SELON
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UUL123-1--PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Partie
Législative)
LIVRE II
ADMINISTRATION ET SERVICES
COMMUNAUX
TITRE II
SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV
Services publics industriels
et commerciaux
Section 2 :
Assainissement
Article L2224-10
- Les
communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après
enquête publique :
1º Les
zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la
collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou
la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2º Les
zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement
tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des
dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;
3º Les
zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation
des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement ;
4º Les
zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des
eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au
milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs
d'assainissement.