SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUR126-2--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]
[ENL19580336A011--&-LOI-DU-29-MARS-CONTRUCTION-DE-PIPE-LINE]
Décret portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la CONSTRUCTION DANS LA METROPOLE DES PIPE-LINES D'INTERET GENERAL destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances
et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des
transports ;
Vu
l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 aux termes
duquel " des décrets portant règlement d'administration publique
préciseront les conditions d'application du présent article " ;
Le
Conseil d'Etat entendu,
La construction et l'exploitation dans la métropole des conduites
d'intérêt général destinées aux transports d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés sous pression sont soumises aux dispositions du présent décret.
Modifié par Décret 95-198
1995-02-24 art. 1er I JORF 26 février 1995
Sous les réserves indiquées
aux articles 3 et 7, les entreprises autorisées à construire et à exploiter une
conduite d'intérêt général doivent être consultées dans la forme de sociétés commerciales
ou d'établissements publics.
TITRE Ier
AUTORISATION DE CONSTRUCTION
ET D'EXPLOITATION.
Modifié par Décret 95-198
1995-02-24 art. 1er II JORF 26 février 1995
La demande en autorisation
de construire et d'exploiter une conduite d'intérêt général à hydrocarbures
liquides ou liquéfiés est adressée au ministre chargé des carburants.
Elle indique :
Les nom, prénoms, qualité,
nationalité, domicile du demandeur si la demande est présentée par une personne
physique, et si elle est faite au nom d'une société le siège social de celle-ci
ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité :
- du président, des membres
du conseil d'administration, des commissaires aux comptes, pour les sociétés
anonymes ;
- du président et de chaque
membres du directoire, pour les sociétés anonymes dirigées par un directoire.
- des gérants associés
commandités et membres du Conseil de surveillance pour les sociétés en
commandite par actions ;
- des gérants et membres du
conseil de surveillance pour les sociétés à responsabilité limitée ;
- du gérant et de tous les
associés commandités pour les sociétés en commandite simple ;
- de tous les associés, pour
les sociétés en nom collectif et pour les sociétés à responsabilité limitée
n'ayant pas de conseil de surveillance ;
- des directeurs ayant la
signature sociale, pour toutes les sociétés.
- du président et de chacun
des membres de l'autorité délibérante, pour les établissements publics.
Lorsque la demande est
présentée au nom d'une société en formation, elle doit en faire mention en
indiquant les renseignements connus sur le régime juridique et la personnalité
du demandeur définitif.
Modifié par Décret 84-617
1984-07-17 art. 27 I JORF 18 juillet 1984
A la demande est annexé un
dossier, en quatre expéditions, précisant les caractéristiques techniques,
économiques et financières de la future conduite et comportant notamment :
1° Un plan au 1/1 000 000 :
2° Un profil en long schématique (relevé sur carte)
;
3° L'indication de la nature et de la destination
des produits qui seront transportés ;
4° L'indication du diamètre, du sectionnement, de la
pression maximum en service, du débit maximum horaire dans les différents
tronçons et des principales dispositions des installations faisant partie de la
conduite et de celles auxquelles elle est reliée ;
5° Un mémoire explicatif décrivant et justifiant, au
regard de l'économie générale, les principales dispositions adoptées ;
6° Une note indiquant :
- les investissements prévus pour la construction de
l'ouvrage et leur financement ;
- les dépenses annuelles d'exploitation et charges
de toute nature ;
- l'échelonnement prévu des travaux et la capacité
de transport résultant des différentes phases de la construction ;
- les conditions financières de transport prévues ;
7° Si la demande est présentée au nom d'une société
déjà constituée, les statuts de celle-ci ;
8° Eventuellement, tout protocole, accord ou contrat
liant l'entreprise à des tiers et relatifs au financement de la construction et
à l'exploitation.
9° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret
n° 77-1141 du 12 octobre 1977 si le coût total de l'ouvrage excède le montant
fixé au C de l'article 3 du même décret. 10° L'évaluation mentionnée à l'article
5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pour pour l'application de l'article
14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures
tel que défini à l'article 3 du même décret.
Le pétitionnaire doit s'engager :
a) A soumettre à l'approbation du ministre chargé
des carburants la liste des actionnaires ou associés de la société visée à
l'article 7, détenant plus de 1 p. 100 du capital social, avec l'indication du
nombre de titres détenus par chacun d'eux ;
b) A informer au préalable le ministre chargé des
carburants de tout changement de personne ou de tout projet qui serait
susceptible, notamment au moyen d'une nouvelle répartition de titres, d'amener
une modification du contrôle de l'entreprise, ou de modifier ses droits et
obligations à l'égard des tiers ;
c) Dans les cas visés à l'article 4, 8°, à informer
au préalable le ministre chargé des carburants de toutes modifications des
protocoles, accords ou contrats ayant pour effet de modifier les droits et
obligations du titulaire de l'autorisation ;
d) A ne pas réaliser les mesures visées aux b et c
avant l'expiration d'un délai de deux mois pendant lequel ledit ministre pourra
signifier au titulaire que la réalisation de ces mesures serait incompatible
avec le maintien de l'autorisation accordée ;
e) Au cas où le pétitionnaire agit au nom d'une
société en formation, à lui substituer dans un délai de six mois la société
visée à l'article 7.
Le ministre chargé des
carburants, après avoir fait compléter ou rectifier s'il y a lieu
l'avant-projet présenté par le pétitionnaire, adresse un exemplaire de cet
avant-projet, pour avis, au ministre chargé des transports et au ministre des
finances.
La demande fait l'objet
d'une insertion au Journal officiel. Tout intéressé peut adresser ses
observations au ministre chargé des carburants dans un délai de quinze jours
après cette insertion.
L'autorisation est accordée
par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné
par le ministre chargé des transports et le ministre des finances, sur avis
conforme du Conseil d'Etat.
Modifié par Décret 66-550 1966-07-25 art. 1 JORF 29
juillet 1966.
Le décret d'autorisation fixe
les caractéristiques principales de l'ouvrage, définit la nature des travaux
autorisés à l'origine et indique l'itinéraire général qui doit être suivi par
la conduite.
Il précise la capacité
maximum de transport autorisée en distinguant les différents stades de
réalisation s'il s'agit d'une conduite à trafic croissant.
Il mentionne, en outre, les
personnes habilitées à utiliser la conduite.
Il indique le bénéficiaire
et peut subordonner l'autorisation à l'engagement par celui-ci de se substituer,
s'il y a lieu, une société constituée dans le but de construire et d'exploiter
l'ouvrage. Sous réserve des dérogations qui pourraient être accordées dans le
décret d'autorisation, cette société, ci-après appelée le bénéficiaire, est
constituée sous le régime de la loi française.
Les statuts du bénéficiaire
sont approuvés par le décret d'autorisation. Ils devront comporter
l'institution de commissaire du gouvernement auprès de la société, dès lors que
les ministres intéressés estimeront leur présence nécessaire pour assurer le
respect de l'intérêt général. Les statuts fixeront, dans ce cas, les pouvoirs
des commissaires du gouvernement, lesquels pourront notamment s'opposer à toute
décision de la société contraire à la politique générale du gouvernement en
matière de carburants, de combustibles et de transports.
Modifié par Décret 95-198 1995-02-24 art. 1er III
JORF 26 février 1995
1. La modification des statuts du bénéficiaire peut
être approuvée par arrêté des ministres concernés, sous réserve qu'elle ne
modifie pas le régime juridique de la société ni son objet ni les règles
relatives au transfert de propriété ou de contrôle de son capital.
2. Le bénéficiaire peut être autorisé à confier à un
tiers les opérations matérielles d'exploitation, d'entretien et éventuellement
de modification de tout ou partie de l'ouvrage, sous réserve de conserver la
direction générale et la responsabilité de l'entreprise. Ces opérations sont
limitativement définies par une convention passée avec le bénéficiaire. La
convention est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés.
3. Toute autre modification du décret
d'autorisation, en dehors des points précisés par le décret lui-même et pour
lesquels celui-ci en dispose autrement, ne peut intervenir que par décret pris
dans les mêmes formes.
TITRE
II
ACQUISITION
DE TERRAINS PRIVÉS, EXPROPRIATION ET ÉTABLISSEMENT DE SERVITUDES DE PASSAGE.
Dès l'intervention du décret
d'autorisation, le bénéficiaire peut entreprendre à l'amiable :
- soit l'acquisition des terrains privés nécessaires
à la construction et à l'exploitation de la conduite et des installations
annexes ;
- soit la constitution sur ces terrains des
servitudes de passages visées à l'article 15 ci-dessous.
Pour la réalisation de ces
opérations immobilières, le bénéficiaire est assimilé à un service d'intérêt
public, au sens de l'article 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949.
A défaut d'accord amiable,
le ministre chargé des carburants peut poursuivre, pour le compte du
bénéficiaire, les acquisitions conformément à la législation et à la
réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou
imposer les servitudes dans les conditions prévues par les articles 15 à 20 du
présent décret.
La demande de déclaration
d'utilité publique est adressée par le bénéficiaire au ministre chargé des
carburants.
A la demande de l'ingénieur
en chef centralisateur visé à l'article 38, le bénéficiaire fournit, à ses
frais, en un nombre suffisant d'exemplaires, les documents nécessaires à la
constitution des dossiers en vue tant de l'enquête préalable visée à l'article
11 ci-dessous que la consultation des services intéressés prévue à l'article 12
ci-dessous.
A la demande de l'ingénieur
en chef centralisateur, il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique de l'opération, conformément à la réglementation relative à
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le ministre chargé des
carburants provoque une conférence entre les services publics intéressés et
invite le bénéficiaire à présenter ses observations et à faire de nouvelles
propositions pour la réalisation de l'opération, dans le cas où des objections
auraient été formulées au cours de l'instruction.
Le ministre chargé des carburants consulte la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures à titre d'instruction mixte, par application de l'article 10 du décret du 4 août 1955 sur les travaux mixtes. Cette commission doit donner son avis dans le délai d'un mois.
Le décret déclarant
l'utilité publique est pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et
contresigné par les ministres chargés des travaux publics et des transports, de
l'agriculture, de la construction et par le ministre de l'intérieur, après avis
du Conseil d'Etat.
|
Article 15 La servitude
de passage prévue à l'alinéa premier de l'article 11 de la loi de finances du
29 mars 1958 donne au bénéficiaire le droit : 1° Dans une bande de 5 mètres de largeur, d'enfouir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques et les conducteurs électriques nécessaires, sauf dérogations justifiées qui résulteront de l'instruction faisant l'objet des articles 12 et 13 ci-dessus, une hauteur de 0,60 mètre devra être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ; 2° De construire, mais en limite des
parcelles cadastrales seulement, les bornes de délimitation et les ouvrages
de moins de 1 mètre carré de surface nécessaires au fonctionnement de la
conduite ; 3° Dans une bande de terrain dont la
largeur sera fixée par le décret déclarant l'utilité publique sans pouvoir
excéder 20 mètres et dans laquelle sera incluse la bande de 5 mètres,
d'accéder en tout temps audit terrain pour la surveillance et éventuellement
les réparations de la conduite, les agents chargés du contrôle bénéficiant du
même droit d'accès ; 4° D'essarter tous les arbres et
arbustes dans la bande de terrain de 5 mètres en terrain non forestier et sur
la bande large en terrain forestier ; 5° D'effectuer tous travaux
d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article 21
ci-après. Article 16
La servitude oblige les
propriétaires ou leurs ayants droit : - à ne faire, dans la
bande réduite de 5 mètres, ni constructions durables, ni façons culturales à
plus de 0,60 mètre de profondeur ou à la profondeur réduite résultant des
dérogations visées à l'article 15, 1° ; - à s'abstenir de tout
acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la
conservation de l'ouvrage, et notamment de toute plantation d'arbres ou
d'arbustes dans la bande de 5 mètres. Cette interdiction s'étend
à toute l'étendue de la bande large dans les zones forestières. Article 17Le plan parcellaire des
terrains établi par le bénéficiaire dans les conditions prévues par la
réglementation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique distingue
les terrains pour lesquels est demandée l'expropriation totale ou partielle
et ceux que le bénéficiaire désire seulement voir grever de la servitude. Au
cours de l'enquête parcellaire dont l'ouverture est provoquée par le
bénéficiaire, les propriétaires font connaître, en ce qui concerne les
terrains à frapper de servitudes, s'ils acceptent l'établissement de
celles-ci ou s'ils demandent l'expropriation. Le propriétaire qui garde
le silence sur ce point est réputé, pour le déroulement de la procédure,
accepter l'établissement de servitudes. Ultérieurement, toutefois, ce
propriétaire peut demander l'expropriation soit à toute époque si, par suite
de circonstances nouvelles, l'existence de servitudes vient à rendre
impossible l'utilisation normale du terrain, soit, en l'absence de telles
circonstances, pendant un délai d'un an à compter de la décision judiciaire
visée à l'article 19. A l'issue de l'enquête
parcellaire, l'ingénieur en chef centralisateur peut proposer que, sur les
parcelles qu'il détermine, la servitude n'entraîne pas certains des effets
prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, dans la mesure où cette
limitation est compatible avec une exploitation normale de l'ouvrage. Article 18L'arrêté de cessibilité, pris sur le vu du
résultat de l'enquête parcellaire, dans les conditions prévues par la
réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
détermine les propriétés qui doivent être cédées et celles qui seront
frappées de la servitude, en distinguant éventuellement les parcelles pour lesquelles
il aura été fait application du dernier alinéa de l'article précédent.
|
A défaut d'accord amiable, et sur le vu des pièces constatant que les formalités rappelées au présent titre ont été accomplies, le juge compétent prononce l'expropriation ou décide l'établissement des servitudes conformément aux dispositions de l'arrêté de cessibilité.
La procédure
ultérieure, et notamment la détermination définitive du montant des indemnités,
se poursuit conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour
cause d'utilité publique ; l'indemnité due en raison de l'établissement de la
servitude correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des
terrains grevés.
L'exécution de travaux
sur les terrains grevés de la servitude doit être précédée d'une visite des
lieux effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle technique visé à l'article
38 ou son délégué huit jours au moins avant le commencement des travaux.
Les personnes
qui exploitent ces terrains ou, en leur absence, leurs représentants, à charge
pour elles, le cas échéant, de prévenir les propriétaires qui pourraient être
intéressés, seront convoquées à la visite par celui qui y procède. La
convocation précisera la date et l'heure de la visite ; elle sera notifiée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire de la commune en
sera informé.
A défaut par
les intéressés de se faire représenter sur les lieux, le maire désignera
d'office une personne pour opérer contradictoirement avec le représentant du
bénéficiaire.
Le
procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour
apprécier le dommage ultérieur est dressé en trois expéditions destinées, une à
être déposée à la mairie et les deux autres à être remises aux parties
intéressées.
S'il y a accord
sur l'état des lieux, les travaux peuvent être commencés aussitôt ; s'il y a
désaccord, la partie la plus diligente saisit le tribunal administratif et les
travaux pourront commencer aussitôt que ce tribunal aura rendu sa décision.
Lorsque
l'exécution des travaux l'exige, l'ingénieur en chef du contrôle technique, ou
son délégué, peut, nonobstant les dispositions qui précèdent, autoriser
l'occupation immédiate et d'office ; le maire de la commune en est informé ;
notification immédiate est faite par ses soins aux intéressés. Un procès-verbal
de l'état des lieux est dressé dans les vingt-quatre heures en présence du
maire ou de son délégué, en trois exemplaires.
Les dommages
qui résultent des travaux seront fixés, à défaut d'accord amiable, par le
tribunal administratif.
Les indemnités
pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'une conduite
d'intérêt général sont entièrement à la charge du bénéficiaire qui reste
responsable de toutes les conséquences dommageables de son entreprise, tant
envers l'Etat, les départements et les communes qu'envers les tiers.
La demande
d'indemnité doit être présentée au plus tard dans les deux ans à dater du
moment où ont cessé les faits constitutifs du dommage.
TITRE III
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
ET
TRAVERSÉE D'OUVRAGES D'INTÉRÊT PUBLIC.
Article 23
L'intervention du décret
déclaratif d'utilité publique donne au bénéficiaire, sous réserve de
l'accomplissement des formalités prévues aux articles 24 et suivants, le droit
d'occuper le domaine public là où la conduite autorisée le traverse.
Les occupations du domaine public sont strictement limitées à celles qui sont nécessaires. Elles ont lieu à titre onéreux, la redevance étant supportée par le bénéficiaire. Si elles portent sur le domaine de collectivités publiques autres que l'Etat, la décision définitive, en cas de litige sur le montant de la redevance, est prise par l'autorité de tutelle. Les occupations du domaine public sont soumises aux dispositions réglementaires fixant les conditions techniques applicables à la construction et à l'exploitation des conduites à hydrocarbures liquides ou liquéfiés et aux dispositions administratives définies aux articles ci-après.
Aucune installation de
transport par conduite d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ne peut être
exécutée sur les emprises du domaine public et les ouvrages publics relevant de
l'Etat ou des collectivités locales sans que le projet fixant les conditions
techniques d'exécution ait été préalablement soumis à l'agrément des autorités
responsables des domaines ou ouvrages intéressés.
Ce projet doit comporter
notamment les dispositions nécessaires pour qu'aucune des installations
intéressées n'entrave le bon fonctionnement des autres. Les travaux de
modification de toute nature qui seraient à faire dans les ouvrages
préexistants et tous dommages résultant pour un service préexistant de
l'emprunt du domaine public par la conduite sont à la charge du bénéficiaire de
l'autorisation.
S'il y a accord entre les
services intéressés, et si le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur de la
conduite a pris par écrit les engagements auxquels serait éventuellement
subordonnée l'exécution des travaux, l'ingénieur en chef du contrôle technique
autorise cette exécution.
En cas de désaccord,
l'ingénieur en chef du contrôle technique transmet le dossier au ministre
chargé des carburants qui, au cas où il estimerait que les exigences des
services intéressés sont excessives, le soumet à la commission
interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
Si tous les ministres
intéressés adhèrent à l'avis de cette commission, le ministre chargé des
carburants notifie la décision au bénéficiaire.
Dans le cas contraire,
l'affaire est soumise au conseil des ministres.
Avant de commencer les
travaux d'exécution ou de grosse réparation d'une conduite autorisée, le
bénéficiaire doit en donner avis, huit jours au moins à l'avance, à l'ingénieur
en chef centralisateur et aux services de contrôle locaux.
Dans chaque département,
l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées est chargé de
coordonner l'action des diverses autorités responsables du domaine public ou
des ouvrages publics intéressés par la conduite, mission qui prend le nom de
contrôle-voirie.
Le bénéficiaire doit, avant
toute ouverture de chantier intéressant une occupation du domaine public ou un
ouvrage d'intérêt général, en aviser, dans le même délai, les services publics
compétents, et notamment l'ingénieur en chef du contrôle-voirie.
Le bénéficiaire est dispensé
de se conformer au délai de huit jours ci-dessus indiqué pour l'ouverture de
chantiers sur la voie publique en cas d'accident exigeant une intervention
immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai les travaux nécessaires, à
charge d'en aviser en même temps l'ingénieur en chef centralisateur et les
services locaux intéressés et de justifier l'urgence dans un délai maximum de
vingt-quatre heures.
Avant la mise en service des
ouvrages terminés, il est procédé à leur réception. L'ingénieur en chef du
contrôle technique ou son délégué assiste aux essais prévus par l'arrêté
technique et y convoque les représentants des services intéressés.
Sur le vu des procès-verbaux
des essais et des épreuves en usine et sur le terrain prévus par la
réglementation de sécurité, l'ingénieur en chef centralisateur prononce la
réception et délivre l'autorisation de mise en service.
Dans un délai de trois mois
après la mise en service d'une conduite, ou, le cas échéant, d'un tronçon de
conduite, le bénéficiaire est tenu d'en remettre les plans à l'ingénieur en
chef centralisateur ainsi qu'aux services locaux du contrôle technique et du
contrôle-voirie.
Aux plans doivent être
joints les dessins complets des ouvrages principaux en plan, coupe et
élévation, dressés à l'échelle indiquée par l'administration, donnant les
détails et renseignements prescrits et notamment les dispositions effectivement
adoptées aux traversées de voies publiques et en tous les points où la
production de ces documents a été requise par l'ingénieur en chef du
contrôle-voirie.
Le nombre d'expéditions de
ces plans et dessins ainsi que, pour les ouvrages qui les concernent, le détail
des extraits de ces plans à remettre aux services publics intéressés, sont
fixés par l'ingénieur en chef du contrôle technique.
Faute par le bénéficiaire de
fournir les plans et dessins complets, il y est pourvu d'office et à ses frais
par les soins du ou des ingénieurs en chef du contrôle technique intéressés.
Modifié par Décret 95-198
1995-02-24 art. 1er IV JORF 26 février 1995.
Le bénéficiaire est tenu de
déplacer ses conduites à toute demande des autorités dont relève le domaine
public emprunté par elles, ou de l'un des ingénieurs en chef chargés du
contrôle.
Le déplacement ou la
modification des installations sont exécutés aux frais du bénéficiaire de
l'autorisation, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien
dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine
public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Le
bénéficiaire peut, s'il conteste que la modification demandée est justifiée par
l'intérêt public représenté par l'autorité chargée de la gestion du domaine
intéressé, faire opposition à l'imputation de la dépense à sa charge auprès de
l'ingénieur en chef centralisateur.
En cas de désaccord
persistant entre l'ingénieur en chef centralisateur et le service public
intéressé, il est statué conformément aux dispositions de l'article 24
ci-dessus.
Si le bénéficiaire n'exécute
pas le déplacement prescrit, il y est pourvu d'office et à ses frais, après
mise en demeure infructueuse, par les soins de l'ingénieur en chef du contrôle
technique intéressé.
Les dispositions des alinéas
2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages dont l'intérêt
pour la défense nationale est reconnu par le décret d'autorisation.
Les travaux d'entretien
peuvent être exécutés par le bénéficiaire, sans approbation préalable du projet
d'exécution, à charge par lui de prévenir huit jours à l'avance les services de
contrôle et les autres services intéressés et sous la condition expresse
qu'aucune opposition ne soit formulée dans le délai ci-dessus fixé.
En cas d'urgence, il sera
procédé conformément aux dispositions de l'article 25, 4e alinéa.
Si l'exploitation de la
conduite autorisée amène un trouble au fonctionnement d'un service public,
réquisition est adressée par le chef du service intéressé à l'ingénieur en chef
du contrôle technique de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce
trouble.
En cas d'accident entraînant
mort d'homme ou blessure grave, le bénéficiaire de l'autorisation en fait
immédiatement la déclaration à l'ingénieur en chef du contrôle technique. Cette
déclaration est faite par les voies les plus rapides et confirmée par lettre.
Avis doit être également
donné par le bénéficiaire à l'ingénieur en chef du contrôle technique soit en
cas d'incendie, soit en cas de trouble important survenu à l'exploitation de la
conduite, ou causé, du fait de l'existence de celle-ci, à un service public ou
d'intérêt public.
Le bénéficiaire est tenu d'interrompre
le transport sur l'injonction de l'ingénieur en chef du contrôle technique
lorsque le mauvais fonctionnement de la conduite est de nature à compromettre
la sécurité publique ou lorsque l'interruption est nécessaire pour permettre
aux services publics d'effectuer, dans l'intérêt de la sécurité, la visite, la
réparation ou la modification de quelque ouvrage dépendant de ces services.
En cas d'accident de
personnes ou de danger grave, les agents du contrôle peuvent enjoindre, par les
voies les plus rapides, au bénéficiaire d'arrêter le transport et, le cas
échéant, de procéder à la vidange de la conduite dans la partie où se situe le
danger.
Avis de l'injonction est
alors donné immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle technique, qui
prend d'urgence les mesures nécessaires pour assurer la sécurité.
Aucun recours ne peut être
exercé contre l'Etat, les départements ou les communes par le bénéficiaire de
l'autorisation :
- soit à raison de dommages
que la circulation ou l'exploitation pourrait occasionner à ses installations
situées sous le domaine public ;
- soit à raison de travaux
exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de la sécurité publique, de la
circulation ou de l'exploitation normale de ce domaine.
Le bénéficiaire conserve son
droit de recours contre les tiers.
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU
BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION.
Modifié par Décret 66-550
1966-07-25 art. 2 JORF 29 juillet 1966.
Le bénéficiaire exploite
librement sous réserve des dispositions des articles 7, 38 et suivants et tient
une comptabilité séparée des opérations afférentes à l'ouvrage, selon les
méthodes commerciales et industrielles ; il est astreint à appliquer le plan
comptable général, approuvé par le ministre des finances et des affaires
économiques. Il adresse annuellement au ministre chargé des carburants, outre
le bilan de la société, le compte d'exploitation général et le compte de pertes
et profits présentant les dépenses et les recettes de toute nature de l'année.
Les recettes du trafic
doivent couvrir les dépenses d'exploitation, les dotations d'amortissement, la
rémunération des capitaux investis et les autres charges financières.
Les dispositions prises pour
réaliser cet équilibre par le bénéficiaire au début de l'exploitation sont
soumises au contrôle du ministre chargé des carburants, deux mois avant leur
mise en vigueur. Elles sont communiquées sans délai au ministre chargé des
transports. Toute modification ultérieure doit faire l'objet d'une déclaration
motivée au ministre chargé des carburants, un mois au moins avant sa mise en
vigueur.
Pendant ces délais, le
ministre chargé des carburants peut faire opposition aux mesures proposées.
Le décret d'autorisation
fixe les conditions dans lesquelles le bénéficiaire pourra être autorisé ou
astreint à effectuer des transports pour le compte d'autres usagers que ceux
énumérés audit décret en vertu de l'article 7, au cas où ces nouveaux usagers
auraient, sur tout ou partie de l'ouvrage, à exécuter de tels transports
présentant un intérêt général. Ces conditions pourront être notamment les
suivantes :
1° Si les transports
nouveaux peuvent être effectués sans entraîner, pour le bénéficiaire, la
nécessité d'investissements nouveaux, ils devront être exécutés sans aucune
discrimination entre anciens et nouveaux usagers, dans des conditions
comparables de qualité des produits, de régularité et d'importance du trafic et
de localisation géographique ;
2° Si, pour satisfaire à
l'obligation de transports nouveaux, le bénéficiaire est obligé d'augmenter ou
d'accélérer ses investissements, il pourra appliquer aux nouveaux usagers des
conditions particulières tenant compte notamment, d'une part, de l'ensemble des
charges supplémentaires résultant de la nécessité de rapprocher la capacité
effective de transport de la capacité maximum autorisée, d'autre part, des
conditions nouvelles d'exploitation de l'ouvrage résultant du nouveau trafic ;
le bénéficiaire pourra également offrir aux nouveaux usagers de participer au capital
social ;
3° En aucun cas, la capacité maximum autorisée ne
devra être dépassée, sauf nouveaux décrets d'autorisation.
Pour l'application des
clauses ci-dessus, le bénéficiaire discutera librement avec le nouvel
utilisateur, sans préjudice de l'application des articles 5 et 34.
En cas d'impossibilité
d'arriver à un accord, l'affaire sera soumise au ministre chargé des
carburants, qui décidera après consultation du ministre chargé des travaux
publics et des transports et avis motivé de la commission interministérielle
des dépôts d'hydrocarbures.
Les contrats et marchés de
travaux, de fournitures et de prestations de services passés par le
bénéficiaire pour la construction des ouvrages autorisés ne sont pas soumis à la
réglementation des marchés de l'Etat et des collectivités publiques.
Toutefois les contrats et
marchés de toute nature passés par le bénéficiaire devront normalement avoir
été précédés d'appels à la concurrence, sans autres discriminations que celles
prévues par les règlements français dans la détermination des entreprises
admises à présenter des offres, ou retenues comme titulaires des marchés, selon
les principes généraux en vigueur pour les marchés publics.
L'ingénieur en chef
centralisateur est chargé de veiller au respect des dispositions du présent
article, dont l'inobservation pourrait entraîner l'application des sanctions
prévues à l'article 42 après mise en oeuvre de la procédure prévue par le même
article.
Le bénéficiaire est tenu d'établir
et d'entretenir à ses frais, et en se conformant à la réglementation de
l'espèce, les lignes téléphoniques, télégraphiques, les signaux et les
installations radioélectriques reconnues nécessaires par les services du
contrôle pour assurer la sécurité de l'exploitation.
Les projets des
installations établies en vertu du présent article sont soumis à l'approbation
du directeur régional des télécommunications.
TITRE V : CONTRÔLE - FIN DE
L'AUTORISATION.
Article 38
Modifié par Décret 95-198
1995-02-24 art. 1er V JORF 26 février 1995
Le contrôle technique de la
construction et de l'exploitation des conduites d'intérêt général à
hydrocarbures liquides ou liquéfiés est assuré, dans chaque arrondissement
minéralogique, par le chef de cet arrondissement.
Les épreuves en usine et sur
place sont surveillées conformément à la réglementation de sécurité applicable
en la matière. experts désignés par le ministre chargé des carburants.
Le contrôle-voirie est
assuré, comme il est dit à l'article 25, dans chaque département, par
l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées.
La direction des
hydrocarbures est chargée de coordonner l'action des différents services du
contrôle et de centraliser les renseignements statistiques et techniques.
En outre, le ministre chargé
des carburants désigne, à la réception de chaque demande d'autorisation, et
notamment lorsque l'ouvrage s'étend sur plusieurs arrondissements
minéralogiques, un ingénieur en chef centralisateur qui peut être le ou l'un
des ingénieurs en chef du contrôle technique ou le directeur des hydrocarbures.
L'inspection des services de
contrôle est assurée par des ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux
appartenant aux corps des mines ou des ponts et chaussées.
Les ingénieurs généraux ou
inspecteurs généraux et les ingénieurs en chef chargés du contrôle auront à se
concerter sur les mesures qu'ils seront appelés à prendre dans l'exercice de
leur contrôle.
Les fonctionnaires et autres
agents chargés du contrôle sont désignés par arrêté du ministre intéressé.
Par dérogation aux
dispositions des alinéas précédents, le contrôle technique de l'exploitation
des pipelines, dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par le
décret d'autorisation, ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de
leurs extensions, est assuré par le ministre chargé de la défense qui désigne
les services chargés du contrôle.
NOTA : Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à
caractère réglementaire il convient de lire : "directeur des ressources
énergétiques et minérales" et "direction des ressources énergétiques
et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures",
"directeur des matières premières et des hydrocarbures",
"direction des hydrocarbures" et "direction des matières
premières et des hydrocarbures" ; il convient également de lire :
"directeur de la demande et des marchés énergétiques" et
"direction de la demande et des marchés énergétiques" au lieu de :
"directeur du gaz, de l'électricité et du
charbon" et "direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du
charbon".
Les agents des services du
contrôle procèdent aux vérifications comptables. Ils peuvent faire effectuer
des enquêtes, vérifications et expertises et se faire communiquer tous
documents utiles et statistiques relatifs à l'exploitation.
Les agents des services du
contrôle et les agents du bénéficiaire pourront être assermentés afin,
concurremment avec les officiers et les agents de la police judiciaire, de
dresser procès-verbal des faits susceptibles de nuire directement ou
indirectement au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des
conduites.
Indépendamment des frais
d'épreuves et d'expertise résultant de la réglementation de sécurité, le bénéficiaire
versera à l'Etat, au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation,
des frais de contrôle calculés en fonction de la longueur des conduites et de
la capacité des réservoirs utilisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des
carburants, du ministre des travaux publics et du ministre des finances fixera
les bases sur lesquelles seront calculés ces frais de contrôle.
Si le bénéficiaire ne
présente pas les projets d'exécution de l'ouvrage ou s'il n'achève pas les
travaux et ne met pas les installations en service dans les conditions fixées
par le décret d'autorisation, le ministre chargé des carburants lui adresse une
mise en demeure, fixant un délai pour satisfaire auxdites obligations.
Si la sécurité publique
vient à être compromise, le ministre chargé des carburants, après avis de
l'ingénieur en chef du contrôle technique, prend aux frais et risques du
bénéficiaire les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il
adresse au bénéficiaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour
assurer la sécurité de l'exploitation.
Si l'exploitation vient à
être interrompue en partie ou en totalité, il y est pourvu aux frais et risques
du bénéficiaire. Le ministre chargé des carburants adresse au bénéficiaire une
mise en demeure lui fixant un délai pour reprendre le service.
Si, à l'expiration du délai
imparti, dans les cas prévus aux trois alinéas qui précèdent, il n'a pas été
satisfait à la mise en demeure, et sauf cas de force majeure, l'autorisation
peut être retirée.
Le retrait de l'autorisation
est prononcé par décret après avis conforme du Conseil d'Etat sur le rapport
des ministres chargé des carburants, des transports et du ministre des
finances.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret, le ministre chargé des carburants peut notifier au bénéficiaire sa décision d'acquérir, au nom de l'Etat, les terrains et les installations. Dans ce cas, le prix d'acquisition est définitivement fixé par trois experts, le premier désigné par une décision conjointe du ministre chargé des carburants et du ministre des finances, le deuxième désigné par le bénéficiaire et le troisième choisi par les deux experts ainsi désignés ou, à défaut, par le président de la section des travaux publics du Conseil d'Etat. Le prix d'acquisition ainsi fixé ne peut, en aucun cas, excéder la valeur des immeubles et installations, déduction faite des amortissements pratiqués, telle qu'elle figure au plus récent bilan dressé par le bénéficiaire antérieurement à la publication du décret portant retrait de l'autorisation.
Dans le même délai, le
ministre chargé des carburants peut, s'il ne désire pas user du droit de
reprise qui lui est conféré par l'alinéa précédent, notifier au bénéficiaire la
liste des installations dont il estime que le maintien présente des
inconvénients d'ordre public ou privé. Le bénéficiaire, qui conserve alors la
propriété des biens, est tenu de faire disparaître à ses frais ces
installations dans le délai d'un an.
Dans les cas prévus aux deux
alinéas précédents le bénéficiaire doit faire son affaire personnelle des
indemnités qui pourraient être réclamées par les ayants droit en raison des
dommages causés aux terrains grevés de servitude par l'enlèvement des
canalisations.
Le bénéficiaire peut
demander à renoncer à l'exploitation de la totalité ou d'une partie de
l'ouvrage.
La renonciation ne devient
définitive qu'après avoir été acceptée par arrêté du ministre chargé des
carburants.
L'arrêté d'acceptation de la
renonciation détermine dans quelle mesure le bénéficiaire est délié des
engagements qu'il a souscrits en application des dispositions du présent
décret.
Dans le délai de trois mois
à compter de la notification au bénéficiaire de l'arrêté visé à l'alinéa précédent,
le ministre chargé des carburants peut procéder comme il est indiqué aux
alinéas 2 et 4 de l'article 43 ci-dessus. Toutefois, dans le cas où il est usé
du droit de reprise de l'Etat, le prix d'acquisition est fixé conformément aux
conclusions de l'expertise, sans qu'il soit limité par la valeur figurant au
bilan dressé par le bénéficiaire.
Art.
45.
Le ministre de l'industrie et du commerce, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires
économiques, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de
l'intérieur et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai
1959.
MICHEL DEBRÉ Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie et du commerce, JEAN-MARCEL JEANNENEY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, EDMOND MICHELET
Le ministre des finances et des affaires économiques,