SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH321--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-D-AMENAGEMENT]
Voir les
articles 19 et19
LOI n°
2002-1 du 2 JANVIER 2002
tendant
à moderniser le statut des sociétés d'économie
mixte locales (1)
J.O n° 2
du 3 janvier 2002 page 121
NOR:
ECOX0004502L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE
Ier
CONCOURS
FINANCIERS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AUX
SOCIETES
D'ECONOMIE MIXTE LOCALES
Article
1
I.
L'article L.1522-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L.1522-2. La participation des
actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne
peut être inférieure à 15 % du capital sociaL.»
II. Les
deuxième et troisième alinéas de l'article 18 de la loi n° 83-597 du 7 juillet
1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont supprimés.
Article 2
Il est
inséré, dans le titre II du livre V de la première partie du code général des
collectivités territoriales, un chapitre II-1 ainsi rédigé :
«
Chapitre II-1
«
Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements
« Art. L.1522-4. Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires,
prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte
courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions
définies à l'article L.1522-5.
« Ces concours financiers ne sont pas régis
par les dispositions du titre Ier du présent livre.
« Art. L.1522-5. L'apport en compte
courant d'associés visé au premier alinéa de l'article L.1522-4 est alloué dans
le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le
groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale,
d'autre part, qui prévoit, à peine de nullité :
« 1° La nature, l'objet et la durée de
l'apport ;
« 2° Le montant, les conditions de
remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en
augmentation de capital dudit apport.
« L'apport en compte courant d'associés ne
peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements
actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable
une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en
augmentation de capitaL.Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une
même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n'ait été
remboursée ou incorporée au capitaL.Une avance ne peut avoir pour objet de
rembourser une autre avance.
« Toutefois, la transformation de l'apport en
augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de
la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du
plafond résultant des dispositions de l'article L.1522-2.
« La collectivité territoriale ou le
groupement ne peut consentir l'avance à la société d'économie mixte locale si
la totalité des avances déjà consenties par la collectivité ou le groupement à
des sociétés d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des
recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité
ou du groupement.
« Aucune avance ne peut être accordée par les
collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les
documents comptables, les capitaux propres de la société d'économie mixte sont
devenus inférieurs à la moitié du capital social.
« Les assemblées délibérantes des
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent
sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en
compte courant d'associés au vu des documents suivants :
« 1° Un rapport d'un représentant de la
collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ;
« 2° Une délibération du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale exposant
les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les
conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa
transformation en augmentation de capital.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités de rémunération des apports en compte courant d'associés. »
Article
3
Le
chapitre III du titre II du livre V de la première partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un article L.1523-7 ainsi rédigé :
« Art. L.1523-7. Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie
mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt
général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de
services communs aux entreprises.
« Une convention fixe les obligations
contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides.
« Les concours financiers visés au présent article
ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. »
Article
4
Après
l'article L.1615-10 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L.1615-11 ainsi rédigé :
« Art. L.1615-11. Sous réserve
des dispositions de l'article L.1615-7, le financement d'un équipement public
destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou
d'un groupement, dans les conditions prévues à l'article L.300-5 du code de
l'urbanisme, ouvre droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur
la valeur ajoutée.
« Le droit au bénéfice du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de
l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Le
calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée s'effectue sur la valeur de l'équipement intégré dans le patrimoine de
la collectivité. »
TITRE II
STATUT
DES REPRESENTANTS ELUS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE DES SOCIETES D'ECONOMIE
MIXTE LOCALES
Article
5
I.
L'article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Après
le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes qui assurent la
représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du
conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte
doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au
premier alinéa des articles L.225-19 et L.225-70 du code de commerce.
« Quand les mêmes personnes assument les
fonctions de président du conseil d'administration, elles doivent également
respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article
L.225-48 du code de commerce.
« Ces personnes ne peuvent être déclarées
démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent
la limite d'âge statutaire ou légale.
« Il n'est pas tenu compte de ces personnes
pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de
surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en
vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions express
dans les statuts, des articles précités du code de commerce. »
2° Le
cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les élus locaux agissant en tant que
mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie
mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la
société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur
général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme
entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des
articles L.207, L.231 et L.343 du code électoraL.»
3° Le
sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces représentants peuvent percevoir une
rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par
une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette
délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles
d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. »
4° Après
le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élus locaux agissant en tant que
mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du
conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte
locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil
d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président
du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à
l'affaire, au sens de l'article L.2131-11, lorsque la collectivité ou le
groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions
d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service
public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société
d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou
d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles
L.1411-1 et suivants.
« En cas de fin légale du mandat de
l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants
par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires
courantes. »
5° La
première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , et qui
porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à
la société d'économie mixte ».
II- Dans
l'avant-dernier alinéa de l'article L.1524-6 du même code, le mot : «
septième » est remplacé par le mot : « quatorzième ».
TITRE
III
ATTRIBUTION
DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article
6
Le
deuxième alinéa de l'article L.1411-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les garanties professionnelles sont
appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties
professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou
nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes
conditions que les sociétés existantes. »
TITRE IV
OBLIGATIONS
DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE
DES
SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article
7
I.
L'article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L.1523-2. Lorsqu'une société
d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement
de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une
convention publique d'aménagement visée à l'article L.300-4 du code de
l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :
«1° L'objet du contrat, sa durée et
les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé
;
«2° Les conditions de rachat, de
résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne
publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités
d'indemnisation de la société ;
«3° Les obligations de chacune des
parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière
de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans
les conditions prévues à l'article L.300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que
les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la
personne contractante dans les conditions prévues à l'article L.300-5 précité ;
«4° Les conditions dans lesquelles la
personne publique contractante peut consentir des avances justifiées par un
besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en
rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte
rendu financier visé à l'article L.300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances
font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant de la personne
publique contractante et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de
leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise
en oeuvre de cette convention est présenté à l'assemblée délibérante en annexe
du compte rendu annuel à la collectivité ;
«5°
Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son
intervention, librement négociées entre les parties ;
«6° Les pénalités applicables en cas
de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. »
II. L'article
L.1523-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.1523-3. Dans le cas où une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne
publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une
société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique
d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L.300-4 du code de
l'urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de
l'article L.300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique
contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième
et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas. »
III. Dans le
8° de l'article L.2313-1 du même code, la référence à l'article L.1523-3
est remplacée par la référence à l'article L.300-5 du code de l'urbanisme.
Article
8
L'article
L.1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Dans
le second alinéa, les mots : « aux articles L.1523-2 à L.1523-4 » sont
remplacés par les mots : « à l'article L.1523-2 »
2° Il
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A peine de nullité, l'accord du
représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement sur la
modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les
structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut
intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante
approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la
délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de
légalité dans les conditions prévues aux articles L.2131-2, L.3131-2, L.4141-2,
L.5211-3, L.5421-2 et L.5721-4. »
Article
9
Lors
d'un appel d'offres lancé par une société d'économie mixte locale, les
entreprises présentant une candidature ou une offre ne peuvent être exclues du
seul fait qu'elles sont actionnaires de la société d'économie mixte, sauf si le
règlement de la consultation le prévoit expressément.
Article
10
L'article
L.1411-3 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dès la
communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus
prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. »
TITRE V
COMPOSITION
DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article
11
L'article
L.1522-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le
début du quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° Les collectivités territoriales et leurs
groupements détiennent,... (le reste sans changement). » ;
2° Le
cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve, pour les Etats qui ne sont
pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec
les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs
groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales
dont l'objet social est conforme à l'article L.1521-1. »
TITRE VI
RETOUR
DES BIENS A LA COLLECTIVITÉ
EN CAS
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Article
12
L'article
L.1523-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L.1523-4. En cas de mise en
liquidation judiciaire de la société, les conventions passées sur le fondement
de l'article L.300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de délégation de
service public sont automatiquement résiliés et il est fait retour gratuit à la
collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par ces derniers
et inclus dans le domaine de la convention ou de la concession.
« A peine de nullité, la convention ou le
contrat de délégation de service public comprend une clause prévoyant, pour le
cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par la collectivité
territoriale ou le groupement, de la partie non amortie des biens acquis ou
réalisés par la société et affectés au patrimoine de l'opération ou du service,
sur lesquels ils exercent leur droit de retour ou de reprise. Le montant de
l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas
échéant, des participations financières de la collectivité territoriale ou du
groupement pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements
correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de
l'opération. »
TITRE
VII
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article
13
L'article
L.1521-1 du code général des collectivités territoriales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune actionnaire d'une société d'économie
mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence
qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale
peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle
cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers
des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences. »
Article
14
Après
l'article L.1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L.1511-7 ainsi rédigé : « Art. L.1511-7. Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions
aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant
pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises
et aux organismes visés au 1 de l'article L.511-6 du code monétaire et
financier qui participent à la création d'entreprises.
« Une
convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les
obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de
l'aide.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les règles de
plafond des concours des collectivités territoriales. »
Article
15
Il est
inséré, après l'article L.5111-3 du code général des collectivités
territoriales, un article L.5111-4 ainsi rédigé « Art. L.5111-4. Les dispositions des chapitres II et III du
titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de
collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. »
Article
16
Après
l'article L.112-9 du code rural, il est inséré un article L.112-9-1 ainsi
rédigé :
« Art. L.112-9-1. Les dispositions des
articles L.300-4 et L.300-5 du code de l'urbanisme et des articles L.1522-4,
L.1522-5, L.1523-2 et L.1523-7 du code général des collectivités territoriales
sont applicables aux sociétés d'aménagement régional créées en application de
l'article L.112-8. »
Article
17
Les
dispositions des neuvième, dixième et quatorzième alinéas de l'article L.1524-5
du code général des collectivités territoriales sont applicables aux élus
locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de
leurs groupements au sein d'une société d'assurance mutuelle, créée avant la
date de promulgation de la présente loi, à laquelle a adhéré la collectivité ou
le groupement qui les a mandatés.
Article 18 [UUL122-5--SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
L'article
L.122-5 du code de l'urbanisme est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Toutefois, par
dérogation aux dispositions des articles L.5214-21, L.5215-22 et L.5216-7 du
code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une
communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de
communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est
entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la
communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à
l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans
l'établissement public prévu à l'article L.122-4. Ni les attributions de
l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne
sont modifiés.
« Lorsque le périmètre
d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté
de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est
pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale,
la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit
de l'établissement public prévu à l'article L.122-4 et le périmètre du schéma est
étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est
prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou
si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du
schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération
de la communauté ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du
périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsque le périmètre
d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes
appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté
devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de
l'établissement public prévu à l'article L.122-4 sur le territoire duquel est
comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la
communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cette
établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des
autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des
établissements publics prévus à l'article L.122-4 dont la communauté n'est pas
devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de
cohérence territoriale correspondants. »
Article 19 [UUL123-19--PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
Le
premier alinéa de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de
l'article L.123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du
13 septembre 2000 précitée, leur demeurent également applicables dans le cas où
ils font l'objet, selon les modalités définies par le troisième alinéa de
l'article L.123-13, d'une révision d'urgence concernant un projet
présentant un caractère d'intérêt général, à condition que cette révision
d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune
ait préalablement prescrit une révision générale. »
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Paris, le 2 janvier 2002.
Jacques
Chirac
Par le
Président de la République :
Le
Premier ministre, Lionel Jospin
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
Le
ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre
de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le
ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
La
secrétaire d'Etat au logement, Marie-Noëlle Lienemann
Le
secrétaire d'Etat au tourisme, Jacques Brunhes
(1) Travaux préparatoires
: loi n° 2002-1.
Sénat :
Proposition de loi n° 455 (1999-2000) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission
des lois, n° 77 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 21 novembre 2000.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2736 ;
Rapport de M. Jacky Darne, au nom de la commission
des lois, n° 3137 ;
Discussion et adoption le 27 juin 2001.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée en première lecture par
l'Assemblée nationale, n° 423 (2000-2001) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission
des lois, n° 6 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 17 octobre 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par
le Sénat en deuxième lecture, n° 3348 ;
Rapport de M. Jacky Darne, au nom de la commission
des lois, n° 3398 ;
Discussion et adoption le 29 novembre 2001.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jacky Darne, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 3454 ;
Discussion et adoption le 12 décembre 2001.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée en deuxième lecture par
l'Assemblée nationale, n° 105 (2001-2002) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 127 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 2001.