SELON
URAME
pris en application de l'article 21 de la
loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux
agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à
la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à
la lutte contre le bruit
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes, notamment l'article L 412-49 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la
lutte contre le bruit, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
en date du 15 septembre 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les agents de l'Etat mentionnés au 1° du
I de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, chargés de procéder à
la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de cette loi
et des textes et décisions pris pour son application, sont commissionnés, selon
le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de
l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des
transports, de la santé et de la jeunesse et des sports, et assermentés dans
les conditions fixées à l'article 3 du présent décret
Article 2
Les infractions aux règles relatives à
la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en
Conseil d'Etat, peuvent être recherchées et constatées par des agents des
communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le
procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à
l'article 3 ci-après.
Article 3
Avant
d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux articles 1er et 2 prêtent
devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés le
serment ci-après :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes
fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma
connaissance à l'occasion de leur exercice. »
Mention
de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier
du tribunal d'instance.
Article 4.
Le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le
ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat,
ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le
ministre de l'environnement, le ministre de la jeunesse et des sports et le
ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre EDOUARD BALLADUR:
Le ministre de l'environnement MICHEL BARNIER,
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de
la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice, PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANÇOIS
LÉOTARD
Le ministre de l'industrie, des postes, télécommunications et du commerce extérieur,
JOSÉ ROSSI
Le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN
PUECH
Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHÈLE
ALLIOT-MARIE
Le ministre délégué à la santé, porte-parole du
Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY