URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Décret n° 2004-309 du 29 mars 2004
relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
NOR:EQUK0301507D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la Constitution, notamment
l'article 37, alinéa 2 ;
Vu le code du domaine de l'Etat
;
Vu le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, notamment les articles R. 11-4 à R. 11-14 ;[UER-EXPROP--CODE-DE-L-EXPROPRIATION]
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L.
160-6 et R. 160-8 à R. 160-10 [UULTI160--&-TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]
Vu le code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu l'ordonnance de la marine
d'août 1681, notamment l'article 1er du titre VII du livre IV ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28
novembre 1963 modifiée relative au domaine public maritime ; [DML19631178--&-&-LOI-DU-16-NOVEMBRE-DOMAINE-PUBLIC-MARITIME]
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier
1986 modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral, notamment l'article 26 ;
Vu le décret du 21 février
1852 modifié relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans
les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ;
Vu le décret n° 55-885 du 30
juin 1955, modifié par le décret n° 61-561 du 3 juin 1961, relatif à
l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française,
de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation
métropolitaine concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux
mixtes et modifiant le statut de la zone dite " des cinquante pas géométriques
" existant dans ces départements ;
Vu le décret n° 66-413 du 17
juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963
relative au domaine public maritime ; à capter
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars
1978 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 79-413 du 25 mai
1979 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des
départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux
publics) entendu,
Article
1
La procédure de délimitation du
rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de
la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du
préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.
Lorsque la délimitation à opérer
s'étend sur plus d'un département, le ministre chargé de la mer désigne un
préfet chargé de coordonner l'instruction et la publicité.
Article
2
Le service de l'Etat chargé du
domaine public maritime établit le dossier de délimitation qui comprend :
a) Une note exposant l'objet de
la délimitation ainsi que les étapes de la procédure ;
b) Un plan de situation ;
c) Le projet de tracé ;
d) Une notice exposant tous les
éléments contribuant à déterminer la limite, et notamment le résultat des
observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par des
procédés scientifiques. Ceux-ci consistent notamment dans le traitement de
données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques,
morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques ou historiques ;
e) En cas de délimitation de
lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;
f) En cas de délimitation du
rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires
riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux
délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par
le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.
Article
3
Le dossier de délimitation est
transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la
délimitation.
En cas de délimitation du rivage
de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et
rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou, dans les départements
d'outre-mer, le délégué du Gouvernement.
L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut avis favorable.
Article
4
Le dossier de délimitation,
auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article 3 du présent
décret est soumis à enquête publique.
Cette enquête est menée dans les
formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique et aux articles 5 et 6 du présent décret.
Lorsque les procédures de
délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites
transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont conduites
simultanément sur le même site, il est procédé à une enquête unique.
Article
5
L'arrêté prévu à l'article R.
11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique fixe, en outre,
la date de la ou des réunions sur les lieux faisant l'objet de la délimitation,
organisées par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.
Le commissaire enquêteur ou les
membres de la commission d'enquête, les services intéressés et les maires des
communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation sont convoqués aux
réunions prévues à l'alinéa précédent.
En cas de délimitation du rivage
de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des
propriétaires mentionnés dans le dossier une notification individuelle de
l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, du dépôt du dossier à la mairie
ainsi qu'une convocation aux réunions prévues au premier alinéa du présent
article.
Article
6
A l'issue des réunions prévues à
l'article 5 du présent décret, le service de l'Etat chargé du domaine public
maritime dresse le procès-verbal des observations recueillies et l'adresse au
commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête avant la
clôture de l'enquête publique.
Article
7
La délimitation est constatée
par arrêté préfectoral.
Toutefois, cette délimitation
est constatée par décret en Conseil d'Etat si l'avis du commissaire enquêteur
est défavorable. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département
transmet le ou les dossiers d'enquête, avec son avis, au ministre chargé de la
mer.
Lorsque la délimitation concerne
la limite transversale de la mer à l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière
constituant une frontière entre Etats, l'arrêté ou le décret est pris après
avis du ministre des affaires étrangères.
Article
8
L'arrêté préfectoral ou le
décret constatant la délimitation est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture. Si la délimitation fait l'objet d'un décret,
celui-ci est également publié au Journal officiel.
L'arrêté préfectoral ou le décret
est notifié au maire de chaque commune intéressée qui procède à son affichage
pendant un mois.
Article
9
En cas de délimitation du rivage
de la mer et de lais et relais de la mer, l'arrêté préfectoral ou le décret
constatant la délimitation est publié au bureau des hypothèques de la situation
des immeubles et notifié à la chambre départementale des notaires. La limite
constatée est reportée sur un plan cadastral adressé au directeur des services
fiscaux.
Dans le même cas, le préfet
notifie à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une attestation
indiquant la limite du rivage ou des lais et relais de la mer au droit de leur
propriété.
Lorsque est opérée la
délimitation de lais et relais de la mer et qu'il est procédé au bornage du
domaine public et des propriétés privées, les propriétaires riverains sont
convoqués à ces opérations.
Article
10
Les opérations de délimitation
du domaine public maritime sont à la charge de l'Etat.
Les propriétaires riverains, les
associations syndicales de propriétaires, les collectivités locales ou les
organismes qui demandent à l'Etat une délimitation peuvent participer au
financement de ces opérations.
Article
11
Sont abrogés :
- l'article 2 du décret du 21
février 1852 susvisé ;
- les trois premiers alinéas de
l'article 1er du décret du 30 juin 1955 modifié susvisé ;
- l'article 2 du décret n°
66-413 du 17 juin 1966 modifié portant application de la loi du 28 novembre
1963 susvisée ;
- le décret n° 68-521 du 30 mai
1968 portant dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février
1852 susvisé ;
- le décret n° 69-270 du 24 mars
1969 pris pour l'application de la loi du 28 novembre 1963 susvisée.
Article
12
[*article(s) modificateur(s)*]
Article
13
Les dispositions du présent
décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois
de sa publication.
Elles ne sont pas applicables
aux délimitations pour lesquelles la décision prescrivant l'enquête publique a
été publiée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 14.
Le ministre de l'intérieur, de
la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la défense,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la
ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et le secrétaire d'Etat
aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur, de
la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de
la justice, Dominique Perben
Le ministre des affaires
étrangères, Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, Francis Mer
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget et
à la réforme budgétaire, Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés
locales, Patrick Devedjian
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, Dominique Bussereau