SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[1997-11-00---C-INTERCOMMUNALITE-AMENAGEMENT-ET-ILLUSIONS-TENACES]
[CTL19990586--LOI-DU-12-JUILLET-RENFORCEMENT-DE-LA-COOPERATION-INTERCOMMUNALE]
J.O. Numéro 160 du 13 Juillet 1999
CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Compétences
« rationae materie » des communauté d'agglomération
« SECTION 4
« COMPETENCES
«Art. L. 5216-5. I. La communauté
d'agglomération exerce de plein droit au lieu et
place des communes membres les compétences suivantes :
«1° En matière de développement économique: création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de
développement économique d'intérêt communautaire ;
«2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire:
schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire
; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,
sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;
«3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le
territoire communautaire : programme local de l'habitat ; politique du
logement, notamment du logement social, d'intérêt
communautaire et action, par des opérations
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt
communautaire ;
«4° En matière de politique de la ville dans la
communauté: dispositifs contractuels de développement urbain, de développement
local et d'insertion économique et sociale d'intérêt
communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de
prévention de la délinquance.
«II. La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des
communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes :
«1° Création ou aménagement
et entretien de voirie d'intérêt communautaire;
création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;
«2° Assainissement ;
«3° Eau ;
«4° En matière de protection et de mise en valeur de
l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte
contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des
ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions
fixées par l'article L. 2224-13 ;
«5° Construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire.
«Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils
municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée
requise pour la création.
«III. Lorsque
l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est
subordonné à la reconnaissance de leur intérêt
communautaire, cet intérêt est déterminé à
la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération.
«IV. La communauté d'agglomération peut transférer
certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en
totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de
la communauté.
«V. Par convention passée avec le département, une
communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des
compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.
«VI. La communauté d'agglomération peut attribuer des
fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou
au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun.
«Art. L. 5216-6. La communauté
d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes
préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des
compétences qu'il exerce.
«La communauté d'agglomération est également substituée de plein
droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant
inclus en totalité dans son périmètre.
«La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat de
communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 5211-41.
«Art. L. 5216-7. I. Lorsqu'une partie
des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une
communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par
transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en
communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité
dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du
syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux
I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue
dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre
l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la
répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de
l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est
fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés.
« Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées
par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est
substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition
ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat
mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne
modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses
compétences.
«II. Lorsqu'une
partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est
associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté
d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale en communauté
d'agglomération, cette création ou cette transformation vaut retrait du
syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les
compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I.
Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les
compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même
paragraphe.
«III. Lorsque
le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, conformément à
l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres
d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension
vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté
d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions
prévus aux I et II.
«Lorsque les compétences d'une
communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17,
à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui
la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la
communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des
syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.