LE CODE DE
L’URBANISME
selon
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
J.O n°
190 du 17 août 2004 page 14545
NOR:
INTX0300078L
EXTRAIT
Cette loi comporte 203 articles, il était impensable que le code de l’urbanisme ne fournisse pas sa quote-part.
Deux articles nouveaux dans l’ Article 2 et deux articles modifiés (Articles 2.II et 95.VI).
Article
2
I. Après
l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, sont insérés deux articles
L. 141-1-1 et L. 141-1-2 ainsi rédigés :
« Art.
L. 141-1-1. Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être
modifié à l'initiative du président du conseil régional ou de l'Etat, à
condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du
schéma.
« Le
projet de modification, élaboré par le président du conseil régional en
association avec l'Etat, est soumis pour avis aux personnes mentionnées au
sixième alinéa de l'article L. 141-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de
modification.
« Le
projet de modification, assorti des avis prévus à l'alinéa précédent, est
soumis à enquête publique par le président du conseil régional.
« A l'issue de l'enquête publique, le projet,
éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public
et des avis émis par les personnes publiques consultées, est adopté par le
conseil régional d'Ile-de-France et approuvé par l'autorité administrative. La
modification est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition
d'un département.
« Art.
L. 141-1-2. La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration
d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération
qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région
d'Ile-de-France ne peut intervenir que si :
« 1°
L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité
publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la
conséquence ;
« 2° La
déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après
que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma
ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France,
du conseil économique et social régional, des départements et des chambres
consulaires.
« La
déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du
schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en
Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région.
« La
déclaration de projet ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du
schéma par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par
décret en Conseil d'Etat. »
II. A la
fin du septième alinéa de l'article L. 141-1 du même code, les mots : «
mis à la disposition du public pendant deux mois » sont remplacés par
les mots : « soumis à enquête publique ».
Article
95
I.
L'inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître
les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou
scientifique.
II. Sans
préjudice des opérations réalisées par l'Etat au plan national, la région et la
collectivité territoriale de Corse sont chargées, dans leur ressort, de
l'inventaire général du patrimoine culturel. Elles élaborent un rapport annuel
sur les opérations qu'elles conduisent à cet effet.
Elles
confient aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités
qui en font la demande la conduite, dans leur ressort, des opérations
d'inventaire général. Ces collectivités ou ces groupements concluent à cet
effet une convention avec la région ou avec la collectivité territoriale de
Corse.
III. Les
opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont soumises au contrôle
scientifique et technique de l'Etat selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Les
droits d'exploitation des données de l'inventaire protégées au titre de la
propriété littéraire et artistique sont cédés gratuitement à la personne
publique ou privée assurant les opérations d'inventaire, exclusivement pour la
constitution de celui-ci et pour sa mise à disposition du public lorsqu'elle
est effectuée à titre gratuit, ainsi qu'au département, à la région et à l'Etat
pour le même usage et aux mêmes conditions.
IV. Les
services chargés des opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont placés
sous l'autorité d'un membre de l'un des corps ou cadres d'emplois de
fonctionnaires ayant vocation à exercer des missions à caractère scientifique
liées au patrimoine culturel, ou titulaire d'un diplôme figurant sur une liste
définie par décret en Conseil d'Etat.
V. Les
droits et obligations résultant pour l'Etat des conventions passées au niveau
régional dans le domaine de l'inventaire du patrimoine culturel antérieurement
à l'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés aux régions ou à la
collectivité territoriale de Corse.
VI. Le
troisième alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme est
complété par les mots :
« , ainsi qu'en matière d'inventaire général
du patrimoine culturel ».