SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES]
Capté
le Samedi 3 mai 2003
Créé par
Loi 63-1178 1963-11-28 JORF 29 NOVEMBRE 1963
Sont
incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime :
a) Le sol
et le sous-sol de la mer territoriale.
Cette
incorporation ne porte pas atteinte aux droits créés et actions exercées par
les administrations de l'Etat en vertu des pouvoirs qu'elles détiennent dans
les eaux territoriales.
b) Les
lais et relais futurs, et, sous réserve des dispositions contraires d'actes de
concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du
flot.
Sous réserve
de satisfaire aux conditions financières et techniques fixées par les
administrations compétentes, les collectivités locales ou les sociétés
d'économie mixte agissant pour le compte de celles-ci auront un droit de
préférence pour la concession d'endigages ainsi que pour la concession de
création et d'usage de plages artificielles lorsque les opérations en cause
seront réalisées aux frais exclusifs de ces collectivités.
Les
termes de la concession tiendront compte des frais et risques supportés par les
collectivités intéressées.
Modifié
par Décret 72-879 1972-09-19 ART. 1 JORF 29 SEPTEMBRE 1972
Peuvent être incorporés au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat à la date de la promulgation de la présente loi .
Modifié
par Décret 72-879 1972-09-19 ART. 1 JORF 29 SEPTEMBRE 1972
Les
parcelles de lais et relais incorporés au domaine public pourront être
déclassées lorsqu'elles ne seront plus utiles à la satisfaction des besoins
d'intérêt public.
Les
départements et, à défaut, les communes bénéficieront d'un droit de préférence
pour l'acquisition des parcelles ainsi déclassées, si ces parcelles sont mises
en vente
Article 4
Créé
par Loi 63-1178 1963-11-28 JORF 29 NOVEMBRE 1963 Suivant les modalités fixées au présent article, des
terrains privés pourront être réservés, en vue de la satisfaction des
besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique, après
enquête publique faite dans les formes prévues à l'article premier de
l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, par arrêtés conjoints du ministre
des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de
l'équipement et du logement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
du tourisme. Ces arrêtés, qui peuvent être renouvelés dans les mêmes formes,
portent effet pendant cinq ans et valent déclaration d'utilité publique La profondeur de la réserve ne peut dépasser,
perpendiculairement à la limite côté terre du domaine public maritime tel
qu'il se trouve étendu par application des articles 1er et 2 ci-dessus, 20 m en ce qui concerne
les terrains clos de murs ou de toute clôture équivalente selon les usages du
pays et les terrains bâtis totalement ou partiellement et 50 m dans les
autres cas. Cette réserve fait obstacle à toute construction ou
addition de construction sur le terrain réservé, sauf autorisation spéciale
qui sera délivrée dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article
6 ci-après, éventuellement en vertu de dérogations générales. Elle est
notifiée au propriétaire et à l'occupant du terrain ; le propriétaire peut
demander, dans les conditions prévues à l'article 28 du décret n° 58-1463 du
31 décembre 1958, l'acquisition par l'Etat du terrain réservé Les terrains acquis par l'Etat sont incorporés au
domaine public maritime. L'institution de la réserve ne donne lieu à aucune indemnité. |
Créé par
LOI 63-1178 1963-11-28 JORF 29 NOVEMBRE 1963
Seront
punis d'une amende de 1500 à 150000 F ceux qui, après notification de la
réserve de terrain et sauf autorisation régulièrement accordée, auront exécuté
des travaux de construction sur un terrain réservé.
Le
tribunal pourra ordonner la démolition des constructions irrégulières dans un
délai qu'il déterminera .
A
l'expiration de ce délai, la démolition pourra être exécutée d'office aux frais
du d'Etat fixeront les modalités d'application condamné
Créé par
LOI 63-1178 1963-11-28 JORF 29 NOVEMBRE 1963
Des décrets en Conseil d'Etat
fixeront les modalités d'application de la présente loi.
Abrogé
par Loi 86-2 1986-01-03 art. 36 JORF 4 janvier 1986