LE
CODE DE L’URBANISME
SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Décret n° 77-1141 du 12
octobre 1977
pris pour l'application de
l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la
protection de la nature
(J.O du 13 octobre
1977)
[ AdmiNet
|
[EEL19760629--L0I-DU-10-JUILLET-PROTECTION-DE-LA-NATURE]
Texte modifié par :
Décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979
(JO du 22 décembre 1979)
Décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979
(JO du 22 décembre 1979)
Décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985
(JO du 29 décembre 1985)
Décret n° 93-245 du 25 février 1993 (JO
du 26 février 1993)
Décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 (JO
du 23 juillet 1993)
Décret n° 93-1173 du 15 octobre 1993
(JO du 17 octobre 1993)
Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 (JO
du 10 janvier 1995)
Décret n° 95-696 du 9 mai 1995 (JO du
11 mai 1995)
Décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000
(JO du 28 décembre 2000)
Décret n° 2001-205 du 6 mars 2001 (JO
du 7 mars 2001)
Décret n° 2001-1257 du 21 décembre 2001
(JO du 27 décembre 2001)
Décret
n° 2003-767 du 1er août 2003 (JO du 7 août 2003)
Vus
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature, et notamment ses articles 1er et 2;
Vu Ie Code de l'urbanisme;
Vu le Code du domaine de l'Etat;
Vu le Code rural;
Vu Ie Code forestier;
Vu le Code minier;
Vu le Code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique;
Vu le Code de l'aviation civile;
Vu le Code des ports maritimes;
Vu le Code du domaine public fluvial et
de la navigation intérieure;
Vu la loi du 11 juillet 1933 concernant
la détermination des postes militaires relatifs à la défense des côtes ou à la
sécurité de la navigation;
Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre
1952 sur les travaux mixtes;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre
1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur
pollution;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret du 11 juillet 1882 portant
règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 4 avril 1882
relative à la conservation et à la restauration des terrains en montagne;
Vu le décret du 1er août 1905 portant
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 8 avril
1898 sur le régime des eaux;
Vu le décret du 18 mars 1927 portant
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 16 octobre
1919 en ce qui concerne l'instruction des demandes d'autorisations d'usines
hydrauliques;
Vu le décret du 4 mai 1937 portant
règlement d'administration publique pour l'application du décret du 8 août 1935
sur la protection des eaux souterraines;
Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9
mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement;
Vu le décret n° 53-949 du 30 septembre
1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local, modifié par
le décret n° 61-1404, du 18 décembre 1961;
Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955
modifié par le décret n° 68-1071 du 29 novembre 1968, portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi n° 52-1265 du 29
novembre 1952 sur les travaux mixtes;
Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959
portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11
de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans
la métropole des pipelines d'intérêt général destinés aux transports
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression;
Vu le décret n° 60-619 du 20 juin 1960
portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 16
octobre 1919 en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des
demandes de concessions et de déclaration d'utilité publique des ouvrages
utilisant l'énergie hydraulique;
Vu le décret n° 61-604 du 13 juin 1961
relatif à la scrvitude d'établissement de conduites souterraines destinées à
l'irrigation;
Vu le décret n° 61-987 du 24 août 1961,
modifié par le décret n° 76-975 du 19 octobre 1976, relatif au Conseil
d'hygiène publique de France;
Vu le décret n° 61-1195 du 31 octobre
1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi
n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux;
Vu le décret n° 62-1296 du 6 novembre
1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de
l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de
gaz combustible;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre
1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du
27 mars 1973;
Vu le décret n° 64-153 du 15 février
1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une
servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau
ou d'assainissement;
Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier
1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de
l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures
liquides ou liquéfiés;
Vu le décret n° 65-881 du 18 octobre
1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au
transport des produits chimiques par canalisation;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février
1968 pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif
au camping;
Vu le décret n° 68-621 du 9 juillet
1968 portant application de la loi n° 66-605 du 12juillet 1966 relative aux
mesures de protection et de reconstitution à prendre dans les massifs forestiers
particulièrement exposés aux incendies;
Vu le décret n° 69-140 du 6 février
1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes,
modifié par le décret n° 71-827 du 1er octobre 1971 relatif aux concessions
d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux
concessions des ports de plaisance;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970
portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35
modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946;
Vu le décret n° 70-988 du 29 octobre
1970 relatif à l'instruction des demandes portant sur des titres miniers et au
retrait de ces titres;
Vu le décret n° 71-120 du 5 février
1971 relatif aux travaux de défense contre les eaux;
Vu le décret n° 71-121 du 5 février
1971 relatif aux travaux sur les voies d'eau domaniales et dans les ports
fluviaux, modifié par le décret n° 74-510 du 7 mai 1974;
Vu le décret n° 71-346 du 6 mai 1971
relatif à la prise en considération des avant-projets de travaux de
construction, d'extension et de modernisation des ports maritimes civils et à
l'autorisation desdits travaux;
Vu le décret n° 71-792 du 20 septembre
1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur
renouvellement à leur retrait et aux renonciations à celles-ci;
Vu le décret n° 72-153 du 21 février
1972 relatif à la recherche et à l'exploitation des carrières dans les zones
définies à l'article 109 du Code minier;
Vu le décret n° 72-645 du 4 juillet
1972 portant mesures d'ordre et de police relatives aux recherches et à
l'exploitation de mines et de carrières;
Vu le décret n° 72-835 du 7 août 1972
portant application de l'article 176 du Code rural;
Vu le décret n° 73-218 du 23 février
1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16
décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux;
Vu le décret n° 73-613 du 5 juillet
1973 pris pour l'application des articles 52.1, 52.2 et 52.3 du Code rural
relatifs aux structures forestières;
Vu le décret n° 74-851 du 8 octobre 1974
pris pour l'application de la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la
défense contre les eaux;
Vu le décret n° 75-983 du 24 octobre
1975 relatif aux parcs naturels régionaux;
Vu le décret n° 76-703 du 23 juillet
1976 relatif aux autorisations d'outillage privé avec obligation de service
public dans les ports maritimes, sur les autres dépendances du domaine public
maritime et sur celles du domaine public fluvial;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976
fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à
l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement
des voies communales;
Vu l'avis du Conseil supérieur de
l'électricité et du gaz en date du 15 septembre 1977;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article
1er du décret du 12 octobre
1977
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 1er)
Les préoccupations d'environnement
qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi n°
76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature doivent
respecter les travaux et projet d'aménagement qui sont entrepris par une
collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision
d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme, sont celles qui sont
définies à l'article 1er de ladite loi.
Les études préalables à la réalisation
d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par le présent décret sont faites par
le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si
une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou
projets d'aménagement charge une personne publique de ces études. "Dans
tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude
doit figurer sur le document final".
Les
préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents
d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation
d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact,
sauf dans les cas visés à l'article 3 ci-dessous.
(Décret
n° 2003-767 du 1er août 2003, article 1er)
"
Le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut obtenir de l'autorité
compétente pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les
informations qui devront figurer dans l'étude d'impact. Les précisions apportées
par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire, le cas échéant,
compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent
pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
"
CHAPITRE
I
DES ETUDES D'IMPACT
Article
2 du décret du 12 octobre 1977
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 2)
Le contenu de l'étude d'impact doit
être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec
leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
L'étude d'impact présente
successivement :
1° Une
analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur
les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers,
maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages;
(Décret
n° 2003-767 du 1er août 2003, article 2)
2° Une analyse des effets "directs
et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement", et
en particulier sur la faune et la flore, Ies sites et paysages, "le sol,
l'eau, l'air, le climat", les milieux naturels et les équilibres
biologiques, "sur la protection des biens et du patrimoine culturel"
et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs,
émissions lumineuses), ou sur l'hygiène, " la santé, ", "la
sécurité" et la salubrité publique;
3° Les raisons pour lesquelles, notamment
du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés
" qui feront l'objet d'une description ", le projet présenté a été
retenu;
4° Les mesures envisagées par le maître
de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible,
compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement " et
la santé ", ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
5° "Une analyse des méthodes
utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les
difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour
établir cette évaluation.
Afin de faciliter la prise de
connaissance par le public dcs informations contenues dans l'étude, celle-ci
fera l'objet d'un résumé non technique.
Lorsque la totalité des travaux prévus
au programme est réalisée de manière simultanée, I'étude d'impact doit porter
sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans Ie
temps, I'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une
appréciation des impacts de l'ensemble du programme".
Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour
certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.
(Décret
n° 2003-767 du 1er août 2003, article 2)
" 6° Pour
les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une
analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits
pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques
résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements
qu'elle entraîne ou permet d'éviter. "
Article
3 du décret du 12 octobre 1977
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 3)
A. Ne sont pas soumis à la procédure de
l'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que
soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.
B. Ne sont pas soumis à la procédure de
l'élude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les
aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au
présent décret, dans les limites et sous Ies conditions précisées par lesdites
annexes.
Les
dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de l'annexe II ne sont
pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux visées à l'annexe
I.
(Décret
n° 2001-1257 du 21 décembre 2001, article 1er , III et Décret n°
2003-767 du 1er août 2003,
article 3)
C. Ne sont pas soumis à la procédure de
l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, tous
aménagements, ouvrages et travaux dont Ie coût total est inférieur à " 1,9
million d'euros ".
En cas de réalisation fractionnée, le montant
à retenir est celui du programme général.
Toutefois, la procédure de l'étude
d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux
aménagements, ouvrages et travaux définis à l'annexe III jointe au présent
décret.
"D. Le
montant des seuils financiers est révisé en même temps et dans les mêmes
proportions que ceux visés au III de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23
avril 1985 concernant les enquêtes publiques.".
Article
4 du décret du 12 octobre 1977
Pour
les travaux et projets d'aménagements définis à l'annexe lV jointe au présent
décret, la dispense, prévue au B et au C de l'article 3 ci-dessus, de la
procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice
indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les
conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations
d'environnement.
Article
5 du décret du 12 octobre 1977
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 4 et Décret n° 2003-767 du 1er août 2003,
article 4)
"I"L'étude
d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une
telle procédure est prévue.
"II. Il est créé
dans chaque préfecture un fichier départemental des études d'impact qui indique
pour chaque projet l'identité du maître d'ouvrage, l'intitulé du projet, la
date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui
a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact peut être consultée. Ce fichier
est tenu à la disposition du public.
"III. Lorsque
l'autorité compétente estime qu'un projet est susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union
européenne ou partie à la convention d'Espoo, ou lorsque les autorités de cet
autre Etat en font la demande, cette autorité, sitôt après avoir pris l'arrêté
ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de
cet Etat, en leur indiquant les délais de la procédure. Elle en informe au
préalable le ministre des affaires étrangères.
"Lorsque l'autorité compétente est
une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet
du département.
"L'autorité compétente pour
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation du projet adresse aux
autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision accompagné des
informations prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement et par
l'article 8-2 du présent décret.
"Les
délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en
cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de
consultation des autorités étrangères. "
Article
6 du décret du 12 octobre 1977
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 5)
Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue,
I'étude d'impact est rendue publique dans les conditions suivantes :Toute
personne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact dès
qu'a été prise par l'autorité administrative la décision de prise en
considération ou, si une telle décision n'est pas prévue, la décision
d'autorisation ou d'approbation des aménagements ou ouvrages. Si la procédure
ne comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris
connaissance de l'étude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a
été prise par la collectivité publique maître de l'ouvrage.
A cet effet, la décision de prise en
considération, d'autorisation, d'approbation ou d'exécution, doit faire
l'objet, avant toute réalisation, d'une publication mentionnant l'existence
d'une étude d'impact. La publication est faite selon les modalités prescrites
par les dispositions réglementaires prévues pour l'aménagement ou ouvrage
projeté. A défaut d'une telle disposition, elle est faite par une mention
insérée dans deux journaux locaux; pour Ies opérations d'importance nationale,
elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.
Les demandes de consultation de l'étude
d'impact sont adressées "à l'autorité qui est compétente pour prendre la
décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution. Celle-ci indique sans
délai au demandeur Ies lieux et modalités de consultation de l'étude".
Lorsque
les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense
nationale, la demande est adressée au ministre chargé de la Défense qui assure
la publicité compatible avec les secrets de la défense nationale qu'il lui
appartient de préserver.
Article
7 du décret du 12 octobre 1977
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 6)
Le ministre chargé de l'Environnement peut
se saisir de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou
morale, de toute étude d'impact.
"Il demande alors communication du
dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement
projeté. A réception de cette demande, I'autorité compétente fait parvenir le
dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'Environnement, qui dispose d'un
délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour lui donner son
avis.
Sauf
lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit l'opération
résultent d'une disposition législative, I'autorité compétente ne peut ni
ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni prendre la
décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de
l'aménagement projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au
ministre chargé de l'Environnement pour donner son avis sur l'étude d'impact.
Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au
maximum.".
CHAPITRE II
DE LA PRISE EN COMPTE DES PREOCCUPATIONS
D'ENVIRONNEMENT
dans les procédures réglementaires
Article
8 du décret du 12 octobre 1977
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 7)
Pour Ies aménagements ou ouvrages
soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le
pétitionnaire doit, sauf dans Ie cas où une procédure particulière met cette
étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande
par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article 4 ci-dessus lorsqu'il
ressort des dispositions du chapitre I du présent décret que ce document est
exigé.
"Lorsqu'un aménagement ou ouvrage
assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à
plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude
d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande
concernant l'opération.".
L'étude
d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, comprise dans
Ie dossier d'enquête.
Article
8-1 du décret du 12 octobre 1977
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 7-1)
L'étude
ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres
nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une
infrastructure existante précise au moins Ies hypothèses de trafic et de
conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles
de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des
mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par
Ies applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995
relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres.
(Décret
n° 2003-767 du 1er août 2003, article 7)
Article
8-2 du décret du 12 octobre 1977
"L'information
du public prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est assurée
par l'autorité compétente selon les modalités prévues par les dispositions
réglementaires applicables à l'aménagement ou à l'ouvrage projeté. A défaut de
telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans
deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les
opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à
diffusion nationale. "
Article
9 du décret du 12 octobre 1977
I. Voir Code
de l'urbanisme, article R 111-1.
II. Voir Code de l'urbanisme, article R 111-14-2.
III. Caduc.
IV. Caduc.
V. Caduc.
VI. Voir Code de l'urbanisme, article R 315-5.
VII. Caduc.
VIII. Caduc.
Article
10 du décret du 12 octobre 1977
Caduc.
Article
11 du décret du 12 octobre 1977
I. Voir Code de forestier, articles R
133-1, R 311-1 et R 312-1.
II. Voir Code de forestier, article R
424-3.
III. L'article 33 du décret du 7 janvier
1942 relatif au remembrement est ainsi complété :
"6° L'étude d'impact définie à
l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.".
IV. Il est inséré, après le premier alinéa
de l'article 2 du décret n° 72-835 du 7 août 1972, relatif à la procédure
d'enquête devant précéder les travaux prévus à l'article 175 du Code rural, un
alinéa ainsi rédigé :
"Le dossier comprend, s'il y a
lieu, l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977 ou, selon les cas, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même
décret.".
V. Voir Code de forestier, article R
321-16.
Vl. Voir Code rural, articles R 126-11 et suivants.
Article
12 du décret du 12 octobre 1977
I. Il est inséré après l'alinéa 1er de
l'article 6 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 relatif à la procédure de
déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz, deux alinéas
ainsi rédigés :
"Lorsque la demande porte sur des
ouvrages non souterrains de transport d'électricité, de tension égale ou
supérieure à 225 kV ou sur des ouvrages de transport de gaz, elle comporte
l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77- 1141 du 12 octobre
1977.".
"Lorsque la demande porte sur des
ouvrages de transport d'électricité, de tension inférieure à 225 kV, elle
comporte une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait
aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret n°
77-1141 du 12 octobre 1977.".
Il. L'article 3 du décret n° 60-619 du 20
juin 1960 relatif à l'instruction des demandes de concession des ouvrages
utilisant l'énergie hydraulique est ainsi complété :
"13°. L'étude d'impact sur
l'environnement définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977.".
III. L'article 3 du décret du 18 mars 1927
relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques est
ainsi
complété :
"7°
Une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux
préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret n° 77-1141 du
12 octobre 1977.".
Article
13 du décret du 12 octobre 1977
I. Le premier alinéa de l'article 9-II du
décret n° 72-645 du 4 juillet 1972 relatif à l'ouverture de travaux
d'exploitation de mines est complété par les dispositions suivantes :
"Ainsi que l'étude d'impact
définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.".
Il. Le A-4° de l'article 3 du décret n°
70-988 du 29 octobre 1970 relatif à l'instruction des demandes portant sur des
titres miniers, est modifié ainsi qu'il suit :
"4° S'il s'agit d'un permis
exclusif des recherches, d'une part, une notice exposant les conditions dans
lesquelles le programme général des travaux satisfait aux préoccupations
d'environnement et, d'autre part l'engagement de présenter... (le reste sans
changement).".
III. Caduc.
IV. Caduc.
V. Caduc.
Vl. Voir décret n° 59-645 du 16 mai 1959,
article 4.
Vll. Le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965
relatif au transport des produits chimiques par canalisations est complété par
les dispositions suivantes :
c) A l'article 6 :
"5° L'étude d'impact définie à
l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le coût total des
travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.".
b) A l'article 10 :
"d) S'il y a lieu l'étude d'impact prévue à l'article 6 ci-dessus".
Article
14 du décret du 12 octobre 1977
I. Voir Code de l'aviation, article R 211-3.
Il. En ce qui concerne les travaux de
construction et d'extension des ports maritimes civils, il est inséré, après le
troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 71-346 du 6 mai 1971, un alinéa
ainsi rédigé :
"Le dossier soumis à l'enquête
comporte l'étude d'impact, définie à l'article 2 du décret n° 77-141 du 12
octobre 1977, lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension
excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.".
III. En ce qui concerne les travaux sur les
voies d'eau domaniales et dans les ports fluviaux, le décret n° 71-121 du 5
février 1971 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Voir le décret n° 71-121 du 5
février 1971, article 3.
b Voir le décret n° 71-121 du 5 février
1971, article 4.
IV. En ce qui concerne les travaux de
défense contre les eaux (protection contre la mer et les inondations) :
a) Voir le décret n° 71-120 du 5
février 1971, article 1er.
b) Voir le décret n° 71-121 du 5
février 1971, article 6.
c) Voir le décret n° 74-851 du 8 octobre1974,
article 2.
V. En ce qui concerne les concessions
d'outillage public dans les ports maritimes, sur les voies de navigation
intérieure et sur les autres dépendances du domaine public fluvial ainsi que
les concessions de ports de plaisance, il est inséré, après l'alinéa 1er de
l'article 4 du décret n° 69-140 du 6 février 1969, un alinéa ainsi rédigé :
"Le dossier d'enquête comprend
l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977,
lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du
même décret. En ce qui concerne les travaux n'atteignant pas ce montant et qui
intéressent les ports de plaisance, le dossier comprend la notice prévue à
l'article 4 du même décret.".
Vl. En ce qui concerne les autorisations
d'outillage privé avec obligation de service public dans les ports maritimes,
sur les autres dépendances du domaine public maritime et sur celles du domaine
public fluvial, il est inséré, après l'alinéa 1er de l'article 4 du décret n°
76-703 du 23 juillet 1976, un alinéa ainsi rédigé :
"Le dossier d'enquête comprend
l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977,
lorsque le coût total des travaux de création ou d'extension des installations
excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.".
Vll. En ce qui concerne les travaux
intéressant les voies communales et les chemins ruraux, voir le décret n°
76-790 du 20 août 1976, article 2.
Vlll. En ce qui concerne les concessions prévues à l'article L. 64 du Code du domaine de l'Etat, voir ce code, article R 146.
Article
15 du décret du 12 octobre 1977
Caduc.
Article
16 du décret du 12 octobre 1977
I. Voir le Code rural, articles R 241-1 et
suivants.
II. Voir le Code rural, article R 244-15.
Article 17 du décret du 12 octobre 1977
I. L'article 2 du décret du 1er août 1905
portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la
loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
"La demande comprend également l'étude
d'impact, définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977,
lorsqu'il s'agit de travaux non dispensés de cette obligation en vertu de
l'article 3 du même décret.".
II. L'article 3 du décret du 4 mai 1937
portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 8
août 1935 sur la protection des eaux souterraines est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
"Lorsque le coût total des travaux
excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du
même décret.".
Ill. Voir le Code rural, article R 152-16.
IV. Voir le Code rural, articles R 152-1 à R 152-15.
Article
18 du décret du 12 octobre 1977
I. Voir le Code de l'expropriation,
article R 11-3.
II. Le décret n° 55-1064 du 4 août 1955
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29
novembre 1952 sur les travaux mixtes est modifié ainsi qu'il suit :
a) Voir le décret n° 55-1064 du 4 août
1955, article 6.
b) Voir le décret n° 55-1064 du 4 août
1955, article 7.
c) Voir le décret n° 55-1064 du 4 août
1955, article 14.
d) Voir le décret n° 55-1064 du 4 août 1955, article 17.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article
19 du décret du 12 octobre 1977
Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de sa
publication.
En ce qui concerne les procédures en
cours à cette dernière date, les dispositions du présent décret s'appliqueront
dans les conditions suivantes :
1° Si la procédure comporte une enquête
publique, le présent décret s'appliquera si la décision prescrivant l'enquête
n'a pas encore été publiée;
2° Si la procédure ne comporte pas d'enquête publique, Ie présent décret s'appliquera aux demandes non encore présentées en vue d'une approbation ou d'une autorisation et, lorsqu'il n'y a pas lieu à approbation ou autorisation, aux travaux, aménagements ou ouvrages qui n'ont pas encore fait l'objet, après achèvement des procédures réglementaires, d'une décision de réalisation.
Annexe I. (Article 3-B du
décret)
|
Catégories
d'aménagements, d'ouvrages et de travaux |
Etendue
de la dispense |
|
1°
Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime |
Travaux
de modernisation |
|
Décret n° 93-245 du 25 février 1993, article 8-I 2° Voies publiques et privées |
Décret n° 2003-767 du 1er août 2003, article 8 Travaux de renforcement (supprimé : sans modification d'emprise)
" et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un
montant inférieur à 1,9 million d'euros ". |
|
(Décret n° 2003-767 du 1er août 2003,
article 8) 3° Etablissements conchylicoles, aquacoles et d'une manière
générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public
maritime "sauf ceux soumis à la réglementation des installations
classées pour la protection de l'environnement ". |
Tous
travaux ou aménagements |
|
(Décret n° 93-245 du 25 février 1993,
article 8-I) 4° Remontées mécaniques |
(Décret n° 2003-767 du 1er août 2003, article 8) "Travaux d'installation d'un montant inférieur à " 950
000 EUR "et " travaux de modernisation |
|
(Décret n° 93-245 du 25 février 1993,
article 8-I) 5° Transport et distribution d'électricité |
Travaux
d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à
"63 kV" (supprimé : ainsi que des ouvrages souterrains, quelle
qu'en soit la tension). Travaux d'électrification des voies ferrées |
|
6°
Réseaux de distribution de gaz |
Travaux
d'installation et de modernisation |
|
7°
Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques |
Travaux
de modernisation des canalisations et ouvrages |
|
8°
Production d'énergie hydraulique |
Travaux
d'installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum
n'excède pas 500 kW |
|
(Décret n° 2003-767 du 1er août 2003, article 8) 9° Recherche de mines et de carrières |
Mines :
travaux soumis à déclaration en vertu du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 Carrières : travaux soumis à autorisation en application
des articles 109 et 109-1 du code minier et du décret n° 97-181 du 28 février
1997 pris pour son application |
|
10°
Installations classées pour la protection de l'environnement |
Travaux
soumis à déclaration |
|
11°
Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution
d'eau |
Travaux
d'installation et de modernisation |
|
12°
Réservoirs de stockage d'eau |
Travaux
concernant Ies réservoirs enterrés et semi-enterrés |
|
13°
Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts |
Tous
travaux et opérations |
|
14°
Correction des torrents, restauration des terrains en montagne, lutte contre
Ies avalanches, fixation des dunes, lutte contre l'incendie |
Tous
équipements et ouvrages |
|
(Décret n°
2003-767 du 1er août 2003, article 8) 15° Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et
premiers boisements soumis à autorisation au titre du code rural |
Défrichements
et premiers boisements portant suer une superficie inférieure à 25 hectares |
|
16°
Réseaux de télécommunications |
Travaux
d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de câbles ou de
conducteurs |
|
17°
Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933 |
Tous
travaux |
|
18°
Terrains de camping |
Travaux
d'aménagement de terrains comportant moins de 200 emplacements |
|
19°
Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des colloctiviles locales |
(Décret n°
2003-767 du 1er août 2003, article 8 Ouvrages permettant de traiter un ftux de matières polluantes
inférieur à celui produit par 10 000 habitants " au sens de l'article R.
780-3 du code de la santé publique " |
|
(Décret n° 2003-767 du 1er août 2003, article
8) 20° Production d’énergie éolienne |
Travaux
d’installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum est
inférieure ou égale à 2,5 MW |
|
(Décret n° 2003-767 du 1er août 2003,
article 8) " 21° Piscicultures soumises à autorisation ou concession
en vertu de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, autres que celles
définies à l'article R. 231-16, premier alinéa, de ce code. " |
Tous
travaux ou aménagements |
|
(Décret n°
93-245 du 25 février 1993, article 8-II) "22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer" |
"Travaux
d'une emprise totale inférieure à 2 000 m² |
|
(Décret n° 2003-767 du 1er août 2003,
article 8) 23° Projet d’affectation de terres incultes ou d’étendues
semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive |
Projets
portant sur une superficie inférieure à 50 hectares |
Annexe
II : (Article 3-B du décret)
|
Catégories
d'aménagements, d'ouvrages et de travaux |
Etendue
de la dispense |
|
(Décret n°
93-245 du 25 février 1993, article 9) 1°
Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de
communes dotées, "à la date du dépôt de la demande", d'un plan
d'occupation des sols "ou d'un document en tenant lieu ayant fait
l'objet d'une enquête publique" |
Toutes
constructions "à l'exception de celles visées au 7° et au 9° b, c, d de l'annexe
Ill |
|
(Décret n° 93-245 du 25 février 1993,
article 9) 2°
Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de
communes "non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan
d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet
d'une enquête publique" |
Toutes
constructions "à l'exception de celles visées au 7° et au 9° de l'annexe
Ill" |
|
3° Constructions ou travaux
exemptés de permis de construire en vertu des articles R 422-1 et 422-2 du
Code de l'urbanisme |
Toutes
constructions ou travaux |
|
4° Création de zones
d'aménagement concerté dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L.
311-4 du Code de l'urbanisme |
Toutes
créations de zones |
|
(Décret n° 93-245 du 25
février 1993, article 9) 5° Lotissements "situés" dans des communes " ou
parties de communes" dotées "à la date du dépôt de la demande d'un
plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet
d'une enquête publique" |
Tous
lotissements |
|
(Décret n° 93-245 du 25 février 1993,
article 9) 6°
Lotissements situés "dans des communes" ou parties de communes
"non dotées à la date du dépôt de la demande" d'un plan
d'occupation des sols "ou d'un document en tenant lieu ayant fait
l'objet d'une enquête publique" |
Lotissements
permettant la construction "d'une superficie hors oeuvre nette
inférieure à 5 000 m²" |
|
7° Clôtures soumises à
l'autorisation prévue à l'article L 441-2 du Code de l'urbanisme |
Toutes
clôtures |
|
(Décret n°
93-245 du 25 février 1993, article 9 et décret n° 2001-1257 du 21 décembre
2001, article 1er III) 8° Installations et travaux divers soumis à l'autorisation
prévue à l'article L 442-1 du Code de l'urbanisme |
(Décret n° 2003-767 du 1er août 2003, article 9) Toutes installations et travaux, "à l'exception : - des terrains de golf visés à l'annexe III; des bases de plein air et de loisirs d'un montant de " 1,9
million d'euros" et plus; - des terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs
motorisés visés à l'annexe Ill" |
|
9° Coupes et abattages d'arbres
soumis à l'autorisation prévue à l'article "L. 130-1" du Code de
l'urbanisme |
Toutes
coupes et abattages |
|
10° Opérations de démolition
soumises à autorisation en application de l'article L 430-2 du Code de
l'urbanisme |
Toutes
opérations |
|
11° Aménagement de terrains pour
le stationnement de caravanes |
Terrains
comportant un nombre d'emplacements inférieur à 200 |
Annexe III : (Article 3-C du
décret)
(Décret n° 2003-767 du 1er août 2003, article 10)
"
1° Opérations d'aménagement foncier visées aux 2°, 5° et 6° de l'article L.
121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes. "
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 10-I)
2°
Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de
distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à "63 kV"
(supprimé : à l'exlusion des ouvrages souterrains);
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 10-I)
3° "Autorisations relatives aux
ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute
totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de
titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne
modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages"
4° Ouverture de travaux d'exploitation
de mines;
5° Aménagements de stockages
souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques;
6° Travaux nécessitant unc autorisation
en vertu soit de la législation relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement, soit de la réglementation concernant les
installations nucléaires de base;
7° Réservoirs de stockage d'eau autres
que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés;
8° Aménagement de terrains de camping
ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus;
9°
Constructions soumises au permis de construire "lorsqu'il s'agit de :
(Décret
n° 2000-1272 du 26 décembre 2000, article 3) (*)
a) La création d'une superficie hors
oeuvre "brute" supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire
d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan
d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une
enquête publique;
(*) Entrée en vigueur : ces
dispositions sont applicables aux demandes de permis de construire,
d'autorisation de lotir ou d'approbation de programmes de travaux de
restauration immobilière présentées après le premier jour du quatrième mois
suivant la publication du décret du 26 décembre 2000 (soit après le 1er avril
2001) (Décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000, article 4).
b) La construction d'inmeubles à usage
d'habitation ou de bureau d'une hauteur au dessus du sol supérieure à 50
mètres;
c) La création d'une superficie hors
oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés;
d) La construction d'équipements
culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000
personnes".
10°
Création de zones d'aménagement concerté en dehors du cas prévu au dernier alinéa
de l'article L 311-4 du Code de l'urbanisme;
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 10-I et Décret n° 2000-1272 du 26
décembre 2000, article 3 ) (*)
11° Lotissements permettant la
construction "de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre
"brute" sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt
de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu
ayant fait l'objet d'une enquête publique".
12°
Opérations autorisées par décret en application de l'article L 130-2, alinéa 3
du Code de l'urbanisme.
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 10-I et Décret n° 2003-767 du 1er août
2003, article 10)
13°
"Défrichements " et premiers boisements " d'une seul tenant
soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25
hectares".
(Décret
n° 2003-767 du 1er août 2003, article 10)
14°
Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant
de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit
par 10 000 habitants, " au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé
publique ";
(Décrets
n° 79-1108 et 79-1109 du 20 décembre 1979, articles 46 et 3 et Décret n°
2003-767 du 1er août 2003, article 10)
"
15° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont
la puissance maximum est supérieure à 2,5 MW. "
(Décret
n° 85-1400 du 27 décembre 1985, article 35 et Décret n° 2003-767 du 1er août
2003, article 10)
"
16° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article
L. 431-6 du code de l'environnement et définies à l'article R. 231-16, premier
alinéa, de ce code. "
(Décret
n° 93-940 du 16 juillet 1993, article 5-1)
17° Les
laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations
géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs;
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 10-II et Décret n° 2003-767 du 1er août
2003, article 10)
"18°
Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur
ou égal à " 950 000 EUR ";
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 10-II et Décret n° 2003-767 du 1er août
2003, article 10)
19°
Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à " 1,9 million
d'euros " ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une
surface hors œuvre nette égale ou supérieure à 1000 mètres carrés;
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 10-II)
20°
Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une
emprise totale supérieure à 4 hectares;
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 10-II et Décret n° 2003-767 du 1er août
2003, article 10)
21°
Travaux d'un montant supérieur à " 1,9 million d'euros " portant sur
la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur
l'extension de son emprise;
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 10-II)
22°
Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à
2 000 mètres carrés".
(Décret
n° 2003-767 du 1er août 2003, article 10)
"
23° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à
l'exploitation agricole intensive portant sur une superficie d'au moins 50
hectares. "
Annexe IV. (Article 4 du
décret)
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 11-I et décret n° 2001-1257 du 21
décembre 2001, article 1er, III et Décret n° 2003-767 du 1er août 2003, article
11)
1° Travaux ou aménagements d'un coût
total inférieur à " 1,9 million d'euros " réalisés sur le domaine
public fluvial ou maritime sous le régime de la coneession prévu à l'article L
64 du Code du domaine de l'Etat, "ainsi que les travaux de création"
ou d'extension d'un port de plaisance;
2°
Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de
pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est
inférieur à " 950 000 EUR " ;
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 11-I)
3° Travaux d'installation des ouvrages
de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à "63
kV, à l'exclusion des travaux souterrains"
4°
"Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont
la puissance maximaIe brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à
l'exception des demandes de changement de tituIaire, des changements de
destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le
mode de fonctionnement des ouvrages "
(Décret
n° 2003-767 du 1er août 2003, article 11)
"
5° Travaux de recherches de mines soumis à déclaration en vertu du décret n°
95-696 du 9 mai 1995 et travaux de recherches de carrières soumis à
autorisation dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier
et en application du décret n° 97-181 du 28 février 1997. "
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 11-I et Décret n° 2003-767 du 1er août
2003, article 11)
6° Travaux de défrichement " et de
premiers boisements " soumis "à autorisation et portant sur une
superficie inférieué à 25 hectares"
7° Ouvrages et équipements relatifs à
la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la
lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre
l'incendie;
8° Ouverture de terrains aménagés pour
Ie camping ou le stationnement de caravanes comportant moins de 200
emplacements;
9°
Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivilés locales, d'une
capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° de l'annexe
Ill;
(Décret
n° 2003-767 du 1er août 2003, article 11)
"
10° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article
L. 431-6 du code de l'environnement, autres que celles définies à l'article R.
231-16, premier alinéa, de ce code et visées à l'article R. 231-16, deuxième
alinéa. "
(Décret
n° 2003-767 du 1er août 2003, article 11)
11°
Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre
" entre 950 000 et 1,9 million d'euros ";
(Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 11-II)
12°
Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à
2 000 mètres carrés".
(Décret
n° 2003-767 du 1er août 2003, article 11)
"
13° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont
la puissance maximum est inférieure ou égale à 2,5 MW. "