SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Décret
n° 2004-308 du 29 mars 2004
relatif
aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
J.O n° 76 du 30 mars 2004 page 6078
NOR:
EQUK0301508D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code du domaine de l'Etat
;
Vu le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique ; [UER-EXPROP--CODE-DE-L-EXPROPRIATION]
Vu le code de l'environnement, notamment
les articles L. 321-5 et L. 321-6 ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28
novembre 1963 modifiée relative au domaine public maritime ; ; [DML19631178--&-&-LOI-DU-16-NOVEMBRE-DOMAINE-PUBLIC-MARITIME]
Vu le décret n° 77-1141 du 12
octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu l'avis de la mission
interministérielle de l'eau en date du 25 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des
travaux publics) entendu,
Décrète :
Article
1
Les
dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives
des ports peuvent faire l'objet de concessions d'utilisation en vue de leur
affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération
d'intérêt général. Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine
public.
Ces
concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans.
Les
dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux concessions de plages, ni
aux autorisations d'exploitation de cultures marines, ni aux ouvrages et
installations soumis à l'octroi d'un titre minier.
Article
2
La
demande de concession est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier
comportant les renseignements suivants
a)
Identité du demandeur ;
b)
Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la
demande ;
c)
Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ;
d)
Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ;
e)
Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de
mise en service ;
f) Modalités
de maintenance envisagées ;
g)
Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet
et de l'installation et de leur impact sur l'environnement et les ressources
naturelles ;
h) Le
cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des
modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en
état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin
d'utilisation.
Un
résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle,
est joint à la demande.
S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice
d'impact dans les conditions prévues par le décret du 12 octobre 1977 susvisé.
Article
3
Si la
demande intéresse plusieurs départements, le ministre chargé de la mer désigne
un préfet chargé d'en coordonner l'instruction et la publicité.
Article
4
Dès
qu'il est saisi de la demande, le préfet consulte le préfet maritime dans les
conditions prévues par l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat.
Article
5
Avant
ouverture de l'instruction administrative prévue à l'article 6, le préfet
procède à une publicité préalable consistant en un avis publié dans deux
journaux à diffusion locale ou régionale habilités à recevoir des annonces légales
diffusées dans le ou les départements intéressés. Si l'importance du projet le
justifie, le préfet procède à la même publication dans deux journaux à
diffusion nationale
L'avis
mentionne les caractéristiques principales de la demande.
Les
frais de publicité sont à la charge du demandeur.
Article
6
La
demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service
gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations
civiles, notamment le directeur des affaires maritimes, ainsi que les autorités
militaires intéressées.
Le
service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur
des services fiscaux qui est chargé de fixer les conditions financières de la
concession.
Le cas
échéant, le projet est soumis à l'avis de la commission nautique locale ou de
la grande commission nautique.
L'avis
du préfet maritime est joint au dossier soumis à consultation.
Le
projet est soumis pour avis aux communes et établissements publics de
coopération intercommunale territorialement intéressés et aux communes et
établissements publics de coopération intercommunale dans le ressort desquels,
au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ses
effets de façon notable.
L'absence
de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable.
A
l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine
public maritime transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, si le
projet paraît pouvoir être accepté, un projet de convention.
Article
7
Le
projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique
menée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-3 à R. 11-14-15 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le
dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
a) Le
projet de convention ;
b) Les
pièces énumérées à l'article 2 ;
c)
L'avis du préfet maritime ;
d) Les
avis recueillis lors de l'instruction administrative ;
e)
L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction
administrative.
A
l'issue de l'enquête publique, la convention est approuvée par arrêté du
préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.
Dans le
cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée
par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Le
préfet adresse copie de la convention au directeur des services fiscaux.
Article
8
Lorsque
le titulaire est une personne physique ou une personne morale de droit privé,
la convention peut prévoir, afin d'assurer la réversibilité effective des
modifications apportées au milieu naturel, la constitution de garanties
financières dont le montant est établi compte tenu du coût estimé des
opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site.
La
convention précise les conditions dans lesquelles le préfet met en oeuvre ces
garanties, notamment en cas de défaut d'exécution par le titulaire des
opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site, ou
en cas de disparition juridique du titulaire.
Le
montant des garanties financières peut être modifié en cas de constatation,
dans le suivi de l'état initial des lieux, d'une modification des impacts sur
le milieu naturel.
Article
9
La
concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 34-1
et suivants du code du domaine de l'Etat.
Elle n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-60 du
code de commerce et ne confère pas la propriété commerciale aux titulaires ou
aux sous-traitants.
La
convention indique que la mise en oeuvre par le préfet des mesures
indispensables à la conservation du domaine public maritime n'ouvre pas droit à
indemnité au profit du titulaire.
Elle
peut comporter, en cas de révocation pour un motif d'intérêt général, une
clause d'indemnisation des investissements non encore amortis. L'amortissement
est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation.
Article
10
Lorsque
le titulaire est une personne morale de droit privé, il doit informer le préfet
de toute modification de son actionnariat ayant pour effet une modification du
contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Article
11
L'arrêté
approuvant la convention de concession est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture. La convention de concession peut être
consultée en préfecture.
L'arrêté
est également soumis aux mesures de publicité suivantes :
-
publication par voie de presse dans les mêmes conditions que celles prévues à
l'article 5 ;
-
publication par voie d'affichage pendant une durée de quinze jours en mairie de
la ou des communes qui ont été consultées sur le projet. L'accomplissement de
cette mesure de publicité est certifié par le maire.
Article
12
Si la
concession se situe à l'intérieur de la circonscription d'un port autonome, le
directeur du port autonome agit en tant qu'autorité concédante et le conseil
d'administration du port autonome fixe les conditions financières de la
concession.
Article
13
Le décret
n° 79-518 du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et
d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce
domaine en dehors des ports est abrogé.
Article
14
Le ministre
de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre
de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales
et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2004.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur, de
la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, Francis Mer
La ministre de l'écologie et du
développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre délégué au budget et
à la réforme budgétaire, Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés
locales, Patrick Devedjian
Le secrétaire d'Etat aux
transports et à la mer, Dominique Bussereau