LE CODE DE L’URBANISME
SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES]
Loi du 8 août
1929
relative aux servitudes
autour des magasins et établissements servant à la conservation à la
manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs
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Article
1 Aucune construction de nature quelconque autre que
des murs de clôture ne pourra être élevée à une distance moindre de 25 mètres
des murs d'enceinte des magasins à poudre, artifices ou explosifs de la
guerre ou de la marine. Sont prohibés dans la même étendue l'établissement
des conduites de gaz ou de liquide inflammables, des clôtures en bois et des
haies sèches, les emmagasinements et dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles
et la plantation d'arbres à haute tige. Les murs d'enceinte dont il s'agit sont les murs
d'enceinte individuelle des magasins. Dans le cas où il n'existe pas de murs
d'enceinte individuelle, si le magasin est recouvert de terre, la distance
est comptée à partir du pied du remblai ; si le magasin n'est pas recouvert
de terre, la distance est comptée à partir de la paroi extérieure du magasin.
Article
2 Sont également prohibés jusqu'à une distance de 50
mètres des mêmes murs d'enceinte, les usines et établissements pourvus de
foyers avec ou sans cheminée d'appel. Article
3 La suppression des constructions, clôture en bois,
plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres existant dans
les limites ci-dessus antérieurement à la création du magasin, pourra être
ordonnée moyennant indemnité, lorsqu'ils seront de nature à compromettre la
sécurité ou la conservation de magasins. Dans le cas où cette suppression s'applique à des
constructions ou établissements mentionnés à l'article 2, il est procédé à
l'expropriation, conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841. Dans les autres cas, l'indemnité sera réglée
conformément à la loi du 16 septembre 1807. Article
4 Si les circonstances l'exigent, en raison des
risques mutuels de voisinage, le ministre d'Etat chargé de la défense
nationale et le ministre chargé de la marine sont autorisés à créer, en
outre, un polygone d'isolement autour de chacun de leurs établissements
classés comme servant à la conservation, à la manipulation ou à la
fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs. Article
5 A l'intérieur de ce polygone d'isolement, aucune
construction de nature quelconque ne pourra être réalisée sans l'autorisation
du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou du ministre chargé de la
marine, selon le cas. |
Article 6
Modifié par Décret 62-469 1962-04-13 art. 1
JORF 18 avril 1962
Le classement de chaque établissement sera prononcé par
décret.
Seront annexés au décret : un plan parcellaire déterminant
les terrains compris dans le polygone d'isolement et un état parcellaire
indiquant les noms de chaque propriétaire tels qu'ils sont inscrits au
cadastre.
Article 7
Modifié par Décret 62-469 1962-04-13 art. 2
JORF 18 avril 1962
Le décret et les plans et état annexés seront notifiés au
domicile des intéressés ou de leurs représentants par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Lorsqu'une notification n'a pas touché son destinataire, il y
est procédé par acte extrajudiciaire.
Article 8
Il sera procédé sur le terrain à la pose de bornes qui,
réunies de proche en proche par des lignes droites, délimiteront le polygone
d'isolement.
Un procès-verbal de bornage sera dressé par l'administration
militaire, en présence des maires ou adjoints des communes intéressées. Ces
autorités pourront y faire inscrire leurs observations.
Article 9
La suppression des constructions de nature quelconque,
existant dans les limites du polygone d'isolement antérieurement au classement,
pourra être ordonnée.
Il sera alors procédé à l'expropriation conformément aux
dispositions de la loi du 3 mai 1841.
Article 10
Les contraventions à la présente loi seront constatées,
poursuivies et réprimées conformément à la loi du 17 juillet 1819 et suivant
les formes établies au titre VII du décret du 10 août 1853, concernant les
servitudes imposées à la propriété autour des fortifications.
Cet effet, tout agent assermenté du département de la défense
nationale ou de la marine aura qualité pour dresser les procès-verbaux et faire
les notifications prévues.
Article 11
La loi du 22 juin 1854, qui établit les servitudes autour des
magasins à poudre de la guerre et de la marine, est abrogée.
Le Président de la République :
GASTON DOUMERGUE.
Le ministre de la guerre,
PAUL PAINLEVE.
Le ministre de la marine,
GEORGES LEYGUES.
Le ministre de l'intérieur,
ANDRE TARDIEU