SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Loi 92-1444 du
31 Décembre 1992
relative à la lutte
contre le bruit
NOR : ENVX9200186L
Abrogé par Ordonnance 2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000
Prévention des
nuisances sonores
Chapitre Ier
Dispositions relatives
aux objets et aux dispositifs destinés à réduire les émissions sonores.
Abrogé par Ordonnance
2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
Abrogé par Ordonnance
2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000
Abrogé par
Ordonnance 2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000
Abrogé par
Ordonnance 2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000
Chapitre II
Dispositions
relatives aux activités.
Abrogé par
Ordonnance 2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 99-588 12 Juillet 1999 art 3 JORF 13 juillet 1999
Abrogé par Ordonnance 2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
Abrogé par
Ordonnance 2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
Titre II
Infrastructures
de transports, urbanisme et construction.
Abrogé par Ordonnance
2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000
Titre III
Protection des riverains des grandes
infrastructures.
Chapitre Ier
Bruit des
transports terrestres.
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant l'état des nuisances sonores résultant du transport routier et ferroviaire et les conditions de leur réduction.
Ce rapport
comportera une évaluation des travaux nécessaires à la résorption des points
noirs et à la réduction de ces nuisances à un niveau sonore diurne moyen
inférieur à soixante décibels. Il présentera, en outre, les différents modes de
financement envisageables pour permettre la réalisation de ces travaux dans un
délai de dix ans.
Modifié par
Loi 98-1266 30 Décembre 1998 art 45 IV JORF 31 décembre 1998
Abrogé par
Ordonnance 2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
Modifié par Loi
97-1269 30 Décembre 1997 art 103 JORF 31
décembre 1997
La répartition
des aérodromes visés à l'article 16 en trois groupes et les valeurs respectives
des taux unitaires « t » sont les suivantes :
Premier groupe :
Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle
: t = 51 F à compter du 1er janvier 1998 et 68 F à compter du 1er janvier 1999.
Deuxième groupe :
Nice - Côte d'Azur, Marseille-Provence
et Toulouse-Blagnac, Mulhouse-Bâle, Bordeaux -Mérignac et Strasbourg-Entzheim :
t=18,75 F à compter du 1er janvier 1998 et 25 F à compter du 1er janvier 1999.
Troisième groupe :
Lyon-Satolas : t = 5 F.
Ces taux
seront révisés chaque année en fonction de l'indice des prix du produit
intérieur brut marchand retenu par le rapport économique et financier annexé au
projet de loi de finances.
*NOTA : Ordonnance 2000-914
2000-09-18 art 5 I 35° : le présent article est abrogé en ce qui concerne
les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code
des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.*
La taxe
instituée à l'article 16 est affectée à l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant
création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
*NOTA : Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art 5 I 35° : le présent article est abrogé en ce qui
concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies
du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.*
Modifié par
Loi 99-588 12 Juillet 1999 art 2 II JORF 13 juillet 1999.
Abrogé par Ordonnance
2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000
La taxe est
recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions suivantes :
1. Les exploitants d'aéronefs
déclarent chaque mois ou, si le montant des sommes dues est inférieur à 500 F
par mois, chaque trimestre, sur un imprimé fourni par l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le nombre de décollages
effectués le mois ou le trimestre précédents à partir des aérodromes visés aux
articles 16 et 17, ainsi que la masse, le groupe acoustique et les heures de
décollage des aéronefs concernés. Cette déclaration, accompagnée du paiement de
la taxe due, est adressée au comptable public compétent.
2. Cette déclaration est
contrôlée par les services de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les
documents utiles.
Préalablement,
un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire
assister d'un conseil.
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
3. A défaut de déclaration dans
les délais, il est procédé à la taxation d'office. L'entreprise peut toutefois,
dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une
déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre sous réserve
d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 2.
Les droits
sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des
impôts.
4. Le droit de rectification de
la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et
interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une
déclaration dans les conditions visées au 3.
5. Les sanctions prévues
ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai
de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise
peut présenter toute observation.
6. Sous réserve des dispositions
qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les
procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le
chiffre d'affaires.
Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le
chiffre d'affaires.
*NOTA : Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art 5 I 35° : le présent article est abrogé en ce qui
concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies
du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.*.
Abrogé par Ordonnance
2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
Abrogé par Ordonnance
2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
Titre V
Mesures
judiciaires et administratives.
Chapitre Ier
Mesures
judiciaires
Abrogé par
Ordonnance 2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance
2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
Abrogé par Ordonnance
2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000.
Abrogé par Loi 95-101
2 Février 1995 art 7 I JORF 3 février 1995
CHAPITRE II
Mesures
administratives
Abrogé par Ordonnance
2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre 2000
Par le Président de la République :
François Mitterrand
Le Premier ministre, Pierre BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la
justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la
sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre de l'économie et des
finances, MICHEL SAPIN
Le ministre de l'agriculture et du
développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'environnement,
Le ministre de l'équipement, du
logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du
commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre de la santé et de l'action
humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Le ministre de la jeunesse et des
sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES
JOSSELIN
Travaux
préparatoires : loi n° 92-1444.
Sénat :
Projet de loi n° 35 (1992-1993) et
propositions de loi n° 32 et 48 (1992-1993) ;
Rapport de M Bernard Hugo, au nom de
la commission des affaires économiques, n° 75 (1992-1993) ;
Discussion et adoption après
déclaration d'urgence, le 9 décembre 1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n°
3125, et proposition de loi n° 2658 ;
Rapport de M Roger Léron, au nom de la
commission de la production, n° 3133 ;
Discussion et adoption le 14 décembre
1992.
Assemblée nationale :
Rapport de M Roger Léron, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 3153 ;
Discussion et adoption le 19 décembre
1992.
Sénat :
Rapport de M Bernard Hugo, au nom de
la commission mixte paritaire, n° 143 (1992-1993) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1992.