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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES]

 

Loi du 18 juillet 1895

relative à la détermination et à la conservation des postes électro-sémaphoriques

 

Article 1

Créé par Loi 1895-07-18 JORF 19 juillet 1895

La détermination des postes électro-sémaphoriques relevant du département de la marine et la délimitation du champ de vue de ces ouvrages militaires sont fixées conformément au tableau annexé à la présente loi .

Article 2

Dans l'étendue du champ de vue ainsi déterminé, il est interdit d'élever aucune construction sans l'autorisation du ministre de la marine .

Dans l'étendue desdits champs de vue, il est également interdit de laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées .

L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date de la promulgation de la présente loi, gênent les vues des postes électro-sémaphoriques, pourra être ordonné, moyennant indemnité préalable.

L'indemnité sera réglée conformément à la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 3

Créé par Loi 1895-07-18 JORF 19 juillet 1895

L'autorité maritime aura le droit, si elle le juge nécessaire, d'exiger la démolition des constructions existant au jour de la promulgation de la présente loi, après expropriation dans les formes prévues par les articles 75 et 76 de la loi du 3 mai 1841.

Article 4

Créé par Loi 1895-07-18 JORF 19 juillet 1895

Les contraventions aux dispositions de l'article 2 de la présente loi seront recherchées par les officiers et agents assermentés de la marine. Elles seront poursuivies et punies conformément à la législation spéciale relative aux servitudes militaires .

Disposition transitoire

Article 5

Créé par Loi 1895-07-18 JORF 19 juillet 1895

Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, un décret du Président de la République pourra déterminer l'emplacement et délimiter le champ de vue des sémaphores de l'île de Batz, du Bec, du Raz-de-Sein, de Saint-Mathieu, du Décollé, de Penmarc'h, de Hoedic, d'Arcachon et de Port-de-Bouc, dont le transfèrement est dès à présent arrêté.