzes, au n°m de la commission des lois, n° 1356 ;
Avis
de M. Didier Chouat, au n°m de la commission des finances, n° 1355 ;
Discussion
les 4, 9, 10 et 11 février 1999 et adoption, après déclaration d'urgence, le 11
février 1999.
Sénat
:
Projet
de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 220 (1998-1999) ;
Rapport
de M. Daniel Hoeffel, au n°m de la commission des lois, n° 281 (1998-1999) ;
Avis
de M. Michel Mercier, au n°m de la commission des finances, n° 283 (1998-1999)
;
Discussion
les 1er, 6, 7, 8, 27, 29 avril 1999 et 4 mai 1999 et adoption le 4 mai 1999.
Sénat
:
Rapport
de M. Daniel Hoeffel, au n°m de la commission mixte paritaire, n° 445
(1998-1999) ;
Discussion
et adoption le 24 juin 1999.
Assemblée
nationale :
Projet
de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 1579 ;
Rapport
de M. Gérard Gouzes, au n°m de la commission mixte paritaire, n° 1724 ;
Discussion
et adoption le 29 juin 1999.