LE CODE DE L’URBANISME
SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES]
Décret du 30
octobre 1935
relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
Article 1
L'administration de l'air, au lieu de recourir à la procédure
d'expropriation, est autorisée à imposer les servitudes fixées aux articles
suivants aux terrains destinés, en partie ou en totalité, à l'armée de l'air,
lorsqu'il n'est prévu, pour ces terrains, ni constructions immobilières ni
occupation permanente.
Article 2
Les servitudes prévues à l'article précédent comportent,
d'une part, une servitude d'occupation temporaire pour l'aménagement du
terrain, d'autre part, des servitudes permanentes.
Elles ne peuvent être autorisées à l'intérieur des propriétés
attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures
équivalentes suivant les usages du pays.
Article 3
La servitude d'occupation temporaire donne à l'administration
:
- d'une part, le droit d'exécuter des travaux préparatoires
tels que levés et sondages ;
- d'autre part, le droit d'exécuter les travaux suivants :
travaux de nivellement, travaux de drainage, de comblement de
mares et rigoles, de curage et rectification de ruisseaux, d'élagage ou
d'abattage d'arbres, de dessouchage, l'enlèvement de haies et clôtures fixes et
leur remplacement par des clôtures dont la dépose est facile, l'établissement
de lignes télégraphiques ou téléphoniques aériennes ou souterraines, les
travaux de détournement de routes et chemins, la création de voies d'accès
nouvelles et d'aires de stationnement pour véhicules lourds et en général
toutes mesures nécessaires pour l'aménagement d'une plate-forme d'atterrissage.
|
Article 4 Les servitudes permanentes comportent l'obligation
de maintenir le sol en son état d'aménagement, l'interdiction d'y établir des
haies vives, d'y creuser des fossés, d'y planter des arbres et, en général,
d'y exécuter tous travaux et d'y faire toute culture qui pourraient
constituer un obstacle à l'utilisation rapide du terrain en tant que
plate-forme d'atterrissage. Elles comprennent également le droit d'accès au
terrain par les voies particulières ou cheminements habituellement utilisés
par le propriétaire, fermier ou locataire ou les voies créées par application
de l'article 3 ci-dessus. Les articles 12 et 13 de la loi du 4 juillet 1935
établissant des servitudes spéciales, dites servitudes dans l'intérêt de la
navigation aérienne, seront applicables aux terrains faisant l'objet du
présent décret. |
CHAPITRE II
RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES.
Article 5
L'administration de l'air ne peut imposer aux propriétés
privées les servitudes prévues aux articles précédents qu'après une déclaration
d'utilité publique prononcée dans les conditions fixées par le décret du 8 août
1935 relatif à l'expropriation.
Article 6
Un arrêté préparatoire du ministre de l'air détermine, s'il y
a lieu, les terrains à l'intérieur desquels les agents de l'administration peuvent
pénétrer pour effectuer les études nécessaires. Le ministre de l'air détermine
ensuite, par un arrêté motivé, les propriétés auxquelles l'administration
entend imposer ces servitudes.
Notification individuelle desdits arrêtés est faite, sous pli
recommandé, aux propriétaires intéressés lorsque leur domicile est connu. Au
cas contraire, les notifications sont faites en double copie au maire et, le
cas échéant, au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.
Article 7
L'arrêté détermine pour chaque propriété, d'une part, à titre
indicatif, les objets pour lesquels l'administration entend user de la
servitude d'occupation temporaire ; d'autre part, les servitudes permanentes
qui seront imposées à l'usage et à la culture du terrain.
Article 8
Le ministre de l'air transmet au président du tribunal dans
le ressort duquel les biens sont situés l'acte portant déclaration d'utilité
publique ainsi que l'arrêté mentionné à l'article 7.
Sur le vu de ces pièces, le président du tribunal nomme immédiatement
un juge commissaire et un expert qui se transporteront sur les lieux.
Article
9
Dans les vingt-quatre heures, le juge commissaire rend, pour
fixer le jour et l'heure de sa descente sur les lieux, une ordonnance qui est
notifiée dans les trois jours par les soins du représentant de l'administration
de l'air au maire de la commune où le transport doit s'effectuer et à l'expert
nommé par le président.
Le transport s'effectue huit jours au moins et quinze jours
au plus après la notification.
Le représentant de l'administration de l'air convoque pour le
jour et l'heure indiqués par le juge commissaire, cinq jours au moins à
l'avance par lettre recommandée :
1° Les propriétaires intéressés et, s'ils ne résident pas sur
les lieux, leurs agents, gardiens, régisseurs, mandataires ou ayants cause ;
2° Les usufruitiers ou autres personnes intéressées, tels que
fermiers, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit.
Les personnes ainsi convoquées peuvent se faire assister par
un expert.
Article 10
Un agent de l'administration des domaines et un expert
ingénieur, architecte, géomètre ou agronome désignés, l'un par la direction
départementale des domaines, l'autre par l'administration de l'air, se
transportent sur les lieux au jour et à l'heure indiqués pour se réunir au juge
commissaire, au maire ou à l'adjoint, au représentant de l'administration de
l'air et à l'expert désigné par le président du tribunal.
Le juge commissaire reçoit le serment préalable des experts
sur les lieux et il en est fait mention au procès-verbal.
Le représentant de l'administration de l'air détermine en
présence de tous, par des pieux et piquets, le périmètre du terrain auquel les
servitudes doivent être imposés.
Article 11
Cette opération achevée et dans le cas où le plan parcelleire
n'aurait pas été levé antérieurement, l'expert désigné par l'administration de
l'air procède immédiatement et sans interruption, de concert avec l'agent de
l'administration des domaines, à la levée de ce plan pour indiquer dans le plan
général de circonscription, les limites et la superficie des propriétés
particulières.
Article 12
L'expert nommé par le président du tribunal dresse un
procès-verbal qui comprend :
1° La désignation des lieux, des cultures, plantations,
clôtures, bâtiments et autres accessoires des fonds, cet état descriptif doit
être assez détaillé pour pouvoir servir de base à l'appréciation de la valeur
foncière et, en cas de besoin, de la valeur locative, ainsi que des dommages et
intérêts résultant des changements ou dégâts qui pourraient avoir lieu
ultérieurement ;
2° L'estimation de la valeur foncière et locative de chaque
parcelle ainsi que l'indemnité qui peut être due pour frais de déménagement, pertes
de récoltes, détérioration d'objets mobiliers ou tous autres dommages.
Ces diverses opérations ont lieu contradictoirement avec
l'agent de l'administration des domaines et l'expert nommé par le ministre,
avec les parties intéressées si elles sont présentes, ou avec l'expert qu'elles
ont désigné. Si elles sont absentes ou qu'elles n'aient point nommé d'expert,
ou si elles n'ont point le libre exercice de leurs droits, un expert est
désigné d'office par le juge commissaire pour les représenter.
Article 13
L'expert nommé par le président du tribunal doit dans son
procès-verbal :
1° Indiquer la nature et la contenance de chaque propriété,
la nature des constructions, l'usage auquel elles sont destinées, les motifs
des évaluations diverses ;
2° Transcrire l'avis de chacun des autres experts et les
observations et réquisitions telles qu'elles lui sont faites du représentant de
l'administration de l'air, du maire, de l'agent des domaines et des parties
intéressées ou de leur représentant.
Chacun signe ses dires, ou mention est faite de la cause qui
l'en empêche.
L'expert doit déposer son procès-verbal dans le délai que
fixe le président du tribunal et qui court du jour de la descente sur les
lieux. Ce délai, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut être supérieur à
deux mois.
L'expert qui ne dépose pas son procès-verbal dans le délai
fixé est aussitôt remplacé. Les sanctions prévues au décret du 8 août 1935 sur
l'expertise en matière criminelle ou correctionnelle peuvent être prises contre
lui.
Article 14
Lorsque les propriétaires ayant le libre exercice de leurs
droits consentent aux servitudes qui leur sont imposées et aux conditions qui
leur sont proposées, il est passé entre eux et le représentant de
l'administration de l'air un acte rédigé en la forme administrative.
Cet acte précise les servitudes imposées et fixe l'indemnité
correspondante.
Les créanciers, les usufruitiers ou autres personnes
intéressées telles que fermiers, locataires ou occupants à quelque titre que ce
soit, peuvent exiger que l'indemnité soit fixée par la commission arbitrale
d'évaluation.
A cette fin, la convention doit leur être notifiée par les
soins des propriétaires.
Article 15
Lorsque les propriétaires n'ont pas le libre exercice de
leurs droits ou lorsqu'ils refusent de consentir à l'imposition des servitudes
ou d'accepter les conditions proposées, le président du tribunal, sur le vu du
procès-verbal dressé par l'expert et de celui du juge-commissaire qui a assisté
à toutes les opérations, accorde par ordonnance à l'administration, le droit
d'imposer les servitudes dont elle réclame le bénéfice.
Il détermine également sans retard et sans frais une
provision représentant l'indemnité éventuelle que l'administration devra
consigner avant de pénétrer dans les propriétés. A défaut par l'administration
de consigner cette indemnité dans les trois mois qui suivent l'ordonnance,
l'autorisation d'user des servitudes du présent décret cesse d'être valable.
La même ordonnance détermine le délai dans lequel, à compter
de la date de consignation de l'indemnité provisionnelle, les détenteurs sont
tenus de mettre les lieux à la disposition de l'administration. Ce délai ne
peut excéder cinq jours ; il court à dater de la notification de l'acte de
consignation, laquelle devra être effectuée dans les formes prévues à l'article
6.
L'ordonnance ne peut être attaquée que par la voie du recours
en cassation, dans les formes et délais prévus à l'article 24 du décret du 8
août 1935, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique. La chambre
civile et la cour de cassation statuent directement sur le pourvoi, comme il
est dit au même article.
Article 16
La convention amiable prévue à l'article 14 et l'ordonnance
prévue à l'article 15 sont transcrites au bureau de la conservation des hypothèques
de l'arrondissement, conformément à l'article 2281 du code civil.
CHAPITRE III : FIXATION DES
INDEMNITÉS.
Article 17
A défaut d'accord amiable et immédiatement après la fin de
l'occupation temporaire des terrains ou à la fin de chaque campagne, si les
travaux doivent durer plus d'un an, l'administration de l'air est tenue de
provoquer la réunion de la commission arbitrale d'évaluation, instituée par le
décret du 8 août 1935, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La constitution, la convocation et le fonctionnement de cette
commission arbitrale ont lieu conformément aux articles 31 à 39 inclus dudit
décret, qui s'appliquent en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux
dispositions du présent décret. Toutefois, les demandes des intéressés et les
propositions de l'administration visées aux articles 33 et 36 sont produites
dans les mémoires présentés tant par l'administration que par les intéressés,
ces mémoires doivent être communiqués à la partie adverse, huit jours au moins
avant la réunion de la commission.
Article 18
L'indemnité fixée, soit par l'accord amiable, soit par la
commission arbitrale d'évaluation, ou si l'appel a été formé, par le tribunal
civil, comprend :
1° L'indemnité due pour les dommages causés par l'occupation
temporaire ; cette indemnité est payée immédiatement ;
2° L'indemnité représentant le préjudice permanent, résultant
pour la propriété tant de l'exécution des travaux que de l'imposition des servitudes
visées à l'article 4 ; cette indemnité correspond à la diminution de revenu
annuel, ainsi qu'au préjudice résultant du trouble de jouissance, et est payée
aux intéressés à la fin de chaque année.
Toutefois, lorsque la commission arbitrale d'évaluation est
appelée à statuer avant la fin des travaux, elle ne fixe que l'indemnité due
pour les dommages causés par l'occupation temporaire pendant la ou les
campagnes précédentes. A l'achèvement des travaux, elle détermine l'indemnité
correspondant à la diminution du revenu annuel à compter du jour où les
servitudes ont été imposées.
Article 19
A l'expiration d'un délai de cinq ans qui court de la date de
fixation définitive de l'indemnité, l'administration et les intéressés pourront
demander la révision de la part de l'indemnité qui est payée annuellement.
Cette révision peut être effectuée, soit par accord amiable,
soit par la commission arbitrale d'évaluation. En ce cas, les dépens sont fixés
et répartis par le président de la commission.
Aucune demande nouvelle ne peut être formée dans les deux ans
qui suivent la révision des indemnités.
CHAPITRE IV
EXTINCTION DES SERVITUDES ET SANCTIONS.
Article 20
L'administration de l'air peut, à tout moment, procéder à l'acquisition
de tout ou partie des propriétés privées auxquelles les servitudes du présent
décret ont été imposées. Elle procède en se conformant aux formalités prévues
par le décret du 30 octobre 1935 relatif à l'expropriation et à l'occupation
temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées nécessaires aux travaux
militaires.
Article 21
L'administration de l'air peut, à tout moment, délivrer tout
ou partie des propriétés privées des servitudes qui leur ont été imposées.
Une indemnité représentant la moins-value définitive apportée
à la propriété par les travaux effectués est alors accordée, s'il y a lieu, aux
propriétaires et autres intéressés. Cette indemnité est fixée soit à l'amiable,
soit par la commission arbitrale d'évaluation.
Article 22
Les propriétaires, locataires ou tous autres occupants sont
tenus de laisser pénétrer sur les terrains frappés de servitudes les agents
chargés, par l'administration de l'air, de vérifier l'état d'aménagement du sol
et le respect des servitudes imposées.
Ces vérifications pourront comporter, dans la période de
l'année où le terrain est nu de récoltes, l'atterrissage d'avions isolés.
Article 23
Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera
poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'une amende de 450
euros, sans préjudice de l'application des peines prévues au code pénal en cas
d'accidents résultant de l'infraction.
Indépendamment de l'amende à laquelle ils sont exposés, les
délinquants ou les personnes civilement responsables seront condamnés à la
remise en état des lieux.
Faute par eux de ce faire, dans le délai qui leur sera
imparti à cet effet par le tribunal, l'administration aura le droit d'y
procéder elle-même à leurs frais, risques et périls et de récupérer sur eux les
dépenses qu'elle aura ainsi exposées.
Les infractions au présent décret pourront être constatées
par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les
gendarmes, les ingénieurs de l'aéronautique et les représentants de
l'administration de l'air.
CHAPITRE V
PROCÉDURE CONDITIONNELLE.
Article 24
L'administration de l'air, lorsqu'en application des
dispositions du titre VIII, chapitre Ier, du décret du 8 août 1935 relatif à
l'expropriation pour cause d'utilité publique, engage une procédure conditionnelle
d'expropriation pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en
totalité à l'armée de l'air, peut demander à la commission arbitrale
d'évaluation de fixer le montant approximatif des indemnités qui pourraient
être allouées aux intéressés si, au lieu de poursuivre l'expropriation, elle
demandait l'imposition de servitudes sur les propriétés privées, comme il est
dit au présent décret.
Article 25
Au cas prévu à l'article précédent, l'administration de l'air
doit fournir à la commission arbitrale toutes précisions utiles relatives tant
aux travaux qu'elle entend effectuer qu'aux servitudes dont elle désire le
bénéfice.
Article 26
La commission arbitrale, en même temps qu'elle fixe les
indemnités auxquelles donnerait lieu l'expropriation éventuelle, fixe le
montant approximatif des indemnités qui seraient dues pour l'imposition des
servitudes.
Article 27
L'administration de l'air peut, soit renoncer à poursuivre
aussi bien la procédure d'expropriation que la procédure d'imposition des servitudes,
soit poursuivre la procédure d'expropriation conditionnelle, soit recourir à la
procédure ordinaire d'expropriation, soit enfin opter pour l'imposition des
servitudes prévues au présent décret.
En ce dernier cas, l'administration notifie sa décision aux
intéressés dans les formes et délais fixés à l'article 64 du décret du 8 août
1935. Faute d'une telle notification, elle est censée avoir renoncé à toute
procédure.
Article 28
La décision de la commission arbitrale d'évaluation fixant le
montant approximatif de l'indemnité due pour l'établissement des servitudes
n'est pas susceptible d'appel devant le tribunal civil.
Article 29
Dans le mois qui suit la notification prévue à l'article 27
ci-dessus, l'administration de l'air est tenue de suivre la procédure,
instituée au chapitre II du présent décret. La provision que détermine le
président du tribunal civil, en application de l'article 15, ne peut être
inférieure à l'indemnité approximative fixée par la commission arbitrale.
A défaut d'accord amiable, la fixation de l'indemnité
définitive a lieu comme il est dit au chapitre III.