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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

 

Décret N° 2002-202 du 13 février 2002

modifiant le décret N° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

NOR : ATEE0200009D

 

[EEL19920003--LOI-DU-3-JANVIER-SUR-L-EAU]

[EED19930743-1--EAU-DECRET-MODIFIE-DU-29-MARS-NOMENCLATURE-DES-OPERATIONS]

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ;

Vu le décret N° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi N° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 22 juin 2001 ; 

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

 

Art. 1er . Sous l'intitulé

« 2. Eaux superficielles » de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé, est ajouté l'alinéa suivant :

« Au sens du présent titre, la largeur du lit mineur d'un cours d'eau correspond à la représentation cartographique (échelle 1/25 000) de l'Institut géographique national, soit un double trait pour une largeur supérieure ou égale à 7,5 m et un simple trait continu ou discontinu pour une largeur inférieure à 7,5 m. Les cours d'eau non cartographiés à cette échelle sont réputés avoir une largeur inférieure à 7,5 m. »

Art. 2. La rubrique 2.5.0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« 2.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 2.5.5, ou conduisant à la dérivation ou au détournement d'un cours d'eau ....................                                                                                   A »

Art. 3. La rubrique 2.5.2 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« 2.5.2. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatiques dans un cours d'eau sur une longueur :

1° Supérieure ou égale à 100 m....................                                                                         A

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m ...................                                                      D »

Art. 4. Il est inséré dans la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé une rubrique 2.5.4 ainsi rédigée :

« 2.5.4. Installations, ouvrages, digues ou remblais, d'une hauteur maximale supérieure à 0,5 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours d'eau

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 1 000 m2 ............                                                           A

2° Surface soustraite supérieure à 400 m2 et inférieure à 1 000 m2 ..................                                D

3° Surface soustraite inférieure à 400 m2 mais fraction de la largeur du lit majeur occupée par l'ouvrage supérieure ou égale à 20 % ......                                                                                           D

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue, ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage, la digue ou le remblai dans le lit majeur. »

Art. 5. Il est inséré dans la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé une rubrique 2.5.5 ainsi rédigée :

« 2.5.5. Consolidation ou protection de berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales :

1° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieure à 7,5 m :

a) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m....                                                               A

b) Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m et inférieure à 50 m .....                              .D

2° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur supérieure ou égale à 7,5 m :

a) Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ...                                                              A

b) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m et inférieure à 200 m ...                              D »

Art. 6. Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 2002.

Par le Premier ministre : Lionel Jospin

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Yves Cochet