LE CODE DE L’URBANISME
SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES]
Loi du 10
juillet 1851
relative au CLASSEMENT DES PLACES DE GUERRE ET AUX SERVITUDES MILITAIRES.
Article 1
Modifié par Décret 61-614 1961-06-12 art. 1 JORF 16 juin 1961
Nulle construction de nouvelles places de guerre ou de
nouvelles enceintes fortifiées ne pourra être ordonnée qu'après l'avis d'une
commission de défense et en vertu d'une loi.
Nul ouvrage nouveau à ajouter à une enceinte fortifiée, nul
fort, batterie ou autre ouvrage défensif ayant un caractère permanent, ne
pourront être entrepris que lorsqu'un crédit spécial aura été ouvert, à cet
effet, à l'un des chapitres du budget.
Les améliorations partielles à faire aux fortifications
existantes, lorsqu'elles ne devront apporter aucune extension au tracé du
polygone formé par les saillants d'une enceinte fortifiée, pourront être
ordonnées par le ministre de la guerre, sur les fonds qui sont portés
annuellement au budget pour les réparations et améliorations des places fortes.
Article 2
La loi qui ordonnera la construction d'une nouvelle place de
guerre ou d'une nouvelle enceinte fortifiée spécifiera, en même temps, la série
dans laquelle cette place ou cette enceinte devra être rangée pour
l'application des servitudes défensives.
Les ouvrages qui seront ajoutés à une enceinte fortifiée, les
forts, batteries ou autres ouvrages défensifs ayant un caractère permanent, ne
pourront être classés ou donner lieu à une extension quelconque des servitudes
existantes qu'en vertu d'une disposition législative.
Article 4
Le classement d'une place de guerre ou d'un poste militaire
s'étendra à tous les ouvrages extérieurs situés à moins de deux cent cinquante
mètres de chemins couverts, ou des dehors quand il n'y a pas de chemins
couverts.
Les ouvrages détachés, c'est-à-dire ceux qui sont situés à
plus de deux cent cinquante mètres, seront classés séparément.
Sont compris sous la dénomination de dehors tous les
ouvrages, tels que demi-lunes, contre-gardes, ouvrages à cornes, à couronne, ou
tous autres qui sont enveloppés par la même contrescarpe que le corps de place.
Article 6
Modifié par Décret 61-614 1961-06-12 art. 2 JORF 16 juin
1961.
Le déclassement ou la démolition de tout ou partie d'une
place de guerre, d'une enceinte fortifiée ou d'un ouvrage de fortification
seront prononcés par décret pris sur le rapport du ministre des armées.
Lorsqu'il
sera possible de réduire l'étendue des zones de servitudes sans compromettre la
défense ni porter atteinte aux intérêts du Trésor, cette réduction sera
prononcée en la même forme.