SELON
URAME
( Cf.[UUL147-3--&-ZONES-DE-BRUIT-DES-AERODROMES])
(Loi nº
98-1266 du 30 décembre 1998 finances art. 45 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº
99-1140 du 29 décembre 1999 art. 7 I Journal Officiel du 30 décembre 1999 en
vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº
2000-1353 du 30 décembre 2000 finances rectificative art. 36 IV, VII Journal
Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies
est constitué par :
1. La
réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266
sexies ;
2.
L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de
l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes
d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique,
d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques
volatils ;
3. Le décollage d'aéronefs sur les
aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des
mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20
tonnes est supérieur à 20 000 ;
4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
b.
L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du
I de l'article 266 sexies ;
5. La
première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché
intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour
lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits
adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article
266 sexies ;
6. a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;
b)
L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une
personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de
sa propre utilisation ;
7. La première livraison après fabrication
nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou
fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à
la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits
assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées
dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;
8. a. La
délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi nº 76-663 du 19
juillet 1976 précitée ;
b.
L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du
8 du I de l'article 266 sexies.