SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
LES PRINCIPAUX TEXTES D’APPLICATION
DE LA LOI SUR L'EAU
LOI
[EEL19920003--LOI-DU-3-JANVIER-SUR-L-EAU]
Décret
92-1042 du 24 septembre 1992, concernant les SAGE :
Pour se
mettre en phase avec les objectifs de qualité des eaux fixés par la CEE, il
définit :
– la
procédure d’élaboration du périmètre d’aménagement,
– la
composition de la commission locale de l’eau et ses fonctions,
– la
notion de compatibilité des décisions administratives au schéma d’aménagement
retenu.
(complété
par les circulaires du 15 octobre 1992
et du 9 novembre 1992
et l’arrêté du 10 avril 1995).
Décret 93.742 du 29 mars 1993
relatif aux procédures nouvelles d’autorisation et de déclaration prévu par
l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Ce
décret est très important. Il est connu sous le nom de "décret
procédure".
Il crée
un nouveau champ d’application et les procédures afférentes.
Il
définit notamment les dispositions applicables aux opérations soumises à
autorisation (cf. décret suivant) et celles applicables aux opérations
soumises à déclaration.
L’article 41
énumère les informations que doit fournir au préfet l’exploitant, le
propriétaire ou le responsable de l’installation existante soumise à
autorisation ou à déclaration. La date limite de remise de ces indications
était le 4 janvier 1995 ; toutefois, si cette démarche n'a pas encore
été effectuée, il est fortement recommandé de faire la déclaration, même en
retard.
Décret 93.743 du 29 mars 1993
relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application de l’article 10 de la loi.
Ce
décret est très important. Il est connu sous le nom de "décret
nomenclature".
C’est
lui qui fixe la liste des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA)
soumis à autorisation ou à déclaration.
Un
arrêté préfectoral fixera notamment les prescriptions applicables et la durée
de l’autorisation.
Des
arrêtés complémentaires peuvent fixer des prescriptions additionnelles.
Ce
décret concerne toutes les subdivisions des bases aériennes (Aviation civile)
ainsi que les gestionnaires d'aéroports. Pour les installations de la défense,
voir ci-dessous décret 94-1033 du
30 novembre 1994.
Le
document provisoire d’information du ministère de l’Environnement est à étudier
dans le détail dans chaque subdivision bases aériennes pour intégrer les
dispositions de la loi sur l’eau, dans la pratique quotidienne.
Décret 94-289 du 6 avril 1994 qui
traite de l’organisation des commissions locales de l’eau et de la mise en
œuvre des actions proposées par le S.D.A.G.E. (application de l’article 7 de la
loi).
Décret 94-469 du 3 juin 1994 sur la
collecte et le traitement des eaux usées par les communes.
C’est
par ce décret d’application de la loi qu’il y a transposition en droit français
de la directive européenne 91-742 du 21 mai 1991.
Il
instaure le zonage des types d’assainissement (qui peut avoir une incidence sur
le dispositif d’assainissement des aérodromes en fonction de leur
localisation), et le respect des zones sensibles.
Les
communes définissent des zones :
–
d’assainissement collectif (notion de périmètre d’agglomération),–
d’assainissement individuel,– nécessitant un assainissement des eaux pluviales.
Ce
décret 94-469 est complété par deux arrêtés du 22 décembre 1994.
Le premier
concerne les systèmes d’assainissement (systèmes de collecte et systèmes de
traitement) avec un souci d’efficacité de traitement (DBO, DCO, MES, phosphore,
azote).
Le
second concerne les prescriptions relatives à la surveillance des systèmes
d’assainissement.
Les
aérodromes peuvent être concernés s’ils rejettent des eaux industrielles au
réseau communal.
Arrêté du 23 novembre 1994 portant délimitation de zones
sensibles pris en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 relatif
à la collecte et au traitement des eaux usées.
Délimitation
des "zones sensibles" en France.
Décret 94-1033 du 30 novembre 1994
relatif aux conditions d’application de la loi 92-3 du
3 janvier 1992 sur l’eau aux opérations, travaux ou activités
concernant les installations ou des enceintes relevant du ministre de la
Défense ou soumis à des règles de protection du secret de la Défense nationale.
Les
pouvoirs dévolus au préfet par le décret 93-742 du
29 mars 1993 sont
exercés par le ministre de la Défense.
Le
contrôle de l’application de l’article 10 du décret 93-742
est effectué par les inspecteurs désignés par le ministre de la Défense.
Les
dispositions des articles 3 à 9, 11, 12, 16, 24, 25 et 30 du décret 93-742
ainsi que les articles 7, 14, 20 et 32 concernant la consultation du conseil
d’hygiène ne sont pas applicables. L’autorisation est délivrée par décret pris
sur proposition du ministre de la Défense.
Décret 95-706 du 9 mai 1995
modifiant le décret 93-743
du 29 mars 1993 relatif
à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application de l’article 10 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l’eau.
La
modification porte sur les stockages et exploitation d’hydrocarbures liquides
et gazeux souterrains.
Décret 96-102 du 2 février 1996 pris
en application des articles 8-3°, 9-2°, 9-3° de la loi du
3 janvier 1992 sur l'eau, relatif à l'élaboration des prescriptions à
imposer aux IOTA relevant de l'article 10 de la loi du
3 janvier 1992.
Ce
décret s'applique aux IOTA (voir décret 93-743 ci-avant) qui ne sont pas déjà
encadrées par des textes fixant des règles techniques en ce qui concerne leur
incidence sur le milieu aquatique.
Il fixe
l'objet des prescriptions et les conditions d'application des règles et
prescriptions contenues dans les arrêtés d'autorisation.
Arrêté du 21 juin 1996 fixant
les prescriptions techniques minimales aux ouvrages de collecte et de
traitement des eaux usées, dispensées d'autorisation.
Cet
arrêté ne concerne que les sites d'aérodromes possédant une station d'épuration
et/ou des déversoirs d’orage (de dimension inférieure au seuil d'autorisation).
Arrêté du 6 mai 1996 fixant
les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non
collectifs.
Cet
arrêté donne tous les dispositifs techniques détaillés qui s'imposent pour
assurer un prétraitement, l'épuration et l'évacuation des effluents par le sol
ou avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel.