SELON
Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996.
Sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie
( LOI SUR L’AIR )
JOURNAL
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. 1 janvier 1997 page 11.
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. L'Etat et ses établissements publics, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les
personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans
les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise
en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa
santé.
Cette
action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à
supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à
ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie.
Art. 2.
Constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi l'introduction
par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces
clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en
danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes,
à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à
provoquer des nuisances olfactives excessives.
SURVEILLANCE, INFORMATION,
OBJECTIFS DE QUALITE DE L'AIR,
SEUILS D'ALERTE ET VALEURS
LIMITES
Art.
3. L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le
respect de leur libre administration et des principes de la décentralisation,
la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur
l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air.
Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites
sont fixés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en
conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par
l'Organisation mondiale de la santé. Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs
limites sont régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats des
études médicales et épidémiologiques.
Au sens de
la présente loi, on entend par :
- objectifs de qualité, un niveau de concentration
de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances
scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets
nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à
atteindre dans une période donnée ;
- seuils d'alerte, un niveau de concentration de
substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte
durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de
l'environnement à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises ; -
valeurs limites, un niveau maximal de concentration de substances polluantes
dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le
but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances
pour la santé humaine ou pour l'environnement.
Les
substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de
la qualité de l'air au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa sont
surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres
à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique
susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont
également surveillés.
Un
dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé
et sur l'environnement sera mis en place au plus tard : pour le 1er
janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour le 1er
janvier 1998 dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et pour le
1er janvier 2000 pour l'ensemble du territoire national. Les modalités de
surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone intéressée.
Un
décret fixe les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les
valeurs limites ainsi que la liste des substances mentionnées au sixième
alinéa. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de
plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations comprises entre 100
000 et 250 000 habitants sont annexées à ce décret.
Dans
chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la
mise en oeuvre de cette surveillance à un ou des organismes agréés. Ceux-ci
associent, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités
territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à
l'émission des substances surveillées, des associations agréées de protection
de l'environnement, des associations agréées de consommateurs et, le cas
échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités
qualifiées. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par un
décret en Conseil d'Etat.
Les
matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de
substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des
analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de
l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères
d'emplacement des matériels utilisés.
Les
agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés
lorsque les organismes et laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne
satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
Art. 4. Le
droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et
l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire.
L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la
fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les
modalités définies au présent article.
Sans
préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les
résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique,
les résultats d'études sur
l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations
et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions
dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication
périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés
mentionnés à l'article 3.
L'Etat
publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un
inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la
qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et
l'environnement. L'inventaire des émissions des substances polluantes et le
rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la
santé et l'environnement sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France.
Lorsque
les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils
d'alerte et valeurs limites mentionnés à l'article 3 sont dépassés ou risquent
de l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative
compétente. Cette information porte également sur les valeurs mesurées, les
conseils aux populations concernées et les dispositions
réglementaires arrêtées. L'autorité administrative
compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes
agréés prévus à l'article 3.
PLANS REGIONAUX POUR LA
QUALITE DE L'AIR
Art. 5. Le
préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, élabore un plan régional pour
la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les
objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article 3, de prévenir ou de
réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe
également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones
lorsque les nécessités de leur protection le justifient.
A ces
fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des
émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la
santé publique et sur l'environnement.
Art. 6. Le comité régional de l'environnement, les
conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés
prévus à l'article 3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la
qualité de l'air.
Le projet
de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis
pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un plan de
déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux
autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils
généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations
du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par le préfet
après avis du conseil régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse.
Au terme
d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation e test révisé,
le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints.
Le plan
est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de
l'actualisation des données scientifiques et sanitaires.
En région
d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision
du plan.
Art. 7.
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
TITRE III
PLANS DE PROTECTION DE
L'ATMOSPHERE
Art. 8. I. Dans toutes les agglomérations de plus de
250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées
par décret en Conseil d'Etat, les valeurs limites mentionnées à l'article 3
sont dépassées ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan de protection
de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional de la
qualité de l'air s'il existe.
II. Le
projet de plan est, après avis du comité régional de l'environnement et des conseils
départementaux d'hygiène concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux
et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai
de six mois après transmission du
projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête
publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement.
III.
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête le plan est
arrêté par le préfet.
IV. Pour
les agglomérations de plus de 250 000 habitants, les plans de protection de
l'atmosphère prévus par le présent titre sont arrêtés dans undélai de dix-huit
mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présenteloi. Pour les zones
dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurslimites, ils sont
arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date àlaquelle ce dépassement
a été constaté.
V. Les
plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le
cas échéant, sont révisés.
Art. 9. Le plan de protection de l'atmosphère a pour
objet, dans un délaiqu'il fixe, de ramener à l'intérieur de la zone la
concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs
limites visées à l'article3, et de définir les modalités de la procédure
d'alerte définie à l'article 12.
Lorsque
des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts
définis aux articles 1er et 2 le justifient, le plan de protection de
l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air mentionnés à
l'article 3 et préciser les orientations permettant de les atteindre. Il peut
,également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles 21 et 22.
Le décret
mentionné à l'article 11 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre
pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère,
notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de
certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles,
les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers,
l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations,
des véhicules ou autres objets mobiliers, et l'élargissement de la gamme des
substances contrôlées.
Art. 10.
Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère,
les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures
préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les
émissions des sources de pollution atmosphérique.
Elles sont
prises sur le fondement de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement lorsque l'établissement à
l'origine de la pollution relève de cette loi. Dans les autres cas, les
autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou
la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la
circulation des véhicules.
Art. 11. Les modalités d'application du présent
titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil
supérieur des installations classées et du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France.
TITRE IV
MESURES D'URGENCE
Art. 12. Lorsque les seuils d'alerte sont atteints
ou risquent de l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les
modalités prévues à l'article 4 et prend des mesures propres à limiter
l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces
mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il
existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de
restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution,
y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des
émissions des sources fixes et mobiles.
Art. 13.
En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des
véhicules décidée par le préfet dans le cadre d'une procédure d'alerte, l'accès
aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement.
Art. 14.
L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
"Art. 28. Le plan de déplacements urbains
définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de
marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de
transports urbains. Il doit être compatible avec les orientations des schémas
directeurs et des schémas de secteur, des directives territoriales
d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, ainsi qu'avec le plan
régional pour la qualité de l'air s'il
existe. Il couvre l'ensemble du territoire compris à l'intérieur du
périmètre. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière
de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de
l'environnement et de la santé, d'autre part. Il a comme objectif un usage
coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation
appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants
et les moins consommateurs d'énergie. Il précise les mesures d'aménagement et
d'exploitation à mettre en oeuvre. Il est accompagné d'une étude des modalités
de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures
qu'il contient.
"Dans
un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30
décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie,
l'élaboration d'un plan de déplacements urbains est obligatoire, dans les
périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100
000 habitants définies au huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 96-1236
du 30 décembre 1996 précitée ou recoupant celles-ci.
"Art.
28-1. Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur :
"1° La diminution du trafic automobile ;
"2° Le développement des transports collectifs
et des moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment l'usage
de la bicyclette et la marche à pied ;
"3°
L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération,
afin de rendre plus efficace son usage, notamment en l'affectant aux différents
modes de transport et en favorisant la mise en œuvre d'actions d'information
sur la circulation ;
"4°
L'organisation du stationnement sur le domaine public, sur voirie et
souterrain, notamment la classification des voies selon les catégories
d'usagers admis à y faire stationner leur véhicule, et les conditions de sa
tarification, selon les différentes catégories de véhicules et d'utilisateurs,
en privilégiant les véhicules peu polluants ;
"5°
Le transport et la livraison des marchandises de façon à en réduire les impacts
sur la circulation et l'environnement ;
"6°
L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser
le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en
commun et du covoiturage.
"Art.
28-2. Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de
l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sur le
territoire qu'il couvre. Les services de l'Etat sont associés à son
élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports,
les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de
protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de
plan.
"Le
projet de plan est arrêté par délibération de l'autorité organisatrice puis,
sous un délai de trois mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux
et régionaux intéressés ainsi qu'aux préfets. L'avis qui n'est pas donné dans
un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé
favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques
consultées, est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues
par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
"Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de
l'enquête, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice
des transports.
"Le
plan est mis en oeuvre par l'autorité compétente pour l'organisation des
transports urbains. Les décisions prises par les autorités chargées de la
voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements
dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues
compatibles avec le plan.
"Si,
dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du
30 décembre 1996 précitée, le plan n'est pas approuvé, le préfet procède à son
élaboration selon les modalités prévues au présent article.
Eventuellement modifié pour tenir compte des
résultats de l'enquête publique, plan est approuvé par le préfet après
délibération de l'autorité organisatrice des transports. La délibération est
réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de plan.
"Au
terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est
révisé le cas échéant.
"Art.
28-3. Dans la région d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains est
élaboré ou révisé à l'initiative de l'Etat. Ses prescriptions doivent être
compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région
d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
"Le
syndicat des transports parisiens, le conseil régional d'Ile-de-France et le
Conseil de Paris sont associés à son élaboration et délibèrent sur le projet de
plan. Le préfet de police et les préfets des départements concernés sont
également associés à son élaboration. Les représentants des professions et des
usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les
associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur
demande sur le projet e plan.
"Le projet de plan est soumis pour
avis aux conseils municipaux et généraux concernés. L'avis qui n'est pas donné
dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé favorable. Le
projet est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. Eventuellement modifié pour tenir
compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par l'autorité
administrative. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et
de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le
périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles
avec le plan.
"Au terme d'une période de cinq ans, le plan
fait l'objet d'une évaluation et est révisé le cas échéant."
Art. 15.
L'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, les dispositions des articles 28 et 28-1 de la présente
loi sont applicables en région Ile-de-France."
TITRE VI
Art. 16. L'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
I. Au
premier alinéa, après les mots : "impératifs de sécurité", sont
insérés les mots : "et de protection de l'environnement", et après
les mots :
"des coûts sociaux", sont insérés les mots
: "dont ceux des atteintes à l'environnement".
II. Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Ces
schémas directeurs comprennent une analyse globale des effets sur
l'environnement et sur la santé."
Art. 17. I. Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A l'article
L. 110, après les mots : "zones urbaines et rurales", sont insérés
les mots : "et de rationaliser la demande de déplacements" ;
2° A l'article
L. 121-10, après les mots : "utilisation de l'espace", sont insérés
les mots :
"de
maîtriser les besoins de déplacements",
et après les
mots "risques technologiques", sont insérés les mots :
"ainsi
que les pollutions et nuisances de toute nature" ;
3° Au premier
alinéa de l'article L. 122-1, après le mot "préservation", la fin de
la première phrase est ainsi rédigée :
"de la
qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains"
et, dans la
deuxième phrase, après les mots : "Ils prennent en considération",
sont insérés les mots :
"l'impact
des pollutions et nuisances de toute nature induites par ces orientations ainsi
que" ;
4° Au 1° de
l'article L. 123-1, après les mots : "denrées de qualité supérieure",
sont insérés les mots :
"les
orientations des plans de déplacements urbains s'ils existent," ;
5° La deuxième
phrase du premier alinéa de l'article L. 311-4 est complétée par les mots :
"et les
orientations du plan de déplacements urbains lorsqu'il existe" ;
6° Le
quatrième alinéa de l'article L. 421-3 est complété par les mots :
"ou de la
réalisation des travaux nécessaires à la desserte des constructions par des
transports collectifs urbains".
II. Les
dispositions du présent article ne s'appliquent aux documents d'urbanisme
existants que lors de leur mise en révision engagée à l'initiative de la
collectivité locale ou de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné.
Art. 18.
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 200-1 du code rural,
après les mots : "besoins de développement", sont insérés les mots :
"et la santé".
Art. 19.
Au septième alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature, après le mot :
"engendrerait", sont insérés les mots :
"l'étude de ses effets sur la santé", et après les mots :
"dommageables pour l'environnement", sont ajoutés les mots :
"et la santé ; en outre, pour les
infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts
collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la
collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant
de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle
entraîne ou permet d'éviter".
Les
dispositions du présent article s'appliquent aux demandes qui doivent être
accompagnées d'une étude d'impact et qui sont déposées à compter du premier
jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.
Art. 20. A
compter du 1er janvier 1998, à l'occasion des réalisations ou des rénovations
des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être
mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de
pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et
contraintes de la circulation.
L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des
orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe.
TITRE VII
MESURES
TECHNIQUES NATIONALES DE PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET
D'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE
Art. 21. I.
En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources
d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et
l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :
- les spécifications techniques et les normes de
rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à
l'utilisation, à l'entretien et à
l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés à l'article 24
;
- les spécifications techniques applicables à la
construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers
;
- les conditions de contrôle des opérations
mentionnées aux deux alinéas précédents.
II. Les
décrets mentionnés au I peuvent aussi :
1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs
de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances
polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;
2°
Prescrire les conditions de limitation de la publicité ou des campagnes
d'information commerciale relatives à l'énergie ou à des biens consommateurs
d'énergie lorsqu'elles sont de nature à favoriser la consommation d'énergie
dans les cas autres que ceux prévus à l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29
octobre 1974 relative aux économies d'énergie.
III. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul
domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants devront comporter un
taux minimal d'oxygène avant le 1er janvier 2000.
IV. Un
décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants
mentionnées au III devront être redéfinies avant la même date.
V. Pour
répondre aux objectifs de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles devront comporter
une quantité minimale de matériaux en bois avant le 1er janvier
2000.
Art. 22.
Les décrets prévus à l'article 21 fixent les conditions dans lesquelles les
autorités administratives compétentes sont habilitées à :
1°
Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles
prévus au 1° du II de l'article 21 ;
2°
Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens
sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de
mesure ;
3°
Prescrire l'obligation de fournir une estimation normalisée du montant annuel
des frais de consommation d'énergie des logements ou locaux à usage tertiaire
proposés à la vente ou à la location et préciser les règles d'élaboration de
cette estimation ;
4°
Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage
tertiaire dont le permis de construire a été déposé plus de six mois après la
date de publication de la présente loi, de dispositifs permettant le choix et
le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie ;
5°
Prescrire les conditions dans lesquelles seront limitées, à compter du 31
décembre 1998, les émissions de composés organiques volatils liées au
ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3
000 mètres cubes par an.
Art. 23.
La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à
l'utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :
I. Dans le
premier alinéa de l'article 5, après les mots : "réseaux de distribution
de chaleur", sont insérés les mots : "et de froid".
II. Dans
le premier alinéa du même article, après les mots : "une utilisation
rationnelle des ressources énergétiques", sont insérés les mots :
"et de prévenir, réduire ou supprimer les
pollutions atmosphériques de proximité".
III. Le
premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Ne
peuvent bénéficier d'un classement que les réseaux alimentés majoritairement par
de la chaleur produite à partir d'énergies renouvelables, d'énergies de
récupération ou par cogénération, ainsi que les réseaux de froid."
IV. La
première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée
"Ce
classement est prononcé par le préfet après enquête publique pour une durée
déterminée qui ne peut excéder trente ans."
V. Le
troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
"L'arrêté de classement précise la zone de desserte et détermine
les modalités d'application des articles 6 et 7."
VI. Dans
le quatrième alinéa du même article, les mots : "l'administration"
sont remplacés par les mots : "le préfet".
VII. Le
quatrième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
"- utilisent des sources d'énergies
renouvelables ou de la chaleur de récupération ;".
VIII. La
dernière phrase du dernier alinéa du même article est supprimée.
IX. Les
articles 8 et 9 sont abrogés.
X. A la
fin du premier alinéa de l'article 10, les mots : "aux articles 7
et 8" sont remplacés par les mots : "à
l'article 7".
XI. Dans la dernière phrase de l'article 11, après
les mots : "en vertu de
l'article 1er", sont insérés les mots :
"les formes et".
Art. 24.
I. Le titre III du livre II du code de la route est ainsi rédigé
: "Règles concernant les véhicules euxmêmes et
leurs équipements".
II. Il est inséré, avant l'article L. 8 du code de
la route, un article L.8-A ainsi rédigé :
"Art. L. 8-A. Les véhicules doivent être construits, commercialisés,
exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant,
réparés de façon à assurer
la sécurité de tous les usagers de la route et à
minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables,
les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées
à l'article 2 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et
l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les autres nuisances
susceptibles de compromettre la santé publique.
"La
consommation énergétique des véhicules et leurs méthodes de mesure doivent être
affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
"Les
véhicules automobiles font l'objet d'une identification fondée sur leur
contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi
identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de
stationnement privilégiées.
"Des
décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent
article."
III. Il est inséré, après l'article L. 8-A du code
de la route, un article L. 8-B et un article L. 8-C ainsi rédigés :
"Art. L. 8-B. Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°
96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, sous réserve des contraintes liées aux
nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants
publics, les entreprises nationales, pour leurs
activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les
collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement
ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou
utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion
minimale de 20 p. 100, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au
gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble
des véhicules desdits parcs automobiles à l'exception de ceux dont le poids
total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
"Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.
"Art. L. 8-C. Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°
96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, sous réserve des contraintes liées aux
nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants
publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au
secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs
groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus
de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs,
utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux
minimum d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de
transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au
huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996
précitée.
"Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article."
IV.
L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
"l)
L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en
courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment
pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques."
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINANCIERES ET
FISCALES
Art. 25. La fiscalité des énergies fossiles et celle
des énergies renouvelables tient compte de l'incidence de leur utilisation sur
la compétitivité de l'économie, la santé publique, l'environnement et la
sécurité d'approvisionnement et vise, au regard de ces objectifs, un traitement
équilibré entre les différents types de combustibles ou de carburants.
Le
financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du
produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les conditions
prévues par les lois de finances.
L'évolution passée de la fiscalité des énergies fossiles fait l'objet
d'un rapport portant sur une période au moins égale à cinq ans établi à partir
des principes définis au premier alinéa et comportant une projection sur ses
orientations futures. Ce rapport, qui est soumis par le Gouvernement au
Parlement lors de l'examen de la loi de finances pour l'année 1998, est mis à
jour tous les deux ans.
Art. 26.
Après le deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
"A
compter du 1er janvier 1997, la taxe intérieure de consommation sur le gaz
naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz
de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de réseaux de
transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 12 000 litres par
véhicule et par an.
"A
compter du 1er janvier 1997, la limite visée au premier alinéa est fixée à 6
500 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits
pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.
"Les
modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret."
Art. 27. A
compter du 1er janvier 1997, les exploitants de réseaux de transport public en
commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis
en circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de
systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un
remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix
d'acquisition et dans la limite de 8 000 F par véhicule de transport en commun.
Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté
conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre de l'environnement.
Art. 28. I. Il est inséré, dans le code général des
impôts, un article 1010 A ainsi rédigé :
"Art. 1010 A. Les véhicules fonctionnant
exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules
ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.
"Par
dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les véhicules qui
fonctionnent alternativement au moyen de
supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés du quart du montant
de la taxe prévue à l'article 1010."
II. Ces dispositions sont applicables à compter de
la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995.
Art. 29. I. L'article 39-AC du code général des
impôts est ainsi modifié
: A. La
dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
"Cette disposition s'applique également aux véhicules qui
fonctionnent exclusivement au gaz naturel véhicules ou au gaz de pétrole
liquéfié."
B. Le
troisième alinéa est abrogé.
II. A. Il
est inséré, dans le code général des impôts, un article 39-AD ainsi rédigé :
"Art.
39-AD. Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules
fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique et les équipements
spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz
de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également
au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement
exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces
équipements."
B. Ces
dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou
fabriqués entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999.
III. A. Il
est inséré, dans le code général des impôts, un article 39-AEainsi rédigé :
"Art.
39-AE. Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à
la distribution de gaz naturel véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié et aux
installations de charge des véhicules électriques mentionnés au premier alinéa
de l'article 39-AC peuvent faire l'objet d'un amortissement
exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise
en service."
B. Ces dispositions
sont applicables aux matériels acquis entre le 1erjanvier 1996 et le 31
décembre 1999.
rédigé :
"Art.
39-AF. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux
articles 39-AC, 39-AD et 39-AE, les véhicules,
accumulateurs, équipements ou
matériels qui sont donnés en location doivent être
acquis entre le 1er janvier
1996 et le 31 décembre 1999 par des sociétés ou
organismes soumis à l'impôt sur
les sociétés, de droit ou sur option."
Art. 30. Il est inséré, après la première phrase du
premier alinéa de
l'article 39-AC du code général des impôts, une
phrase ainsi rédigée :
"En
outre, les cyclomoteurs acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier
1997 qui fonctionnement exclusivement au moyen de
l'énergie électrique peuvent
faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur
douze mois à compter de la
date de leur première mise en circulation."
TITRE IX
CONTROLES ET SANCTIONS
Art. 31.
Les mesures de contrôle et les sanctions sont prises sur le fondement de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée lorsque l'installation à l'origine de la
pollution relève de cette loi.
Art. 32.
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions
du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus au
présent titre et à rechercher et constater les infractions aux dispositions de
la présente loi et à celles prises pour son application :
1° Les
agents mentionnés à l'article 13 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
précitée ;
2° Les
fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de
l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des
transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, et de la santé ;
3° Les
agent des douanes ;
4° Les
ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de
salubrité de la préfecture de police.
Art. 33.
Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 32 ont accès aux locaux,
installations et lieux clos y attenants, à l'exclusion des domiciles et des
parties des locaux servant de domicile. Ces agents ne peuvent accéder à ces
locaux ou installations qu'entre 8 heures et 20 heures ou à tout moment dès
lors
qu'ils sont ouverts au public ou qu'une activité ou
opération qu'ils ont pour mission de contrôler y est en cours.
Ces agents
peuvent demander la communication de toute pièce ou document utile, en prendre
copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Le
procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées,
en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Art. 34. Dans le cadre des opérations prévues à
l'article 33, les agents désignés à l'article 32 peuvent :
prélever des échantillons ou
effectuer des mesures en vue d'analyses ou
d'essais ;
- consigner pendant le temps nécessaire à l'exercice
des contrôles les biens susceptibles
d'être non conformes aux dispositions de la présente loi ou à celles prises pour son application.
Il ne peut
être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention
des biens litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.
Ce
magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés au présent article.
Il statue dans les vingt-quatre heures.
Le
président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation
qui lui est soumise est fondée : cette demande comporte tous les éléments
d'information de nature à justifier cette mesure.
La mesure
de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés
particulières liées à l'examen des biens en cause, le président du tribunal de
grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une
ordonnance motivée.
Les biens
consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.
Le
président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la
mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous
les cas où les agents habilités ont constaté la conformité ou la mise en
conformité des biens consignés.
Art. 35.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son
application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve
du contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les
cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie
en est remise dans le même délai à l'intéressé.
Art. 36.
La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions aux
dispositions prises en application de la présente loi.
Art. 37.
Les mesures prévues aux articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables
aux véhicules en infraction aux dispositions de la présente loi ou aux textes
pris pour son application.
Art. 38. Lorsque l'un des fonctionnaires ou agents
désignés à l'article 32 constate l'inobservation des dispositions prévues par
la loi ou des textes et décisions pris pour son application, le préfet met en
demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai déterminé, et
l'invite à présenter ses observations dans le même délai.
Si, à
l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet
peut :
a) Prescrire la consignation entre les mains d'un
comptable public d'une somme répondant des travaux ou opérations de mise en
conformité ; cette somme est resituée au fur et à mesure de leur exécution.
Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même
rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
b) Faire procéder d'office, aux frais de
l'intéressé, à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité ;
c) Ordonner la suspension de l'activité,
l'immobilisation ou l'arrêt du fonctionnement du matériel ou de l'engin en
cause jusqu'à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité.
Les sommes
consignées en application des dispositions du a peuvent être utilisées pour
régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux
b et c du présent article.
Les
décisions prises en application des alinéas précédents sont soumises à un
contentieux de pleine juridiction.
Lorsque
l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par
le préfet fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en
référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de
l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas
suspensif, dès lors qu'aucun des moyens avancés ne lui paraît sérieux. Le
président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
Pendant la
durée de la suspension de l'activité, l'exploitant d'une entreprise
industrielle, commerciale, agricole ou de services est tenu d'assurer à son
personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature
auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.
Art. 39. Quiconque met obstacle à l'exercice des
fonctions confiées par la présente loi aux agents mentionnés à l'article 32 est
puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Lorsqu'une
entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet
des substances polluantes constitutives d'une
pollution atmosphérique, telle que définie à l'article 2 en violation d'une
mise en demeure prononcée en application de l'article 38, l'exploitant est puni
de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
L'exploitant encourt également les peines complémentaires mentionnées
aux 10° et 11° de l'article 131-6 du code pénal ainsi que la peine d'affichage
de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite,
soit par tout moyen de communication audiovisuelle conformément à l'article
131-35 du même code.
Art. 40. Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal des infractions aux
dispositions de la présente loi et à celles prises pour son application.
Les peines
encourues par les personnes morales sont :
1°
L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
; 2° Les
peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
Art. 41.
Lorsqu'une personne physique ou morale est déclarée coupable de
l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article
39, le tribunal peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code
pénal, enjoindre à cette personne de procéder à l'exécution des travaux ou
opérations de mise en conformité prescrits par le préfet en application de
l'article 38.
TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 42. I. L'article L. 200-1 du code rural est ainsi
modifié :
- au premier alinéa, après le mot :
"paysages", sont insérés les mots : "la qualité de l'air" ;
- au sixième
alinéa, les mots : "chaque citoyen" sont remplacés par le mot :
"chacun".
II. Au premier alinéa de l'article 10 de la loi n°
95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement,
les mots : "peut-être" sont remplacés par le mot : "est".
Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
"Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations agréées de protection de l'environnement désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional."
III. Au premier alinéa de l'article L. 2213-2 du
code général descollectivités territoriales, après les mots : "aux
nécessités de lacirculation", sont ajoutés les mots : "et de la
protection de l'environnement".
IV. Au premier alinéa de l'article L. 2213-4 du code
général descollectivités territoriales, après les mots : "soit la
tranquillité publique,"sont insérés les mots : "soit la qualité de
l'air,".
Art. 43. L'article 10 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"En
outre, le comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et
de ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes
agréés chargés de la surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article 3
de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle
de l'énergie."
Art. 44. I. Les dispositions de la loi n° 61-842 du
2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les
odeurs cessent d'être applicables à l'exception de celles concernant les
pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de
fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base,
lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, les textes réglementaires pris en
application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée demeurent applicables
jusqu'à la parution des décrets d'application de la présente loi qui s'y
substituent.
II. Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi
n° 61-842 du 2 août 1961 précitée, la référence : "7", est remplacée
par la référence : "7-1".
III. La loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur
l'utilisation de l'énergie est abrogée.
IV. Sous réserve des dispositions du I du présent
article, la référence à la présente loi est substituée aux références à la loi
n° 61-842 du 2 août 1961 et à la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 dans tous les
textes contenant de telles références.
V. Les dispositions de la présente loi ne sont
applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine
nationale et de l'aviation militaire que dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et
d'emploi.
Art. 45. Au premier alinéa de l'article 7 de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, après les mots : "prescriptions
techniques", la fin de la première phrase est ainsi rédigée :
"applicables aux installations soumises aux dispositions du présent
titre."
Art. 46. L'article L. 2243-3 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la
première phrase du premier alinéa, les mots : "deux ans" sont
remplacés par les mots : "six mois" ;
2° Dans le
deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : "de
deux ans" sont supprimés.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait
à Paris, le 30 décembre 1996.
-
Directive communautaire :
Directive
communautaire 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation
et la gestion de la qualité de l'air ambiant.
Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet
de loi n° 304 (1995-1996) ;
Rapport
de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires économiques, n°
366 (1995-1996) ;
Avis
de M. Philippe Adnot, au nom de la commission des finances, n° 337(1995-1996) ;
Discussion
les 23 et 24 mai 1996 et adoption le 24 mai 1996.
Assemblée nationale :
Projet
de loi, adopté par le Sénat, n° 2817 ;
Rapport
de M. Jacques Vernier, au nom de la commission de la production, n° 2835
;Avis
de M. Jean-François Mattei, au nom de la commission des affaires culturelles,
n° 2849 ;
Discussion
les 12, 13 et 14 juin 1996 et adoption le 14 juin 1996.
Sénat :
Projet
de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 435
(1995-1996) ;
Rapport
de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires économiques, n°
32 (1996-1997) ;
Avis
de M. Philippe Adnot, au nom de la commission des finances, n° 36 (1996-1997) ;
Discussion
et adoption le 24 octobre 1996.
Assemblée nationale :
Projet
de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n°3069 ;
Rapport
de M. Jacques Vernier, au nom de la commission de la production, n° 3122
Discussion
les 20, 21 et 22 novembre 1996 et adoption le 22 novembre 1996.
Rapport
de M. Jacques Vernier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3189
Discussion
et adoption le 18 décembre 1996.
Sénat
:
Projet
de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 102
(1996-1997) ;
Rapport
de M. Philippe François, au nom de la commission mixte paritaire, n° 116 (1996-1997)
;
Discussion
et adoption le 19 décembre 1996.