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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

 

Décret N° 93-743 du 29 mars 1993

relatif a la nomenclature des OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION

 en application de l'article 10 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

Modifié par le  décret n° 2002-202 du 13 février 2002

 

[EEL19920003--LOI-DU-3-JANVIER-SUR-L-EAU]

[EED20020202--EAU-DECRET-DU-13-FEVRIER]

 

Le Premier ministre, ministre de la défense.

Sur le rapport du ministre de l'environnement.

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L20, L736 et L737.

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;

Vu le décret N° 57-404 du 28 mars 1957 modifié portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales;

Vu le  décret N° 2002-202 du 13 février 2002

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 juillet 1992;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mai 1992;

Le Conseil d'Etat(section travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er - La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée figure au tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret relève du régime de l'autorisation, à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée des points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, mentionné à l'article L. 20 du code de la santé publique, et du périmètre de protection des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, mentionné à l'article L. 376 du même code.

Art. 3. - Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égale à 40 mètres cubes d'eau par jour, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs.

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux transports routiers, fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993

PIERRE BEREGOVOY

Par le premier ministre, ministre de la défense:

Le ministre de l'environnement,

SEGOLENE ROYAL

 

ANNEXE

NOMENCLATURE DES OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI N°92-3 DU 3 JANVIER 1992.

(Le regroupement des rubriques par titre n'a pour objet que de faciliter la lisibilité)

1. NAPPES D'EAU SOUTERRAINES

1.1.0. Installations, ouvrages, travaux permettant le prélèvement dans un système aquifère autre qu'une nappe d'accompagnement d'un cours d'eau, d'un débit total :

1° Supérieur ou égal à 80m3/h. ............................................... A

2° Supérieur à 8m./h, mais inférieur à 80m3/h..................... D

1.2.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous sol, à l'exclusion des bassins d'infiltration visés à la rubrique 5.3.0, de l'épandage visé à la rubrique 5.4.0. ainsi que des réinjections visées à la rubrique 1.3.1 A

1.3.0. Recharge artificielle des eaux souterraines......                                                                      A

1.1.1. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines, et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :

1° Supérieur ou égal à 80m3/h......                                        . A

2° Supérieur à 8m./h, mais inférieur à 80m3/h.....                   . D

1.3.2. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques..               A

1.4.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5000 mètres carrés      A

1.5.0. Ouvrages, installations, travaux qui étaient soumis à autorisation en application du décret-loi du 8 août 1935 et des décrets qui en ont étendu le champ d'application............................... A

1.6.0. Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 :

a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un ans.......... A

b) Autres travaux de recherche............................................... D

c) Travaux d'exploitation........................................................... A

1.6.1. Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains chimiques de base à destination industrielle, soumis aux dispositions de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 et des stockages souterrains de déchets radioactifs:

a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un ans..... A

b) Autres travaux de recherche............................................... D

c) Travaux d'exploitation........................................................... A

1.6.2. Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de gaz, soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 :

a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un ans.... A

b) Autres travaux de recherche................................................. D

c) Travaux d'exploitation........................................................... A

1.6.3. Travaux d'exploitation de mines............................................. A

1.6.4. Travaux de recherches des mines

a) Pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les travaux nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an.............................................................................. A

b) Pour les autres substances, lorsque les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou sont réalisés sur des terrains humides ou des marais........................ A

c) Autres travaux de recherches de mines............................... D

2. EAUX SUPERFICIELLES

Nouveau. ( Décret N° 2002-202 du 13 février 2002 )

« Au sens du présent titre, la largeur du lit mineur d'un cours d'eau correspond à la représentation cartographique (échelle 1/25 000) de l'Institut géographique national, soit un double trait pour une largeur supérieure ou égale à 7,5 m et un simple trait continu ou discontinu pour une largeur inférieure à 7,5 m. Les cours d'eau non cartographiés à cette échelle sont réputés avoir une largeur inférieure à 7,5 m. »

Au sens du présent titre, le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans ci-après dénommé "le débit".

2.1.0. Prélèvement et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :

1° D'un débit total égal ou supérieur à 5 p. 100 du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau..... A

2° D'un débit total compris entre 2 et 5 p. 100 du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.......... D

2.1.1 Sans préjudice des mesures prises pour l'application de l'article 15 de la loi sur l'eau, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne le Seine et la Loire, il n'y a pas lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h...... A

2.2.0. Rejet dans les eaux superficielles susceptibles de modifier le régime des eaux, la capacité totale de rejet étant :

1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 p. 100 du débit..... A

2° Supérieure à 20 000 m3/j ou à 5 p. 100 du débit mais inférieure à 10 000 m3/j ou à 25 p. 100 du débit.. A

2.3.0. Rejet dans les eaux superficielles dont le flux total de pollution est supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0.

1° En flux de pollution brute, si le débit de référence du cours d'eau où se fait le rejet est inférieur à 0.5m3/s ou si l'effluent de déverse à moins d'un kilomètre en amont d'une eau de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié, d'une zone conchycole, d'une prise d'eau potable, ou si l'effluent est rejeté dans un étang ou plan d'eau, une zone humide, un parc régional naturel, un parc national, une réserve naturelle ou une zone dans laquelle s'appliquent des mesures de conservation des biotopes aquatiques:

a) Matières en suspension (M.E.S.) : 90 Kg/j ............................. A

DBO5 : 120 Kg/j;

DCO : 240 Kg/j;

Matières inhibitrices (M.I.) : 200 équitox/j;

Azote total (N) : 15 kg/j;

Phosphore total (P) : 4 Kg/j;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 50 g/j;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 250 g/j;

Hydrocarbures : 1 Kg/j;

b) Matières en suspension (M.E.S.) : 20 à 90 Kg/j ........................... D

DBO5 : 30 à 120 Kg/j;

DCO : 60 à 240 Kg/j;

Matières inhibitrices (M.I.) :50 à 200 équitox/j;

Azote total (N) : 4 à 15 kg/j;

Phosphore total (P) : 1 à 4 Kg/j;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 15 à 50 g/j;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 60 à 250 g/j;

Hydrocarbures : 200 g à 1 Kg/j;

2° En flux de pollution nette, si le débit de référence du cours d'eau est inférieur à 0.5m3/s et si le rejet s'effectue en dehors des zones visées au 1° :

a) Matières en suspension (M.E.S.) : 20 Kg/j ............................. A

DBO5 : 20 Kg/j;

DCO : 120 Kg/j;

Matières inhibitrices (M.I.) : 200 équitox/j;

Azote total (N) : 20 kg/j;

Phosphore total (P) : 5 Kg/j;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 500 g/j;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 1 kg/j;

Hydrocarbures : 5 Kg/j;

b) Matières en suspension (M.E.S.) : 5 à 20 Kg/j ........................... D

DBO5 : 5 à 20 Kg/j;

DCO : 30 à 120 Kg/j;

Matières inhibitrices (M.I.) :50 à 200 équitox/j;

Azote total (N) : 5 à 20 kg/j;

Phosphore total (P) : 1 à 5 Kg/j;

Composés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 100 à 500 g/j;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 100 g à 1 Kg/j;

Hydrocarbures : 500 g à 5 Kg/j;

2.3.1. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à au moins une des caractéristiques suivantes :

1° Si le débit de référence est inférieur à 0,5m3/s ou si le rejet s'effectue dans une zone mentionnée au 1° de la rubrique 2.3.0 :

a) Apport au milieu aquatique de plus de 5 t/jour de sels dissous...... A

b) Apport au milieu aquatique de 1 à 5 t/jour de sels dissous D

2° Si le débit est supérieur ou égal à 0,5m3/s et si le rejet s'effectue hors d'une zone mentionnée au 1° de la rubrique 2.3.0 :

a) Apport au milieu aquatique de plus de 20 t/jour de sels dissous............... A

b) Apport au milieu aquatique de plus de 5 à 20 t/jour de sels dissous........... D

2.3.2. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (I.N.B de niveau de 35 cm, pour le débit moyen annuel, de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation, ou une submersion d'une des rives d'un cours d'eau............. A

2.4.1 Ouvrages hydrauliques fonctionnant par éclusées................. A

2.5.0. Détournement, dérivation, rectification du lit, canalisation d'un cours d'eau....... A

2.5.1. Création de canaux dont la section est supérieure à 10 m2.. A

2.5.2 Couverture d'un cours d'eau naturel sur une longueur : ancien

1° Supérieure ou égale à 100 m............................................ A

2° Comprise entre 10 et 100 m............................................. D

Nouveau. ( Décret N° 2002-202 du 13 février 2002 )

 « 2.5.2. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatiques dans un cours d'eau sur une longueur :

1° Supérieure ou égale à 100 m....................                                                                A

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m ..                                                           D »

2.5.3. Ouvrage, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues. ..... A

254. 254 et 255 nouveaux. ( Décret N° 2002-202 du 13 février 2002 )

« 2.5.4. Installations, ouvrages, digues ou remblais, d'une hauteur maximale supérieure à 0,5 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours d'eau

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 1 000 m2 ............                                     A

2° Surface soustraite supérieure à 400 m2 et inférieure à 1 000 m2 ..................                    D

3° Surface soustraite inférieure à 400 m2 mais fraction de la largeur du lit majeur occupée par l'ouvrage supérieure ou égale à 20 % ......                                                                            D

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue, ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage, la digue ou le remblai dans le lit majeur. »

 « 2.5.5. Consolidation ou protection de berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales :

1° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieure à 7,5 m :

a) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m....                                                       A

b) Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m et inférieure à 50 m .....                   .D

2° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur supérieure ou égale à 7,5 m :

a) Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ...                                                     A

b) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m et inférieure à 200 m ...                   D »

 

260. En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau ou étangs, hors "vieux fonds, vieux bords", le volume des boues ou matériaux retiré au cours d'une année étant :

1° Supérieur à 5 000 m3....................................................... A

2° Supérieur à 1 000 m3 , mais inférieur à 5 000 m3............. D

2.6.1 Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque le rapport entre la section à draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaux est :

1° Supérieur à 10 p. 100....................................................... A

2° Supérieur à 5 p. 100, mais inférieur à 10 p. 100............... D

2.6.2. Vidanges de plan d'eau soumises à autorisation par l'article L. 232-9 du code rural, hors opérations de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.231-6 du code rural et hors plan d'eau mentionnés à l'article l. 231-7 du même code. Les vidanges périodiques des barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieure à 5 000 000 m3 font l'objet d'une autorisation valable deux ans, les vidanges périodiques des autres barrages de retenue font l'objet d'une autorisation unique valable pendant une durée qui ne peut être supérieure à trente ans .................................. A

2.7.0. Création d'étangs ou de plans d'eau, la superficie étant :

1° Supérieure à 3 ha.............................................................. A

2° Supérieure à 2000 m2, mais inférieure ou égale à 3 ha.... D

3. MER

3.1.0 Rejets en mer, la capacité totale des rejets étant :

1° Supérieure ou égale à 500 000 m3/j................................. A

2° Supérieure à100 000 m3/j, mais inférieure à 500 000 m3/j..................... D

3.2.0. Rejets en mer, le flux total de pollution étant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées, à l'exclusion des rejets visés par les rubriques 5-1.0, 5-2.0 et 5-3.0 :

1° En flux de pollution brute, à moins d'un km d'une eau de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié, d'une zone conchycole, ou de cultures marines dans un parc régional naturel, un parc national, une réserve naturelle ou une zone dans laquelle s'appliquent des mesures de conservation des biotopes aquatiques:

a) Matières en suspension (M.E.S.) : 90 Kg/j ............................. A

DBO5 : 120 Kg/j;

DCO : 240 Kg/j;

Matières inhibitrices (M.I.) : 200 équitox/j;

Azote total (N) : 15 kg/j;

Phosphore total (P) : 4 Kg/j;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 50 g/j;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 250 g/j;

Hydrocarbures : 1 Kg/j;

a) Matières en suspension (M.E.S.) : 20 à 90 Kg/j ........................... D

DBO5 : 30 à 120 Kg/j;p>

DCO : 60 à 240 Kg/j;

Matières inhibitrices (M.I.) :50 à 200 équitox/j;

Azote total (N) : 4 à 15 kg/j;

Phosphore total (P) : 1 à 4 Kg/j;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 15 à 50 g/j;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 60 à 250 g/j;

Hydrocarbures : 100 g à 1 Kg/j;

2° En flux de pollution nette, dans les autres cas :

a) Matières en suspension (M.E.S.) : 20 Kg/j ............................. A

DBO5 : 20 Kg/j;

DCO : 120 Kg/j;

Matières inhibitrices (M.I.) : 200 équitox/j;

Azote total (N) : 20 kg/j;

Phosphore total (P) : 5 Kg/j;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 500 g/j;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 1 kg/j;

Hydrocarbures : 5 Kg/j;

b) Matières en suspension (M.E.S.) : 5 à 20 Kg/j .............................. D

DBO5 : 5 à 20 Kg/j;

DCO : 30 à 120 Kg/j;

Matières inhibitrices (M.I.) :50 à 200 équitox/j;

Azote total (N) : 5 à 20 kg/j;

Phosphore total (P) : 1 à 5 Kg/j;

Composés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 100 à 500 g/j;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 100 g à 1 Kg/j;

Hydrocarbures : 500 g à 5 Kg/j;

3.2.1. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (I.N.B.)...... A

3.3.0 Travaux de construction, d'extension ou de modernisation des ports maritimes, à l'exception de ceux qui sont sans incidence grave sur le milieu aquatique, la qualité, le niveau ou les conditions d'écoulements des eaux........... A

3.3.1. Travaux ou ouvrages réalisés en dehors des ports, entrant dans le champ d'application du 14° du tableau annexé au décret n°85-453 du 23 avril 1985, du fait de la superficie des terrains mis hors d'eau.... A

3.4.0. Les opérations de dragage, à l'exception de celles concernant le simple entretien dans les ports, chenaux, etc., le volume de sédiments retiré au cours d'une année étant :

1° Egale ou supérieure à 100 000 m3.................................... A

2° Supérieure à 20 000 m3, mais inférieure à 100 000 m3..... D

3.5.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation des substances non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public.......................................... A

4 MILIEUX AQUATIQUES EN GENERAL

4.1.0. assèchement, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée étant :

1° Supérieure ou égale à 10 000 m2 .................................... A

2° Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure à 10 000 m2......... D

4.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :

1° Supérieure ou égale à 100 ha...... .................................... A

2° Supérieure à 20 ha, mais inférieure à 100 ha................... D

4.3.0. Ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituée, notamment au titre de l'article 8-2° de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, ont prévu l'abaissement des seuils:

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h ............................ A

2° Dans les autres cas.......................................................... D

4.4.0. Carrière alluvionnaires (à l'exclusion de celles de surface inférieure à 500 m2, exploitées par leur propriétaire, une commune, un syndicat intercommunal, pour leurs besoins propres, et situés en dehors du lit mineur d'un cours d'eau)................................................ A

4.5.0. transfert d'eau d'un cours d'eau dans un autre cours d'eau.. A

4.6.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distributions des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux................................................................ A

5. Ouvrages d'assainissement

5.1.0. Stations d'épuration, le flux polluant journalier reçu ou la capacité de traitement journalière étant :

1° Supérieure ou égale à 120 Kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05)...... A

2° Supérieure à 12 Kg de DB05, mais inférieure ou égale à 120 Kg de DB05............ D

5.2.0. Réservoirs d'orage situés sur un réseau d'égouts destinés à collecter un flux polluant journalier :

1° Supérieure ou égale à 120 Kg de DB05............................ A

2° Supérieure à 12 Kg de DB05, mais inférieure ou égale à 120 Kg de DB05......... D

5.3.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale desservie étant :

1° Supérieure ou égale à 20 ha............................................. A

2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha....................... D

5.4.0. Epandage : la quantité d'effluents ou de boues épandues dépassant l'une des valeurs suivantes :

1° Volume annuel : 500 000 m3 ............................................ A

DB05 : 5t/an

Azote : 10t/an

2° Volume annuel, supérieure à100 000 m3/j, mais inférieure à 500 000 m3/j........ D

DB05 : 500 Kg à 5t/an

Azote : 1 à 10t/an

6. ACTIVITES ET TRAVAUX

6.1.0. travaux prévus à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, le montant des travaux étant :

Supérieur ou égal à 12 MF.................................................... A

Supérieur ou égal à 1 MF, mais inférieur à 12 MF................. D

6.2.0. Terrain de camping et de caravanage non raccordé au réseau d'assainissement collectif :

Supérieur ou égal à 200 emplacements................................ A

Supérieur à 50 emplacements, mais inférieur à 200 emplacements........... D

6.2.1. Terrain contenant des habitations légères de loisirs non raccordé au réseau d'assainissement collectif :

Supérieur ou égal à 100 emplacements................................ A

Supérieur à 25 emplacements, mais inférieur à 100 emplacements.......... D

6.3.0. Piscicultures mentionnés au premier alinéa de l'article R.231-16 du code rural......... A

Piscicultures mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.231-16 du code rural.......... D

6.3.1. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique...... A

6.4.0. Création d'une zone imperméabilisée, supérieure à 5 ha d'un seul tenant, à l'exception des voies publiques affectées à la circulation.............. A

6.5. Création d'un terrain de golf........ A