LE CODE DE L’URBANISME
SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES]
Loi du 13
juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.
[Ce
texte est très général et seul l’article 25 intéresse le champ d’urame. Il ne donne qu’un fondement de principe à
l’établissement de servitudes, comme il en existait déjà depuis longtemps.]
TITRE I : Dispositions générales.
Article 1
L'organisation militaire du pays a pour objet essentiel la
sauvegarde de l'intégrité du territoire national.
L'état de guerre peut exiger la mise en oeuvre de toutes les
forces vives du pays.
Les mesures nécessaires sont prévues dès le temps de paix ;
la réalisation, au moment fixé par le Gouvernement constitue "la
mobilisation".
La loi sur l'organisation de la nation pour le temps de
guerre fixe les règles selon lesquelles s'exécute la mobilisation de la nation
dans le cadre déterminé par le pacte et par les décisions de la société des
nations.
La présente loi a pour objet de déterminer l'organisation
militaire en temps de paix et en temps de guerre de l'armée de terre.
L'organisation de l'armée de mer est fixée par des lois spéciales.
Article 2
L'armée de terre se recrute sur l'ensemble du territoire national
et d'outre-mer ; elle se compose de troupes métropolitaines et de troupes de
marine.
Les troupes métropolitaines comprennent des militaires
français, et des militaires étrangers.
Les troupes coloniales comprennent des militaires français et
des militaires originaires des territoires de la France d'outre-mer.
Article 3
L'organisation militaire du pays doit assurer :
1° L'instruction militaire des citoyens ;
2° La préparation en temps de paix et la réalisation en temps
de guerre des mesures permettant la réunion des ressources en personnel et
matériel de toutes sortes nécessaires à la constitution et à l'entretien des
armées ;
3° La protection permanente des opérations éventuelle de
mobilisation, de transport et de réunion des armées et des opérations de
mobilisation économique.
En outre, l'organisation militaire du pays doit assurer :
4° La défense, en tout temps, des territoires d'outre-mer
ainsi que le maintien de l'ordre dans ces territoires ;
5° La possibilité de renforcer, en cas de besoin la sécurité
de nos possessions extérieures au moyen de forces disponibles, tenues toujours
prêtes sur le territoire de la métropole ;
6° En cas d'insuffisance des forces de police, et à titre
tout à fait exceptionnel, le maintien de l'ordre à l'intérieur. Le maintien de
l'ordre à l'intérieur relève exclusivement du ministre de l'intérieur : en
particulier en cas de grève ou de conflit entre le
capital et le travail.
TITRE I : Dispositions générales.
Article 4
Abrogé par Décret 76-602 1976-07-07 art. 1 JORF 8 juillet 1976.
Article5
Un conseil supérieur de la guerre fonctionne comme organe
consultatif et d'études auprès du ministre chargé de la défense nationale, qui
en est le président de droit.
La composition et les attributions de ce conseil sont fixées
par décret rendu en conseil des ministres.
TITRE II : Organisation du temps de paix. CHAPITRE I : Composition de l'armée du temps de paix.
Article 6
L'armée de terre comprend en temps de paix :
a) Des organes de commandement et des états-majors ;
b) Des corps de troupe et des formations de services ;
c) Des bureaux de recrutement ;
d) Des centres de mobilisation ;
e) Des écoles et organes d'études ;
f) Des établissements et organes d'administration.
Article 7
L'armée du temps de paix comprend : une organisation
territoriale et des forces permanentes.
TITRE II : Organisation du temps de paix.
CHAPITRE II : Organisation du commandement.
Article 8
Abrogé par Décret 76-602 1976-07-07 art. 1 JORF 8 juillet 1976.
CHAPITRE II : Organisation du commandement.
Article 9
Le commandement des troupes comprend toutes les questions
concernant l'instruction et l'emploi des troupes, l'administration intérieure
des corps de troupe, la discipline, l'hygiène, les affectations, les mutations
et l'avancement du personnel.
Article 10
Le commandement territorial comprend toutes les questions
concernant :
a) La discipline générale, le service de garnison, la justice
militaire (le général commandant la région exerçant, à cet égard, les pouvoirs
dévolus par la loi et le code de justice militaire au général commandant la
circonscription), et le service de la gendarmerie ;
b) Le service de recrutement, l'administration des hommes des
réserves et des affectés spéciaux et la préparation militaire ;
c) L'organisation défensive du territoire comme les contrôles
de l'utilisation des effectifs dans les établissements militaires, même si
ceux-ci, en vertu de l'article 8 ci-dessus, dépendent directement du ministre ;
e) L'organisation défensive du territoire contre les attaques
aériennes et terrestres.
CHAPITRE III : Organisation territoriale.
Article 11
L'organisation militaire territoriale a pour but d'assurer le
recrutement, la préparation militaire, la mobilisation militaire, le jeu des services
nécessaires à l'armée du temps de paix.
Elle comporte :
1° Des organes de commandement et des états-majors ;
2° Des bureaux de recrutement dont la mission est de recenser
et d'administrer le personnel assujetti aux obligations militaires ;
3° Les organes ou oeuvres de préparation militaire ;
4° Des centres de mobilisation dont la mission est de
préparer et d'exécuter le moment venu la mobilisation militaire ;
5° Des écoles et organes d'études ;
6° Des établissements et formations de services du
territoire.
CHAPITRE III : Organisation territoriale.
Article 12, 14
Abrogé par Décret 76-602 1976-07-07 art. 1
JORF 8 juillet 1976
Article 13
Les différents services de l'armée sont, en principe,
organisés par région.
CHAPITRE IV : Organisation des forces permanentes.
Article 15
Les forces permanentes se répartissent en trois catégories
dans la composition desquelles entrent des troupes métropolitaines et des
troupes de marine.
a) Les forces du territoire métropolitain composées, en
principe, d'éléments français et stationnées en permanence sur le territoire
métropolitain ;
b) Les forces d'outre-mer, composées d'éléments français et
étrangers, destinées à l'occupation et à la défense des territoires d'outre-mer
et stationnées en permanence dans ces territoires.
c) Les forces mobiles, réserves des forces permanentes
d'outre-mer normalement stationnées sur le territoire métropolitain et dans les
territoires d'outre-mer.
Article 16
Les forces du territoire métropolitain sont réparties en
grandes unités ou en réserves générales, disposant des organes de commandement
et des services qui leur sont nécessaires.
Les forces d'outre-mer sont organisées suivant les nécessités
particulières à chacun des territoires sur lesquels elles sont stationnées.
Les forces mobiles comprennent des grandes unités et des
éléments de réserves générales.
Article 17
Chaque corps de troupe est organisé sur un type se
rapprochant, autant que possible, du régiment ou de l'unité similaire du temps
de guerre.
Il peut comprendre :
a) Des unités d'instruction, composées de recrues et de leurs
instructeurs ;
b) Des unités de manoeuvre, composées de militaires, ayant
parcouru le premier cycle d'instruction ;
c) Exceptionnellement, des unités-cadres ne comprenant que
des personnels de carrière.
Les corps de troupe entrant dans la composition du dispositif
permanent de protection des frontières ne comprennent pas d'unités-cadres.
Chaque formation de service formant corps comprend une ou
plusieurs unités d'exploitation.
En principe, chaque corps de troupe ou bataillon formant
corps est réuni dans une même garnison. Il ne doit être dissocié qu'autant que
les nécessités de la couverture, du casernement ou de la mobilisation
l'exigent.
CHAPITRE IV : Organisation des forces permanentes.
Article 18, 19, 20
Abrogé par Décret 76-602 1976-07-07 art. 1
JORF 8 juillet 1976.
Article 21
L'organisation des corps étrangers est fixée par décret.
Article 22
La composition des états-majors dont disposent les autorités visées
par la présente loi est déterminée par le ministre chargé de la défense
nationale dans les limites globales de nombre qui sont fixées par la loi sur la
constitution des cadres et effectifs de l'armée.
Ceux desdits états-majors fonctionnant auprès d'autorités
dont les attributions comportent, à la fois, un commandement territorial et un
commandement de troupes comprennent deux fractions :
Une fraction active disponible pour les besoins des grandes
unités mobilisées ; Une fraction territoriale, dont les éléments viennent se
fondre, à la mobilisation, dans les états-majors du territoire désignés par le
ministre chargé de la défense nationale.
Une loi spéciale fixe l'organisation et le fonctionnement du
service d'état-major dans l'armée.
CHAPITRE V : Incorporation - Instruction.
Article 23
Les militaires appelés sont affectés, selon les ordres du
ministre chargé de la défense nationale, aux divers corps de troupe ou
formations ; ils y reçoivent l'instruction correspondant à cette affectation et
y assurent le service dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
Ils ne peuvent, s'ils appartiennent au service armé, être utilisés à
l'extérieur du corps qu'accidentellement, lorsque l'intérêt public l'exige, et
par unités encadrées. Pendant les périodes de présence dans les unités
d'instruction, aucune recrue ne peut être enlevée à l'instruction pour être
employée ailleurs qu'au dressage technique spécial de l'arme ou de la
spécialité.
Les militaires appelés demeurent affectés pendant toute la durée
du service actif aux unités dans lesquelles ils ont été incorporés et
instruits. A leur passage dans la disponibilité et la première réserve, ils
restent, dans la mesure du possible, affectés à ces unités ou à l'une de celles
qui en dérivent à la mobilisation.
Article
24
Les unités d'instruction et les unités de manoeuvre sont
périodiquement réunies dans les camps d'instruction ou pour des manoeuvres
d'ensemble, et, pour tout ou partie, en grandes unités du type des unités de
guerre.
Pour les périodes d'exercices les cadres et hommes des
réserves sont convoqués, en principe, dans le cadre du corps porté aux
effectifs de guerre, auquel ils appartiendraient en cas de mobilisation. Leur
entraînement a lieu principalement dans les camps ou au cours de manoeuvres,
autant que possible par grandes unités constituées de mobilisation.
En dehors de ces convocations, les cadres et hommes de
réserves, particulièrement ceux appartenant aux services ou à des armes dont
l'instruction technique est complexe, peuvent être appelés dans un corps des
forces permanentes ou dans une unité d'exploitation.
|
Article 25 Les exercices de tir, marches, manoeuvres et
opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes sont exécutés, soit
dans les champs de tir ou camps organisés, soit en terrains variés. Pour l'exécution de ces exercices, marches, manoeuvres ou
évolutions, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper
momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement
l'accès. Les lois et décrets spéciaux en la matière déterminent les
conditions d'exercice de ce droit, ainsi que le mode d'évaluation et le
paiement des indemnités dues pour les dommages en résultant. |
Article 26
Les écoles militaires pour la formation des cadres et
spécialistes sont :
a) Les écoles de formation (écoles pour le recrutement direct
des officiers de carrière, école de sous-officiers, élèves officiers, centres
annexes d'élèves officiers de réserve) ;
b) Les écoles d'application (une par arme ou service en
principe) ;
c) L'école supérieure de guerre.
Il peut, en outre, être fait appel à des écoles civiles
agréées par l'autorité militaire, où les cadres spécialistes sont détachés en
stage.
Il peut enfin être créé, à la demande des besoins, des
centres de formations d'élèves sous-officiers de réserve et des centres ou
écoles de formation ou de perfectionnement pour sous-officiers de carrière.
CHAPITRE VI : Préparation de la mobilisation militaire.
Article 27
La préparation de la mobilisation comprend les mesures ayant
pour objet, lorsque l'ordre en sera donné par le Gouvernement :
a) De mettre sur pied de guerre les corps de troupe et
formations de services du temps de paix ;
b) De constituer, avec les hommes rappelés sous les drapeaux
et les ressources existantes, des unités de nouvelle formation composées
d'hommes de réserves, encadrées en partie par des éléments permanents ou
composées uniquement de réservistes ;
c) De compléter l'organisation des services militaires du
territoire et du commandement territorial.
Article 28
La préparation et l'exécution de la mobilisation sont
assurées par des "centres de mobilisation" entièrement autonomes.
Les centres de mobilisation peuvent comporter des annexes.
Les commandants de centres ou d'annexes sont placés sous les
ordres du commandement territorial.
Les centres de mobilisation sont chargés, pour les formations
dont ils assurent la mobilisation :
a) De tenir les contrôles, répertoires et journaux de
mobilisation de ces unités ;
b) De répartir entre ces unités les ressources en personnels,
matériels et animaux qui leur sont affectés ;
c) D'emmagasiner, gérer, entretenir les matériels nécessaires
à ces formations, à l'exception des matériels dont la nature spéciale rend
nécessaire la conservation dans les établissements spéciaux.
Les chefs désignés des corps à mobiliser par le centre ont,
sur le travail de préparation de la mobilisation, un droit de regard dont
l'étendue et les conditions sont déterminées par une instruction ministérielle.
Par exception, les centres mobilisateurs n'ayant à mobiliser
que des unités actives peuvent être placés sous les ordres du chef de corps
actif intéressés ; ils n'en restent pas moins, dans ce cas, complètement
distincts du corps de troupe actif.
Les commandants de centres ou d'annexes ont, au point de vue
administratif, le rôle et les responsabilités d'un commandant d'unité formant
corps ou, pour certaines annexes peu importantes, d'un commandant de détachement
s'administrant séparément.
En ce qui concerne leur vie journalière, les centres et les
annexes peuvent, soit s'administrer séparément, soit, dans un but d'économie,
être rattachés à un corps de troupes ou à une formation de service.
Article 29
Les centres de mobilisation comprennent :
a) Des officiers ;
b) Un petit nombre de militaires de carrière ;
c) Des agents militaires et de la main-d'oeuvre civile.
Les officiers et militaires de carrière d'un centre concourent
à l'encadrement des unités mobilisées, lorsqu'ils ont été relevés dans leurs
emplois ou lorsque le rôle mobilisateur du centre est terminé.
L'effectif global du personnel permanent des centres de
mobilisation est déterminé par la loi des cadres et effectifs.
CHAPITRE VII : Dispositions particulières aux troupes coloniales.
Article 30, 31, 32
Abrogé par Loi 67-1102 1967-12-20 art. 4 3°
JORF 21 décembre 1967 en vigueur le 1er janvier 1968
TITRE III : Organisation du
temps de guerre.
CHAPITRE I : Exécution de la mobilisation militaire.
Article 33
La mobilisation des forces militaires du pays a pour objet la
constitution et la mise sur pied de l'armée de guerre.
Elle est ordonnée par décret pris en conseil des ministres.
Le ministre chargé de la défense nationale est chargé de
transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses autorités
civiles et militaires intéressées.
Article 34
La mobilisation peut être générale ou partielle.
L'ordre de mobilisation générale est toujours diffusé par
voie d'affiches et publications sur la voie publique.
En cas de mobilisation partielle, les personnels visés par le
décret sont convoqués par ordre d'appel individuel, indiquant à chacun d'eux la
formation qu'il doit rallier et le délai déterminé dans lequel il doit
rejoindre. L'ordre de mobilisation partielle peut, en outre, être diffusé par
voie d'affiches et publications sur la voie publique.
Lorsque la mobilisation est ordonnée, quiconque est soumis à
des obligations militaires doit, sous peine d'insoumission, quels que soient sa
situation et le lieu où il se trouve, obéir, sans attendre la notification d'un
ordre de route individuel, aux instructions portées, soit sur le fascicule de
mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, soit sur l'ordre d'appel qui
lui a été régulièrement notifié.
Article 35
Tout français ou ressortissant français soumis, à quelque
titre que ce soit, à des obligations militaires par l'effet de la loi, est
mobilisé par le décret qui ordonne la mobilisation.
Les affectations sont prononcées suivant les instructions du
ministre chargé de la défense nationale, compte tenu des dispositions
restrictives de la loi sur l'organisation des cadres des réserves et de la loi
sur le recrutement de l'armée en matière d'affectation spéciale. Elles sont
modifiées dans les mêmes conditions.
Article 36
Chaque région mobilise des unités et formations en nombre
correspondant aux ressources dont elle dispose, compte tenu des besoins de la
mobilisation industrielle, économique et administrative du pays et selon les
prévisions du "plan de mobilisation".
Le plan de mobilisation est établi par le ministre chargé de
la défense nationale ; il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur
:
a) La composition et le groupement de nos forces en temps de
guerre ;
b) Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la
mobilisation des différents corps, unités et services.
Article 37
Les corps de troupe du temps de paix sont portés à l'effectif
de guerre, par l'incorporation des militaires des réserves ; leur dotation en
animaux et matériel est complétée par la réquisition. Ils prélèvent sur leurs
effectifs du temps de paix du personnel d'encadrement et des spécialistes
destinés à entrer dans la composition des corps de nouvelle formation et
passent ces éléments à un centre de mobilisation.
Les centres de mobilisation reçoivent, habillent et arment
les militaires de réserve rappelés sous les drapeaux et qui leur sont affectés
dès le temps de paix ; ils reçoivent également les militaires visés à l'alinéa
précédent ; ils en constituent des unités sur le pied de guerre. Ils groupent
et absorbent les dépôts des corps de troupe du temps de paix.
CHAPITRE II : Composition de l'armée du temps de guerre.
Article 38
Les unités mobilisées sont formées en régiments ou unités
formant corps et réunies en grandes unités (division, corps d'armée, armée,
éventuellement groupe d'armées) ou groupées en "commandements
particuliers" constituant des "réserves générales" à la
disposition du commandant en chef.
Les unités et formations indigènes ou mixtes, mobilisées sur
le territoire de la métropole, et dans les territoires d'outre-mer font partie
de l'armée de guerre et peuvent entrer dans la composition des unités visées
ci-dessus.
Il en est de même des formations étrangères régulièrement
organisées.
Les grandes unités et commandements particuliers peuvent
comprendre, soit exclusivement des troupes métropolitaines, soit exclusivement
des troupes de marine, soit à la fois des troupes métropolitaines et des
troupes de marine.
Ces grandes unités peuvent être commandées, suivant les
nécessités d'encadrement, par des officiers des troupes métropolitaines ou des
officiers des troupes de marine.
Article 39
La division constitue la grande unité élémentaire à
l'intérieur de laquelle se combine l'action de plusieurs armes. Elle comprend
un état-major, des régiments ou unités de différentes armes, des services. La division
est dite d'infanterie ou de cavalerie suivant l'arme qui est prépondérante dans
sa composition. L'organisation du commandement à l'intérieur de la division est
fixée par le ministre chargé de la défense nationale.
Le corps d'armée comprend un état-major, des directeurs ou
chef de service, un nombre variable de divisions, des éléments non
endivisionnés, des services.
L'armée, unité stratégique, constitue exclusivement un organe
de commandement et d'encadrement. Elle comporte comme éléments organiques : un
état-major, des groupes spécialistes, des services ; elle reçoit et encadre des
corps d'armée, divisions et groupements de réserves générales en nombre
variable suivant la mission.
Article 40
Des corps spéciaux peuvent être formés avec les personnels
français, dégagés ou non d'obligations militaires, désignés ou requis pour y
servir, soit en raison de leur profession, soit comme appartenant à des
services régulièrement organisés en temps de paix.
La formation de ces corps est ordonnée par décret, dès le
temps de paix, ou seulement au moment du besoin. Ils peuvent être utilisés,
soit aux armées, soit à l'intérieur, et sont, en cas d'appel à l'activité,
considérés à tous égard comme des corps militaires ; les hommes qui les
composent sont soumis à toutes les obligations du service militaire, jouissent
de tous les droits des belligérants et sont assujettis aux règles du droit des
gens.
Les personnels entrant dans la composition des formations
spéciales visées au présent article de loi sont, en temps de paix, classés dans
l'affectation spéciale et soumis, comme tels, aux obligations édictées par la
loi de recrutement à cet égard.
Les personnels d'encadrement de ces formations reçoivent des
grades d'assimilation spéciale dont la hiérarchie, pour chacun d'eux, est fixée
par le décret constitutif.
Article
41
Il est constitué un commandement particulier pour chaque
théâtre d'opérations ; la conduite des opérations y est assurée par un officier
général ou maréchal de France, qui prend le titre de "commandant en
chef".
Les forces françaises en action sur tous les théâtres
d'opérations peuvent être placées sous l'autorité d'un même chef qui assume
alors la direction générale des opérations.
L'exercice du commandement supérieur des forces inter-alliées
est réglé, par accord, entre les gouvernements intéressés.
Article
42
Le commandement des armées et groupes d'armées est confié à
des membres du conseil supérieur de défense désignés dès le temps de paix et
chargés d'en assurer la préparation.
Article
43
Les commandants de région désignés exercent le commandement
du territoire dans les conditions fixées aux articles 8 et 10 de la présente
loi. Ils disposent des organes territoriaux dont l'organisation pour le temps
de paix est réglée par les dispositions du titre II et dont le maintien sur
place à la mobilisation est prévu.
Les décrets rendus sur la proposition des ministres chargé de
la défense nationale et chargé de la marine déterminent la portion du
territoire national comprise dans la "zone des armées" et l'étendue
des attributions territoriales dévolues dans cette zone au commandant en chef
ou à ses délégués.
En territoire étranger, le commandant en chef concentre tous
les pouvoirs civils ou militaires au nom du Gouvernement français ; il les
exerce dans les conditions fixées par les conventions internationales conclues
en la matière.
TITRE IV : Dispositions particulières.
Article 45
Abrogé par Loi 67-1102 1967-12-20 art. 4 3°
JORF 21 décembre 1967 en vigueur le 1er janvier 1968
TITRE IV : Dispositions particulières.
Article 46
Les unités de garde républicaine mobile uniquement composées
de militaires de carrière, créées par la loi du 22 juillet 1921 en vue du
maintien de l'ordre, et dénommées par le décret du 10 septembre 1926,
participent, en outre :
en temps de paix, au service de la préparation militaire, au
service de garnison et à l'instruction des troupes ; en temps de guerre, à
l'encadrement des formations mobilisées.
Elles sont, au cours des hostilités, complétées par
l'incorporation de gardes auxiliaires choisis dans les classes âgées parmi les
citoyens présentant les garanties morales indispensables.
Article
47
Abrogé par Décret 76-602 1976-07-07 art. 1
JORF 8 juillet 1976.
Article 48
Sont et demeurent abrogées : la loi du 24 juillet 1873 sur
l'organisation de l'armée, ainsi que toutes autres dispositions et, notamment,
celles des lois des 5 janvier 1875 et 17 octobre 1919 concernant l'organisation
des gouvernements militaires de Paris, Lyon, Metz et Strasbourg et de la loi du
7 juillet 1900 relative à l'organisation des troupes coloniales en ce qu'elles
ont de contraire aux dispositions de la présente loi.
Par le Président de la République :
GASTON DOUMERGUE.
Le
ministre de la guerre, PAUL PAINLEVE