SELON
URAME
Décret N° 93-742 du 29 mars 1993
relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration
prévues par l'article 10 de la loi N° 2-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
J.O. Numéro 75 du 30 Mars 1993
NOR : ENVE9310043D
Le Premier
ministre, ministre de la défense,
Sur le rapport du
ministre de l'environnement,
Vu le code rural, notamment son livre
I et son livre II nouveau;
Vu le code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure, notamment son titre III;
Vu le code de la santé publique,
notamment ses articles L.20, L.24 et L.776;
Vu le code de l'expropriation,
notamment la section I du chapitre Ier du titre Ier;
Vu le code des ports maritimes;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre
1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992
sur l'eau;
Vu le décret no 57-404 du 28 mars 1957
modifié portant règlement d'administration publique sur la police et la
surveillance des eaux minérales;
Vu le décret no 62-1296 du 6 novembre
1962 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de
l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de
gaz combustible;
Vu le décret no 65-72 du 13 janvier
1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de
l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958 relative aux stockages souterrains
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés;
Vu le décret du 13 juin 1966
instituant un comité technique permanent des barrages;
Vu le décret no 66-699 du 14 septembre
1966 modifié relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi no
64-1245 du 16 décembre 1964;
Vu le décret no 73-219 du 23 février
1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi no 64-1245 du 16
décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre
1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant
d'installations nucléaires;
Vu le décret no 77-1133 du 21
septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19
juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964
relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur
pollution;
Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre
1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10
juillet 1976 relative à la protection de la nature;
Vu le décret no 79-1108 du 20 décembre
1979 modifié relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à
leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci;
Vu le décret no 80-330 du 7 mai 1980
modifié portant règlement général des industries extractives;
Vu le décret no 80-470 du 18 juin 1980
modifié portant application de la loi no 76-646 du 16 juillet 1976 relative à
la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non
visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du
domaine public métropolitain;
Vu le décret no 81-375 du 15 avril
1981 modifié modifiant l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et pris pour son application
en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes
d'autorisation d'usines hydrauliques;
Vu le décret no 81-376 du 15 avril
1981 modifié portant application de l'article 28 (2o) de la loi du 16 octobre
1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et approuvant
le modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées sur les cours d'eau;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril
1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement;
Vu le décret no
88-486 du 27 avril 1988 pris pour l'application de la loi du 16 octobre 1919
modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, en ce qui concerne
la forme et la procédure d'instruction de demandes de concession et de
déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique,
l'instruction des projets et leur approbation;
Vu le décret no
88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi
no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à
la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques
majeurs;
Vu le décret no
89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation
humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles;
Vu le décret no
91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours
d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer
dans les limites territoriales;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 juillet 1992;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7
mai 1992;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - I. - Les installations, ouvrages,
travaux et activités nécessaires à l'exploitation d'une installation classée
pour la protection de l'environnement doivent respecter les règles de fond
prévues par la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Toutefois, ils sont soumis aux
seules règles de procédure instituées par la loi du 19 juillet 1976 et le
décret du 21 septembre 1977 susvisés.
II. - Jusqu'au 4 janvier 1995 sont seules applicables, au lieu et
place des procédures du présent décret, les règles de procédure instituées,
dans les domaines qu'ils concernent, par:
a) Les titres II et III du livre Ier nouveau du code rural (partie
réglementaire);
b) Le code des ports maritimes en tant qu'il soumet les travaux
portuaires à autorisation préalable délivrée par l'Etat;
c) Le décret du 28 mars 1957 susvisé;
d) Le décret du 6 novembre 1962 susvisé;
e) Le décret du 13 janvier 1965 susvisé;
f) Le décret du 31 décembre 1974 susvisé;
g) Le décret du 20 décembre 1979 susvisé;
h) Le décret du 7 mai 1980 susvisé;
i) Le décret du 15 avril 1981 susvisé;
j) Le décret du 27 avril
1988 susvisé;
k) Le décret du 3 janvier 1989 susvisé.
Lorsque ces décrets prévoient des procédures d'autorisation ou de
déclaration, les actes délivrés en application de ces textes valent
autorisation ou déclaration au titre de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
III. - Tant que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 43
de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ne sera pas intervenu, le présent décret
ne s'appliquera pas aux opérations, travaux ou activités concernant des
installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à
des règles de protection du secret de la défense nationale.
TITRE I°r . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS
SOUMISES A AUTORISATION
Art. 2. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un
ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande
au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés;
Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend:
1o Le nom et l'adresse du demandeur;
2o L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage,
les travaux ou l'activité doivent être réalisés;
3o La nature, la consistance, le volume et l'objet de
l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que
la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés;
4o Un document indiquant, compte tenu des variations
saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en
eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y
compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article
2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre,
des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des
ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux
utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures
compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le
schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les
objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une
notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent;
5o Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération
présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident;
6o Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la
compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et
4°.
Les études et documents prévus au présent article porteront sur
l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le
demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise
à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le
milieu aquatique.
Art. 3. - Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le
préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.
Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur est adressé par
le préfet, s'il y a lieu, au préfet de tout autre département situé dans le
périmètre d'enquête.
Si plusieurs départements sont concernés ou susceptibles d'être
inclus dans le périmètre d'enquête, le préfet du département où doit être
réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération est chargé de
coordonner la procédure.
Art. 4. - Le dossier de demande d'autorisation
est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique.
Celle-ci est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par
les articles soit R. 11-4 à R. 11-14, soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de
l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un
registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public; celles-ci
sont les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi
que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses
effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces
migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement
des eaux.
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le
pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales,
celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire,
dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions
motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou
de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
Art. 5. - Le conseil municipal de chaque commune où a été
déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande
d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en
considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les
quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
Art. 6. - Dès que le dossier déposé par le pétitionnaire est jugé
régulier et complet, il est communiqué, par le préfet du département
d'implantation ou, si le lieu d'implantation s'étend sur plus d'un département,
par le préfet chargé de coordonner la procédure en application de l'article 3:
a) Pour information, au président de la commission locale de
l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans
le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou porte
effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux
approuvé;
b) Pour avis, s'il y a lieu, à la personne publique gestionnaire
du domaine public. En l'absence de réponse, dans le délai de quarante-cinq
jours, l'avis est réputé favorable.
Art. 7. - Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis,
notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages, le
préfet du département d'implantation ou le préfet chargé de coordonner la
procédure en application de l'article 3 fait établir un
rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène
avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit
les prescriptions envisagées.
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil
ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, par le préfet,
au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil
et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa
précédent.
Art. 8. - Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la
connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour
présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou
par mandataire.
Le préfet statue dans les trois mois du jour de
réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la
commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer
dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui
ne peut être supérieur à deux mois.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage,
l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un
département.
Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur
le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête
fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût
supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Art. 9. - Le préfet coordonnateur de bassin soumet à l'avis de la
mission déléguée de bassin les demandes d'autorisation concernant les
opérations entrant dans la catégorie des ouvrages installations, travaux ou
activités dont les effets prévisibles sont suffisamment importants pour qu'ils
nécessitent son intervention.
Art. 10. - Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de
travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne, sur le même
site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de
ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer
sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 13.
Il en est obligatoirement ainsi quand il s'agit d'un ensemble
d'ouvrages, d'installations, de travaux ou d'activités dépendant d'une même
personne, d'une même exploitation ou d'un même établissement et concernant le
même milieu aquatique, si cet ensemble dépasse le seuil fixé par la
nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation, alors que les
ouvrages, installations, travaux ou activités réalisés simultanément ou successivement,
pris individuellement, sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature.
Art. 11. - La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des
travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté
préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en
cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène.
Art. 12. - En cas de rejet de la demande, la décision est prise
par arrêté préfectoral motivé.
Art. 13. - Les conditions de réalisation, d'aménagement et
d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou
d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par
l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.
Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments
énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les
schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux
mentionnés aux articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et, le cas
échéant, des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991
susvisé et, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur
économie.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par
un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles 8 et
9 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, l'arrêté d'autorisation peut créer des
modalités d'application particulières de ces règles.
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci.
Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle
de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de
surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les
conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du
préfet.
Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont
doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas
d'incident ou d'accident.
Art. 14. - A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa
propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après
avis du conseil départemental d'hygiène. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les
prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à
l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée rend nécessaires, ou atténuer
celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils
peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à
l'article 2 ci-dessus ou leur mise à jour.
Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et
présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de
l'article 7 et au premier alinéa de l'article 8.
Art. 15. - Toute modification apportée par le bénéficiaire de
l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultat ou à l'exercice de
l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable
des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires,
dans les formes prévues à l'article 14.
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des
dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article 2 de la loi
du 3 janvier 1992 susvisée, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation
à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes
formalités que la demande d'autorisation primitive.
Art. 16. - En vue de l'information des tiers:
1o L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les
arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture et une copie en est déposée à la mairie (à Paris, au commissariat de
police) et peut y être consultée.
2o Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les
principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou
l'activité sont soumis, est affiché à la mairie (à Paris, au commissariat de
police) pendant une durée minimum d'un mois; procès-verbal de l'accomplissement
de ces formalités est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du
commissaire de police).
Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal
ayant été consulté et au président de la commission locale de l'eau mentionnée
à l'article 6.
3o Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux
frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux, diffusés dans le
département ou les départements intéressés.
Art. 17. - Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque
la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen
périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou
réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le
renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises
à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai d'un an au plus et de
six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen.
Cette demande comprend:
a) L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés
complémentaires;
b) La mise à jour des informations prévues à l'article 2, au vu
notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des
effets constatés sur le milieu et des incidents survenus;
c) Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations
ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation; ces
modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments
mentionnées à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de
l'autorisation.
Art. 18. - La demande mentionnée à l'article 17 est soumise aux
mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de
l'enquête publique et de celles prévues à l'article 5.
Art. 19. - S'il ne peut être statué sur la demande avant la date
d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines
de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date
continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.
L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant
la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de
publication prévues à l'article 16.
Art. 20. - Dans le cas où l'ouvrage, l'installation,
l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et
n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique,
le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation
temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
Elle est accordée sans enquête publique, mais après
accomplissement des formalités prévues aux articles 3 et 6 et après avis du
conseil départemental d'hygiène, le délai accordé le cas échéant au
gestionnaire du domaine public, pour donner son avis, étant réduit à quinze
jours.
Si la demande correspond à une activité saisonnière, elle doit
être accompagnée, s'il y a lieu, des éléments recueillis les années précédentes
sur les prélèvements et les déversements, conformément à l'article 12 de la loi
du 3 janvier 1992 susvisée, aux autorisations antérieurement délivrées ou au
décret du 23 février 1973 susvisé.
Art. 21. - En concertation avec la profession concernée, le ou les
préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de
la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires
correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une
même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité
et peuvent être regroupées.
La présentation des demandes regroupées se fait par
l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la
profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de
justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à
l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait
dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des
pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article 7 et du
premier alinéa de l'article 8.
Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un
arrêté unique.
Art. 22. - L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les
prescriptions prévues à l'article 13 et est soumis aux modalités de publicité
fixées à l'article 16.
Art. 23. - Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le
préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des
éléments de nature à le justifier.
Le préfet ou le préfet chargé de la coordination de la procédure,
mentionné à l'article 3, notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au
bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de
l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci.
Art. 24. - Si, après consultation du directeur départemental des
services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné,
le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de
l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être
identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration
est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se
trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement.
Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de
suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement est déposé à la
mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au
bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur
l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de
présenter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplissement de cet
affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être
inférieur à quatre mois à compter de la date de l'affichage, l'instruction du
projet de suppression s'engage dans les conditions prévues à l'article suivant.
Art. 25. - Les personnes mentionnées au dernier alinéa de
l'article 23 disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la
notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai
fixé par l'avis prévu à l'article précédent pour faire connaître, par écrit,
leurs observations.
Art. 26. - La décision de retrait d'autorisation est prise par un
arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise
du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun
inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la
ressource en eau.
Art. 27. - L'article 26 est applicable à une demande de retrait
présentée par le bénéficiaire d'une autorisation.
Art. 28. - En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation
retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le
préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article
27 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS SOUMISES A
DECLARATION
Art. 29. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un
ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une
déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être
réalisés.
Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend:
1°. Le nom et l'adresse du demandeur;
2°. L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les
travaux ou l'activité doivent être réalisés;
3°. La nature, la consistance, le volume et l'objet de
l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que
la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés;
4°. Un document indiquant, compte tenu des variations
saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en
eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y
compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à
l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis
en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du
volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, la compatibilité
du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des
eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19
décembre 1991 susvisé.
Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une
notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent.
5°. Les moyens de surveillance ou d'évaluation des
prélèvements et des déversements prévus;
6°. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la
compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3°et
4°.
Art. 30. - Le préfet donne récépissé de la déclaration et
communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à
l'ouvrage, à l'installation, aux travaux ou à l'activité.
Le maire de la commune de situation de l'ouvrage, de
l'installation, des travaux ou de l'activité (à Paris, le commissaire de
police) reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions
générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un
mois, à la mairie (à Paris, au commissariat de police), avec mention de la
possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions
générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par
les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).
Art. 31. - Les conditions de réalisation, d'aménagement et
d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou
d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions prévues au
deuxième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ainsi que,
le cas échéant, aux dispositions particulières fixées en application de
l'article 32.
Art. 32. - Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le
déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions
applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par
arrêté.
Les arrêtés préfectoraux pris en application de l'alinéa précédent
ou en application du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 3
janvier 1992 susvisée pour fixer des prescriptions complémentaires, sont pris
après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils font l'objet des mesures de
publicité prévues à l'article 30.
Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil
départemental d'hygiène ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être
informé, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du
conseil et des projets de prescriptions.
Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du
déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter
éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.
Art. 33. - Toute modification apportée par le déclarant à
l'ouvrage, l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur
voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du
dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la
connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes
formalités que la déclaration initiale.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION OU A
DECLARATION
Art. 34. - Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un
danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des
procédures instituées aux titres Ier et II du présent décret et doivent
seulement faire l'objet d'un compte rendu motivé indiquant leur incidence sur
les éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Art. 35. - Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la
déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au
dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau
bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les trois mois qui
suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des
aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne
physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit
d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de
la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux
ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande
d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, doit
faire l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le
propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive,
l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné
acte de cette déclaration.
Art. 36. - Tout incident ou accident intéressant une installation,
un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application du
présent décret et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à
l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée doit être déclaré, dans les
conditions fixées à l'article 18 de cette loi.
Art. 37. - Le préfet peut décider que la remise en service d'un
ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour
une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle
autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne
des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des
modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident
est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
Art. 38. - En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou
de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression,
l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou
de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à
la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux,
de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage,
de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou
l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à
l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être
véhiculées par l'eau.
Si ces dispositions ne sont pas prises, il pourra être fait
application des procédures prévues à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1992
susvisée.
Art. 39. - Par arrêté pris après avis de la mission
interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut
procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation
des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent
décret et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une
déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui
peuvent être nécessaires pour l'application de la loi du 16 décembre 1964
susvisée et de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ou pour la prévention et la
lutte contre la pollution des eaux.
Art. 40. - Les autorisations délivrées ou les déclarations
déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement
d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril
1898 sur le régime des eaux, du décret du 4 mai 1937 portant règlement
d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur
la protection des eaux souterraines, du décret no 73-218 du 23 février 1973
portant application des articles 2 et 6 (1o) de la loi no 64-1245 du
16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution, du décret du 23 février 1973 susvisé, les déclarations
d'utilité publique prononcées en application des articles 112 et 113 du code
rural ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de
l'article L.231-6 du code rural sont assimilées, pour les ouvrages,
installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations
délivrées ou aux déclarations déposées en application de l'article 10 de la loi
du 3 janvier 1992 susvisée si elles sont antérieures à l'entrée en vigueur du
présent décret.
Art. 41. - Lorsque des ouvrages, installations, aménagements,
légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu
lieu à application des textes mentionnés aux articles 1er-II et 40
viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de
nomenclature, conformément à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée,
l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou
l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette
déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou
le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes:
1°. Son nom et son adresse;
2°. L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de
l'activité;
3°. La nature, la consistance, le volume et l'objet de
l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activté, ainsi que la ou les rubriques de
la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.
Ces indications doivent être fournies avant le 4 janvier 1995 pour
les installations, les ouvrages ou les activités existant au 4 janvier 1992 et
dans le délai d'un an à compter de la publication du décret de nomenclature
pour les autres.
Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux
articles 2 ou 29 du présent décret.
Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 14 ou
32, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article
2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisé.
Art. 42. - Lorsque les conditions dont sont assortis une
autorisation ou un récépissé de déclaration doivent être rendues compatible
avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en
application des articles 3 ou 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, les
prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux
articles 14 ou 32.
Art. 43. - Les
mesures imposées en application des articles 41 et 42 ne peuvent entraîner la
remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une
installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet
ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe,
compte-tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article 13, les
délais dans lesquels elles doivent être réalisées.
Art. 44. - Sera
puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
1°. Quiconque aura, sans la déclaration requise pour un acte, une
opération, une installation ou un ouvrage, soit commis cet acte, conduit ou
effectué cette opération, exploité cette installation ou cet ouvrage, soit mis
en place ou participé à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel
ouvrage.
2°. Quiconque aura réalisé un ouvrage, une installation, des
travaux ou une activité soumise à autorisation, sans satisfaire aux
prescriptions fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés
complémentaires;
3°. Quiconque ne respecte pas les prescriptions édictées par
arrêté ministériel en application des articles 8 (3o) ou 9 (2o) de la loi du 3
janvier 1992 susvisée, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de
l'installation, des travaux ou de l'activité, ou ne respecte pas les
prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet en
application des deux premiers alinéas de l'article 32;
4°. Quiconque n'aura pas effectué les travaux de modification ou
de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état
du site, qui lui ont été prescrits par arrêté préfectoral en application de
l'article 26, ou n'aura pas respecté les conditions dont est assortie, par le
même arrêté, la réalisation de ces travaux;
5°. Le bénéficiaire de l'autorisation ou de la déclaration qui
aura apporté une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou
à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement
portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article 15 ou à l'article
33, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des
éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration;
6°. Quiconque se trouve substitué au bénéficiaire d'une
autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet,
conformément au premier alinéa de l'article 35;
7°. L'exploitant, ou, à défaut, le propriétaire, qui n'aura pas
déclaré, comme l'exige l'article 35, dernier alinéa, la cessation définitive,
ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage
ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la
demande d'autorisation, l'autorisation ou la déclaration;
8°. L'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou
le responsable de la conduite des opérations qui aura omis de déclarer tout
événement mentionné à l'article 36;
9°. L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable
de l'activité qui aura omis, soit de fournir les informations prévues par le
premier alinéa de l'article 41, en cas d'inscription à la nomenclature prévue à
l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, d'installations, d'ouvrages,
d'aménagements ou d'activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de
déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet
en application du dernier alinéa du même article.
Art. 45. - Les
attributions confiées au préfet par le présent décret sont exercées à Paris par
le préfet de police.
Art. 46. -
L'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 33. - L'autorité compétente pour statuer, après
enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à
autorisation en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992
susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l'installation,
l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés.
<<Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les
travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs
départements, il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements
intéressés.
<<Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des
communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de
l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial
d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en
Conseil d'Etat.
Art. 47. - Sont
abrogés:
- le décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en
exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux;
- le décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration
publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des
eaux souterraines;
- le décret no 73-218 du 3 février 1973 portant application des
articles 2 et 6 (1o) de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime
et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
- le décret no 73-219 du 23 février 1973 portant application des
articles 40 et 57 de la loi no64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et
à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution des eaux, à
l'exception de ses articles 6, 8 et 9.
Art. 48. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de
l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le
ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de
l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action
humanitaire, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux et le
secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.