[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Il aura fallu
quatre ans pour transposer cette directive qui, conformément au principe de
non-subsidiarité en vigueur dans l’Union, oblige à réécrire ou à corriger les
textes nationaux.
On laisse
le soin au lecteur d’articuler le texte transposé qui retouche le code de
l’environnement avec celui de la loi de 1992 ( Cf.[EEL19920003--LOI-DU-3-JANVIER-SUR-L-EAU]) dont il
a encore l’habitude. Il nous faudra toutefois bientôt introduire la nouvelle
présentation de textes repris dans ce nouveau code. ( Cf. [2003-07-30--1L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-TEXTES-D-ORIGINE-VERS-LES-ARTICLES] et [2003-07-30--2L-CODE-DE-L-ENVIRONNEMENT-DES-ARTICLES-VERS-LES-TEXTES-D-ORIGINE])
Trois articles du code
sont modifiés au passage avec l’article 7, et ce ne
sont pas des obligations innocentes qui s’abattent soudainement sur ce qu’ont
fait ou feront les communes à l’avenir. A coucher sur le
sommier pouilleux de la PJA. ( Cf. [7002--LA-POLLUTION-JURIDIQUE-AJOUTEE])
Loi
n° 2004-338 du 21 avril 2004
portant transposition de la directive
2000/60/CE
du Parlement européen
et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau
J.O n° 95 du 22 avril 2004 page 7327 texte n° 1
NOR: DEVX0200193L
L’Assemblée nationale
et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
L’article L. 210-1 du code de l’environnement est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les coûts liés à
l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les
ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte
des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des
conditions géographiques et climatiques. »
L’article L.
212-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L.
212-1. I. L’autorité
administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le
cas échéant les masses d’eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et
territoriales qui leur sont rattachées.
« II. Le comité
de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :
« 1° A l’analyse
de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l’état des eaux
ainsi qu’à une analyse économique des utilisations de l’eau ; ces analyses sont
réexaminées périodiquement ;
« 2° A l’établissement
et à la mise à jour régulière d’un ou plusieurs registres répertoriant :
« - les zones faisant l’objet de dispositions
législatives ou réglementaires particulières en application d’une législation
communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des
eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement
dépendants de l’eau ;
« - les zones de
captages, actuelles ou futures, destinées à l’alimentation en eau potable.
« III. Chaque bassin ou groupement de bassins
hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement
et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l’article L. 211-1 et des
objectifs de qualité et de quantité des eaux.
« IV. Les objectifs de qualité et de
quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux correspondent :
« 1° Pour les eaux
de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées
par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;
« 2° Pour les
masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités
humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;
« 3° Pour les
masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les
prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles ;
« 4° A la prévention de
la détérioration de la qualité des eaux ;
« 5° Aux exigences
particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de
réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la
consommation humaine.
« V. Les objectifs mentionnés au IV doivent être
atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s’il apparaît que, pour
des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les
objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce
délai, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux peut fixer des
échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés
puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
« VI. Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés
aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d’un coût disproportionné au regard
des bénéfices que l’on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent
être fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en les
motivant.
« VII. Des modifications dans les caractéristiques
physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines peuvent
justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des
dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et
au VI.
« VIII. Le schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés
à l’utilisation de l’eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le
secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors
des mises à jour du schéma directeur.
« IX. Le schéma directeur détermine les aménagements et
les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et milieux aquatiques, pour
atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux
mentionnées aux IV à VII.
« X. Le schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les
sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma
d’aménagement et de gestion des eaux défini à l’article L. 212-3 est nécessaire
pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en
application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma
d’aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut,
l’autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités
prévues à l’article L. 212-3.
« XI. Les programmes et les décisions administratives
dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec
les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.
« XII. Dans le cas
de bassins ou groupements de bassins s’étendant au-delà de la frontière, leur
délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les
aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les
autorités étrangères compétentes.
« XIII. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
d’application du présent article. »
L’article L.
212-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L.
212-2. I. Le comité de bassin
compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le
ou les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et en suit
l’application.
II. Le comité de bassin recueille les observations du
public sur le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
« Il soumet
ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du
public, à l’avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des
établissements publics territoriaux de bassin et des chambres consulaires
concernés. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un
délai de quatre mois suivant la transmission du projet. Le comité de bassin
peut modifier le projet pour tenir compte des avis formulés.
III. Le schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l’autorité
administrative. Il est tenu à la disposition du public.
IV. Il est mis à jour tous les six ans.
V. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles
l’autorité administrative se substitue au comité de bassin s’il apparaît que
les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais
impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet. »
Après l’article L.
212-2 du code de l’environnement, sont insérés trois articles L. 212-2-1,
L. 212-2-2 et L. 212-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L.
212-2-1. L’autorité
administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou
groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la
réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux. Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont
soumis à l’avis du comité de bassin.
« Art. L.
212-2-2. L’autorité
administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de
bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l’état
des eaux.
« Art. L. 212-2-3. Dans le cas de bassins ou groupements de bassins
s’étendant au-delà de la frontière, l’autorité administrative élabore les
programmes prévus aux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2, en coordination avec
les autorités étrangères compétentes. »
La première phrase
du premier alinéa de l’article L. 212-6 du code de l’environnement est
remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Le projet
de schéma d’aménagement et de gestion des eaux est élaboré et révisé par la
commission locale de l’eau, le cas échéant dans le délai fixé par le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux en application du X de l’article
L. 212-1. Toutefois, si le projet n’a pas été élaboré ou révisé à l’expiration
de ce délai, il peut l’être par l’autorité administrative. Le projet est soumis
à l’avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des établissements
publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires et du comité de bassin
intéressés. »
Les dispositions prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 212-1
du code de l’environnement doivent avoir été mises en oeuvre pour chaque
comité de bassin pour la première fois le 22 décembre 2004 au plus tard.
Les dispositions prévues au III de l’article L. 212-1 du même code doivent
être respectées au plus tard le 22 décembre 2009.
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux approuvés
à la date de publication de la présente loi doivent être mis à jour, au plus
tard le 22 décembre 2009, conformément aux dispositions des articles L. 212-1
et L. 212-2 du même code.
|
Loi n° 2004-338 du 21 avril
2004 Article 7
Le titre II du livre
Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : |
|
1° Le septième alinéa de l’article L. 122-1 est
complété par deux phrases ainsi rédigées
: « Ils doivent
également être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité
des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec
les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de
gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code. Lorsqu’un
de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence
territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un
délai de trois ans. » ; 2° L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 123-1 est complété par
une phrase ainsi rédigée : « Il doit également
être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée
de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux
définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en
application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec
les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de
gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code. » ; 3° Le dernier alinéa de l’article L.
123-1 est ainsi rédigé : «
Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local
d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un
délai de trois ans. » ; 4° Le dernier alinéa de l’article L. 124-2 est
complété par deux phrases ainsi rédigées
: « Elles doivent également, s’il y a lieu,
être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée
de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux
définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en
application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec
les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de
gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code. Lorsqu’un
de ces documents est approuvé après l’approbation d’une carte communale,
cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de
trois ans. » |
I. Le I de l’article L. 4424-36 du code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase
du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévu à l’article L. 212-1 du
même code est élaboré à l’initiative de la collectivité territoriale de Corse
ou, le cas échéant, du représentant de l’Etat, par le comité de bassin
mentionné au II. » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa, après les
mots : « soumis pour avis », sont insérés les mots : « , au plus tard un an
avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise à jour, » ;
3° Dans la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le
mot : « révisé » est remplacé par les mots : « mis à jour » ;
4° Il est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de transmission du projet de
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au
troisième alinéa, le représentant de l’Etat, après une mise en demeure restée
infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l’ensemble de ses
obligations. A l’issue de la consultation du public prévue à l’article L. 212-2
du code de l’environnement, il soumet le projet de schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au
troisième alinéa, qui disposent d’un délai de quatre mois pour rendre un avis.
Le projet arrêté par le représentant de l’Etat est approuvé par l’Assemblée de
Corse. A défaut d’approbation par l’Assemblée de Corse dans un délai de quatre
mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d’Etat. »
II. Après l’article L. 4424-36 du même code, il est
inséré un article L. 4424-36-1 ainsi rédigé
« Art. L.
4424-36-1. Le représentant de l’Etat peut demander à la collectivité
territoriale de Corse de faire procéder à la modification du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux pour le rendre conforme aux dispositions
des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l’environnement.
« Si, dans un délai de huit mois à compter de cette
demande adressée au président de l’Assemblée de Corse, la procédure de
modification n’a pas abouti, il soumet un projet de modification du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes
mentionnés au troisième alinéa du I de l’article L. 4424-36, qui disposent d’un
délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant
de l’Etat est approuvé par l’Assemblée de Corse. A défaut d’approbation par
l’Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur
par décret en Conseil d’Etat. »
I. Les dispositions des articles 1er à 6 sont
applicables à Mayotte.
II. Le IV de l’article L. 652-1 du code de
l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. Pour
l’application de l’article L. 212-2 à Mayotte, les mots : “des conseils
régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés sont
remplacés par les mots : “du conseil général et des chambres consulaires. »
La présente loi sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 21
avril 2004.
Par le Président de la
République Jacques Chirac:
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de
l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de
Villepin
Le ministre des
affaires étrangères, Michel Barnier
Le ministre de
l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de
la mer, Gilles de Robien
Le ministre de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé
Gaymard
Le ministre de
l’écologie et du développement durable, Serge Lepeltier
La ministre de
l’outre-mer, Brigitte Girardin
La ministre déléguée
aux affaires européennes, Claudie Haigneré
(1) Travaux
préparatoires : loi n° 2004-338.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 611 ;
Rapport de M. André
Flajolet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 763 ;
Discussion et adoption
le 10 avril 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté
par l’Assemblée nationale, n° 260 (2003-2004) ;
Rapport de M. Bruno Sido,
au nom de la commission des affaires économiques, n° 119 (2003-2004) ;
Discussion et adoption
le 6 janvier 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié
par le Sénat, n° 1335 ;
Rapport de M. André
Flajolet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1466 ;
Discussion et adoption
le 6 avril 2004.