SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUR126-2--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]
[ENL19491060--&-LOI-DU-2-AOUT-PIPE-LINE-BASSE-SEINE-REGION-PARISIENNE]
portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 7 et 8 de la loi N° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la CONSTRUCTION D'UN PIPE-LINE ENTRE LA BASSE -SEINE ET LA REGION PARISIENNE et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du
commerce, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la
reconstruction et de l'urbanisme,
Vu le décret du 30 octobre 1935 sur l'expropriation
et l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires ;
Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à
la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et
à la création d'une Société des transports pétroliers par pipe-line, en
particulier son article 8 aux termes notamment duquel : " Un ou plusieurs
règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application
de la présente loi et, en particulier, celles de son article 7... " ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
La servitude de passage prévue à l'article 7 de la loi du 2
août 1949, relative à la construction d'un pipe-line entre la
région parisienne et la Basse-Seine et à la création d'une Société des
transports pétroliers par pipe-line, donne,
à la Société des transports pétroliers par pipe-line, le droit, à
l'intérieur d'une bande de terrain large de 15 mètres : 1° De faire passer
dans le sol une ou plusieurs canalisations, avec leurs accessoires
techniques et les conducteurs électriques nécessaires ; tous ces ouvrages
seront localisés à l'intérieur d'une bande de
terrain de 5 mètres (comprise dans celle de 15 mètres) où ils
devront être enfouis à plus de 60 centimètres de profondeur ; 2° De construire, mais en limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes et ouvrages nécessaires au fonctionnement du pipe-line, de moins d'un mètre carré de surface ; 3° D'accéder en tout
temps audit terrain ; les fonctionnaires chargés du contrôle
bénéficient du même droit d'accès ; 4° D'essarter tous
arbres et arbustes ; 5° D'effectuer tous
travaux d'entretien et de réparations conformément aux
dispositions de l'article 5 ci-après. Afin notamment d'assurer le maintien de certaines situations de fait compatibles avec le bon fonctionnement du pipe-line et sauf opposition de la Société des transports pétroliers par pipe-line, le président du tribunal, dans l'ordonnance prévue à l'article 3 ci-après, peut limiter les droits résultant de la servitude. Article 2 La servitude
oblige les propriétaires ou leurs ayants droit : - à ne faire, dans la bande réduite de 5 mètres où sont localisées les canalisations, ni constructions en dur, ni travail à plus de 60 centimètres de profondeur ; - à s'abstenir de
tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien
et à la conservation de l'ouvrage et, notamment, à toute plantation d'arbres ou
d'arbustes. |
Article
3
Modifié par Décret 63-82
1963-02-04 art. 1 JORF 4 février 1963
Pour la réalisation des opérations immobilières prévues au présent décret, la Société des transports pétroliers par pipe-line est assimilée à un service d'intérêt public au sens de l'article 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949.
" A défaut d'accord amiable, le ministre chargé
des carburants peut soit poursuivre pour le compte de la Société des transports
pétroliers par pipe-line les acquisitions conformément à la législation et à la
réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit
imposer les servitudes dans les conditions fixées aux articles 1er et 2
ci-dessus.
Article
3 bis
Créé par Décret 63-82 1963-02-04
art. 1 JORF 5 février 1963
La demande de déclaration
d'utilité publique est adressée par la Société des transports pétroliers par
pipe-line au ministre chargé des carburants.
" A la demande de l'ingénieur en chef
compétent, en vertu de l'article 38 du décret du 16 mai 1959, la Société
fournit à ses frais, en un nombre suffisant d'exemplaires, les documents
nécessaires à la constitution des dossiers en vue tant de l'enquête préalable
visée à l'alinéa ci-dessous que de la consultation des services intéressés
prévue à l'article 3 ter.
" A la demande du même ingénieur en chef, il
est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de
l'opération conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Article
3 ter
Créé
par Décret 63-82 1963-02-04 art. 1 JORF 5 février 1963
Le ministre chargé des
carburants provoque une conférence entre les services intéressés et invite la
Société des transports pétroliers par pipe-line à présenter ses observations et
à faire de nouvelles propositions pour la réalisation de l'opération, dans le
cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction.
" Le ministre chargé des carburants consulte la
commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures à titre d'instruction
mixte, par application de l'article 10 du décret du 4 août 1955 sur les travaux
mixtes. Cette commission doit donner son avis dans le délai d'un mois.
" Le plan parcellaire des terrains, établi par
la Société des transports pétroliers par pipe-line dans les conditions prévues
par la réglementation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,
distingue les terrains pour lesquels est demandée l'expropriation totale ou
partielle et ceux que la Société désire seulement voir grever de la servitude.
Au cours de l'enquête parcellaire dont l'ouverture est provoquée par la
Société, les propriétaires font connaître, en ce qui concerne les terrains
frappés de servitudes, s'ils acceptent l'établissement de celles-ci ou s'ils
demandent l'expropriation.
" Le propriétaire qui garde le silence sur ce
point est réputé, pour le déroulement de la procédure, accepter l'établissement
de servitudes. Ultérieurement, toutefois, ce propriétaire peut demander l'expropriation
soit à toute époque, si, par suite de circonstances nouvelles, l'existence des
servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale du terrain, soit, en
l'absence de toutes circonstances, dans le délai d'un an à compter de la décision
judiciaire visée à l'article 4.
Article
4
Modifié
par Décret 63-82 1963-02-04 art. 1 JORF 5 février 1963.
A l'issue de l'enquête
parcellaire, l'ingénieur en chef compétent peut proposer que, sur les parcelles
qu'il détermine, la servitude n'entraîne pas certains des effets prévus par les
articles 1er et 2 ci-dessus dans la mesure où cette limitation est compatible
avec une exploitation normale de l'ouvrage.
" L'arrêté de cessibilité, pris sur le vu du
résultat de l'enquête parcellaire, dans les conditions prévues par la
réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
détermine les propriétés qui doivent être cédées et celles qui seront frappées
de la servitude, en distinguant éventuellement les parcelles pour lesquelles il
aura été fait application de l'alinéa précédent.
" A défaut d'accord amiable et sur le vu des
pièces constatant que les formalités rappelées au présent décret ont été
accomplies, le juge compétent prononce l'expropriation ou décide
l'établissement des servitudes conformément aux dispositions de l'arrêté de
cessibilité.
" La procédure ultérieure, et notamment la
détermination définitive du montant des indemnités, se poursuit conformément à
la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
l'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la
réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Article
5
Modifié
par Décret 63-82 1963-02-04 art. 1 JORF 5 février 1963.
L'exécution de travaux sur les terrains grevés de la servitude doit être précédée d'une visite des lieux effectuée par l'ingénieur en chef compétent huit jours au moins avant le commencement des travaux.
" Les personnes qui exploitent ces terrains ou,
en leur absence, leurs représentants, à charge pour elles, le cas échéant, de
prévenir les propriétaires qui pourraient être intéressés, seront convoquées à
la visite par celui qui y procède. La convocation précisera la date et l'heure
de la visite ; elle sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Le maire de la commune en sera informé.
" A défaut par les intéressés de se faire
représenter sur les lieux, le maire désignera d'office une personne pour opérer
contradictoirement avec le représentant de la Société.
" Le procès-verbal de l'opération, qui doit
fournir les éléments nécessaires pour apprécier le dommage ultérieur, est
dressé en trois expéditions destinées, une à être déposée à la mairie et les
deux autres à être remises aux parties intéressées.
" S'il y a accord sur l'état des lieux, les
travaux peuvent être commencés aussitôt ; s'il y a désaccord, la partie la plus
diligente saisit le tribunal administratif et les travaux pourront commencer
aussitôt que le tribunal aura rendu sa décision.
" Lorsque l'exécution des travaux l'exige, l'ingénieur en chef du contrôle technique peut, nonobstant les dispositions qui précèdent, autoriser l'occupation immédiate et d'office ; le maire de la commune en est informé ; notification immédiate est faite par ses soins aux intéressés. Un procès-verbal de l'état des lieux est dressé dans les vingt-quatre heures en présence du maire ou de son délégué, en trois exemplaires.
" Les dommages qui résultent des
travaux seront fixés, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.
" Les indemnités pour dommages
résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'une conduite d'intérêt
général sont entièrement à la charge de la Société des transports pétroliers
par pipe-line, qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables de
son entreprise, tant envers l'Etat, les départements et les communes qu'envers
les tiers.
" La demande d'indemnité doit être présentée au
plus tard dans les deux ans à dater du moment où ont cessé les fait
constitutifs du dommage. "
Un arrêté du ministre chargé
des carburants, pris après avis de la commission interministérielle des dépôts
d'hydrocarbures, déterminera les mesures propres à assurer la police et la
sûreté du pipe-line. Les fonctionnaires du service du contrôle et les agents de
la Société des transports pétroliers par pipe-line pourront être assermentés
afin, concurremment avec les officiers et les agents de la police judiciaire,
de dresser procès-verbal des faits susceptibles de nuire directement ou
indirectement au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation du
pipe-line.
Article
7
Les documents soumis aux
conférences entre services qui procéderont à la déclaration d'utilité publique
des projets d'exécution du pipe-line seront communiqués au ministre de la
reconstruction et de l'urbanisme par le ministre chargé des carburants en vue
de leur examen soit par le service de l'aménagement de la région parisienne et
le comité d'aménagement de la région parisienne, soit par les services
départementaux de l'urbanisme et de l'habitation et les commissions
départementales d'urbanisme intéressés.
Art.
8.
Le ministre de l'industrie
et du commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la
reconstruction et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 8 juillet
1950.
HENRI QUEUILLE Par le
président du conseil des ministres :
Le ministre de l'industrie et
du commerce,
JEAN-MARIE LOUVEL
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
RENÉ MAYER
Le ministre de la
reconstruction et de l'urbanisme,
EUGÈNE CLAUDIUS-PETIT