SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUR126-2--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]
CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
LIVRE II
ADMINISTRATION ET SERVICES
COMMUNAUX
TITRE Ier
POLICE
CHAPITRE III
POUVOIRS DE POLICE PORTANT SUR DES OBJETS PARTICULIERS
Section 1
CIMETIERES
Sous-section 1
Dispositions générales
Article L2223-1
Chaque commune consacre à
l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet
effet.
La création et l'agrandissement d'un
cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes
urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création d'un
cimetière et son agrandissement à moins de 35
mètres des habitations sont autorisés par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article.
Article L2223-2
- Les terrains prévus au premier
alinéa de l'article L. 2223-1 sont cinq fois plus étendus que
l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y
être enterrés chaque année.
Article L2223-3
- La sépulture dans un cimetière
d'une commune est due :
1º Aux personnes décédées sur
son territoire, quel que soit leur domicile ;
2º Aux personnes domiciliées
sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre
commune ;
3º Aux personnes non
domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.
Article L2223-4
- Un arrêté du maire affecte à
perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un
ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient
inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.
Le maire peut également faire procéder à la
crémation des restes exhumés.
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Article L2223-5 |
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Nul ne peut, sans
autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100
mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Les bâtiments
existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation. Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être
comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département. |
Article L2223-6
- En cas de translation de
cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux
emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état
où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.
Toutefois, les inhumations peuvent
continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières
désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la
fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux
prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à
un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.
Article L2223-7
- Passé le délai de cinq ans, les
cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils
appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans
qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de
bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
Article L2223-8
- Les cimetières ne peuvent être
aliénés qu'après dix années à compter de la dernière inhumation.
Article L2223-9
- Toute personne peut être
enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors
de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.
Article L2223-10
- Aucune inhumation ne peut
avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles
publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les
citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte
des villes et bourgs.
Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage
public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil
d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et
bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs
actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.
Article L2223-11
- Les sépultures militaires sont
soumises aux dispositions des articles L. 498 et suivants du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L2223-12
- Tout particulier peut, sans
autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre
sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.
Sous-section 2
Concessions
Article L2223-13
- Lorsque l'étendue des
cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui
désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les
bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux,
monuments et tombeaux.
Le terrain nécessaire aux séparations et
passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est
fourni par la commune.
Article L2223-14
- Les communes peuvent, sans
toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées,
accorder dans leurs cimetières :
º1 Des concessions temporaires
pour quinze ans au plus ;
2º Des concessions
trentenaires ;
3º Des concessions
cinquantenaires ;
4º Des concessions
perpétuelles.
Article L2223-15
- Les concessions sont accordées
moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil
municipal.
Les concessions temporaires, les
concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables
au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
A défaut du paiement de cette nouvelle
redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant
être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période
pour laquelle le terrain a été concédé.
Dans l'intervalle de ces deux années, les
concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de
renouvellement.
Article L2223-16
- Les concessions sont
convertibles en concessions de plus longue durée.
Dans ce cas, il est défalqué du prix de
conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie,
compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.
Article L2223-17
- Lorsque, après une période de
trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater
cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des
familles.
Si, trois ans après cette publicité
régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire
a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la
reprise de la concession est prononcée ou non.
Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté
prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.
Article L2223-18
Un décret en
Conseil d'Etat fixe :
1º Les conditions dans lesquelles sont dressés
les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;
2º Les modalités de la publicité qui doit être
faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du
public ;
3º Les mesures à prendre par les communes pour
conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation
ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore.