SELON
(Journal officiel du 23 janvier 2002)
Articles
12 à 15 pour l’aménagement et les infrastructures (SECTION 2)
( Cf.[1990-10-26---H-L-AMENAGEMENT-DE-LA-CORSE])
[ « Parole!
Parole ! » Dalida. AG.]
L’Assemblée nationale et le
Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel N°
2001-454 DC en date du 17 janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
DE
L’ORGANISATION ET DES COMPÉTENCES
DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
Chapitre
Ier
Du
régime juridique des actes de l’Assemblée de Corse
Art. 1er. Les
articles L. 4424-1 et L. 4424-2 du code général des collectivités
territoriales sont remplacés par trois articles L. 4424-1, L.
4424-2 et L. 4424-2-1 ainsi
rédigés :
« Art. L. 4424-1.
- L’Assemblée règle par ses
délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le conseil exécutif.
« L’Assemblée vote le budget, arrête le compte administratif,
adopte le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
« Art. L. 4424-2. - I.
- De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du
Premier ministre, l’Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant
à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires en vigueur ou en cours
d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement
de l’ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes
dispositions réglementaires concernant le développement économique, social et
culturel de la Corse.
« Les propositions adoptées par l’Assemblée de Corse en
application de l’alinéa précédent sont adressées au président du conseil
exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’Etat dans
la collectivité territoriale de Corse.
« II. - Le pouvoir réglementaire de la collectivité
territoriale de Corse s’exerce dans le cadre des compétences qui lui sont
dévolues par la loi.
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans le
respect de l’article 21 de la Constitution, et pour la mise en oeuvre des
compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie Législative du présent
code, la collectivité territoriale de
Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles
adaptées aux spécificités de l’île, sauf lorsqu’est en cause l’exercice d’une
liberté individuelle ou d’un droit fondamental.
« La demande prévue à l’alinéa précédent est faite par
délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil
exécutif ou de l’Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est
transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au
représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
« III. - De
sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier
ministre, l’Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à
modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours
d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement
de l’ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes
dispositions législatives concernant le développement économique, social et
culturel de la Corse.
« Les propositions adoptées par l’Assemblée de Corse en
application de l’alinéa précédent sont adressées au président du conseil
exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’Etat dans
la collectivité territoriale de Corse.
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-454 DC du 17 janvier
2002.]
« V. - L’Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les
propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la
Corse.
« Elle dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce
délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence, sur demande du représentant
de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l’avis
est réputé avoir été donné.
« Les avis adoptés par l’Assemblée de Corse en application du
présent V sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au
Premier ministre et au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale
de Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le
président du conseil exécutif au Premier ministre ainsi qu’aux présidents de
l’Assemblée nationale et du Sénat.
« VI. - Par accord entre le président de l’Assemblée
de Corse et le représentant de l’Etat, celui-ci est entendu par l’Assemblée sur
les suites que le Gouvernement entend réserver aux propositions, demandes et
avis mentionnés aux I à IV.
« Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote.
« Art. L.
4424-2-1. - Les propositions, demandes et avis adoptés par l’Assemblée de Corse
en application des I à IV de l’article L. 4424-2 sont publiés au Journal
officiel de la République française. »
Art. 2. -
L’article L. 4423-1 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, en application des dispositions de l’article L.
4142-1, le représentant de l’Etat assortit un recours dirigé contre une
délibération prise en application des dispositions du II [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2001-454 DC du 17 janvier 2002] de l’article L. 4424-2 d’une
demande de suspension, cette délibération cesse d’avoir effet jusqu’à ce que le
tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal
administratif n’a pas statué dans un
délai de deux mois suivant sa
saisine, la délibération redevient exécutoire. »
Art. 3. I. Le
chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - A la section 1 :
1o Les articles L. 4422-10-1, L. 4422-11, L. 4422-12
et L. 4422-13 deviennent respectivement les articles L. 4422-11, L. 4422-12, L.
4422-13 et L. 4422-14 ;
2o Cette section est complétée par une sous-section
3, intitulée : « Attributions », comprenant les articles L. 4424-1, L. 4424-2
et L. 4424-2-1, résultant de l’article 1er de la présente loi, qui deviennent
les articles L. 4422-15, L. 4422-16 et L. 4422-17 ;
3o Dans l’article L. 4422-17, la référence : « L.
4424-2 » est remplacée par la référence : « L. 4422-16 ».
B. - A la section 2 :
1o Les articles L. 4422-14, L. 4422-15, L. 4422-16,
L. 4422-17, L. 4422-18 et L. 4422-18-1 deviennent respectivement les articles
L. 4422-18, L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21, L. 4422-22 et L. 4422-23 ;
2o Cette section est complétée par une sous-section
3, intitulée : « Attributions du conseil exécutif », comprenant l’article L.
4424-3, qui devient l’article L. 4422-24.
A la fin du dernier alinéa de cet article, les
mots : « plan de développement de la Corse et le schéma d’aménagement de la
Corse » sont remplacés par les mots : « plan d’aménagement et de développement
durable de Corse » ;
3o Cette section est complétée par une sous-section
4, intitulée : « Attributions du président du conseil exécutif », comprenant
les articles L. 4424-4, L. 4424-5, L. 4424-6, L. 4424-7 et L. 4424-8, qui
deviennent respectivement les articles L. 4422-25, L. 4422-26, L. 4422-27, L.
4422-28 et L. 4422-29.
La première phrase de l’article L. 4422-27 est complétée par
les mots : « d’aménagement et de développement durable de Corse ».
C. - A la section 3 :
1o Les articles L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21
et L. 4422-22 deviennent respectivement les articles L. 4422-30, L. 4422-31, L.
4422-32 et L. 4422-33 ;
2o Dans l’article L. 4422-33, la référence : « L.
4424-5 » est remplacée par la référence : « L. 4422-26 ».
D. - A la section 4 :
1o Au début de cette section, il est inséré une
sous-section 1, intitulée : « Organisation », comprenant les articles L.
4422-23 et L. 4422-24, qui deviennent respectivement les articles L. 4422-34 et
L. 4422-35 ;
2o Après l’article L. 4422-35, il est créé une
sous-section 2, intitulée : « Attributions », comprenant les articles L. 4424-9
et L. 4424-10, qui deviennent respectivement les articles L. 4422-36 et L.
4422-37.
Au deuxième alinéa de l’article L. 4422-36, les mots : « lors
de la préparation du plan de développement de la Corse, du schéma d’aménagement
de la Corse » sont remplacés par les mots : « sur le projet de plan
d’aménagement et de développement durable de Corse » et les références : « L.
4424-27 et L.
4424-28 » sont remplacés par
les références : « L. 4424-18 et L. 4424-19 ».
A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article
L. 4422-37, la référence : « L. 4424-16 » est remplacée par la référence : « L.
4424-6 ».
E. - A la section 5 :
1o Les articles L. 4422-25, L. 4422-26, L. 4422-27,
L. 4422-28 et L. 4422-29 deviennent respectivement les articles L. 4422-38, L.
4422-39, L. 4422-40, L. 4422-41 et L. 4422-42 ;
2o A la fin de la dernière phrase du premier alinéa
de l’article L. 4422-38, les mots : « et pour l’élaboration du plan de
développement prévu par l’article L. 4424-19 » sont supprimés.
Dans le dernier alinéa de l’article L. 4422-38 et dans
l’article L. 4422-42, la référence : « L. 4425-7 » est remplacée par la
référence : « L. 4425-8 ».
F. - A la section 6, les articles L. 4422-30 et L. 4422-31
deviennent respectivement les articles L. 4422-43 et L. 4422-44.
G. - Le chapitre est complété par une section 7,
intitulée : « Biens de l’Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité
territoriale de Corse », qui comprend un article L. 4422-45.
II. Le
chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code est
ainsi modifié :
A. - Le chapitre est intitulé : « Compétences ».
B. 1. Les divisions : « Section 1 », « Section 2
», « Section 3 » et « Section 4 » et leur intitulé sont supprimés.
2. Les articles L. 4424-15, L. 4424-19, L. 4424-20,
L. 4424-28, L. 4424-31 et L. 4424-32 sont abrogés.
C. 1. La section 5 devient la section 1 et est
intitulée : « Identité culturelle : compétences de la collectivité territoriale
de la Corse en matière d’éducation et de culture ».
2. La sous-section 1 de la section 1 comprend,
outre un article L. 4424-4, les articles L. 4424-11, L. 4424-12, L. 4424-13 et
L. 4424-14, qui deviennent respectivement les articles L. 4424-1, L. 4424-2, L.
4424-3 et L. 4424-5.
3. La sous-section 2 de la section 1, qui est
intitulée : « Culture et communication », comprend, outre un article L.
4424-6-1, les articles L. 4424-16 et L. 4424-17, qui deviennent respectivement
les articles L. 4424-6 et L. 4424-7.
4. La section 1 est complétée par une sous-section
3, intitulée : « Sport et éducation populaire », qui comprend un article L.
4424-8.
D. 1. Après l’article L. 4424-8, il est rétabli une section
2, intitulée :
« Aménagement et développement
durable », qui comprend trois sous-sections.
2. La sous-section 1 de la section 2 est intitulée
: « Plan d’aménagement et de développement durable » et comprend un article L.
4424-9, un article L. 4424-10, un article L. 4424-11, un article L. 4424-12, un
article L. 4424-13, un article L. 4424-14 et un article L. 4424-15.
3. La sous-section 2 de la section 2 est intitulée
: « Transports et gestion des infrastructures » et comprend deux paragraphes.
Le paragraphe 1, intitulé : « Transports »,
comprend, outre un article L. 4424-19, les articles L. 4424-25, L. 4424-26, L.
4424-27, L. 4424-29 et L. 4424-30, qui deviennent respectivement les articles
L. 4424-16, L. 4424-17, L. 4424-18, L. 4424-20 et L. 4424-21.
Le paragraphe 2, intitulé : «
Gestion des infrastructures », comprend un nouvel article L. 4424-22, un nouvel
article L. 4424-23, un nouvel article L. 4424-24 et un article L. 4424-25.
4. La sous-section 3 de la
section 2 est intitulée :
« Logement » et comprend
l’article L. 4424-24, dans sa rédaction antérieure à la présente loi,
qui devient l’article L. 4424-26.
E. 1.
Après l’article L. 4424-26, il est rétabli une section 3, intitulée : «
Développement économique ».
2. Les divisions : « Sous-section 4 » et « Sous-section
5 » de la section 6, ainsi que leur intitulé, sont supprimés.
3. La sous-section 1 de la section 6 devient la
sous-section 1 de la section 3 et est intitulée : « Interventions économiques
». Elle comprend, outre l’article L. 4424-21, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, qui devient l’article L. 4424-30, un article L. 4424-27, un
article L. 4424-28, un article L. 4424-28-1 et un article L. 4424-29.
4. La sous-section 3 de la section 6 devient la
sous-section 2 de la section 3 et comprend, outre un article L. 4424-32,
l’article L. 4424-23, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui
devient l’article L. 4424-31.
5. La sous-section 2 de la section 6 devient la
sous-section 3 de la section 3 et est intitulée : « Agriculture et forêt ».
L’article L. 4424-22, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, devient l’article L. 4424-33.
6. La sous-section 6 de la section 6 devient la
sous-section 4 de la section 3 et est intitulée : « Formation professionnelle
et apprentissage ». Elle comprend un article L. 4424-34.
F. 1.
Après l’article L. 4424-34, il est rétabli une section 4, intitulée : «
Environnement et services de proximité », qui comprend quatre sous-sections.
2. La
sous-section 1 de la section 4, intitulée : « Environnement », comprend
l’article L. 4424-18, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui
devient l’article L. 4424-35.
Dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4424-35, la
référence : « L. 4424-5 » est remplacée par la référence : « L. 4422-26 ».
3. La sous-section 2 de la section 4, intitulée : «
Eau et assainissement », comprend un article L. 4424-36.
4. La sous-section 3 de la section 4, intitulée : « Déchets
», comprend un article L. 4424-37 et un article L. 4424-38.
5. La sous-section 7 de la section 6 devient la
sous-section 4 de la section 4. L’article L. 4424-33, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, devient l’article L. 4424-39.
G. Après
l’article L. 4424-39, il est rétabli une section 5, intitulée : « Des offices
et de l’agence du tourisme en Corse », qui comprend un article L. 4424-40 et un
article L. 4424-41.
H. La
division : « Section 6 » et son intitulé sont supprimés.
III. - Au chapitre V du titre
II du livre IV de la quatrième partie du même code :
1o Dans le deuxième alinéa de l’article L. 4425-4, les
références : « L. 4424-27 et L. 4424-28 » sont remplacées par les références :
« L. 4424-18 et L. 4424-19 » ;
2o Les articles L. 4425-5, L. 4425-6 et L. 4425-7 deviennent
respectivement les articles L. 4425-6, L. 4425-7 et L. 4425-8.
IV. - Dans
le dernier alinéa de l’article L. 4423-1 du même code, résultant de
l’article 2 de la présente loi, la référence : « L. 4424-2 » est remplacée par
la référence : « L. 4422-16 ».
V. - L’article L. 4424-4-1
du même code devient l’article L. 4422-25-1. Dans cet article, la référence
: « L. 4424-4 » est remplacée par la référence : « L. 4422-25 ».
Dispositions
relatives aux compétences
de la
collectivité territoriale
Section 1
De
l’identité culturelle
Sous-section 1
De
l’éducation et de la langue corse
Art. 4. L’article L. 4424-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-1. -
La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au
représentant de l’Etat, après consultation du conseil économique, social et
culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma
prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements
d’enseignement professionnel, des établissements d’enseignement artistique, des
établissements d’éducation spéciale, des écoles de formation maritime et
aquacole, des établissements d’enseignement agricole mentionnés à l’article L.
811-8 du code rural et des centres d’information et d’orientation.
« Elle associe les représentants désignés par les
établissements d’enseignement privé sous contrat à l’élaboration de ce schéma.
« La collectivité territoriale de Corse
établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets
situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements
relatifs aux établissements cités au premier alinéa.
« A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la
localisation des établissements, leur capacité d’accueil et le mode
d’hébergement des élèves.
« Chaque année, après avoir consulté le conseil économique,
social et culturel de Corse et recueilli l’avis du représentant de l’Etat, la collectivité
territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou
d’extension des établissements
précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des
investissements et après accord de la commune d’implantation.
« Chaque année, la
collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des
établissements d’enseignement du second degré en tenant compte du schéma
prévisionnel des formations.
« A cette fin, après concertation avec le président du conseil
exécutif de Corse, l’Etat fait connaître à l’Assemblée de Corse les moyens
qu’il se propose d’attribuer à l’académie de Corse. La structure pédagogique
devient définitive lorsqu’une convention portant sur les moyens attribués par
l’Etat à l’académie de Corse et leurs modalités d’utilisation a été conclue
entre le représentant de l’Etat et le président du conseil exécutif mandaté à
cet effet. »
Art. 5. I. - Dans le premier alinéa de l’article L. 4424-3
du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux formations
supérieures et aux activités de recherche universitaire » sont remplacés par
les mots : « à l’enseignement supérieur et à la recherche ».
II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les
mots : « des formations supérieures et des activités de recherche universitaire
» sont remplacés par les mots : « de l’enseignement supérieur et de la
recherche ».
III. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération
de l’Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d’enseignement
supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l’Etat en matière
d’homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions
avec des établissements d’enseignement supérieur ou des organismes de
recherche. »
Art. 6. I. - L’article L. 4424-4 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 4424-4. - La
collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les
établissements d’enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l’article
L. 4424-3. L’Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement
liés à leurs activités pédagogiques et de recherche. »
II. - Il est inséré, après l’article L. 722-16 du
code de l’éducation, un article L. 722-17 ainsi rédigé :
« Art.
L. 722-17. - La collectivité territoriale de Corse prend
en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts
universitaires de formation des maîtres. A cet effet, la collectivité
territoriale est substituée à l’Etat, pour l’application des articles L. 722-2
à L. 722-9, à l’exception de toute disposition relative aux personnels. Dans le
cas d’une convention entre la collectivité territoriale de Corse et le
département, en application de l’article L. 722-2, le département continue
d’exercer les responsabilités qu’il assumait précédemment à l’égard des
personnels affectés à l’entretien et à la gestion des biens mentionnés à
l’article L. 722-1. »
Art. 7. I. - Il
est inséré, dans la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la
deuxième partie du code de l’éducation, un article L. 312-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
312-11-1. - La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de
l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 4424-5 du
code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« L’Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de
développement de l’enseignement de la langue et de la culture corses, dont les
modalités d’application font l’objet d’une convention conclue entre la
collectivité territoriale de Corse et l’Etat.
« Cette convention prévoit les mesures d’accompagnement
nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et à la
formation continue des enseignants. »
Art. 8. I. -
Dans l’article L. 4424-6 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « dans les domaines de la création et de
la communication » sont
remplacés par les mots : « dans les domaines de la culture et de la communication
».
II. Dans
le même article, les mots : « Communauté européenne » sont remplacés par les
mots : « Union européenne ».
III. Le
même article est complété par les mots : « dans le cadre de la coopération
décentralisée ».
Art. 9.
L’article L. 4424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4424-7. I. - La collectivité territoriale de Corse
définit et met en oeuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec
les départements et les communes, et après consultation du conseil économique,
social et culturel de Corse.
« En concertation avec la collectivité territoriale de Corse,
l’Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension,
relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité
territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en oeuvre
ou de leur accompagnement.
« Dans les domaines où la législation en
vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l’Etat.
« La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de
liaison, de conseil et d’assistance aux collectivités locales en matière
culturelle.
« II. Dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques, la collectivité territoriale de Corse
conduit les études et définit les actions qu’elle entend mener en matière de
patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des
monuments historiques, à l’exception de ceux qui demeurent propriété de
l’Etat. « Elle peut, en outre,
proposer à l’Etat les mesures de protection des monuments historiques.
« En matière d’archéologie, et dans le respect des dispositions
de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques et de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l’archéologie préventive, elle assure la conservation et la mise en valeur des
sites archéologiques, et fournit à l’Etat les éléments nécessaires à
l’établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par
celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les
conditions définies par le titre Ier de la loi du 27 septembre 1941 précitée.
« Elle définit les actions qu’elle entend mener en matière :
« d’inventaire du patrimoine ;
« de recherches ethnologiques ;
« de création, de gestion et de développement des musées ;
« d’aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des
compétences départementales et communales ;
« de soutien à la création, de diffusion artistique et
culturelle et de sensibilisation à l’enseignement artistique.
« III. A l’exception des immeubles occupés par des services de
l’Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments
historiques classés ou inscrits appartenant à l’Etat à la date de la
promulgation de la loi No 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi
que celle des objets mobiliers qu’ils renferment et qui appartiennent à l’Etat,
sont transférées à cette collectivité.
« La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers
qui en sont issus et qui appartiennent à l’Etat est transférée à la
collectivité territoriale de Corse.
« La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée
par décret en Conseil d’Etat. »
Art. 10. - Après l’article L. 4424-6 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. L.
4424-6-1. - Le territoire de la collectivité territoriale de Corse est inclus
dans les zones géographiques mentionnées au troisième alinéa de l’article L.
1511-6. »
Sous-section 3
Art. 11. - L’article L. 4424-8 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 4424-8.
- I. - La collectivité
territoriale de Corse est
compétente pour conduire les
actions en matière de promotion des activités physiques et sportives,
d’éducation populaire et d’information de la jeunesse. L’Etat mène les actions
relevant de la politique nationale. Il peut passer avec la collectivité
territoriale de Corse une convention permettant d’assurer, en tant que de
besoin, la coordination des actions qu’ils conduisent. L’Etat peut également
dans cette convention charger la collectivité territoriale de Corse de la mise
en oeuvre de certaines de ses actions.
« II. - La collectivité territoriale de Corse est
attributaire des subventions de fonctionnement du Fonds national pour le
développement du sport destinées aux groupements sportifs locaux et réparties
régionalement dans le cadre des orientations définies au sein du conseil dudit
fonds.
« Elles sont affectées par délibération de l’Assemblée de Corse
sur proposition du conseil exécutif et après consultation du représentant de
l’Etat et d’une commission territoriale pour le développement du sport en Corse
dont la composition est fixée par délibération de l’Assemblée de Corse et qui
comprend, pour la moitié de ses membres, des représentants du comité régional
olympique et sportif. »
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Section 2
Du plan d’aménagement et de
développement durable
Art.
12. Les articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales sont
ainsi rétablis :
« Art. L. 4424-9. La collectivité territoriale de Corse
élabore le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
« Le plan fixe les objectifs du
développement économique, social, culturel et touristique de l’île ainsi que
ceux de la préservation de son environnement.
« Il définit les orientations
fondamentales en matière d’aménagement de l’espace, de transports selon une approche
multimodale, de télécommunications, de valorisation des ressources
énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l’île. Ces
orientations respectent les objectifs et les principes énoncés aux articles L.
110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme.
« Il détermine les principes de localisation des grandes
infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces naturels,
des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités
industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques,
culturelles et sportives.
« Art. L. 4424-10. I. Le plan d’aménagement et de
développement durable peut, par une
délibération particulière et motivée de l’Assemblée de Corse, fixer, pour
l’application du premier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme,
une liste complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du
littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à
préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du
même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation.
« II. Le
plan d’aménagement et de développement durable peut également, par une
délibération particulière et motivée de l’Assemblée de Corse, déterminer, en
tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la
préservation de l’environnement, les espaces situés dans la bande littorale
définie au III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme dans lesquels
peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même
article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements
légers et des constructions non permanentes destinés à l’accueil du public, à
l’exclusion de toute forme d’hébergement, dans le respect des paysages et des
caractéristiques propres à ces sites.
« La réalisation de ces aménagements et constructions est
soumise à l’enquête publique prévue au III de l’article L. 146-4 du code de
l’urbanisme. Une enquête publique unique portant sur l’ensemble des
aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le
dossier d’enquête précise les conditions d’aménagement et de gestion de
l’ensemble des espaces en cause.
« III. Un rapport
d’évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par
le présent article et précisant leur impact réel sur l’environnement et le
développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et
adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement.
« Art. L. 4424-11. Le plan d’aménagement et de
développement durable a les mêmes effets que les directives territoriales
d’aménagement définies à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. Il peut
préciser les modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques
locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de
secteur, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales doivent être
compatibles avec le plan.
« Les dispositions du plan qui précisent les modalités
d’application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l’urbanisme sont
applicables aux personnes et opérations mentionnées à ces articles.
« Art. L. 4424-12. Le plan d’aménagement et de
développement durable vaut, pour les secteurs qu’il détermine, schéma de mise
en valeur de la mer au sens de l’article 57 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l’Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un
chapitre individualisé au sein du plan.
« Il vaut schéma régional d’aménagement et
de développement du territoire au sens de l’article 34 de la même loi.
« Les dispositions du plan relatives aux
services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de
l’article 14-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs et s’imposent aux plans départementaux des transports.
« Art. L. 4424-13. Le plan d’aménagement et de
développement durable est élaboré par le conseil exécutif.
« Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale
de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en
matière d’urbanisme, les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et
d’industrie et les chambres de métiers sont associés à l’élaboration du projet
de plan selon des modalités définies par délibération de l’Assemblée de Corse.
Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les
mêmes conditions, à son élaboration.
« Le représentant de l’Etat porte à la connaissance du conseil
exécutif les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national
répondant aux conditions fixées en application de l’article L. 121-9 du code de
l’urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte,
le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
« Le projet de plan arrêté par le conseil
exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de
Corse ainsi qu’au conseil des sites de Corse, puis adopté par l’Assemblée de
Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l’article L.
4424-10 font l’objet de délibérations particulières et motivées de l’Assemblée
de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique,
social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à
enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L.
123-16 du code de l’environnement.
« Au vu des résultats de l’enquête publique, le plan
d’aménagement et de développement durable est approuvé par l’Assemblée de Corse
selon les mêmes modalités que pour son adoption.
« Le plan d’aménagement et de développement durable est révisé
selon les modalités prévues au présent article.
« Art. L. 4424-14. Un contrat de plan entre l’Etat et la
collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu qu’après l’approbation
par l’Assemblée de Corse du plan d’aménagement et de développement durable.
« Art. L. 4424-15. Le
représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander
à la collectivité territoriale de Corse la modification du plan d’aménagement
et de développement durable afin de permettre la réalisation d’un projet
d’intérêt général ou d’une opération d’intérêt national répondant aux conditions
fixées en application de l’article L. 121-9 du
code de
l’urbanisme. « Si, dans un délai de
six mois à compter de cette demande adressée au président du conseil exécutif,
la procédure de modification n’a pas abouti, il y est procédé par décret en Conseil
d’Etat. En cas d’urgence, il peut être procédé à la modification sans délai par
décret en conseil des ministres. »
Art.
13. I. Les articles L. 144-1 à L. 144-6 du code de l’urbanisme et
le second alinéa de l’article 34 bis de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l’Etat sont abrogés.
Toutefois, le schéma d’aménagement de la
Corse et le plan de développement applicables à la date de publication de la
présente loi restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan d’aménagement et
de développement durable de Corse.
II. Dans le sixième alinéa de l’article L. 122-2
du code de l’urbanisme, les mots : « le schéma d’aménagement de la Corse prévu
par l’article L. 144-1 » sont remplacés par les mots : « le plan d’aménagement
et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424-9 du code
générale des collectivités territoriales et, jusqu’à l’approbation de celui-ci,
le schéma d’aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l’article 13 de la
loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ».
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Des transports et de la gestion des
infrastructures
Art. 14.
I. 1. Dans l’article L. 4424-16 du code général des collectivités territoriales,
les premier et deuxième alinéas sont supprimés.
2. Dans le dernier alinéa du même article, les mots
: « au schéma des transports » sont remplacés par les mots : « par les dispositions
relatives aux services collectifs de transport du plan d’aménagement et de
développement durable ».
II.
L’article L. 4424-19 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 4424-19. Des obligations de service public
sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons
aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces
obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de
fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité,
régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour
atténuer les contraintes liées à l’insularité et faciliter ainsi le
développement économique
de l’île, l’aménagement
équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques
et humains entre l’île et la France continentale.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de
soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service
public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables,
désigner pour l’exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes
titulaires d’une licence d’exploitation de transporteur aérien délivrée par un
Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de
soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service
public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité et de mise en
concurrence applicables, désigner pour l’exploitation de ces liaisons des
compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre de
l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen et battant pavillon
de cet Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte
remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou partie pour
être admis au cabotage.
« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la
collectivité territoriale de Corse peut également établir un régime d’aides
individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers. »
III. 1. Le
deuxième alinéa de l’article L. 4424-20 du même code est ainsi rédigé :
« En prenant en considération les
priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale
de Corse, l’office des transports de la Corse conclut avec les compagnies
désignées pour l’exploitation des liaisons mentionnées à l’article L. 4424-19
des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les
conditions d’exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de
contrôle. »
2. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : «
de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 précitée » sont remplacés par les mots :
« de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la
région de Corse : compétences ».
IV.
L’article L. 4424-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l’article L.
110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée
par délibération de l’Assemblée de Corse. »
Art.
15. I. Les articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25
du code général des collectivités territoriales sont ainsi rétablis :
« Art. L. 4424-22. Par dérogation aux articles 6 et 9 de
la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l’Etat, la collectivité territoriale de Corse est compétente
pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de
pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne
s’appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de
promulgation de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,
relèvent de la compétence des départements.
« Les biens, appartenant à l’Etat, des
ports d’Ajaccio et de Bastia, à l’exception des plans d’eau, sont transférés
dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. L’Etat demeure
compétent pour exercer la police des ports maritimes d’Ajaccio et de Bastia
dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes. La
collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l’Etat les
installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des
services chargés de la police portuaire et de la sécurité. Une convention entre
l’Etat et la collectivité territoriale organise les modalités de mise en oeuvre
de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au
fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
« Par dérogation à l’article L. 1311-1 du présent code, les
dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 du code du domaine de l’Etat sont
applicables sur le domaine public des ports d’Ajaccio et de Bastia transféré à
la collectivité territoriale de Corse. Les autorisations, décisions et
agréments mentionnés aux articles L. 34-1 à L. 34-4 du même code sont pris ou
accordés, après consultation du représentant de l’Etat, par le président du
conseil exécutif. Ils peuvent également être pris ou accordés par le
concessionnaire, après consultation du représentant de l’Etat, lorsque les
termes de la concession le prévoient expressément. Un décret en Conseil d’Etat
précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent alinéa.
« Art. L. 4424-23. La collectivité territoriale de Corse
est compétente, dans les conditions prévues au code de l’aviation civile, pour
créer, aménager, entretenir, gérer des aérodromes et, le cas échéant, pour en
étendre le périmètre.
« Les biens des aérodromes d’Ajaccio, de Bastia, de Calvi et de
Figari, appartenant à l’Etat, sont transférés dans le patrimoine de la
collectivité territoriale de Corse, à l’exception des emprises et installations
réservées à l’Etat pour les besoins de la défense nationale et des
installations réservées à l’Etat pour les besoins de la sécurité de la
circulation aérienne et de la sécurité civile. La collectivité territoriale met
gratuitement à la disposition de l’Etat les installations et aménagements qui
sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la
sécurité. Une convention entre la collectivité territoriale et l’Etat organise,
dans les conditions prévues à l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile,
les
modalités de mise en oeuvre de
ces transferts, et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement
des services chargés de la police et de la sécurité.
« Art. L. 4424-24.
Le réseau ferré de Corse est transféré dans le patrimoine de la collectivité
territoriale de Corse qui en assure l’aménagement, l’entretien, la gestion et,
le cas échéant, l’extension.
« Art. L. 4424-25. Les biens de l’Etat mis à la
disposition de l’office d’équipement hydraulique de Corse mentionné à l’article
L. 112-12 du code rural sont transférés dans le patrimoine de la collectivité
territoriale de Corse qui en assure l’aménagement, l’entretien, la gestion et,
le cas échéant, l’extension. »
II. Dans
l’article L. 211-1 du code des ports maritimes, les mots : « relevant de la
compétence de l’Etat, des départements et des communes » sont remplacés par les
mots : « relevant de la compétence de l’Etat, des collectivités territoriales
ou de leurs groupements ».
III. Les conventions conclues
par l’Etat pour l’exploitation des ports d’Ajaccio et de Bastia et des
aéroports de Corse sont prorogées, à compter de leur date d’expiration,
jusqu’au 31 décembre 2003. La collectivité territoriale de Corse est substituée
à l’Etat dans ces conventions, dans les conditions prévues au présent article
et à l’article 37, dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
Sous-section 3
Du
logement
Art. 16. -
Dans le premier alinéa de l’article L. 4424-26 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « plan de développement » sont
remplacés par les mots : « plan d’aménagement et de développement durable ».
Section 3
Du
développement économique
Sous-section 1
Art. 17. -
Dans le code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 4424-28-1 et sont rétablis les articles L. 4424-27, L. 4424-28 et L.
4424-29 ainsi rédigés :
« Art. L. 4424-27. - Le
régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en
faveur du développement économique, prévu par le titre Ier du livre V de la
première partie, est déterminé par la collectivité territoriale par
délibération de l’Assemblée de Corse.
« Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces
délibérations dans les conditions prévues à l’article L. 4422-26.
« Art. L. 4424-28. - La
collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations,
à la constitution d’un fonds d’investissement auprès d’une société de
capital-investissement ayant pour objet
d’apporter des fonds propres à
des entreprises.
« Le montant total des dotations versées par la collectivité
territoriale ne peut pas excéder 50 % du montant total du fonds.
« La collectivité territoriale de Corse passe avec la société
gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l’objet, le montant
et le fonctionnement du fonds d’investissement, les modalités d’information de
la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de
restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation
d’activité de ce fonds.
« Art. L. 4424-28-1. - La collectivité
territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la
constitution d’un fonds de garantie auprès d’un établissement de crédit ayant
pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des
entreprises.
« La collectivité territoriale de Corse passe avec la société
gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l’objet, le montant
et le fonctionnement du fonds de garantie, les modalités d’information de la
collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de
restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation
d’activité de ce fonds.
« Art. L. 4424-29.
- La collectivité
territoriale de Corse peut, lorsque son intervention a pour objet de favoriser
le développement économique local, accorder des aides à la création ou au
développement des entreprises, en sus de celles mentionnées au titre Ier du
livre V de la première partie.
« La nature, la forme et les modalités d’attribution des aides
sont fixées par délibération de l’Assemblée de Corse.
« Chaque année, le président du conseil exécutif de Corse rend
compte à l’Assemblée, par un rapport spécial, du montant des aides accordées
ainsi que de leur effet sur le développement économique local. »
Du
tourisme
Art. 18. - I.
- Le premier alinéa de l’article L. 4424-31 du code général des collectivités
territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La collectivité territoriale de Corse détermine et met en
oeuvre, dans le cadre du plan d’aménagement et de développement durable, les
orientations du développement touristique de l’île.
« Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du
tourisme de la Corse et les actions de promotion qu’elle entend mener. Elle assure
le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l’activité
touristique en Corse.
« Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les
domaines du développement, de la promotion et de l’information touristiques en
Corse. »
II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité
territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un
conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil
d’administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de
l’Assemblée de Corse. »
Art. 19. -
L’article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rétabli :
« Art. L. 4424-32. - I.
- Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3
est prononcé par délibération de l’Assemblée de Corse à la demande ou sur avis
conforme de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du
conseil départemental d’hygiène et du conseil des sites et après enquête
publique.
« II. - Par dérogation au troisième alinéa de
l’article 2 de la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des
compétences dans le domaine du tourisme, l’Assemblée de Corse détermine les
règles de procédure relatives à l’instruction des demandes d’agrément ou de
classement des équipements et organismes suivants :
« a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
« b) Les terrains de campings aménagés ;
« c) Les villages de vacances ;
« d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont
loués à la semaine ;
« e) Les restaurants de tourisme ;
« f) Les organismes de tourisme dénommés « office de tourisme »
au sens de l’article 10 de la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 précitée ;
« g) Les offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à
L. 2231-14.
« La décision de classement ou d’agrément de ces équipements ou
organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. »
Sous-section 3
De
l’agriculture et de la forêt
Art.
20. - I. - La première phrase de l’article L. 4424-33 du code général
des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le
cadre du plan d’aménagement et de développement durable, les grandes
orientations du développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de
l’aquaculture de l’île. Une convention passée entre l’Etat et la collectivité
territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre par la
collectivité territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine
agricole. »
II. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Une convention passée entre l’Etat et la collectivité
territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre en Corse de la
politique forestière. »
III. - L’article L. 112-11 du code rural est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d’administration de l’office est composé à titre
majoritaire de représentants élus de l’Assemblée de Corse. »
IV. - L’article L. 112-12 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d’administration de l’office est composé à titre
majoritaire de représentants élus de l’Assemblée de Corse. »
V. - L’article L. 314-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1. -
L’office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences
dévolues au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations
agricoles. »
VI. - Après l’article L. 314-1 du même code, il
est inséré un article L.
314-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1-1. - Les
compétences dévolues à la commission départementale d’orientation de
l’agriculture en application de l’article L.
313-1 sont exercées en Corse
par la commission territoriale d’orientation de l’agriculture. Un décret fixe,
après concertation entre la collectivité territoriale de Corse et l’Etat, la
composition de la commission territoriale d’orientation de l’agriculture, qui
est présidée conjointement par le représentant de l’Etat dans la collectivité
territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs
représentants. »
Art. 21. - Le
livre Ier du code forestier est complété par un titre VIII
intitulé : « Dispositions
particulières à la collectivité territoriale de Corse » et comprenant un
article L. 181-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-1. - La
propriété des forêts et terrains à boiser, qui font partie du domaine privé de
l’Etat ou sur lesquels l’Etat a des droits de propriété indivis, est transférée
à la collectivité territoriale de Corse. Les biens transférés relèvent du régime
forestier et sont gérés dans les conditions prévues au titre IV du présent
livre.
« Les modalités de ce transfert sont réglées par une convention
conclue entre l’Etat, la collectivité territoriale de Corse et l’Office
national des forêts.
« La compensation financière résultant du transfert des
revenus, charges et obligations y afférents est calculée dans les conditions
prévues à l’article L.
4425-2 du code général des
collectivités territoriales. »
Sous-section 4
De
l’emploi et de la formation professionnelle
Art. 22. - I.
- Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article
L. 4424-34 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-34. - La
collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d’apprentissage
et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les
régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l’éducation.
« Elle élabore, en concertation avec l’Etat et après
consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de
Corse, le plan régional de développement de la formation professionnelle des
jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en oeuvre.
« A l’occasion de la mise en oeuvre de ce plan, la collectivité
territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l’Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le
programme des formations et le programme des opérations d’équipement pour la
Corse. »
II. - Le seizième alinéa de l’article L. 910-1 du
code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En Corse, la collectivité territoriale de Corse est
substituée à la région. Le comité de coordination régional de l’emploi et de la
formation professionnelle est consulté sur les projets d’investissement et les
moyens d’intervention dont disposent les services régionaux de l’Agence
nationale pour l’emploi et de l’Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes
prévus à l’article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.
»
Section 4
De
l’environnement et des services de proximité
Sous-section 1
De
l’environnement
Art. 23. -
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4424-35 du code
général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« L’office de l’environnement de la Corse a pour mission, dans
le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse,
d’assurer la mise en valeur, la gestion, l’animation et la promotion du
patrimoine de la Corse. Il est soumis à la tutelle de la collectivité
territoriale de Corse.
« L’office est présidé par un conseiller exécutif désigné par
le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé
sur proposition du président de l’office par arrêté délibéré en conseil
exécutif. Le conseil d’administration de l’office est composé à titre
majoritaire de représentants élus de l’Assemblée de Corse. »
II. - Il est inséré, après l’article L. 4421-2 du
même code, un article L. 4421-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-4. - Le
conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la
commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l’article 1er de la loi
no 97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction des autorisations de
travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans
les secteurs sauvegardés, à la commission spécialisée des unités touristiques
nouvelles prévue par l’article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne et à la commission
départementale des sites, perspectives et paysages prévue par l’article L.
341-16 du code de l’environnement.
« La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend
des membres nommés pour moitié par le représentant de l’Etat et pour moitié par
le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d’Etat.
« Le conseil est coprésidé par le représentant de l’Etat et le
président du conseil exécutif de Corse lorsqu’il siège en formation de
commission régionale du patrimoine et des sites. »
Art. 24. - Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
I. - L’article L. 222-1 est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « , et en Corse le préfet
de Corse, » sont supprimés ;
2o Il est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, le plan régional pour la qualité de l’air est
élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l’Etat sont
associés à son élaboration. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l’article L.
222-2, les mots : « ou, en Corse, de l’Assemblée de Corse » sont remplacés par
les mots : « ou, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse sur
proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de
l’Etat ».
III. - Après le premier alinéa de l’article L.
332-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, la décision de classement est prononcée par
délibération de l’Assemblée de Corse, après consultation de toutes les
collectivités locales intéressées et avis du représentant de l’Etat. Celui-ci
peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement
d’une réserve naturelle afin d’assurer la mise en oeuvre d’une réglementation
communautaire ou d’une obligation résultant d’une convention internationale.
S’il n’est pas fait droit à cette demande, l’Etat procède à ce classement selon
des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »
IV. - L’article L. 332-6 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le
président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions
par décision du conseil exécutif. »
V. - Après l’article L. 332-8, il est inséré un article L.
332-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8-1. - En
Corse, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle
des prescriptions contenues dans l’acte de classement sont définies par
l’Assemblée de Corse, après accord de l’Etat lorsque la décision de classement
a été prise par celui-ci, ou à sa demande. »
VI. - L’article L. 332-10 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le
déclassement total ou partiel d’un territoire dont elle a prononcé le
classement en réserve naturelle, à l’exception des terrains classés en réserves
naturelles à la demande du représentant de l’Etat. La décision de déclassement
fait l’objet des mesures prévues à l’article L. 332-4. »
VII. - L’article L. 332-11 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En Corse, l’Assemblée de Corse peut, par délibération prise
après consultation des collectivités territoriales intéressées et avis du
représentant de l’Etat, agréer comme réserves naturelles volontaires des
propriétés privées à la demande de leur propriétaire. »
VIII. - Le second alinéa de l’article L. 332-13 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« En Corse, l’accord requis est délivré par l’Assemblée de
Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement ou d’agrément. »
IX. - Après l’article L. 332-19, il est inséré un article L.
332-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
332-19-1. - Dans les sections 1 et 3 du présent chapitre, les mots : «
l’autorité administrative » désignent, pour l’application des articles L. 332-9
et L. 332-16, l’Assemblée de Corse et, pour celle des articles L. 332-4, L.
332-6 et L. 332-7, le président du conseil exécutif lorsque la collectivité
territoriale a pris la décision de classement ou d’agrément. »
X. - Au troisième alinéa de l’article L. 341-1, après les mots
: « par arrêté du ministre chargé des sites », sont insérés les mots : « et, en
Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de
l’Etat ».
XI. - L’article L. 411-5 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En Corse, l’initiative de l’élaboration des inventaires
appartient à la collectivité territoriale. Cette élaboration est assurée dans
les conditions prévues au premier alinéa, après information du représentant de
l’Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire
procéder à un inventaire. S’il n’est pas fait droit à cette demande, l’Etat
peut décider de son élaboration, dans les conditions prévues au premier alinéa.
»
XII. - L’article L. 422-27 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En Corse, les conditions d’institution et de fonctionnement
des réserves de chasse sont fixées par délibération de l’Assemblée corse. »
XIII. - Le premier alinéa de l’article L. 425-3 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la
collectivité territoriale de Corse. »
XIV. - Dans l’article L. 436-12, les mots : « ou,
en Corse, une délibération de l’Assemblée de Corse » sont insérés avant le mot
: « fixe ».
Art. 25. -
L’article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1o Le troisième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour
le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse. » ;
2o Après le sixième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la
section locale du fonds mentionné à l’alinéa précédent font l’objet, dans les
conditions
déterminées par la loi de
finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse.
Cette subvention est répartie par l’Assemblée de Corse, sur proposition du
conseil exécutif et après avis du représentant de l’Etat, entre les différents
projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au
moyen d’un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif. » ;
3o Au début du septième
alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots :
« Le comité » ;
4o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition
et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l’aménagement
et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l’Assemblée
de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le
développement, l’aménagement et la protection du massif, notamment celle de
l’Etat, des autres collectivités locales de l’île et du parc naturel régional.
».
Sous-section 2
Art. 26. - Il
est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L.
4424-36 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-36. -
I. - La collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée
des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des
articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l’environnement.
« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
prévu à l’article L. 212-1 du même code est élaboré à l’initiative de la
collectivité territoriale de Corse par le comité de bassin mentionné au II. Le
comité de bassin associe à l’élaboration du schéma le représentant de l’Etat,
les conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et
les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles
relevant de leur compétence.
« Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis
pour avis au représentant de l’Etat, aux conseils généraux, au conseil
économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L’absence
d’avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet
de schéma vaut avis favorable.
« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est
adopté par le comité de bassin et approuvé par l’Assemblée de Corse. Il est
tenu à la disposition du public au siège de l’Assemblée de Corse, dans les
préfectures et sous-préfectures.
« Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma. Le
schéma est révisé tous les six ans selon les formes prévues pour son
approbation.
« La collectivité territoriale de Corse précise, par
délibération de l’Assemblée de Corse, la procédure d’élaboration du schéma
directeur.
« II. - Pour exercer les missions définies au I du
présent article et au III de l’article L. 213-2 du code de l’environnement, il
est créé un comité de bassin de Corse composé :
« 1o De représentants de la collectivité territoriale de Corse,
des départements et des communes ou de leurs groupements ; « 2o De représentants des usagers et de
personnalités compétentes ;
« 3o De membres désignés pour moitié par le représentant de
l’Etat et pour
moitié par la collectivité
territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
« Les membres des deux
premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
« La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération
de l’Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du
comité
de bassin de Corse.
«
III. -
Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des
caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut
être établi un schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévu à l’article L.
212-3 du code de l’environnement. Son périmètre est déterminé par le schéma
directeur. A défaut, il est arrêté par la collectivité territoriale de Corse,
après consultation ou sur proposition du représentant de l’Etat, des
départements et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du
comité de bassin.
« Une commission locale de l’eau, créée par la collectivité
territoriale de Corse, est chargée de l’élaboration, du suivi et de la révision
du schéma. Elle est composée : « 1o
Pour 40 %, de représentants des collectivités territoriales, autres que la
collectivité territoriale de Corse, ou de leurs groupements ; « 2o Pour 20 %, de représentants de la
collectivité territoriale de Corse ;
« 3o Pour 20 %, de représentants des usagers, des propriétaires
riverains, des organisations professionnelles concernées et des associations de
protection de l’environnement ;
« 4o Pour 20 %, de représentants de l’Etat et de ses
établissements publics. « La
collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l’Assemblée de
Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale
de l’eau. »
Art. 27. -
L’article L. 214-15 du code de l’environnement est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu à
l’alinéa précédent est autorisée, selon les mêmes conditions, par l’Assemblée
de Corse, à la demande du maire, du président de l’établissement public de
coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte compétent. »
Des
déchets
Art. 28. - I.
- Sont insérés, dans le code général des collectivités territoriales, deux articles
L. 4424-37 et L. 4424-38 ainsi rédigés :
« Art. L. 4424-37. -
Les plans d’élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L.
541-14 du code de l’environnement sont élaborés, à l’initiative de la
collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de
représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des
communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de
traitement des déchets, des services et organismes de l’Etat, des chambres
consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à
l’élimination des déchets et des associations agréées de protection de
l’environnement.
« Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de
l’environnement, les projets de plan qui, à l’initiative de l’Assemblée de
Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des conseils
départementaux d’hygiène et du
conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis
approuvés par l’Assemblée de Corse.
« Art. L. 4424-38. -
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 541-15 du code de
l’environnement, les modalités et procédures d’élaboration, de publication et
de révision des plans d’élimination des déchets sont fixées par délibération de
l’Assemblée de Corse. »
II. - Les plans d’élimination des déchets
industriels spéciaux et les plans d’élimination des déchets ménagers et autres
déchets, en cours d’élaboration à la date de publication de la présente loi,
sont approuvés dans les conditions prévues avant promulgation de la présente
loi. Ces plans ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés restent applicables
jusqu’à leur révision selon la procédure prévue par les articles L. 4424-37 et
L. 4424-38 du code général des collectivités territoriales.
Sous-section 4
De
l’énergie
Art. 29. -
Après le deuxième alinéa (1o) de l’article L. 4424-39 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :
« 1o bis Est préalablement consultée sur tout projet d’implantation
d’un ouvrage de production utilisant les ressources locales énergétiques
mentionnées au 1o. Cette consultation prend la forme d’une délibération de
l’Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif de Corse ; ».
TITRE II
DES
MOYENS ET DES RESSOURCES
DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
Chapitre Ier
Dispositions
relatives aux services et aux personnels
Art. 30. -
Les services ou parties de services qui participent à l’exercice des
compétences transférées par la présente loi sont, selon le cas, mis à
disposition ou transférés à la collectivité territoriale de Corse dans les
conditions fixées aux deux premiers alinéas de l’article L. 4422-43 et à
l’article L. 4422-44 du code général des collectivités territoriales.
Art. 31. -
Les fonctionnaires de l’Etat et les agents non titulaires de l’Etat
exerçant leurs fonctions dans un service transféré en vertu de la présente loi
à la collectivité territoriale de Corse sont mis de plein droit à
disposition de celle-ci à titre
individuel, dans les conditions fixées par l’article 125 de la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
Art. 32. -
Les fonctionnaires de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré
en vertu de la présente loi à la collectivité territoriale de Corse peuvent
opter pour le statut de fonctionnaire territorial.
Ce droit d’option est exercé dans un délai de deux ans à
compter de l’entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées
aux II et III de l’article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
A l’issue de ce délai, les dispositions du IV de l’article 123
de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s’appliquent aux fonctionnaires
qui n’ont pas fait usage de leur droit d’option. Toutefois, le délai de deux
ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l’application du présent
article, ramené à un an.
Les fonctionnaires de l’Etat qui exercent leur droit d’option
en vue d’une intégration dans un cadre d’emplois de la fonction publique
territoriale se voient appliquer les conditions d’intégration et de
reclassement qui sont fixées par chacun des statuts particuliers pris pour
l’application des articles 122 et 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
précitée.
Les services antérieurement accomplis par les fonctionnaires de
l’Etat qui ont opté pour la fonction publique territoriale sont assimilés à des
services accomplis dans celle-ci.
Art. 33. - I.
- Les agents non titulaires de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un service
transféré à la collectivité territoriale de Corse peuvent se voir reconnaître
la qualité d’agent non titulaire de la collectivité
territoriale.
Ces agents disposent d’un délai de deux ans à compter de la
date d’entrée en vigueur de la présente loi pour formuler une demande en ce
sens ou pour demander à conserver la qualité d’agent non titulaire de l’Etat.
Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal d’un an
à compter de la date de réception de celle-ci, et dans la limite des emplois
vacants.
A la date d’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa,
les agents non titulaires n’ayant exprimé aucune demande sont réputés avoir
choisi la qualité de non-titulaire de la fonction publique territoriale. Il est
fait droit, dans un délai maximal d’un an à compter de cette date, à la demande
qu’ils sont réputés avoir formulée.
Les agents non titulaires de l’Etat qui se sont vu reconnaître
la qualité d’agents non titulaires de la collectivité territoriale de Corse en
application du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des
stipulations de leur contrat de travail. Les services antérieurement accomplis
par ces agents sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité
d’accueil.
II. - Les personnels de la collectivité
territoriale de Corse, en fonction à la date de publication de la présente loi,
peuvent, à titre individuel, s’ils y ont intérêt, conserver le régime
indemnitaire dont ils bénéficient à cette date. Art. 34. -
Les agents non titulaires de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un
service transféré à la collectivité territoriale de Corse peuvent, s’ils sont
titularisés dans la fonction publique de l’Etat en vertu de la loi no 2001-2 du
3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de
travail dans la fonction publique territoriale, opter pour le statut de
fonctionnaire territorial.
Ce droit d’option est exercé dans un délai de cinq ans à
compter de l’entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées
aux II et III de l’article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
A l’issue de ce délai, les dispositions des troisième, quatrième et cinquième
alinéas de l’article 32 de la présente loi leur sont applicables.
Art. 35. -
Les ouvriers, stagiaires et titulaires, des parcs et ateliers des ponts
et chaussées et des bases aériennes, exerçant leurs fonctions dans un service
des ports et aéroports transféré en vertu de la présente loi à la collectivité
territoriale de Corse, sont mis de plein droit à disposition de celle-ci.
Une convention conclue entre le représentant de l’Etat et le
président du conseil exécutif constate les services, le nombre d’emplois et les
dépenses de personnel correspondantes. L’Etat prend en charge ces dépenses, y
compris lorsqu’elles correspondent aux heures supplémentaires et aux indemnités
liées à la nature et à l’organisation du travail à hauteur du constat établi
par la convention.
Toute augmentation de ces dépenses consécutive à une décision
de la collectivité territoriale de Corse est prise en charge par celle-ci sous
forme d’un fonds de concours versé à l’Etat.
Au terme de la mise à disposition des agents, les dépenses de
personnel correspondantes mentionnées au deuxième alinéa sont prises en charge
par la collectivité territoriale de Corse et donnent lieu à compensation
financière dans les conditions prévues au titre Ier de la loi no 85-1098 du 11
octobre 1985
relative à la prise en charge
par l’Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de
fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité.
Dispositions
relatives aux transferts
de biens
et de ressources
Art. 36. -
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4425-2 du code général des
collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’évaluation de la compensation financière des charges
d’investissement transférées en application notamment des articles L. 4424-4,
L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23 du présent code, ainsi que de l’article L.
722-17 du code de l’éducation, les ressources attribuées à la collectivité
territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits
précédemment ouverts au budget de l’Etat au titre des investissements exécutés
ou subventionnés au cours des cinq années précédant le transfert de compétence.
« Toutefois :
« - pour l’évaluation
de la compensation financière des charges transférées en application de
l’article L. 4424-24, les ressources attribuées à la collectivité territoriale
de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment
consacrés par la Société nationale des chemins de fer français à la maintenance
du réseau ferré de la Corse au cours des cinq années précédant le transfert de
celui-ci ;
« - pour l’évaluation
de la compensation financière des revenus, charges et obligations y afférentes transférés
en application de l’article L. 181-1 du code forestier, les ressources
attribuées à la collectivité territoriale de Corse
sont déterminées par une
convention passée entre l’Etat, la collectivité territoriale de Corse et
l’Office national des forêts, et calculées sur la moyenne actualisée des
crédits nécessaires pour assurer l’équilibre des comptes de l’Office national
des forêts en Corse relatifs à la gestion des biens
transférés au cours des dix
dernières années précédant le transfert, déduction faite des dépenses restant à
la charge de l’Etat et de l’Office national des forêts après le transfert. »
Art. 37. - Il
est inséré, dans le code général des collectivités
territoriales, un article L.
4422-45 ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-45.
- I. - Les transferts
de patrimoine entre l’Etat et
la collectivité territoriale de
Corse prévus au III de l’article L. 4424-7 et
aux articles L. 4424-22, L.
4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du présent code
ainsi qu’à l’article L. 181-1
du code forestier s’effectuent à titre gratuit,
dans les conditions déterminées
par la loi de finances, et selon les modalités
prévues aux trois premiers
alinéas de l’article L. 4422-44. Ces transferts sont
exemptés de tous frais, droits
ou taxes.
« II. - Par dérogation aux dispositions de l’article
30 de la loi N° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville, lorsque
l’Etat décide d’aliéner un bien immobilier situé en Corse présentant un intérêt
culturel ou historique et faisant l’objet d’une procédure de déclassement de
son domaine public, il notifie cette décision à la collectivité territoriale de
Corse ainsi que le prix de vente estimé par le directeur des services fiscaux.
La collectivité territoriale dispose d’un délai de deux mois à compter de cette
notification pour se porter acquéreur du bien. Si la collectivité n’exerce pas
son droit de priorité dans ce délai, l’aliénation est effectuée dans les
conditions de droit commun. Si la collectivité territoriale exerce son droit de
priorité, l’aliénation du bien en cause n’est pas soumise aux droits de
préemption. »
Art. 38. -
L’article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation
d’équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l’accueil
de voyageurs et de marchandises. »
Art. 39. -
Après l’article L. 4425-4 du code général des collectivités
territoriales, il est rétabli un article L. 4425-5 ainsi rédigé :
« Art.
L. 4425-5. - La collectivité territoriale de Corse
bénéficie, pour l’établissement ou la révision du plan d’aménagement et de
développement durable mentionné à l’article L. 4424-9, du concours particulier
de la dotation générale de décentralisation créé à l’article L. 1614-9. Elle
peut également bénéficier de l’assistance des services déconcentrés de l’Etat
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-7 du code de
l’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application
du présent
article. »
I. - L’article 34 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30
décembre 1992) est abrogé.
II. - Le 4o de l’article L. 4425-1 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4o La fraction
prélevée sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à
la consommation en Corse en application de l’article 5 de la loi no94-1131 du
27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l’article 40 de
la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse
; ».
III. - Dans les conditions fixées par la loi de
finances, le taux de prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l’article 5 de
la loi no 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est
porté à 18 % afin de compenser les effets de l’abrogation de l’article 34 de la
loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) prévue au I du
présent article et le coût des transferts de compétence résultant de
l’application de la présente loi.
Art. 41. - Dans le dernier alinéa de l’article L.
112-14 du code rural, le mot : « individualisés » est remplacé par le mot : «
inclus ».
Art. 42. - Pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur
de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport
établissant le bilan des transferts de personnels et de ressources réalisés au
profit de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que de la réorganisation
des services déconcentrés de l’Etat en Corse.
Dispositions
relatives aux offices
Art. 43. - I.
- Il est inséré, dans le code général des collectivités
territoriales, un article L.
4424-40 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-40. - La
collectivité territoriale de Corse est substituée
aux offices et à l’agence du
tourisme à compter du 1er janvier 2003, sauf
délibération contraire de
l’Assemblée de Corse.
« La collectivité territoriale de Corse peut également décider
à tout
moment, par délibération de
l’Assemblée de Corse, d’exercer les missions
confiées à un office ou à
l’agence du tourisme. Cette délibération prend effet
le 1er janvier de l’année
suivante.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend
l’exercice des
missions confiées à un office
ou à l’agence du tourisme en application de l’un
des deux alinéas précédents,
elle les exerce dans les conditions prévues aux
articles L. 1412-1 ou L.
1412-2. Elle est substituée à l’office ou à l’agence du
tourisme dans l’ensemble de ses
droits et obligations. Cette substitution ne
peut entraîner le paiement
d’aucuns frais, droits ou taxes. Les contrats sont
exécutés par la collectivité
territoriale de Corse dans les conditions
antérieures jusqu’à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La
substitution de personne morale
n’entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le
cocontractant de l’office ou de l’agence du tourisme.
« Les personnels de l’office ou de l’agence du tourisme en
fonction à la
date de la substitution
conservent, à titre individuel, le bénéfice des
stipulations de leur contrat
antérieur ainsi que de leur régime de retraite et,
le cas échéant, de retraite
complémentaire.
« Les offices et l’agence sont dissous au terme de l’apurement
définitif de
leurs comptes. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article
L. 4424-41 ainsi rédigé
:
« Art. L. 4424-41. -
Les conditions dans lesquelles la collectivité
territoriale de Corse exerce
son pouvoir de tutelle sur les offices et sur
l’agence du tourisme sont
définies par délibération de l’Assemblée de Corse. La
collectivité territoriale peut
modifier ou rapporter les actes de ces
établissements lorsqu’ils sont
contraires aux orientations qu’elle a fixées ou à
ses décisions budgétaires. »
Art. 44. -
L’article L. 4422-26 du code général des collectivités
territoriales est complété par
un 3o ainsi rédigé :
« 3o Modifiant ou rapportant les actes des offices et de
l’agence du
tourisme de Corse dans les
conditions prévues à l’article L. 4424-41. »
Art. 45. - I.
- L’article L. 4424-20 du code général des collectivités
territoriales est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L’office des transports de la Corse cesse d’exister lorsque
la
collectivité territoriale de
Corse reprend l’exercice de ses missions. »
II. - L’article L. 4424-31 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’institution spécialisée cesse d’exister lorsque la
collectivité
territoriale de Corse reprend
l’exercice de ses missions. »
III. - L’article L. 4424-33 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’office du développement agricole et rural de Corse et
l’office
d’équipement hydraulique de
Corse cessent d’exister lorsque la collectivité
territoriale de Corse reprend
l’exercice de leurs missions. »
IV. - L’article L. 4424-35 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’office de l’environnement de la Corse cesse d’exister
lorsque la
collectivité territoriale de
Corse reprend l’exercice de ses missions. »
Art. 46. - I.
- L’article L. 112-11 du code rural est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L’office du développement agricole et rural de Corse cesse
d’exister
lorsque la collectivité
territoriale de Corse reprend l’exercice de ses
missions. »
II. - L’article
L. 112-12 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’office d’équipement hydraulique de Corse cesse d’exister
lorsque la
collectivité territoriale de
Corse reprend l’exercice de ses missions. »
Art. 47. -
Lorsque la collectivité territoriale de Corse se substitue à
la structure dénommée : «
Agence pour le développement économique de la Corse »
dans l’ensemble de ses droits
et obligations, les personnels de cette agence, en
fonction à la date de la
substitution, conservent, à titre individuel, le
bénéfice des stipulations de
leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de
retraite et, le cas échéant, de
retraite complémentaire.
TITRE III
Chapitre Ier
Mesures
fiscales et sociales en faveur de l’investissement
Art. 48. - A.
- Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - L’article 244 quater
E est ainsi rédigé :
« Art. 244 quater E. - I. - 1o Les
petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent
bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement,
financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés
jusqu’au 31 décembre 2011
et exploités en Corse pour les
besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou
agricole autre que :
« - la gestion ou la
location d’immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur
des biens situés en Corse, ainsi que l’exploitation de jeux de hasard et
d’argent ;
« - l’agriculture ainsi
que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles, sous
réserve de l’exception prévue au e du 2o, la production ou la transformation de
houille et lignite, la sidérurgie, l’industrie des fibres synthétiques, la
pêche, le transport, la construction et la réparation de navires d’au moins 100
tonnes de jauge brute, la construction automobile.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier
alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un
chiffre d’affaires inférieur à 40 millions d’euros au cours de l’exercice ou de
la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la
réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à
27 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au
nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période
d’imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être
détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou
par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du
pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des
fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et
des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la
condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à
quatrième alinéas du 1 bis de l’article 39 terdecies entre la société en cause
et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe
au sens de l’article 223 A, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en
compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la
somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition
tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du
groupe ; « 2o Peuvent ouvrir droit au
crédit d’impôt prévu au 1o à un taux majoré les investissements réalisés par
des entreprises au titre de l’une des activités
suivantes :
« a) L’hôtellerie, la restauration et les activités de loisirs
à caractère artistique, sportif ou culturel ;
« b) Les nouvelles technologies, sous réserve des exceptions
prévues aux c et d, entendues au sens de la création de produits, procédés ou
techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement
économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour une période
de trois ans, le cas échéant renouvelable, par un établissement public
compétent en matière de valorisation de la recherche et désigné par décret ;
« c) L’énergie, à l’exception de la distribution d’énergie ;
« d) L’industrie ;
« e) La transformation et la commercialisation de produits
agricoles ainsi que l’agriculture lorsque le contribuable peut bénéficier des
aides à l’investissement au titre du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du
17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d’orientation et de garantie agricole ;
« f) Les services de conseil et d’ingénierie.
« Peuvent également ouvrir droit au crédit d’impôt prévu au 1o
à un taux
majoré les investissements
réalisés dans les zones rurales déterminées par consultation préalable de
l’Assemblée de Corse par les entreprises de commerce de détail et les
contribuables exerçant une activité artisanale au sens de l’article 1468 ;
« 3o Le crédit d’impôt prévu au 1o est égal à 10 % du prix de
revient hors taxes :
« a) Des biens d’équipement amortissables selon le mode
dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et
installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés
ou acquis à l’état neuf ;
« b) Des biens, agencements et installations visés au a pris en
location, au cours de la période visée au 1o, auprès d’une société de
crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire
et financier ;
« c) Des logiciels qui constituent des éléments de l’actif
immobilisé et qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements
mentionnés aux a et b ;
« d) Des travaux de rénovation d’hôtel.
« Pour le calcul du crédit d’impôt, le prix de revient des
investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en
vue de financer ces investissements.
« Le crédit d’impôt déterminé dans les conditions mentionnées
au présent 3o est porté à 20 % pour les investissements réalisés au titre de
l’une des activités mentionnées au 2o ;
« 4o Les
investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en difficulté
peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt prévu au 1o si elles ont reçu un
agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies.
Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu’elle fait
l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation
financière rend imminente sa cessation d’activité.
« L’agrément mentionné au premier alinéa est accordé si
l’octroi du crédit d’impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de
restructuration présenté par l’entreprise n’altère pas les échanges dans une
mesure contraire à l’intérêt commun.
« II. - Les dispositions du présent article
s’appliquent sur option de l’entreprise à compter du premier jour de l’exercice
ou de l’année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte
renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies
et 208 quater A et à l’article 44 decies, nonobstant les dispositions prévues
au XI de cet article. Elle est irrévocable.
« Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés
soumises au régime d’imposition de l’article 8 ou par les groupements
mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d’impôt peut être
utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de
l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation
au sens du 1o bis du I de l’article 156.
« III. - Si, dans le délai de cinq ans de son
acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle
est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d’impôt prévu au I est
cédé ou cesse d’être affecté à l’activité pour laquelle il a été acquis ou
créé, ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt imputé fait
l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année où interviennent les
événements précités.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas
applicables lorsque le bien est transmis dans le cadre d’opérations placées
sous les régimes prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le
bénéficiaire de la transmission s’engage à exploiter les biens en Corse dans le
cadre d’une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la
fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans
l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé
ayant date certaine, établi à cette occasion.
« Lorsque l’investissement est réalisé par une société soumise
au régime d’imposition prévu à l’article 8 ou un groupement mentionné aux
articles 239 quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au
deuxième alinéa du II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de
cette société ou ce
groupement pendant un délai de
cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement. A défaut, le crédit
d’impôt qu’ils ont imputé fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou
de l’année de la cession, du rachat ou de l’annulation de ces parts ou actions.
« IV. - Les dispositions du présent article
s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au
cours d’un exercice clos à compter de la date de publication de la loi no
2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse. »
II. - L’article 199 ter D est ainsi rédigé :
« Art. 199 ter D.
- Le crédit
d’impôt défini à l’article 244 quater E est
imputé sur l’impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les biens
éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens
éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d’un exercice ne coïncidant pas
avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur
le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle
l’exercice est clos. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre
de ladite année, l’excédent est utilisé pour le paiement de l’impôt sur le
revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est
remboursé à l’expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit
d’impôt et d’un montant de 300 000 Euro.
« Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé
peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du
crédit d’impôt et d’un montant de 300 000 Euro.
« La créance sur l’Etat correspondant au crédit d’impôt non
utilisé est inaliénable et incessible. Elle n’est pas imposable.
« Dans le cadre d’une opération mentionnée au deuxième alinéa
du III de l’article 244 quater E, la fraction de la créance qui n’a pas encore
été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée bénéficiant du
régime prévu à l’article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la
deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore
été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux
sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance
est transmise en proportion de l’actif net réel apporté à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports. »
III. - L’article 220 D est ainsi rédigé :
« Art. 220 D. - Le
crédit d’impôt défini à l’article 244 quater E est imputé sur l’impôt sur les
sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter D.
»
IV. - Le d du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :
« d. Des crédits d’impôt pour investissement dégagés par chaque
société du groupe en application de l’article 244 quater E ; les dispositions
de l’article 199 ter D s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôts. »
V. - Il est inséré un article 1466 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1466 B bis.
- A l’issue de la
période d’exonération prévue à l’article 1466 B et sauf délibération contraire
des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés
d’une fiscalité
propre, prise dans les
conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base nette imposable à la
taxe professionnelle, déterminée avant application des dispositions prévues à
l’article 1472 A ter, fait l’objet d’un abattement au titre des trois années
suivant l’expiration de cette période. Le montant de cet abattement est égal,
la première année, à 75 % de la base exonérée la dernière année d’application
du dispositif prévu à l’article 1466 B, ramené à 50 % la deuxième année et à 25
% l’année suivante. L’application de ce dispositif ne peut conduire à réduire la
base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la
première année, de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième.
« Pour bénéficier de ce dispositif, les redevables déclarent
chaque année, dans les conditions fixées à l’article 1477, tous les éléments
utiles à l’appréciation des conditions d’application de l’abattement.
« Ces dispositions s’appliquent par exception aux dispositions du
deuxième
alinéa du b du 2e du I de
l’article 1466 B. »
VI. - Il est inséré un article 1466 C ainsi rédigé
:
« Art. 1466 C. -
I. - Sauf délibération contraire des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre prise dans
les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises
mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1465 B, exerçant une activité
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, quel que soit
leur régime d’imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur
locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations
d’établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations
financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en
Corse à compter du 1er janvier 2002.
« Toutefois n’ouvrent pas droit au bénéfice de l’exonération
les activités exercées dans l’un des secteurs suivants : production et
transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite,
sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et
réparation de navires d’au moins 100 tonnes de jauge brute, construction
automobile.
« Sont seuls exonérés dans le secteur de la transformation et
de la commercialisation de produits agricoles ou de la pêche les contribuables
qui peuvent bénéficier des aides à l’investissement au titre du règlement (CE)
no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement
rural
par le Fonds européen
d’orientation et de garantie agricole.
« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à
chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne
peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime
de droit commun aux bases exonérées et ne peut s’appliquer au-delà du 31 décembre
2012. Deux
périodes d’exonération ne
peuvent courir simultanément.
« En cas de changement d’exploitant, l’exonération est
maintenue pour la période restant à courir.
« Le dispositif s’applique sur agrément, délivré dans les
conditions prévues à l’article 1649 nonies, aux entreprises visées au premier
alinéa et en difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en
difficulté lorsqu’elle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire
ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d’activité.
« L’agrément mentionné à l’alinéa précédent est accordé si
l’octroi de l’exonération dont bénéficierait l’entreprise n’altère pas les
échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
« II. - Pour l’application du I, il n’est pas tenu
compte des bases
d’imposition résultant des
transferts d’immobilisations à l’intérieur de la Corse.
« III. - La diminution des bases de taxe
professionnelle résultant du I n’est pas prise en compte pour l’application des
dispositions de l’article 1647 bis et des 2o et 3o du II de l’article 1648 B.
Les dispositions du I s’appliquent après celles prévues aux articles 1464 A,
1464 E et 1464 F.
« IV. - Pour bénéficier des dispositions du présent
article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues
par l’article 1477, les bases entrant dans le champ d’application de
l’exonération.
« V. - La délibération prévue au I doit viser
l’ensemble des établissements créés ou étendus.
« VI. - Lorsqu’un établissement remplit à la fois
les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations mentionnées
aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent
article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se
placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le
délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration
provisoire de taxe
professionnelle visée à
l’article 1477. »
VII. - L’article 1465 B est ainsi modifié :
a) A la fin de la
première phrase du second alinéa, les mots : « réalisé un chiffre d’affaires
inférieur à 262 millions de francs » sont remplacés par les mots : « dont soit
le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 40 millions d’euros, soit le total de
bilan n’excède pas 27 millions d’euros » ;
b) Après la première
phrase du second alinéa, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« L’effectif moyen de l’entreprise est apprécié par référence
au nombre moyen de salariés au cours de cet exercice ou de cette période
d’imposition. »
B. - Dans les conditions prévues par la loi de
finances, l’Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 2002, la
perte de recettes résultant, pour les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et les fonds
départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle, des
exonérations prévues aux articles 1466 B bis et 1466 C du code général des
impôts. Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux
deuxième, troisième et quatrième alinéas du B de l’article 3 de la loi no
96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.
C. - Pour l’application des dispositions des V et
VI du A au titre de 2002, les délibérations doivent intervenir au plus tard
dans les trente jours de la publication de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002
relative à la Corse.
Art. 49. - A
l’article 4 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche
de Corse, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Pour les entreprises implantées en Corse
avant le 1er janvier 1999, et à l’issue de la période de cinq ans mentionnée aux
III et IV, le bénéfice de la majoration prévue au I est maintenu de manière
dégressive pendant les trois années suivantes :
« - durant l’année
2002, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 85 % et le plafond
de 1 500 F est ramené à 1 450 F ;
« - durant l’année
2003, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée
à 70 % et le plafond de 1 500 F
est ramené à 1 390 F ;
« - durant l’année
2004, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée
à 50 % et le plafond de 1 500 F
est ramené à 1 340 F.
« Les coefficients correspondants sont fixés par décret. »
Art. 50. - A
compter du 1er janvier 2002, les entreprises situées en
Corse qui remplissent les
conditions fixées aux articles 19 et 21 de la loi no
2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail
et à l’article 1466 C du code
général des impôts peuvent bénéficier de
l’allégement prévu à l’article
L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale,
majoré d’un montant forfaitaire
fixé par décret.
Cette majoration n’est pas cumulable avec les majorations
prévues à
l’avant-dernier alinéa du III
de l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale et à l’article 4 bis de
la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée.
Dispositions
relatives aux droits de succession
Art. 51. -
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Il est inséré un article 641 bis ainsi
rédigé :
« Art. 641 bis.
- I. - Les délais
prévus à l’article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de
succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse.
« II. - Les dispositions du I ne sont applicables
aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers
situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté
antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à
la condition que les attestations notariées visées au 3o de l’article 28 du
décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.
« III. - Ces dispositions sont applicables aux
successions ouvertes entre la date de publication de la loi no 2002-92 du 22
janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2008. »
II. - Au premier alinéa de l’article 1728 A, les
mots : « du délai de six mois prévu à l’article 641 » sont remplacés par les
mots : « des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement
aux articles 641 et 641 bis »
et les mots : « au même article
» sont remplacés par les mots : « à l’article 641 ».
III. - Il est inséré un article 1135 bis ainsi
rédigé :
« Art. 1135 bis.
- I. - Sous réserve
des dispositions du II, pour les successions ouvertes entre la date de
publication de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le
31 décembre 2010, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont
exonérés de droits de mutation par décès.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2011 et le
31 décembre 2015, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à
concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers
situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016,
les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de
mutation par décès dans les conditions de droit commun.
« II. - Ces exonérations ne sont applicables aux
immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt
n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement
transcrit ou publié qu’à la condition que les attestations notariées
mentionnées au 3o de l’article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les
vingt-quatre mois du décès. »
IV. - Il est inséré un article 1840 G undecies
ainsi rédigé :
« Art. 1840 G
undecies. - En cas de non-respect de la condition prévue au II de l’article 1135
bis, les héritiers, donataires ou légataires ou leurs ayants cause à titre
gratuit sont tenus d’acquitter dans le mois suivant l’expiration du délai de
deux ans les droits de mutation dont la transmission par décès a été dispensée
ainsi qu’un droit supplémentaire de 1 % et l’intérêt de retard prévu à
l’article 1727. »
V. - Au premier alinéa de l’article 885 H, les
mots : « l’article 795 A »
sont remplacés par les mots : «
les articles 795 A et 1135 bis » et la deuxième phrase est supprimée.
VI. - 1.
Dans les articles 750 bis A et 1135, l’année : « 2002 » est remplacée
par l’année : « 2012 ».
2. Le premier alinéa de
l’article 1135 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La même exonération s’applique aux actes de notoriété établis
entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012 en vue du règlement d’une
indivision successorale comportant des biens et droits immobiliers situés en
Corse. »
B. - Les dispositions des V et VI du A sont
applicables à compter de la publication de la présente loi.
C. - Les dispositions du I et du III du A ne sont
pas applicables aux biens et droits immobiliers situés en Corse acquis à titre
onéreux à compter de la publication de la présente loi.
Art. 52. -
I. - Les employeurs de main-d’oeuvre agricole installés en Corse au
moment de la promulgation de la présente loi peuvent, lorsqu’ils sont
redevables de cotisations patronales dues au régime de base obligatoire de
sécurité sociale des salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er
janvier 1999, bénéficier d’une aide de l’Etat, dans la limite de 50 % du
montant desdites cotisations dues.
II. - Le bénéfice de l’aide prévue au I est
subordonné pour chaque demandeur aux conditions cumulatives suivantes :
- apporter la preuve,
par un audit extérieur, de la viabilité de l’exploitation ;
- être à jour de ses
cotisations sociales afférentes aux périodes d’activité postérieures au 31
décembre 1998 ;
- s’être acquitté
auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse :
- soit d’au moins 50 %
de la dette relative aux cotisations patronales de sécurité sociale,
antérieures au 1er janvier 1999 ;
- soit, pour ces mêmes
cotisations, des échéances correspondant au moins aux huit premières années du
plan, dans le cas où la caisse a accordé
l’étalement de la dette sur une
période qui ne peut excéder quinze ans ;
- être à jour de la part
salariale des cotisations de sécurité sociale
visées par l’aide, ou s’engager
à son paiement intégral par la conclusion d’un échéancier signé pour une durée
maximale de deux ans entre l’exploitant et la caisse ;
- autoriser l’Etat à se
subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse de
mutualité sociale agricole de Corse.
III. - La demande d’aide prévue au I doit être
présentée à l’autorité administrative de l’Etat dans un délai d’un an à compter
de la publication de la présente loi.
IV. - Pour l’application des I, II et III, la
conclusion d’un échéancier de paiement de la dette avec la caisse de mutualité
sociale agricole entraîne la
suspension des poursuites.
V. - L’aide accordée au titre du dispositif
relatif au désendettement des personnes rapatriées, réinstallées dans une
profession non salariée, vient en déduction du montant de l’aide prévue au I.
VI. - Les dispositions du présent article ne
s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le
livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de
liquidation de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de
l’exploitation agricole à son environnement économique et social.
PROGRAMME
EXCEPTIONNEL D’INVESTISSEMENTS
Art. 53. - Le
chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un article L. 4425-9 ainsi rédigé
:
« Art. L. 4425-9. -
I. - Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que
constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en
équipements et services collectifs, un programme exceptionnel d’investissements
d’une durée de quinze ans est mis en oeuvre.
« II. - Les modalités de mise en oeuvre du programme
exceptionnel d’investissements font l’objet d’une convention conclue entre l’Etat
et la collectivité territoriale de Corse. La contribution de l’Etat au coût
total du programme ne peut excéder 70 %.
« Une convention-cadre portant sur la totalité de la durée du
programme et une première convention d’application seront signées entre l’Etat
et les maîtres d’ouvrages publics concernés dans un délai de trois mois à
compter de la publication de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
Corse.
« Il sera rendu compte au Parlement des conditions d’exécution
dudit programme.
« III.
- Le programme exceptionnel
d’investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de
plan Etat-région et ceux de la programmation des fonds structurels européens. »
TITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 54. Il est inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, un article L. 4421-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-3. -
Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée
en Corse.
« Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse,
du président de l’Assemblée de Corse et des présidents des conseils généraux,
membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de
groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes
qualifiées peuvent y être entendues.
« Elle est présidée par le président du conseil exécutif.
« Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour
déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations,
débattre de questions d’intérêt commun et coordonner l’exercice des compétences
des collectivités territoriales, notamment en matière d’investissements. »
Art. 55. L’article L.
4422-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o La seconde phrase du
deuxième alinéa est complétée par les mots : « , dont deux vice-présidents » ;
2o Le septième alinéa
est ainsi rédigé :
« L’Assemblée désigne ensuite ses deux vice-présidents parmi
les membres de la commission permanente, après avoir déterminé leur ordre de
nomination. Si une seule candidature a été déposée pour chacun des postes, les
nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé
à l’élection, poste par poste, dans les mêmes conditions que pour l’élection du
président. »
Art.
56. - I. - Dans le premier alinéa de l’article L.
4422-19 du code général des collectivités territoriales, les mots : « six
conseillers » sont remplacés par les mots : « huit conseillers ».
II. -
Les dispositions du I entrent en vigueur lors du prochain renouvellement
de l’Assemblée de Corse suivant la publication de la présente loi.
Art. 57. - L’article L. 4422-25 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, le
président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un
conseiller exécutif dans l’ordre de la liste élue. »
Art. 58. -
Des décrets en Conseil d’Etat fixent, en tant que de besoin, les
modalités d’application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 22 janvier 2002.
Jacques Chirac Par le Président de la République :
Le Premier
ministre, Lionel Jospin
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l’emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou
Daniel Vaillant Le
ministre de l’intérieur,
Le ministre de
l’éducation nationale, Jack Lang
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,Catherine
Tasca
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Jean Glavany
Le
ministre de l’aménagement du territoire
et de l’environnement, Yves
Cochet
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Michel Sapin
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet
Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg
La secrétaire d’Etat au budget, Florence Parly
Le secrétaire d’Etat au tourisme, Jacques Brunhes
Loi N°
2002-92.
Travaux
préparatoires
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2931 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois,
no 2935 ;
Discussion les 15, 16 et 17 mai 2001 et adoption, après
déclaration d’urgence, le 22 mai 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, no 340
(2000-2001) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, no
49 (2001-2002) ;
Discussion les 6, 7 et 8 novembre 2001 et adoption le 8
novembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3380 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission mixte
paritaire, no 3389.
Sénat :
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission mixte
paritaire, no 76 (2001-2002).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3380 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois,
no 3399 ;
Discussion les 27 et 28 octobre 2001 et adoption le 4 décembre
2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée
nationale en nouvelle lecture, no 111 (2001-2002) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, no
115
(2001-2002) ;
Discussion et adoption le 12 décembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no
3464 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois,
no 3469 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 18 décembre
2001.
Conseil constitutionnel :
Décision no 2001-454 DC du 17 janvier 2002 publiée au Journal
officiel de ce jour.