LE CODE DE L’URBANISME
SELON
URAME
[EEL19920003--LOI-DU-3-JANVIER-SUR-L-EAU]
[EED19930743-1--EAU-DECRET-MODIFIE-DU-29-MARS-NOMENCLATURE-DES-OPERATIONS]
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement,
notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ;
Vu le décret N° 93-743 du 29
mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi N°
92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu l'avis de la mission interministérielle
de l'eau en date du 22 juin 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de
l'eau en date du 11 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des
travaux publics) entendu,
Décrète
:
Art. 1er
. Sous l'intitulé
« 2. Eaux
superficielles » de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé,
est ajouté l'alinéa suivant :
« Au
sens du présent titre, la largeur du lit mineur d'un cours d'eau correspond à
la représentation cartographique (échelle 1/25 000) de l'Institut géographique
national, soit un double trait pour une largeur supérieure ou égale à 7,5 m et
un simple trait continu ou discontinu pour une largeur inférieure à 7,5 m. Les
cours d'eau non cartographiés à cette échelle sont réputés avoir une largeur inférieure
à 7,5 m. »
Art. 2.
La rubrique 2.5.0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars
1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« 2.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers d'un
cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 2.5.5, ou conduisant à
la dérivation ou au détournement d'un cours d'eau .................... A
»
Art. 3.
La rubrique 2.5.2 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars
1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
«
2.5.2. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatiques dans un cours
d'eau sur une longueur :
1°
Supérieure ou égale à 100 m.................... A
2°
Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m ................... D
»
Art. 4.
Il est inséré dans la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993
susvisé une rubrique 2.5.4 ainsi rédigée :
«
2.5.4. Installations, ouvrages, digues ou remblais, d'une hauteur maximale
supérieure à 0,5 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur
d'un cours d'eau
1°
Surface soustraite supérieure ou égale à 1 000 m2 ............ A
2°
Surface soustraite supérieure à 400 m2 et inférieure à 1 000 m2
.................. D
3°
Surface soustraite inférieure à 400 m2 mais fraction de la largeur du lit
majeur occupée par l'ouvrage supérieure ou égale à 20 % ...... D
Au sens
de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement
inondable par la plus forte crue connue, ou par la crue centennale si celle-ci
est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion
des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la
surface occupée par l'installation, l'ouvrage, la digue ou le remblai dans le
lit majeur. »
Art. 5. Il
est inséré dans la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé une
rubrique 2.5.5 ainsi rédigée :
«
2.5.5. Consolidation ou protection de berges, à l'exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales :
1° Pour
un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieure à 7,5 m :
a) Sur
une longueur supérieure ou égale à 50 m.... A
b) Sur une
longueur supérieure ou égale à 20 m et inférieure à 50 m ..... .D
2° Pour
un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur supérieure ou égale à 7,5 m :
a) Sur
une longueur supérieure ou égale à 200 m ... A
b) Sur une
longueur supérieure ou égale à 50 m et inférieure à 200 m ... D »
Art. 6. Le
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à
Paris, le 13 février 2002.
Par le Premier ministre : Lionel
Jospin
Le
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Yves Cochet