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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UUR126-2--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]

[ENL19800531--&-LOI-DU-15-JUILLET-ECONOMIE-D-ENERGIE-GEOTHERMIE]

 

[Les effets de la servitude sont signalés dans l’encadré vert clair. Art 23]

 

Décret n° 81-542 du 13 mai 1981

pris pour l'application des titres I, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

De l'alimentation des réseaux de distribution de chaleur.

 

Article 1

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 mai 1981

Tout exploitant d'une installation qui développe une puissance supérieure à 3500 kW et produit de la chaleur à titre principal ou accessoire doit communiquer au préfet du département où se trouve cette installation les informations suivantes :

Nature et localisation de l'installation ;

Ancienneté et durée prévue de l'installation ;

Puissance nominale de l'équipement ou de l'ensemble des équipements ;

Conditions d'exploitation : puissance thermique utilisable, nombre d'heures d'utilisation annuelle, saisonnière, hebdomadaire et journalière ;

Mode de dissipation des pertes thermiques (système de refroidissement) ;

Récupération éventuelle et utilisation actuelle de tout ou partie de ces pertes, la quantité de chaleur récupérable ;

Le cas échéant, nature, pureté, température, débit du ou des fluides utilisés pour la récupération ou la dissipation des pertes thermiques et les variations de ces dernières.

Ces informations doivent être communiquées dans les six mois de la publication du présent décret ou de la mise en service d'une installation nouvelle.

Toute modification d'une installation déclarée doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.

Article2

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 mai 1981

Le défaut de la déclaration prévue à l'article 1er constitue une contravention de la 4e classe.

Toutefois, la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour cette infraction .

Article 3

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 mai 1981

Le coût des installations de prélèvement de vapeur soutirée et de récupération des rejets thermiques sur les unités de production thermique d'Electricité de France et des Charbonnages de France et de leur raccordement à un réseau de distribution de chaleur ainsi que les dépenses d'exploitation, d'entretien et de renouvellement de ces installations sont à la charge de l'acheteur de chaleur.

Article 4

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 mai 1981

La chaleur provenant des rejets thermiques est gratuite .

Article 5

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 mai 1981

Le prix de vente de la chaleur fournie par Electricité de France par prélèvement sur une unité de production qui fonctionne normalement pour alimenter le réseau électrique national ne peut excéder le prix de cession, au même moment et au même endroit, de l'énergie électrique que cette chaleur aurait permis de produire.

Ce prix de cession est fixé sur la base des tarifs figurant à l'article 27 du cahier des charges de la concession à cet établissement du réseau d'alimentation générale et tient compte de l'importance de la fourniture, de la tension du réseau d'évacuation et des conditions de l'engagement pris par Electricité de France.

Lorsque, pendant une certaine période, l'installation ne fonctionne pas normalement pour alimenter le réseau électrique national, le prix de vente de la chaleur peut, pour ladite période, inclure les dépenses supplémentaires occasionnées par le maintien en fonctionnement de cette unité de production en vue d'assurer la fourniture de chaleur.

Article 6

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 mai 1981

Le prix de vente de la chaleur fournie par les Charbonnages de France par prélèvement sur une unité de production qui fonctionne normalement pour alimenter le réseau électrique national ne peut excéder le prix contractuel de vente à Electricité de France de la quantité d'électricité que cette chaleur aurait permis de produire.

Lorsque, pendant une certaine période, l'installation ne fonctionne pas normalement pour alimenter le réseau électrique national, le prix de vente de la chaleur peut, pour ladite période, inclure les dépenses supplémentaires occasionnées par le maintien en fonctionnement de cette unité de production en vue d'assurer la fourniture de chaleur.

Article 7

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 mai 1981

Les contrats passés entre Electricité de France ou les Charbonnages de France et les acheteurs de chaleur sont communiqués par ces établissements au ministre chargé de l'énergie préalablement à leur entrée en vigueur.

Article 8

C réé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 mai 1981

Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau est assurée et qui, aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 15 juillet 1980, doivent figurer dans le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau, comportent notamment :

La durée pendant laquelle le producteur s'engage à assurer la fourniture de la chaleur ;

Les conditions techniques de cette fourniture : quantité, pression, température ;

Les conditions de continuité de la fourniture ;

Les modalités selon lesquelles cette fourniture peut cesser ou être réduite ainsi que leurs conséquences financières ;

Le délai de préavis.

Titre II : Des réseaux classés de distribution de chaleur et de froid

Article 9

Modifié par Décret 99-360 1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999.

Peuvent bénéficier d'un classement au sens du titre II de la loi du 15 juillet 1980 susvisée, les réseaux de distribution de chaleur et les réseaux de distribution de froid qui justifient d'un équilibre financier reposant sur des conditions tarifaires équivalentes pour l'utilisateur à celles applicables aux énergies concurrentes pour des services de même nature.

En outre, les réseaux de distribution de chaleur doivent être alimentés à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année calendaire par de l'énergie thermique produite à partir d'énergies renouvelables, par de la chaleur de récupération, ou par de la chaleur produite par une installation de cogénération.

Sont considérées comme énergies renouvelables au titre du présent décret : l'énergie thermique du sous-sol, l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique, ainsi que l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale, de déchets, de substances issues de la décomposition ou de la fermentation de ces matières et déchets.

Est considérée comme installation de cogénération au titre du présent décret une installation assurant une production combinée et simultanée de deux énergies utiles électrique ou mécanique et thermique dont :

a) La valeur du rapport énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite est au moins égale à 0,5 ;

b) Et la valeur du rapport, calculé sur une année, entre les énergies thermiques, mécaniques et électriques, produites, d'une part, et les énergies consommées pour assurer ces productions, d'autre part, est au moins égale à 0,65.

L'énergie thermique produite prise en compte aux alinéas a et b est celle qui est récupérée pour faire l'objet d'une valorisation effective.

Article 10

Modifié par Décret 99-360 1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999

La demande de classement d'un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer, est présentée par délibération d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Cette délibération précise si la distribution de chaleur ou de froid est assurée en régie, ou au moyen d'un contrat de concession ou d'affermage.

La demande de classement comprend :

1. Une note explicative qui :

- présente les principales caractéristiques du réseau, ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ;

- indique les quantités de chaleur ou de froid fournies par chacune de ces sources au cours d'une année ;

- justifie la pérennité des sources d'énergies renouvelables, de chaleur de récupération ou de chaleur produite par cogénération utilisées ;

- justifie, le cas échéant, que l'installation de cogénération utilisée respecte les exigences posées par l'article 9 ci-dessus ;

- justifie, le cas échéant, la compatibilité du projet de réseau avec les documents d'urbanisme en vigueur ainsi que la conformité des installations de combustion utilisées avec les prescriptions réglementaires les concernant ;

- indique le nombre prévisible d'usagers raccordés au réseau et ceux susceptibles de l'être à moyen terme, et notamment sur la période d'amortissement des installations, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;

- justifie la durée du classement demandé ;

2. Un plan de situation, ainsi qu'un schéma du réseau de distribution ;

3. Un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau, ainsi que les parties de cette zone où la définition d'un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire est envisagée ;

4. Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;

5. Les conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau : conditions de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis ;

6. Le cas échéant, pour les réseaux à créer, une étude ou une notice d'impact telles qu'elles sont définies par le décret du 12 octobre 1977 susvisé ;

7. L'engagement de fournir au préfet un rapport annuel conforme aux dispositions de l'article 18 du présent décret.

Article 11

Modifié par Décret 99-360 1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999

La demande de classement est adressée au préfet pour être soumise à enquête publique. Elle est instruite par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Les autres services intéressés sont consultés.

Article 12

Modifié par Décret 99-360 1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999

Une enquête publique est organisée dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 et R. 11-15 à R. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 13

Modifié par Décret 99-360 1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999.

Le préfet agrée la demande de classement par un arrêté qui précise :

- la zone de desserte du réseau, ainsi que la ou les parties de cette zone où les périmètres de développement prioritaire peuvent être définis ;

- la durée du classement qui ne peut excéder trente ans.

Un refus de classement fait l'objet d'un arrêté motivé.

Article 14

Modifié par Décret 99-360 1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999.

L'arrêté agréant la demande de classement est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

L'arrêté et ses annexes sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans les mairies des communes intéressées.

Article 15

Modifié par Décret 99-360 1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999

Les périmètres de développement prioritaire sont définis, à l'intérieur de la zone de desserte du réseau classé, par délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concernées.

L'obligation de raccordement à l'intérieur de ces périmètres résulte d'une délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités.

Chaque mise en service du réseau ou d'une partie du réseau inclus dans un périmètre de développement prioritaire fait l'objet d'un arrêté du maire ou du président du groupement.

Dans tous les cas, un document graphique est joint à la délibération et à l'arrêté.

Article 16

Modifié par Décret 99-360 1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999

Les délibérations et les arrêtés mentionnés à l'article 15 ci-dessus sont portés à la connaissance du public par affichage et par la mention qui en est faite dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Copie de ces délibérations est adressée au préfet, qui, après vérification de leur compatibilité avec les documents d'urbanisme, fait reporter sur ces derniers les périmètres de développement prioritaire en application de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme.

Article 17

Modifié par Décret 99-360 1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999

1. Pour l'application de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée, est considérée comme nouvelle installation une installation résultant de la construction d'un bâtiment ou de l'installation d'un système collectif de chauffage ou de climatisation dans un immeuble existant en remplacement d'installations individuelles.

2. Une demande motivée de dérogation à l'obligation de raccordement peut être adressée à la collectivité ou au groupement de collectivités qui a créé cette obligation.

Une dérogation à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ne peut être accordée que lorsque l'installation concernée :

- soit est alimentée pour satisfaire ses besoins de chauffage, de climatisation ou de production d'eau chaude à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année calendaire par de l'énergie produite à partir d'énergies renouvelables, par de la chaleur ou du froid de récupération, par de la chaleur ou du froid produit par une installation de cogénération ou par l'intermédiaire d'une pompe à chaleur ;

- soit ne peut être raccordée au réseau à des conditions tarifaires équivalentes pour l'utilisateur à celles applicables aux énergies concurrentes pour des services de même nature ;

- soit présente une demande de chaleur ou de froid dont les caractéristiques sont incompatibles avec celles du réseau ;

- soit ne peut être raccordée au réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de l'usager.

Les dérogations sont accordées, après avis du préfet, par délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités et notifiées aux demandeurs. La délibération refusant une dérogation doit être motivée.

En l'absence de notification de délibération motivée rejetant la demande dans le délai de quatre mois à compter du dépôt de celle-ci, la dérogation est réputée accordée.

Article 18

Modifié par Décret 99-360 1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999.

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire d'un classement adresse chaque année au préfet un rapport permettant de vérifier que les conditions prévues par l'article 9 du présent décret ont été effectivement respectées lors de l'exercice écoulé.

Ce rapport comprend :

- le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;

- le compte de résultats en recettes et dépenses et, le cas échéant, l'analyse des écarts constatés par rapport au compte prévisionnel figurant dans le dossier de demande de classement ;

- l'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés.

Article 19

Modifié par Décret 99-360 1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999

Le préfet peut abroger un arrêté de classement si les conditions posées par l'article 9 du présent décret ne sont plus réunies. L'arrêté est abrogé si ces conditions n'ont pas été réunies pendant trois années consécutives.

La décision d'abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article 14 du présent décret.

Lorsqu'un arrêté de classement est abrogé, les périmètres de développement prioritaire institués par délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concernées cessent de recevoir application.

De la déclaration d'intérêt général des canalisations de transport et de distribution de chaleur.

De la déclaration d'intérêt général

Article 20

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981 rectificatif 27 JUIN 1981.

Les canalisations dont le diamètre est inférieur à 700 mm sont déclarées d'intérêt général par arrêté préfectoral si les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 de la loi susvisée du 15 juillet 1980 sont remplies.

Article 21

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

La demande de déclaration d'intérêt général des travaux de construction de canalisations de transport de distribution de chaleur est établie par le transporteur ou le distributeur et adressée au préfet qui la transmet, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie .

Elle indique :

1. Le nom et la nature de l'organisme demandeur ;

2. La nature et la localisation des installations productrices d'énergie thermique ;

3. Les caractéristiques essentielles des ouvrages à établir, et, notamment, le diamètre des canalisations ;

4. Une carte précisant le tracé des canalisations et les emprunts au domaine public ;

5. Un mémoire explicatif donnant les raisons qui, du point de vue économique, justifient la construction du réseau ainsi que le montant des investissements prévus ;

6. Une étude des besoins à satisfaire et un bilan provisoire d'exploitation ;

7. Un projet de cahier des charges définissant notamment les obligations du transporteur ou du distributeur en ce qui concerne la sécurité et la protection de l'environnement ainsi que les conditions de raccordement et les clauses tarifaires applicables à la fourniture de l'énergie aux utilisateurs ;

8. Le cas échéant, la liste des servitudes dont l'établissement est envisagé ;

9. Enfin, s'il y a lieu, une étude d'impact.

Article 22

C réé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

L'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général de canalisations se déroule dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle est conduite, sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de l'équipement.

Article 23

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981.

A l'issue de la procédure d'enquête publique, le préfet, après avoir recueilli les avis du directeur départemental de l'équipement et du directeur interdépartemental de l'industrie, statue ou, le cas échéant, transmet le dossier au ministre chargé de l'énergie . Article 24

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

L'acte portant déclaration d'intérêt général :

Comporte les indications prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 12 de la loi susvisée du 15 juillet 1980 ;

Autorise éventuellement le transporteur ou le distributeur à présenter une demande tendant à l'établissement des servitudes définies à l'article 14 de la même loi.

Article 25

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

Le tracé définitif et les caractéristiques de l'ouvrage sont approuvées par le préfet.

Des servitudes

Article 26

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

Les servitudes prévues à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée entraînent notamment l'obligation:

Pour le transporteur ou le distributeur, d'une part, de placer les canalisations de telle sorte que leur génératrice supérieure soit à au moins 0,80 mètre au-dessous du niveau du sol et, d'autre part, de ne construire qu'en limite de parcelle les bornes de délimitation et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des conduites. Ces ouvrages doivent avoir au plus un mètre carré d'emprise au sol ;

Pour les propriétaires ou exploitants, de s'abstenir, dans la zone grevée de servitude, de toute façon culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.

Article 27

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

En vue de l'établissement des servitudes, le préfet prescrit une enquête parcellaire effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19, R. 11-20, R. 11-22, R. 11-23, R. 11-24, R. 11-25, R. 11-26, R. 11-27 et R. 11-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Pour l'application de ces articles, les mots : "transporteurs ou distributeurs" sont substitués au mot : "expropriant".

Article 28

C réé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

A l'issue de la procédure d'enquête publique, un arrêté du préfet approuve et institue les servitudes.

Cet arrêté est notifié aux intéressés et affiché à la mairie des communes intéressées.

Article 29

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

Aucun travail ne peut être entrepris par le transporteur ou le distributeur avant que l'arrêté instituant les servitudes ait été notifié aux propriétaires intéressés dans les conditions suivantes :

Si ceux-ci ont leur domicile dans l'arrondissement de la situation des biens ou s'ils y ont élu domicile, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant leur est notifié par le transporteur ou le distributeur par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ;

Si les propriétaires n'ont pas de domicile dans l'arrondissement de la situation des biens ou si leur domicile est inconnu, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant est notifié au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

Article 30

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

Les actes établissant les servitudes sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour ceux situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier ; il en est de même des actes mettant fin aux servitudes ou les modifiant .

Article 31

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

Les indemnités dues en raison de l'établissement des servitudes sont versées aux propriétaires du sol et à leurs ayants droit en réparation du préjudice effectivement subi par eux en leur qualité respective.

A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

 

 

 

Construction, mise en service, exploitation et contrôle

Article 32

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

La déclaration d'intérêt général confère au demandeur le droit d'exécuter sur et sous les domaines publics et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de transport et de distribution d'énergie thermique en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions réglementaires en vigueur relatives aux occupations du domaine public.

Article 33

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

Avant d'entreprendre des travaux de construction, d'aménagement ou de réparation d'un ouvrage impliquant l'ouverture d'un chantier intéressant un domaine public, le transporteur ou le distributeur doit obtenir l'agrément de l'autorité compétente.

Sur les conditions techniques d'exécution des travaux :

Il doit donner avis huit jours à l'avance :

Aux services intéressés et aux propriétaires des canalisations touchées par les travaux, de l'ouverture d'un chantier sur le domaine public ;

Aux propriétaires privés intéressés, de l'ouverture d'un chantier sur leur propriété.

Le transporteur ou le distributeur est dispensé d'observer ce délai de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il doit en aviser le directeur interdépartemental de l'industrie et les services locaux intéressés et justifier l'urgence des travaux dans le délai de vingt-quatre heures.

Article 34

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

Le transporteur ou le distributeur doit , dès qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité ou dans l'intérêt du domaine public concerné, opérer à ses frais et sans indemnité le déplacement des canalisations établies par lui sur ou sous ce domaine.

Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et la direction interdépartementale de l'industrie devront se concerter soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin d'arrêter les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.

Article 35

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

Le transporteur ou le distributeur est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en application des réglementations techniques, et notamment du décret du 2 avril 1926 modifié portant réglementation des appareils à vapeur ou à liquide surchauffé utilisés à terre.

Article 36

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

Dans un délai de trois mois à compter de la mise en service d'une canalisation, le transporteur ou le distributeur est tenu d'en remettre les plans au directeur interdépartemental de l'industrie ainsi qu'à l'autorité gestionnaire du domaine public concerné.

Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des ouvrages visés par le présent décret est assuré par le directeur interdépartemental de l'industrie.

Ce directeur et ses représentants ont accès à toutes les installations. Le directeur peut se faire communiquer les documents de toute nature nécessaires à l'exercice de sa mission.

Article 37

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître :

L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ;

Les incidents d'exploitation ;

Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;

Les travaux réalisés ;

Le volume des trafics ;

Le coût de ces différentes opérations.

Dispositions diverses.

Article 38

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981.

Les frais d'enquête, qui comprennent notamment les indemnités allouées aux commissaires enquêteurs, lesquelles sont fixées comme en matière d'expropriation, et les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de classement de déclaration d'intérêt général ou de servitudes sont à la charge du demandeur.

Article 39

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

Lorsqu'un réseau de chaleur doit être réalisé sur le territoire de deux ou plusieurs départements, le ministre chargé de l'énergie désigne le préfet qui aura compétence pour accomplir les actes prévus par le présent décret qui relèvent de l'autorité préfectorale.

Le préfet désigné devra accueillir l'avis des autres préfets concernés avant d'accomplir lesdits actes.

Dispositions diverses

Article 41

Créé par Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'industrie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.