SELON
LOI SUR L'EAU
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'eau fait partie du
patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels, sont d'intérêt général.
L'usage
de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des
droits antérieurement établis.
Les dispositions de la
présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Cette
gestion équilibrée vise à assurer :
"La
préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés
ou gorges d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l'année ;
- la
protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux
superficielles et souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux
territoriales ;
- le
développement et la protection de la ressource en eau ;
- la
valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette
ressource ;
de
manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou
travaux, les exigences :
- de la
santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en
eau potable de la population ;
- de la
conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les
inondations ;
- de
l'agriculture, des pêches et des cultures marines, des la pêche en eau douce,
de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, des
loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines
légalement exercées.
DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX
Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue
à l'article 1er.
Ils
prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités
publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de
quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les
atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une
unité hydrographique.
Les
programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent
être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres
décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces
schémas directeurs.
Le ou
les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à
l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin
compétent dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la
présente loi.
Le
comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des
conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes
informations utiles relevant de leur compétence.
Le
comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils
généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont
réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après
la transmission du projet de schéma directeur.
Le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité
de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la
disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas
précédents.
Dans chaque bassin, le
préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique
de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de
réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce
domaine dans les régions et départements concernés.
Les
décrets prévus à l'article 8 précisent les conditions d'intervention du préfet
coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations
de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des
missions qui lui sont confiées par la présente loi.
Dans un groupement de
sous-bassins ou un sous-bassin correspondant à une unité hydrographique ou à un
système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe les
objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative
et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des
écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de manière
à satisfaire aux principes énumérés à l'article 1er. Son périmètre est
déterminé par le schéma directeur mentionné à l'article 3 ; à défaut, il est
arrêté par le représentant de l'Etat, après consultation ou sur proposition des
collectivités territoriales et après consultation du comité de bassin.
Pour
l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement
et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le
représentant de l'Etat.
Elle
comprend :
- pour
moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
- pour
un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des
organisations professionnelles et des associations concernées. Ces associations
doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la
création de la commission et se proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de
tout ou partie des principes visés à l'article 1er ;
- pour
un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
Le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la
ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui
sont faits des ressources en eau existantes.
Il
prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des
établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que
des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales de la loi du 21
juin 1865 ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la
ressource en eau.
Il
énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis
au premier alinéa, en tenant compte de la protection du milieu naturel
aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de
l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et
économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il
évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre. Il
doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur
mentionné à l'article 3 de la présente loi, s'il existe.
Le
projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par la
commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des
conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin
assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant
dans le champ de sa compétence.
Le
projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis
des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant
deux mois.
A
l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux,
éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis
des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de
bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la
disposition du public.
Lorsque
le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les
autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit
doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres
décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.
La
commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes
portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
et des décisions visées à l'alinéa ci-dessus.
Un
décret fixe, entant que de besoin, les modalités d'application du présent
article.
En l'absence de schéma
d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours
d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le
respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
Pour faciliter la
réalisation des objectifs arrêtés dans un schéma d'aménagement et de gestion
des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements
exerçant tout ou partie des compétences énumérées à l'article 31 peuvent
s'associer dans une communauté locale de l'eau. Cet établissement public est
constitué et fonctionne selon les dispositions régissant l'un des
établissements publics mentionnés au titre VI du livre Ier du code des communes
ou au titre VII de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.
Les
associations et syndicats de personnes physiques ou morales ayant des activités
dans le domaine de l'eau peuvent être associés à ses travaux à titre
consultatif.
Dans la
limite de son périmètre d'intervention, la communauté locale de l'eau peut
exercer tout ou partie des compétences énumérées à l'article 31.
Elle
établit et adopte un programme pluriannuel d'intervention après avis conforme
de la commission locale de l'eau.
Un
décret détermine les conditions d'application du présent article.
Les règles générales de
préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines
et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Elles
fixent :
1° Les
normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la
préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de
leur cumul ;
2° Les
règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des
diverses catégories d'utilisateurs ;
3° Les
conditions dans lesquelles peuvent être :
-
interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou
indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible
d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;
-
prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance
des puits et forages en exploitation ou désaffectés ;
4° Les
conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en
vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions
d'utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité
du milieu aquatique ;
5° Les
conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police
des eaux ou des rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des
installations, travaux ou opérations et les conditions, dans lesquelles le coût
de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou
du responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la
réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y
compris radioactives ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne
peuvent l'être que par des laboratoires agréés.
En complément des règles
générales mentionnées à l'article 8 des prescriptions nationales ou
particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en
Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à
l'article 2.
Ces
décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative
peut :
1°
Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de
l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de
sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;
2°
Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations
résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des
prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui
font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et
les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous
forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans
les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour
l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;
3°
Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements
d'eaux minérales naturelles et à leur protection.
Sont soumis aux dispositions
du présent articles les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés
à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou
privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou
souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode
d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts
directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
II. -
Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans
une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité
national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les
dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau
et les écosystèmes aquatiques.
Ce
décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le
volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi
que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop
faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
III. -
Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations,
ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la
santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de
réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de
porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.
Sont
soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant
pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les
prescriptions édictées en application des articles 8 et 9.
Si les
principes mentionnés à l'article 2 de la présente loi ne sont pas garantis par
l'exécution de ces prescriptions, l'autorité administrative peut imposer, par
arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.
Les
prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article 2
de la présente loi, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles
techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont
fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes
complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
Un
décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions visées aux
deux alinéas précédents sont établis, modifiées et portées à la connaissance
des tiers.
IV. -
L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une
durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le
renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou
activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable
sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.
L'autorisation
peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses
pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans
l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette
modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour
prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité
publique ;
3° En
cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les
milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non
compatibles avec leur préservation ;
4°
Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet
d'un entretien régulier.
Tout
refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du
demandeur.
V. -
Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement
au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation
de l'énergie hydraulique et du présent article.
Ces
règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en
cause l'équilibre général de la concession.
VI. -
Dans tous les cas les droits des tiers sont et demeurent réservés.
VII. -
Les installations et ouvrages existants doivent être mis en conformité avec les
dispositions prises en application du II ci-dessus dans un délai de trois ans à
compter de la date de publication de la présente loi.
Art.
11. -
Les installations soumises à
autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
doivent aussi respecter les dispositions prévues par la présente loi. Des
règlements d'application communs peuvent être pris au titre de ces deux lois
sans que cela n'affecte les compétences et les procédures mises en oeuvre pour
l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
Les installations soumises à
autorisation ou à déclaration au titre de l'article 10 de la présente loi
permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau
superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des
eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation
appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs
propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de
conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition
de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public
dont la liste est fixée par décret.
Les
installations existantes doivent être mises en conformité avec les dispositions
du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la date de
publication de la présente loi.
L'article L. 20 du code de
la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Si
un point de prélèvement, un ouvrage ou un réservoir, existant à la date de
publication de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ne bénéficie pas
d'une protection naturelle permettant efficacement d'assurer la qualité des
eaux, des périmètres de protection sont déterminés par déclaration d'utilité
publique, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°
92-2 du 3 janvier 1992 sur l'eau."
II. -
Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute
facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement
consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre,
comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des
charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.
Toutefois,
à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat, à la demande du maire, si la ressource en eau est
naturellement abondante et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment
faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa
population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de
terme directement proportionnel au volume total consommé.
III. -
Les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine et,
notamment, les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle
sanitaire et les analyses réalisées chez les particuliers sont publiques et
communicables aux tiers.
Les préfets
sont tenus de communiquer régulièrement aux maires les données relatives à la
qualité de l'eau distribuée, en des termes simples et compréhensibles par tous
les usagers.
Les
données relatives à la qualité de l'eau distribuée font l'objet d'un affichage
en mairie et de toutes autres mesures de publicité appropriée dans des
conditions fixées par décret.
Le premier alinéa de
l'article L. 736 du code de la santé publique est complété par deux phrases
ainsi rédigées : "Il peut porter sur des terrains disjoints. A l'intérieur
de ces périmètres peuvent être interdits ou réglementés toutes activités,
dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la
qualité des eaux."
II. -
L'article L. 737 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
"Les
autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou
indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à
autorisation ou à déclaration par le décret instituant le périmètre de
protection."
III. -
Au début de l'article L. 738 du code de la santé publique, les mots : "Les
travaux énoncés" sont remplacés par les mots : "Les travaux,
activités, dépôts ou installations mentionnés".
IV. - A
l'article L. 739 du code de la santé publique :
a) Au
premier alinéa, après les mots : "travaux souterrains" sont insérés
les mots : "ou à raison d'autres activités, dépôts ou installations"
;
b) Le
même alinéa est complété par les mots : "ou activités" ;
c) Au
début du deuxième alinéa, après les mots : "les travaux" sont insérés
les mots : "ou activités".
V. - Au
deuxième alinéa de l'article L. 743 du code de la santé publique, après les
mots : "L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre" sont
insérés les mots : "ou l'application des articles L. 736 à L. 740
ci-dessus".
VI. -
Au premier alinéa de l'article L. 744 du code de la santé publique, les mots :
"de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans les cas prévus
aux articles L. 738, L. 739 et L. 740" sont remplacés par les mots :
"des mesures imposées en application des articles L. 736 à L. 740".
VII. -
Au deuxième alinéa de l'article L. 744 du code de la santé publique, les mots :
"les articles L. 738, L. 739 et L. 740" sont remplacés par les mots :
"les articles L. 736 à L. 740".
Lorsque des travaux
d'aménagement hydraulique, autres que ceux concédés ou autorisés en application
de la loi du 16 octobre 1919 précitée, ont pour objet ou pour conséquence la
régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son
débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être
affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau
et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application
de l'article 45 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
L'acte
déclaratif d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente loi et
fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son
installation et son exploitation :
- un
débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes
époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de l'acte déclaratif
d'utilité publique ;
- les
prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du
débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les plus
rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers dudit cours
d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques.
Sans
préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit
affecté, quiconque ne respecte pas les prescriptions définies par l'acte
déclaratif d'utilité publique sera passible d'une amende d'un montant de 1 000
F à 80 000 F.
Les
dispositions du présent article sont applicables aux travaux d'aménagement
hydraulique autorisés antérieurement à la publication de la présente loi.
Dans les parties
submersibles des vallées non couvertes par un plan d'exposition aux risques
naturels prévisibles, l'autorité administrative peut élaborer des plans de
surfaces submersibles qui définissent les prescriptions techniques à respecter
afin d'assurer le libre écoulement des eaux, la conservation des champs
d'inondation et le fonctionnement des écosystèmes qu'ils constituent.
Dans
les zones couvertes par un plan de surfaces submersibles, les dispositions du deuxième
alinéa et des alinéas suivants de l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13
juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
sont applicables.
Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont établis
les plans de surfaces submersibles ainsi que la nature des prescriptions
techniques qui y sont applicables.
Après le premier alinéa de
l'article 83 du code minier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
"Dans
tous les cas, le titulaire du titre ou de l'autorisation dresse un bilan des
effets cumulés des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le
volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les
conséquences prévisibles de l'abandon des travaux ou de l'exploitation sur la
situation ainsi crée et sur les usages de l'eau et indique les mesures
compensatoires envisagées.
"Après
avoir consulté les collectivités territoriales intéressées et entendu le
titulaire du titre ou de l'autorisation, le préfet lui prescrit les travaux à
exécuter pour rétablir en leur état antérieur, conserver en leur état actuel ou
adapter aux besoins les caractéristiques essentielles du milieu aquatique et
les conditions hydrauliques permettant de répondre aux objectifs mentionnés à
l'article 1er de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau."
II. -
Le deuxième alinéa de l'article 83 du code minier est complété par une phrase
ainsi rédigée : "La consignation entre les mains d'un comptable public des
sommes nécessaires à la réalisation des travaux imposés en application de
l'alinéa précédent peut être exigée dans les conditions prévues à l'article 17
de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée."
Le préfet et le maire
intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne
qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour
la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
La
personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il
n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont
connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour
mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les
conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
Le
préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre
pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et,
notamment, les analyses à effectuer.
En cas
de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu
naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le
préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et
risques des personnes responsables.
Le
préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens
appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets
prévisibles et des mesures prises pour y remédier.
Les
agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés
privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique
et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.
Sans
préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales
de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au
remboursement, par la ou les personnes a qui incombe la responsabilité de
l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles
peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de
poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
Sont chargés de procéder à
la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la
présente loi, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :
1° Les
agents assermentés et commissionnés, appartenant aux services de l'Etat chargés
de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des
transports, de la mer, de la santé et de la défense ;
2° Les
agents mentionnés à l'article 13 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
précitée ;
3° Les
agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à
la lutte contre les pollutions atmosphériques et portant modification de la loi
du 19 décembre 1917 ;
4° Les
agents des douanes ;
5° Les
agents habilités en matière de répression des fraudes ;
6° Les
agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la
chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;
7° Les
chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de
recherche pour l'exploitation de la mer ;
8° Les
officiers de port et officiers de port adjoints ;
9° Les ingénieurs
en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet
établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
10° Les
agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux.
Les
gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater
les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées
par décret.
En vue de rechercher et
constater les infractions, les agents mentionnés à l'article 19 ont accès aux
locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine
des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui
sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de
leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8
heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert
au public, ou lorsqu'une activité est en cours.
La
procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées
en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Art. 21. -
Les infractions aux
dispositions de la présente loi et des textes prix pour son application sont
constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les
procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq
jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est
également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
Quiconque a jeté, déversé ou
laissé s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la
mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou
des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont même
provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la
flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés à l'article L. 232-2 du
code rural et à l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la
pêche maritime, ou des modifications significatives du régime normal
d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, sera
puni d'une amende de 2 000 F à 500 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à
deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque l'opération de rejet
a été autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que
si les prescriptions de cet arrêté n'ont pas été respectées.
Le
tribunal pourra également imposer au condamné de procéder à la restauration du
milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article 24.
Ces
mêmes peines et mesures sont applicables à quiconque a jeté ou abandonné des
déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou
dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages
ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets
en mer effectués à partir des navires.
Sera puni d'une amende de 2
000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de
ces deux peines seulement quiconque aura, sans l'autorisation requise pour un
acte, une opération, une installation ou un ouvrage, soit commis cet acte,
conduit ou effectué cette opération, exploité cette installation ou cet
ouvrage, soit mis en place ou participé à la mise en place d'une telle
installation ou d'un tel ouvrage.
En cas
de récidive, l'amende est portée de 10 000 F à 1 000 000 F.
En cas
de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à
l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution provisoire de
cette décision peut être ordonnée.
Le
tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi
que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par
l'article 24.
Le
tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration,
peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser
l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article
24.
En cas de poursuite pour
infraction aux dispositions des articles 22 et 23 ou pour infraction à une
obligation de déclaration ou à toute autre obligation résultant de la présente
loi ou des règlements ou décisions individuelles pris pour son application, le
tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement
du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions
auxquelles il a été contrevenu.
Le
tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut
assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
Son montant est de 100 F à 20 000 F par jour de retard dans l'exécution des
mesures imposées.
L'ajournement
ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si le prévenu ne
comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de
l'exécution provisoire.
A
l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été
exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le coupable de
peine, soit prononcer les peines prévues.
Lorsque
les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a
lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.
Lorsqu'il
y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu,
l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de
ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.
La
décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
Le taux
d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être
modifié.
Pour la
liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard
dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la
survenance d'événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
Quiconque exploite une
installation ou un ouvrage ou réalise des travaux en violation d'une mesure de
mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de
suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en
application de la présente loi sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux
mois à deux ans et d'une amende de 20 000 F à 1 000 000 F ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Sera
puni des mêmes peines quiconque poursuit une opération ou l'exploitation d'une
installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure,
pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les
prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en
application de la présente loi.
Quiconque
met obstacle à l'exercice des fonctions confiées par la présente loi aux agents
mentionnés aux articles 8 et 19 sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux
à six mois et d'une amende de 5 000 F à 50 000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement.
En cas de condamnation pour
infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements et arrêtés
pris pour son application, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la
publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la
diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le
public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux
qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines
prévues suivant les cas aux articles 51 et 471 du code pénal sans toutefois que
les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue.
Indépendamment des
poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par la
présente loi ou les règlements et décisions individuelles pris pour son
application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction
par l'exploitant ou par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas
d'exploitant, le préfet peut ;
-
l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme
correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera
restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant,
procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine ;
- faire
procéder d'office, sans préjudice de l'article 18 de la présente loi aux frais
de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en
application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisée pour régler les
dépenses entraînées par l'exécution d'office ;
-
suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation jusqu'à exécution des conditions
imposées.
Le montant des amendes
prévues aux articles 24, 27 à 29, 57 et 59 et 214 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure est de 1 000 F à 80 000 F. A l'article
214 du même code, les mots : "et en cas de récidive, d'une amende de 480 F
à 7 200 F" sont supprimés.
Les décisions prises en application
des articles 10, 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la
juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
En cas de non-respect des
prescriptions imposées au titre des articles 8, 9 et 10, toute mesure utile, y
compris l'interdiction d'exploiter l'ouvrage ou l'installation en cause, peut
être ordonnée pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère
public agissant à la requête de l'autorité administrative ou d'une association
remplissant les conditions fixées par l'article 42, soit même d'office par le
juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
L'autorité judiciaire statue après avoir entendu l'exploitant ou l'avoir dûment
convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire
est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de
la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble.
DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAPITRE Ier
De
l'intervention des collectivités territoriales dans la gestion des eaux
Sous réserve du respect des
dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les
syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des
communes et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser la
procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article 175 et les articles
176 à 179 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et
l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un
caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement
et de gestion des eaux s'il existe et visant :
-
l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
-
l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès
à ce cours d'eau ;
-
l'approvisionnement en eau ;
- la
maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ;
- la
défense contre les inondations et contre la mer ;
- la
lutte contre la pollution ;
- la
protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
- la protection
et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines ;
- les
aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
L'étude,
l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment
à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir
le prix des participations prévues à l'article 175 du code rural.
Il est
procédé à une seule enquête publique au titre de l'article 176 du code rural,
de l'article 10 de la présente loi et, s'il y a lieu, de la déclaration
d'utilité publique.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Art. 32. -
A la fin du septième alinéa
de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots : "et
pour l'acquisition, par voir amiable ou par exercice du droit de préemption
mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long
des autres cours d'eau et plans d'eau".
Art. 33. -
Le loi n° 83-663 du 22
juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat est ainsi modifiée :
I. - Le
premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
"La
région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux sur ces
canaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux
situés sur les voies navigables qui lui sont transférées par décret en Conseil
d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé."
II. -
Le même article 5 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
"Les
régions, les départements, les communes, leurs groupements, les syndicats
mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes et la
communauté locale de l'eau sont compétents pour aménager, entretenir et
exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la
nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré qui leur sont
transférés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition de l'assemblée
délibérante concernée ou du conseil d'administration de la communauté locale de
l'eau.
"Ces
transferts s'effectuent sous réserve de l'existence dans le bassin, le
groupement de sous-bassins ou les sous-bassins correspondant à une unité
hydrographique, d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
"Les
bénéficiaires d'un transfert de compétences, en application du présent article,
sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du
domaine de l'Etat.
"Les
bénéficiaires d'un transfert de compétences en application du présent article
peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives,
l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et
plans d'eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d'économie mixte
ou à des associations."
III. -
Au premier alinéa de l'article 7 de la loi susmentionnée, les mots : "pour
toutes les voies navigables" sont remplacés par les mots : "pour tous
les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux".
Art. 34. -
Les collectivités
territoriales ou leurs établissements publics ou leurs groupements,
concessionnaires de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau faisant partie du
domaine public de l'Etat, sont substituées à l'Etat pour l'application de
l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.
CHAPITRE
II
De
l'assainissement et de la distribution de l'eau
Après l'article L. 372-1 du
code des communes, il est inséré un article L. 372-1-1 ainsi rédigé :
"Art.
L. 372-1-1. - Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses
relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations
d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et
les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.
"Elles
peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes
d'assainissement non collectif.
"L'étendue
des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les
délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont
fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des
communes et notamment de l'importance des populations totales, agglomérées et
saisonnières."
II. -
L'ensemble des prestations prévues à l'article L. 372-1-1 du code des communes
doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus
tard le 31 décembre 2005.
III. -
L'article L 372-3. du code des communes est ainsi rédigé :
"Art.
L. 372-3. - Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête
publique :
"-
les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte
des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la
réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
"-
les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement
tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des
dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretient ;
"-
les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation
des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement ;
"-
les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des
eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au
milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs
d'assainissement."
IV. -
L'article L. 372-6 du code des communes est ainsi rédigé :
"Art.
L. 372-6. - Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés
comme des services à caractère industriel et commercial."
V. -
Dans l'article L. 372-7 du code des communes, les mots : "à l'article L.
35-5" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 33 et
35-5".
L'article L. 33 du code de
la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Il
peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le
raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le
raccordement, elle percevra auprès des propriétaires des immeubles raccordables
une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L.
372-7 du code des communes.
"Les
immeubles non raccordés doivent être dotés d'une assainissement autonome dont
les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette
obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en
application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être
utilisés."
II. - A
la fin du troisième alinéa de l'article L. 34 du code de la santé publique,
sont ajoutés les mots : "et en contrôle la conformité".
III. -
L'article L. 35-1 du code de la santé publique est complété par une phrase
ainsi rédigée :
"
La commune contrôle la conformité des installations correspondantes."
IV. -
L'article L. 35-5 du code de la santé publique est ainsi complété :
"...
ou s'il est propriétaire d'une installation d'assainissement autonome, à la
redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement."
V. - Il
est ajouté au code de la santé publique un article L. 35-10 ainsi rédigé :
"Art.
L. 35-10. - Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés
privées pour l'application des articles L. 35-1 et L. 35-3 ou pour assurer le
contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si
la commune a décidé sa prise en charge par le service."
Les immeubles et
installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont
pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 précitée ou de la présente loi doivent, dans un délai de cinq ans à
compter de la date de publication de la présente loi, être dotés d'un
dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à
l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection
satisfaisante du milieu naturel.
Les
conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles pourra être
autorisé sont fixées par décret.
Le troisième alinéa de
l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : "et
de la gestion des eaux".
II. -
Après le quatorzième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"12°
Délimiter les zones visées à l'article L. 372-3 du code des communes."
III. -
Au premier alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, il est inséré,
après les mots : "dimensions", les mots : "leur
assainissement".
IV. - A
l'article L. 443-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Si
ces terrains sont desservis par un réseau public d'assainissement, les
dispositions de l'article L. 421-5 du présent code sont applicables à leur
délivrance."
L'article L. 323-9 du code
des communes est ainsi rédigé :
"Art.
L. 323-9. - Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie
financière sont créées, et leur organisation administrative et financière
déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par
un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions
sur proposition du maire.
"Un
décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article."
II. -
L'article L. 323-13 du même code est ainsi rédigé :
"Art.
L. 323-13. - Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et
leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du
conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du
conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans
les mêmes conditions sur proposition du maire.
"Un
décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article."
Art. 40. -
Le département peut mettre à
l a disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du
fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics. Ce
service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé
par un comité auquel sont associés l'Etat et ses établissements publics s'ils
participent à son financement. Les dispositions des conventions en vigueur à la
date de publication de la présente loi peuvent continuer à s'appliquer pendant
un délai maximum de cinq ans.
Le premier alinéa de
l'article L. 231-6 du code rural est complété par les dispositions suivantes :
"ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles
concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture
du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise. Toute personne
qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir
acquitté la taxe visée à l'article L. 236-1, à moins d'en être exonérée dans
les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne physique
propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau
d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés."
II. -
Après le quatrième alinéa de l'article L. 231-6 du code rural, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
"Les
enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront
l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation
par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires
devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1994."
Art.
42. -
Les associations
régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se
proposant par leurs statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés
à l'article 2, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de cette loi ou
des textes pris pour leur application et portant un préjudice direct ou
indirect aux intérêts collectifs que ces associations ont pour objet de
défendre.
Art. 43. -
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application des articles 10, 12, 19 et 20 aux
opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes
relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du
secret de la défense nationale.
Il est créé, dans chaque
département d'outre-mer, un comité de bassin qui, outre les compétences qui lui
sont conférées par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur
pollution, est associé à la mise en place des structures administratives qui se
révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration, dans un délai de
deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, des adaptations
facilitant l'application dans le département, de la loi n° 64-1245 du 16
décembre 1964 précitée et de la présente loi.
Art. 45. -
Les articles 1 à 27, 31, 35,
36, 42 et 43 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
Les
articles 13, paragraphe II, 28, 32, 33, 34 et 38 ne sont pas applicables à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont abrogés :
- les
deux premiers alinéas de l'article 2, les articles 3 à 6, 9, 11, 12, 20 à 23,
33 à 40, 46 à 57 et 61 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée ;
- les
articles L. 315-4 à L. 315-8, L. 315-11 et L. 315-12 ainsi que le vingtième
alinéa (17°) de l'article L. 221-2 et le cinquième alinéa (4°) de l'article L.
231-8 du code des communes ;
- les
articles 97-1, 106, 107, 112 et 128-1 à 128-5 du code rural, ainsi que les deux
dernières phrases de son article 113 ;
-
l'article 17, les articles 42 et 48 à 54 du code du domaine public fluvial et
de la navigation intérieure ;
- le
décret-loi du 8 août 1935 relatif à la protection des eaux souterraines ;
- la
loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux ;
- les
articles 30 à 33 de la loi du 8 avril 1898 portant régime des eaux.
II. -
Dans les articles 175 du code rural et L. 315-9 du code des communes, sont
abrogés :
- les
mots : "ou du point de vue de l'aménagement des eaux" ;
- le 2°
et le 7°.
III. -
A l'article 84 du code minier, les mots : "l'effet des mesures générales
arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des
eaux" sont supprimés.
IV. -
Toutefois, les textes législatifs visés aux paragraphes I et II du présent
article et abrogés par celui-ci demeurent applicables jusqu'à la parution des
décrets d'application des dispositions de la présente loi qui s'y substituent.
Art. 47. -
La loi du 16 octobre 1919
précitée est ainsi modifiée :
I. -
L'article 13 est ainsi rédigé :
"Art.
13. - Onze ans au moins avant l'expiration de la concession, le concessionnaire
présente sa demande de renouvellement.
"Au
plus tard, cinq ans avant cette expiration, l'administration prend la décision
soit de mettre fin définitivement à cette concession à son expiration normale,
soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
"A
défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au
concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions
antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
"Lors
de l'établissement d'une concession nouvelle, le concessionnaire actuel a un
droit de préférence s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges
définitif. Cette concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de
l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale
d'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date
déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la
continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures
jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession."
II. -
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 16 sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
"Cinq
ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, la permissionnaire présente
sa demande de renouvellement.
"Au
plus tard trois ans avant cette expiration, l'administration prend la décision
soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit
d'instituer une autorisation nouvelle à compter de l'expiration.
"A
défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au
permissionnaire, l'autorisation actuelle est prorogée aux conditions
antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
"Lors
de l'établissement d'une autorisation nouvelle, le permissionnaire actuel a un
droit de préférence, s'il accepte les conditions du nouveau règlement d'eau.
Cette autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de
l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale
d'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date
déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la
continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures
jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation."
III. -
L'article 18 est ainsi modifié :
1. La
dernière phrase du deuxième alinéa est abrogée.
2. Le
troisième alinéa est complété par les mots : "applicables aux seules
entreprises concessibles".
3. A la
fin du quatrième alinéa, les mots : "d'une autorisation nouvelle ou d'une
concession" sont remplacés par les mots : "d'une concession
nouvelle".
Avant l'expiration d'un
délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement
présentera à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques un bilan de l'application de la présente loi et des objectifs et
moyens des actions nécessaires à la réduction des pollutions diffuses de l'eau.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier
1992.