URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUL126-1--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE-AFFECTANT-L-UTILISATION-DU-SOL]
CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE
Section I
SERVITUDES DE VISIBILITE
Article L114-1
Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques,
situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes
pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à
assurer une meilleure visibilité.
Article L114-2
Les servitudes de visibilité comportent, suivant le
cas :
1º L'obligation de supprimer
les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les
plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure
à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à
l'article L. 114-3 ;
2º L'interdiction absolue de
bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des
installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de
dégagement ;
3º Le droit pour l'autorité
gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous
obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Article L114-3
Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les
terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces
servitudes.
Ce plan est soumis à une enquête publique.
Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le
département après avis du conseil municipal et, s'il y a lieu, du conseil
général.
Article L114-4
L'établissement de servitudes de visibilité ouvre au profit
du propriétaire droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel
et certain en résultant.
A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée
comme en matière d'expropriation.
Article L114-5
Toute infraction au plan de dégagement constitue à la charge
du propriétaire du sol, sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers
auteur des travaux, une contravention dont la répression est poursuivie
conformément aux articles L. 116-1 à L. 116-8.
Article L114-6
Les dispositions de la présente section sont également
applicables, à la diligence de l'autorité gestionnaire de la voie, aux propriétés
riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie
ferrée.