SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Décret N° 93-743 du 29 mars 1993
relatif
a la nomenclature des OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION
en application de
l'article 10 de la Loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 sur l'eau.
Modifié par le décret n° 2002-202 du 13 février
2002
[EEL19920003--LOI-DU-3-JANVIER-SUR-L-EAU]
[EED20020202--EAU-DECRET-DU-13-FEVRIER]
Le Premier ministre, ministre de la défense.
Sur le rapport du ministre de l'environnement.
Vu le code de la santé publique, notamment ses
articles L20, L736 et L737.
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu le décret N° 57-404 du 28 mars 1957 modifié
portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance
des eaux minérales;
Vu le décret N° 2002-202 du 13 février 2002
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2
juillet 1992;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau
en date du 7 mai 1992;
Le Conseil d'Etat(section travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er - La nomenclature des installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en
application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée figure au
tableau annexé au présent décret.
Art. 2. - Les installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret
relève du régime de l'autorisation, à l'intérieur du périmètre de protection
rapprochée des points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines, mentionné à l'article L. 20 du code de la santé
publique, et du périmètre de protection des sources d'eaux minérales déclarées
d'intérêt public, mentionné à l'article L. 376 du même code.
Art. 3. - Constituent un usage domestique de l'eau,
au sens de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, les prélèvements
et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des
personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux
des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des
quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au
lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation
familiale de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage
domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égale à 40 mètres cubes d'eau
par jour, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale
et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la
sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le
ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des
transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de
la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux transports
routiers, fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 29 mars 1993
PIERRE BEREGOVOY
Par le premier ministre, ministre de la défense:
Le ministre de l'environnement,
SEGOLENE ROYAL
ANNEXE
NOMENCLATURE DES OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION
OU A DECLARATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI N°92-3 DU 3 JANVIER
1992.
(Le regroupement des rubriques par titre n'a pour
objet que de faciliter la lisibilité)
1.
NAPPES D'EAU SOUTERRAINES
1.1.0. Installations, ouvrages, travaux permettant
le prélèvement dans un système aquifère autre qu'une nappe d'accompagnement
d'un cours d'eau, d'un débit total :
1° Supérieur ou égal à 80m3/h.
............................................... A
2° Supérieur à 8m./h, mais inférieur à
80m3/h..................... D
1.2.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le
sous sol, à l'exclusion des bassins d'infiltration visés à la rubrique 5.3.0,
de l'épandage visé à la rubrique 5.4.0. ainsi que des réinjections visées à la
rubrique 1.3.1 A
1.3.0. Recharge artificielle des eaux
souterraines...... A
1.1.1. Réinjection dans une même nappe des eaux
prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines, et carrières ou lors des
travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
1° Supérieur ou égal à 80m3/h...... . A
2° Supérieur à 8m./h, mais inférieur à 80m3/h..... . D
1.3.2. Travaux de recherche et d'exploitation de
gîtes géothermiques.. A
1.4.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures
ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la
longueur est égal ou supérieur à 5000 mètres carrés A
1.5.0. Ouvrages, installations, travaux qui étaient
soumis à autorisation en application du décret-loi du 8 août 1935 et des décrets
qui en ont étendu le champ d'application............................... A
1.6.0. Les travaux de recherche et d'exploitation
des stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés soumis aux
dispositions de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 :
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs
forages de durée de vie supérieure à un ans.......... A
b) Autres travaux de
recherche............................................... D
c) Travaux
d'exploitation........................................................... A
1.6.1. Les travaux de recherche et d'exploitation
des stockages souterrains chimiques de base à destination industrielle, soumis
aux dispositions de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 et des stockages
souterrains de déchets radioactifs:
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs
forages de durée de vie supérieure à un ans..... A
b) Autres travaux de
recherche............................................... D
c) Travaux
d'exploitation........................................................... A
1.6.2. Les travaux de recherche et d'exploitation
des stockages souterrains de gaz, soumis aux dispositions de l'ordonnance n°
58-1132 du 25 novembre 1958 :
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs
forages de durée de vie supérieure à un ans.... A
b) Autres travaux de
recherche................................................. D
c) Travaux
d'exploitation........................................................... A
1.6.3. Travaux d'exploitation de
mines............................................. A
1.6.4. Travaux de recherches des mines
a) Pour les hydrocarbures liquides ou gazeux,
lorsque les travaux nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie
supérieure à un an..............................................................................
A
b) Pour les autres substances, lorsque les travaux
provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou
entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou sont réalisés
sur des terrains humides ou des marais........................ A
c) Autres travaux de recherches de
mines............................... D
2.
EAUX SUPERFICIELLES
Nouveau. ( Décret N°
2002-202 du 13 février 2002 )
« Au sens du présent titre, la
largeur du lit mineur d'un cours d'eau correspond à la représentation
cartographique (échelle 1/25 000) de l'Institut géographique national, soit un
double trait pour une largeur supérieure ou égale à 7,5 m et un simple trait
continu ou discontinu pour une largeur inférieure à 7,5 m. Les cours d'eau non
cartographiés à cette échelle sont réputés avoir une largeur inférieure à 7,5
m. »
Au sens du présent titre, le débit de référence du
cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans
ci-après dénommé "le débit".
2.1.0. Prélèvement et installations et ouvrages
permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans
sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau ou cette nappe :
1° D'un débit total égal ou supérieur à 5 p. 100 du
débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.....
A
2° D'un débit total compris entre 2 et 5 p. 100 du
débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan
d'eau.......... D
2.1.1 Sans préjudice des mesures prises pour
l'application de l'article 15 de la loi sur l'eau, prélèvements et
installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa
nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou
cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour
plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui
concerne le Seine et la Loire, il n'y a pas lieu à autorisation que lorsque la
capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h...... A
2.2.0. Rejet dans les eaux superficielles
susceptibles de modifier le régime des eaux, la capacité totale de rejet étant
:
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 p. 100
du débit..... A
2° Supérieure à 20 000 m3/j ou à 5 p. 100 du débit
mais inférieure à 10 000 m3/j ou à 25 p. 100 du débit.. A
2.3.0. Rejet dans les eaux superficielles dont le
flux total de pollution est supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées, à
l'exclusion des rejets visés aux rubriques 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0.
1° En flux de pollution brute, si le débit de
référence du cours d'eau où se fait le rejet est inférieur à 0.5m3/s ou si
l'effluent de déverse à moins d'un kilomètre en amont d'une eau de baignade, au
sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié, d'une zone conchycole, d'une
prise d'eau potable, ou si l'effluent est rejeté dans un étang ou plan d'eau,
une zone humide, un parc régional naturel, un parc national, une réserve naturelle
ou une zone dans laquelle s'appliquent des mesures de conservation des biotopes
aquatiques:
a) Matières en suspension (M.E.S.) : 90 Kg/j
............................. A
DBO5 : 120 Kg/j;
DCO : 240 Kg/j;
Matières inhibitrices (M.I.) : 200 équitox/j;
Azote total (N) : 15 kg/j;
Phosphore total (P) : 4
Kg/j;
Composés organohalogénés absorbables sur charbon
actif (A.O.X.) : 50 g/j;
Métaux et métalloïdes (Metox) : 250 g/j;
Hydrocarbures : 1 Kg/j;
b) Matières en suspension (M.E.S.) : 20 à 90 Kg/j ...........................
D
DBO5 : 30 à 120 Kg/j;
DCO : 60 à 240 Kg/j;
Matières inhibitrices (M.I.) :50 à 200 équitox/j;
Azote total (N) : 4 à 15 kg/j;
Phosphore total (P) : 1 à 4 Kg/j;
Composés organohalogénés absorbables sur charbon
actif (A.O.X.) : 15 à 50 g/j;
Métaux et métalloïdes (Metox) : 60 à 250 g/j;
Hydrocarbures : 200 g à 1 Kg/j;
2° En flux de pollution nette, si le débit de
référence du cours d'eau est inférieur à 0.5m3/s et si le rejet s'effectue en
dehors des zones visées au 1° :
a) Matières en suspension (M.E.S.) : 20 Kg/j
............................. A
DBO5 : 20 Kg/j;
DCO : 120 Kg/j;
Matières inhibitrices (M.I.) : 200 équitox/j;
Azote total (N) : 20 kg/j;
Phosphore total (P) : 5
Kg/j;
Composés organohalogénés absorbables sur charbon
actif (A.O.X.) : 500 g/j;
Métaux et métalloïdes (Metox) : 1 kg/j;
Hydrocarbures : 5 Kg/j;
b) Matières en suspension (M.E.S.) : 5 à 20 Kg/j
........................... D
DBO5 : 5 à 20 Kg/j;
DCO : 30 à 120 Kg/j;
Matières inhibitrices (M.I.) :50 à 200 équitox/j;
Azote total (N) : 5 à 20 kg/j;
Phosphore total (P) : 1 à 5 Kg/j;
Composés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) :
100 à 500 g/j;
Métaux et métalloïdes (Metox) : 100 g à 1 Kg/j;
Hydrocarbures : 500 g à 5 Kg/j;
2.3.1. Installations ou activités à l'origine d'un
effluent correspondant à au moins une des caractéristiques suivantes :
1° Si le débit de référence est inférieur à 0,5m3/s
ou si le rejet s'effectue dans une zone mentionnée au 1° de la rubrique 2.3.0 :
a) Apport au milieu aquatique de plus de 5 t/jour
de sels dissous...... A
b) Apport au milieu aquatique de 1 à 5 t/jour de
sels dissous D
2° Si le débit est supérieur ou égal à 0,5m3/s et
si le rejet s'effectue hors d'une zone mentionnée au 1° de la rubrique 2.3.0 :
a) Apport au milieu aquatique de plus de 20 t/jour
de sels dissous............... A
b) Apport au milieu aquatique de plus de 5 à 20
t/jour de sels dissous........... D
2.3.2. Effluents radioactifs provenant d'une
installation nucléaire de base (I.N.B de niveau de 35 cm, pour le débit moyen
annuel, de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation, ou une submersion d'une des rives d'un cours d'eau.............
A
2.4.1 Ouvrages hydrauliques fonctionnant par
éclusées................. A
2.5.0. Détournement, dérivation, rectification du
lit, canalisation d'un cours d'eau....... A
2.5.1. Création de canaux dont la section est
supérieure à 10 m2.. A
2.5.2 Couverture d'un cours d'eau naturel sur une
longueur : ancien
1° Supérieure ou égale à 100
m............................................ A
2° Comprise entre 10 et 100
m............................................. D
Nouveau. ( Décret N°
2002-202 du 13 février 2002 )
« 2.5.2. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatiques
dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100
m.................... A
2° Supérieure ou égale à 10 m et
inférieure à 100 m .. D
»
2.5.3. Ouvrage, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues.
..... A
254. 254 et 255 nouveaux. ( Décret
N° 2002-202 du 13 février 2002 )
« 2.5.4. Installations, ouvrages,
digues ou remblais, d'une hauteur maximale supérieure à 0,5 m au-dessus du
niveau du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours d'eau
1° Surface soustraite supérieure ou
égale à 1 000 m2 ............ A
2° Surface soustraite supérieure à
400 m2 et inférieure à 1 000 m2 .................. D
3° Surface soustraite inférieure à
400 m2 mais fraction de la largeur du lit majeur occupée par l'ouvrage
supérieure ou égale à 20 % ...... D
Au sens de la présente rubrique, le
lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte
crue connue, ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface
soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de
l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par
l'installation, l'ouvrage, la digue ou le remblai dans le lit majeur. »
« 2.5.5. Consolidation ou protection de berges, à l'exclusion des
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales :
1° Pour un cours d'eau ayant un lit
mineur d'une largeur inférieure à 7,5 m :
a) Sur une longueur supérieure ou
égale à 50 m.... A
b) Sur une longueur supérieure ou
égale à 20 m et inférieure à 50 m ..... .D
2° Pour un cours d'eau ayant un lit
mineur d'une largeur supérieure ou égale à 7,5 m :
a) Sur une longueur supérieure ou
égale à 200 m ... A
b) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m et inférieure à
200 m ... D »
260. En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau ou
étangs, hors "vieux fonds, vieux bords", le volume des boues ou matériaux retiré
au cours d'une année étant :
1° Supérieur à 5 000
m3....................................................... A
2° Supérieur à 1 000 m3 , mais inférieur
à 5 000 m3............. D
2.6.1 Curage ou dragage des voies navigables, autre
que le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque le
rapport entre la section à draguer et la section mouillée correspondant aux
plus basses eaux est :
1° Supérieur à 10 p.
100....................................................... A
2° Supérieur à 5 p. 100, mais inférieur à 10 p.
100............... D
2.6.2. Vidanges de plan d'eau soumises à
autorisation par l'article L. 232-9 du code rural, hors opérations de chômage
des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.231-6 du
code rural et hors plan d'eau mentionnés à l'article l. 231-7 du même code. Les
vidanges périodiques des barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à
10 m ou dont le volume de la retenue est supérieure à 5 000 000 m3 font l'objet
d'une autorisation valable deux ans, les vidanges périodiques des autres
barrages de retenue font l'objet d'une autorisation unique valable pendant une
durée qui ne peut être supérieure à trente ans
.................................. A
2.7.0. Création d'étangs ou de plans d'eau, la superficie
étant :
1° Supérieure à 3
ha.............................................................. A
2° Supérieure à 2000 m2, mais inférieure ou égale à
3 ha.... D
3.
MER
3.1.0 Rejets en mer, la capacité totale des rejets
étant :
1° Supérieure ou égale à 500 000
m3/j................................. A
2° Supérieure à100 000 m3/j, mais inférieure à 500
000 m3/j..................... D
3.2.0. Rejets en mer, le flux total de pollution
étant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées, à l'exclusion des rejets
visés par les rubriques 5-1.0, 5-2.0 et 5-3.0 :
1° En flux de pollution brute, à moins d'un km
d'une eau de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié,
d'une zone conchycole, ou de cultures marines dans un parc régional naturel, un
parc national, une réserve naturelle ou une zone dans laquelle s'appliquent des
mesures de conservation des biotopes aquatiques:
a) Matières en suspension (M.E.S.) : 90 Kg/j
............................. A
DBO5 : 120 Kg/j;
DCO : 240 Kg/j;
Matières inhibitrices (M.I.) : 200 équitox/j;
Azote total (N) : 15 kg/j;
Phosphore total (P) : 4
Kg/j;
Composés organohalogénés absorbables sur charbon
actif (A.O.X.) : 50 g/j;
Métaux et métalloïdes (Metox) : 250 g/j;
Hydrocarbures : 1 Kg/j;
a) Matières en suspension (M.E.S.) : 20 à 90 Kg/j
........................... D
DBO5 : 30 à 120 Kg/j;
DCO : 60 à 240 Kg/j;
Matières inhibitrices (M.I.) :50 à 200 équitox/j;
Azote total (N) : 4 à 15 kg/j;
Phosphore total (P) : 1 à 4 Kg/j;
Composés organohalogénés absorbables sur charbon
actif (A.O.X.) : 15 à 50 g/j;
Métaux et métalloïdes (Metox) : 60 à 250 g/j;
Hydrocarbures : 100 g à 1 Kg/j;
2° En flux de pollution nette, dans les autres cas
:
a) Matières en suspension (M.E.S.) : 20 Kg/j .............................
A
DBO5 : 20 Kg/j;
DCO : 120 Kg/j;
Matières inhibitrices (M.I.) : 200 équitox/j;
Azote total (N) : 20 kg/j;
Phosphore total (P) : 5
Kg/j;
Composés organohalogénés absorbables sur charbon
actif (A.O.X.) : 500 g/j;
Métaux et métalloïdes (Metox) : 1 kg/j;
Hydrocarbures : 5 Kg/j;
b) Matières en suspension (M.E.S.) : 5 à 20 Kg/j
.............................. D
DBO5 : 5 à 20 Kg/j;
DCO : 30 à 120 Kg/j;
Matières inhibitrices (M.I.) :50 à 200 équitox/j;
Azote total (N) : 5 à 20 kg/j;
Phosphore total (P) : 1 à 5 Kg/j;
Composés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) :
100 à 500 g/j;
Métaux et métalloïdes (Metox) : 100 g à 1 Kg/j;
Hydrocarbures : 500 g à 5 Kg/j;
3.2.1. Effluents radioactifs provenant d'une
installation nucléaire de base (I.N.B.)...... A
3.3.0 Travaux de construction, d'extension ou de
modernisation des ports maritimes, à l'exception de ceux qui sont sans
incidence grave sur le milieu aquatique, la qualité, le niveau ou les
conditions d'écoulements des eaux........... A
3.3.1. Travaux ou ouvrages réalisés en dehors des
ports, entrant dans le champ d'application du 14° du tableau annexé au décret
n°85-453 du 23 avril 1985, du fait de la superficie des terrains mis hors
d'eau.... A
3.4.0. Les opérations de dragage, à l'exception de
celles concernant le simple entretien dans les ports, chenaux, etc., le volume
de sédiments retiré au cours d'une année étant :
1° Egale ou supérieure à 100 000
m3.................................... A
2° Supérieure à 20 000 m3, mais inférieure à 100 000
m3..... D
3.5.0. Travaux de prospection, de recherche et
d'exploitation des substances non visées à l'article 2 du code minier et
contenues dans les fonds marins du domaine
public.......................................... A
4 MILIEUX AQUATIQUES EN GENERAL
4.1.0. assèchement, imperméabilisation, remblais de
zones humides ou de marais, la zone asséchée étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000 m2
.................................... A
2° Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure à 10 000
m2......... D
4.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le
drainage d'une superficie :
1° Supérieure ou égale à 100 ha......
.................................... A
2° Supérieure à 20 ha, mais inférieure à 100
ha................... D
4.3.0. Ouvrages, installations, travaux permettant
un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de
répartition quantitative instituée, notamment au titre de l'article 8-2° de la
loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, ont prévu l'abaissement des seuils:
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h
............................ A
2° Dans les autres
cas.......................................................... D
4.4.0. Carrière alluvionnaires (à l'exclusion de
celles de surface inférieure à 500 m2, exploitées par leur propriétaire, une
commune, un syndicat intercommunal, pour leurs besoins propres, et situés en
dehors du lit mineur d'un cours
d'eau)................................................ A
4.5.0. transfert d'eau d'un cours d'eau dans un
autre cours d'eau.. A
4.6.0. Les travaux décidés par la commission
d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies,
l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols,
l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distributions des eaux
utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non
domaniaux................................................................ A
5. Ouvrages d'assainissement
5.1.0. Stations d'épuration, le flux polluant journalier
reçu ou la capacité de traitement journalière étant :
1° Supérieure ou égale à 120 Kg de demande
biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05)...... A
2° Supérieure à 12 Kg de DB05, mais inférieure ou
égale à 120 Kg de DB05............ D
5.2.0. Réservoirs d'orage situés sur un réseau
d'égouts destinés à collecter un flux polluant journalier :
1° Supérieure ou égale à 120 Kg de
DB05............................ A
2° Supérieure à 12 Kg de DB05, mais inférieure ou
égale à 120 Kg de DB05......... D
5.3.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux
superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale desservie
étant :
1° Supérieure ou égale à 20
ha............................................. A
2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha.......................
D
5.4.0. Epandage : la quantité d'effluents ou de
boues épandues dépassant l'une des valeurs suivantes :
1° Volume annuel : 500 000 m3
............................................ A
DB05 : 5t/an
Azote : 10t/an
2° Volume annuel, supérieure à100 000 m3/j, mais
inférieure à 500 000 m3/j........ D
DB05 : 500 Kg à 5t/an
Azote : 1 à 10t/an
6. ACTIVITES ET TRAVAUX
6.1.0. travaux prévus à l'article 31
de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, le montant des travaux étant :
Supérieur ou égal à 12
MF.................................................... A
Supérieur ou égal à 1 MF, mais
inférieur à 12 MF................. D
6.2.0. Terrain de camping et de
caravanage non raccordé au réseau d'assainissement collectif :
Supérieur ou égal à 200
emplacements................................ A
Supérieur à 50 emplacements, mais
inférieur à 200 emplacements........... D
6.2.1. Terrain contenant des
habitations légères de loisirs non raccordé au réseau d'assainissement
collectif :
Supérieur ou égal à 100
emplacements................................ A
Supérieur à 25 emplacements, mais
inférieur à 100 emplacements.......... D
6.3.0. Piscicultures mentionnés au premier alinéa
de l'article R.231-16 du code rural......... A
Piscicultures mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R.231-16 du code rural.......... D
6.3.1. Entreprises hydrauliques soumises à la loi
du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique...... A
6.4.0. Création d'une zone
imperméabilisée, supérieure à 5 ha d'un seul tenant, à l'exception des voies
publiques affectées à la circulation.............. A
6.5.
Création d'un terrain de golf........ A