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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UUR126-2--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]

 

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

LIVRE II

ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX

TITRE Ier

POLICE

CHAPITRE III

POUVOIRS DE POLICE PORTANT SUR DES OBJETS PARTICULIERS

Section 1

CIMETIERES

Sous-section 1 

Dispositions générales

Article L2223-1

     Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet.

   La création et l'agrandissement d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L2223-2

    - Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L. 2223-1 sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Article L2223-3

    - La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :

 Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;

 Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;

3º Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.

Article L2223-4

    - Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.

   Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.

Article L2223-5

   Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.

   Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.

   Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.

 

Article L2223-6

    - En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

   Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.

Article L2223-7

    - Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Article L2223-8

    - Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à compter de la dernière inhumation.

Article L2223-9

    - Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.

Article L2223-10

    - Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

   Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.

Article L2223-11

    - Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article L2223-12

    - Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.

Sous-section 2

Concessions

Article L2223-13

    - Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.

   Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.

Article L2223-14

    - Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :

   º1 Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;

   2º Des concessions trentenaires ;

   3º Des concessions cinquantenaires ;

   4º Des concessions perpétuelles.

Article L2223-15

    - Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.

   Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.

   A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.

   Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.

Article L2223-16

    - Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée.

   Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.

Article L2223-17

    - Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.

   Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.
   Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.

Article L2223-18

    Un décret en Conseil d'Etat fixe :   

1º Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;   

2º Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;   

3º Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore.