SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUR126-2--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]
[ENL19800531--&-LOI-DU-15-JUILLET-ECONOMIE-D-ENERGIE-GEOTHERMIE]
[Les effets de la servitude sont signalés dans l’encadré vert clair. Art 23]
Décret n° 81-542
du 13 mai 1981
pris pour l'application des titres I, II et III de la
loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à
l'utilisation de la chaleur.
De l'alimentation des réseaux de distribution de chaleur.
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 mai 1981
Tout exploitant d'une
installation qui développe une puissance supérieure à 3500 kW et produit de la
chaleur à titre principal ou accessoire doit communiquer au préfet du
département où se trouve cette installation les informations suivantes :
Nature et localisation de
l'installation ;
Ancienneté et durée prévue
de l'installation ;
Puissance nominale de
l'équipement ou de l'ensemble des équipements ;
Conditions d'exploitation :
puissance thermique utilisable, nombre d'heures d'utilisation annuelle,
saisonnière, hebdomadaire et journalière ;
Mode de dissipation des
pertes thermiques (système de refroidissement) ;
Récupération éventuelle et
utilisation actuelle de tout ou partie de ces pertes, la quantité de chaleur
récupérable ;
Le cas échéant, nature,
pureté, température, débit du ou des fluides utilisés pour la récupération ou
la dissipation des pertes thermiques et les variations de ces dernières.
Ces informations doivent
être communiquées dans les six mois de la publication du présent décret ou de
la mise en service d'une installation nouvelle.
Toute modification d'une installation
déclarée doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 mai 1981
Le défaut de la déclaration
prévue à l'article 1er constitue une contravention de la 4e classe.
Toutefois, la peine
d'emprisonnement n'est pas encourue pour cette infraction .
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 mai 1981
Le coût des installations de prélèvement de vapeur soutirée et de récupération des rejets thermiques sur les unités de production thermique d'Electricité de France et des Charbonnages de France et de leur raccordement à un réseau de distribution de chaleur ainsi que les dépenses d'exploitation, d'entretien et de renouvellement de ces installations sont à la charge de l'acheteur de chaleur.
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 mai 1981
La chaleur provenant des
rejets thermiques est gratuite .
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 mai 1981
Le prix de vente de la
chaleur fournie par Electricité de France par prélèvement sur une unité de
production qui fonctionne normalement pour alimenter le réseau électrique
national ne peut excéder le prix de cession, au même moment et au même endroit,
de l'énergie électrique que cette chaleur aurait permis de produire.
Ce prix de cession est fixé sur la base des tarifs figurant à l'article 27 du cahier des charges de la concession à cet établissement du réseau d'alimentation générale et tient compte de l'importance de la fourniture, de la tension du réseau d'évacuation et des conditions de l'engagement pris par Electricité de France.
Lorsque, pendant une
certaine période, l'installation ne fonctionne pas normalement pour alimenter
le réseau électrique national, le prix de vente de la chaleur peut, pour ladite
période, inclure les dépenses supplémentaires occasionnées par le maintien en
fonctionnement de cette unité de production en vue d'assurer la fourniture de
chaleur.
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 mai 1981
Le prix de vente de la
chaleur fournie par les Charbonnages de France par prélèvement sur une unité de
production qui fonctionne normalement pour alimenter le réseau électrique
national ne peut excéder le prix contractuel de vente à Electricité de France
de la quantité d'électricité que cette chaleur aurait permis de produire.
Lorsque, pendant une
certaine période, l'installation ne fonctionne pas normalement pour alimenter
le réseau électrique national, le prix de vente de la chaleur peut, pour ladite
période, inclure les dépenses supplémentaires occasionnées par le maintien en
fonctionnement de cette unité de production en vue d'assurer la fourniture de
chaleur.
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 mai 1981
Les contrats passés entre Electricité de France ou les Charbonnages de France et les acheteurs de chaleur sont communiqués par ces établissements au ministre chargé de l'énergie préalablement à leur entrée en vigueur.
C réé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 mai 1981
Les modalités selon lesquelles
la continuité de l'approvisionnement d'un réseau est assurée et qui, aux termes
de l'article 4 de la loi susvisée du 15 juillet 1980, doivent figurer
dans le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant
du réseau, comportent notamment :
La durée pendant laquelle le
producteur s'engage à assurer la fourniture de la chaleur ;
Les conditions techniques de
cette fourniture : quantité, pression, température ;
Les conditions de continuité
de la fourniture ;
Les modalités selon
lesquelles cette fourniture peut cesser ou être réduite ainsi que leurs
conséquences financières ;
Le délai de préavis.
Modifié par Décret 99-360
1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999.
Peuvent bénéficier d'un
classement au sens du titre II de la loi du 15 juillet 1980 susvisée, les
réseaux de distribution de chaleur et les réseaux de distribution de froid qui
justifient d'un équilibre financier reposant sur des conditions tarifaires
équivalentes pour l'utilisateur à celles applicables aux énergies concurrentes
pour des services de même nature.
En outre, les réseaux de
distribution de chaleur doivent être alimentés à plus de 50 % sur l'ensemble
d'une année calendaire par de l'énergie thermique produite à partir d'énergies
renouvelables, par de la chaleur de récupération, ou par de la chaleur produite
par une installation de cogénération.
Sont considérées comme
énergies renouvelables au titre du présent décret : l'énergie thermique du
sous-sol, l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique, ainsi que l'énergie
dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine animale ou
végétale, de déchets, de substances issues de la décomposition ou de la
fermentation de ces matières et déchets.
Est considérée comme
installation de cogénération au titre du présent décret une installation
assurant une production combinée et simultanée de deux énergies utiles
électrique ou mécanique et thermique dont :
a) La valeur du rapport
énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite est au
moins égale à 0,5 ;
b) Et la valeur du rapport,
calculé sur une année, entre les énergies thermiques, mécaniques et
électriques, produites, d'une part, et les énergies consommées pour assurer ces
productions, d'autre part, est au moins égale à 0,65.
L'énergie thermique produite
prise en compte aux alinéas a et b est celle qui est récupérée pour faire
l'objet d'une valorisation effective.
Modifié par Décret 99-360
1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999
La demande de classement
d'un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer, est
présentée par délibération d'une collectivité territoriale ou d'un groupement
de collectivités territoriales. Cette délibération précise si la distribution
de chaleur ou de froid est assurée en régie, ou au moyen d'un contrat de
concession ou d'affermage.
La demande de classement
comprend :
1. Une note explicative qui :
- présente les principales
caractéristiques du réseau, ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ;
- indique les quantités de
chaleur ou de froid fournies par chacune de ces sources au cours d'une année ;
- justifie la pérennité des
sources d'énergies renouvelables, de chaleur de récupération ou de chaleur produite
par cogénération utilisées ;
- justifie, le cas échéant,
que l'installation de cogénération utilisée respecte les exigences posées par
l'article 9 ci-dessus ;
- justifie, le cas échéant,
la compatibilité du projet de réseau avec les documents d'urbanisme en vigueur
ainsi que la conformité des installations de combustion utilisées avec les
prescriptions réglementaires les concernant ;
- indique le nombre
prévisible d'usagers raccordés au réseau et ceux susceptibles de l'être à moyen
terme, et notamment sur la période d'amortissement des installations, ainsi
qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;
-
justifie la durée du classement demandé ;
2. Un plan de situation, ainsi
qu'un schéma du réseau de distribution ;
3. Un plan faisant apparaître
la zone de desserte du réseau, ainsi que les parties de cette zone où la
définition d'un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire est
envisagée ;
4. Un état prévisionnel des
recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre
financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations
compte tenu des besoins à satisfaire ;
5. Les conditions tarifaires
consenties aux différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau : conditions
de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis ;
6. Le cas échéant, pour les
réseaux à créer, une étude ou une notice d'impact telles qu'elles sont définies
par le décret du 12 octobre 1977 susvisé ;
7. L'engagement de fournir au préfet
un rapport annuel conforme aux dispositions de l'article 18 du présent décret.
Modifié par Décret 99-360
1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999
La demande de classement est
adressée au préfet pour être soumise à enquête publique. Elle est instruite par
le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Les autres services intéressés sont consultés.
Modifié par Décret 99-360
1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999
Une enquête publique est organisée dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 et R. 11-15 à R. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Modifié par Décret 99-360
1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999.
Le préfet agrée la demande de classement par un arrêté qui précise :
- la zone de desserte du réseau, ainsi que la ou les
parties de cette zone où les périmètres de développement prioritaire peuvent
être définis ;
- la durée du classement qui ne peut excéder trente
ans.
Un refus de classement fait
l'objet d'un arrêté motivé.
Modifié par Décret 99-360
1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999.
L'arrêté agréant la demande
de classement est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département.
L'arrêté et ses annexes sont
tenus à la disposition du public à la préfecture et dans les mairies des
communes intéressées.
Modifié par Décret 99-360 1999-05-05
art. 1 JORF 12 mai 1999
Les périmètres de
développement prioritaire sont définis, à l'intérieur de la zone de desserte du
réseau classé, par délibération de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales concernées.
L'obligation de raccordement
à l'intérieur de ces périmètres résulte d'une délibération de la collectivité
ou du groupement de collectivités.
Chaque mise en service du
réseau ou d'une partie du réseau inclus dans un périmètre de développement
prioritaire fait l'objet d'un arrêté du maire ou du président du groupement.
Dans tous les cas, un
document graphique est joint à la délibération et à l'arrêté.
Article 16
Modifié par Décret 99-360
1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999
Les délibérations et les
arrêtés mentionnés à l'article 15 ci-dessus sont portés à la connaissance du
public par affichage et par la mention qui en est faite dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Copie de ces délibérations
est adressée au préfet, qui, après vérification de leur compatibilité avec les
documents d'urbanisme, fait reporter sur ces derniers les périmètres de
développement prioritaire en application de l'article R. 123-19 du code de
l'urbanisme.
Modifié par Décret 99-360
1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999
1. Pour l'application de l'article 7 de la loi du 15
juillet 1980 susvisée, est considérée comme nouvelle installation une
installation résultant de la construction d'un bâtiment ou de l'installation
d'un système collectif de chauffage ou de climatisation dans un immeuble
existant en remplacement d'installations individuelles.
2. Une demande motivée de dérogation à l'obligation de
raccordement peut être adressée à la collectivité ou au groupement de
collectivités qui a créé cette obligation.
Une dérogation à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ne peut être accordée que lorsque l'installation concernée :
- soit est alimentée pour satisfaire ses besoins de chauffage, de climatisation ou de production d'eau chaude à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année calendaire par de l'énergie produite à partir d'énergies renouvelables, par de la chaleur ou du froid de récupération, par de la chaleur ou du froid produit par une installation de cogénération ou par l'intermédiaire d'une pompe à chaleur ;
- soit ne peut être raccordée au réseau à des
conditions tarifaires équivalentes pour l'utilisateur à celles applicables aux
énergies concurrentes pour des services de même nature ;
- soit présente une demande de chaleur ou de froid dont les caractéristiques sont incompatibles avec celles du réseau ;
- soit ne peut être raccordée au réseau dans les
délais nécessaires à la satisfaction des besoins de l'usager.
Les dérogations sont
accordées, après avis du préfet, par délibération de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités et notifiées aux demandeurs. La
délibération refusant une dérogation doit être motivée.
En l'absence de notification
de délibération motivée rejetant la demande dans le délai de quatre mois à
compter du dépôt de celle-ci, la dérogation est réputée accordée.
Modifié par Décret 99-360
1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999.
La collectivité territoriale
ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire d'un classement
adresse chaque année au préfet un rapport permettant de vérifier que les
conditions prévues par l'article 9 du présent décret ont été effectivement
respectées lors de l'exercice écoulé.
Ce rapport comprend :
- le bilan annuel des
énergies utilisées selon leur origine ;
- le compte de résultats en
recettes et dépenses et, le cas échéant, l'analyse des écarts constatés par
rapport au compte prévisionnel figurant dans le dossier de demande de
classement ;
- l'état des conditions tarifaires
consenties aux différentes catégories d'abonnés.
Modifié par Décret 99-360
1999-05-05 art. 1 JORF 12 mai 1999
Le préfet peut abroger un
arrêté de classement si les conditions posées par l'article 9 du présent décret
ne sont plus réunies. L'arrêté est abrogé si ces conditions n'ont pas été
réunies pendant trois années consécutives.
La décision d'abrogation est
publiée dans les formes prévues à l'article 14 du présent décret.
Lorsqu'un arrêté de
classement est abrogé, les périmètres de développement prioritaire institués
par délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales concernées cessent de recevoir application.
De la déclaration d'intérêt
général des canalisations de transport et de distribution de chaleur.
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981 rectificatif 27 JUIN 1981.
Les canalisations dont le diamètre est inférieur à 700 mm sont déclarées d'intérêt général par arrêté préfectoral si les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 de la loi susvisée du 15 juillet 1980 sont remplies.
Article 21
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981
La demande de déclaration d'intérêt général des travaux de construction de canalisations de transport de distribution de chaleur est établie par le transporteur ou le distributeur et adressée au préfet qui la transmet, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie .
Elle indique :
1.
Le nom et la nature de l'organisme demandeur ;
2.
La nature et la localisation des installations productrices d'énergie thermique
;
3.
Les caractéristiques essentielles des ouvrages à établir, et, notamment, le
diamètre des canalisations ;
4.
Une carte précisant le tracé des canalisations et les emprunts au domaine
public ;
5.
Un mémoire explicatif donnant les raisons qui, du point de vue économique,
justifient la construction du réseau ainsi que le montant des investissements
prévus ;
6.
Une étude des besoins à satisfaire et un bilan provisoire d'exploitation ;
7.
Un projet de cahier des charges définissant notamment les obligations du
transporteur ou du distributeur en ce qui concerne la sécurité et la protection
de l'environnement ainsi que les conditions de raccordement et les clauses tarifaires
applicables à la fourniture de l'énergie aux utilisateurs ;
8.
Le cas échéant, la liste des servitudes dont l'établissement est envisagé ;
9.
Enfin, s'il y a lieu, une étude d'impact.
C réé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981
L'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général de canalisations se déroule dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle est conduite, sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de l'équipement.
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981.
A l'issue de la procédure d'enquête publique, le préfet, après avoir recueilli les avis du directeur départemental de l'équipement et du directeur interdépartemental de l'industrie, statue ou, le cas échéant, transmet le dossier au ministre chargé de l'énergie . Article 24Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981 L'acte portant déclaration
d'intérêt général : Comporte les indications
prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 12 de la loi susvisée du 15 juillet
1980 ; Autorise éventuellement le
transporteur ou le distributeur à présenter une demande tendant à
l'établissement des servitudes définies à
l'article 14 de la même loi. Article 25Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981 Le tracé définitif et les caractéristiques de
l'ouvrage sont approuvées par le préfet. Des servitudes
Article 26Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981 Les servitudes prévues à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée entraînent notamment l'obligation: Pour le transporteur ou le distributeur, d'une part, de placer les canalisations de telle sorte que leur génératrice supérieure soit à au moins 0,80 mètre au-dessous du niveau du sol et, d'autre part, de ne construire qu'en limite de parcelle les bornes de délimitation et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des conduites. Ces ouvrages doivent avoir au plus un mètre carré d'emprise au sol ; Pour les propriétaires ou
exploitants,
de s'abstenir, dans la zone grevée de servitude, de toute façon culturale
dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou
d'arbustes. Article 27Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981 En vue de l'établissement des servitudes, le préfet prescrit une enquête parcellaire effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19, R. 11-20, R. 11-22, R. 11-23, R. 11-24, R. 11-25, R. 11-26, R. 11-27 et R. 11-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Pour l'application de ces
articles, les mots : "transporteurs ou distributeurs" sont
substitués au mot : "expropriant". Article 28C réé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981 A l'issue de la procédure
d'enquête publique, un arrêté du préfet approuve et institue les servitudes. Cet arrêté est notifié aux
intéressés et affiché à la mairie des communes intéressées. Article 29Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981 Aucun travail ne peut être entrepris par le transporteur ou le distributeur avant que l'arrêté instituant les servitudes ait été notifié aux propriétaires intéressés dans les conditions suivantes : Si ceux-ci ont leur
domicile dans l'arrondissement de la situation des biens ou s'ils y ont élu
domicile, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant leur est notifié
par le transporteur ou le distributeur par lettre recommandée, avec demande
d'avis de réception ; Si les propriétaires n'ont
pas de domicile dans l'arrondissement de la situation des biens ou si leur
domicile est inconnu, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant est
notifié au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la
propriété. Article 30Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981 Les actes établissant les servitudes sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour ceux situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier ; il en est de même des actes mettant fin aux servitudes ou les modifiant . Article 31Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981 Les indemnités dues en
raison de l'établissement des servitudes sont versées aux propriétaires du
sol et à leurs ayants droit en réparation du préjudice effectivement subi par
eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable,
ces indemnités sont fixées par le juge compétent en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique. |
Créé par Décret 81-542 1981-05-13
JORF 15 MAI 1981
La déclaration d'intérêt général confère au demandeur le droit d'exécuter sur et sous les domaines publics et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de transport et de distribution d'énergie thermique en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions réglementaires en vigueur relatives aux occupations du domaine public.
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981
Avant d'entreprendre des
travaux de construction, d'aménagement ou de réparation d'un ouvrage impliquant
l'ouverture d'un chantier intéressant un domaine public, le transporteur ou le
distributeur doit obtenir l'agrément de l'autorité compétente.
Sur les conditions
techniques d'exécution des travaux :
Il doit donner avis huit
jours à l'avance :
Aux services intéressés et
aux propriétaires des canalisations touchées par les travaux, de l'ouverture
d'un chantier sur le domaine public ;
Aux propriétaires privés
intéressés, de l'ouverture d'un chantier sur leur propriété.
Le transporteur ou le distributeur est dispensé
d'observer ce délai de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une
réparation immédiate. Dans ce cas, il doit en aviser le directeur
interdépartemental de l'industrie et les services locaux intéressés et
justifier l'urgence des travaux dans le délai de vingt-quatre heures.
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981
Le transporteur ou le
distributeur doit , dès qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un
motif de sécurité ou dans l'intérêt du domaine public concerné, opérer à ses
frais et sans indemnité le déplacement des canalisations établies par lui sur
ou sous ce domaine.
Toutefois, l'autorité affectataire
du domaine public et la direction interdépartementale de l'industrie devront se
concerter soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le
déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent
apparaît nécessaire, afin d'arrêter les conditions du déplacement. En cas de
désaccord, la décision appartient au préfet.
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981
Le transporteur ou le distributeur est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en application des réglementations techniques, et notamment du décret du 2 avril 1926 modifié portant réglementation des appareils à vapeur ou à liquide surchauffé utilisés à terre.
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981
Dans un délai de trois mois
à compter de la mise en service d'une canalisation, le transporteur ou le
distributeur est tenu d'en remettre les plans au directeur interdépartemental
de l'industrie ainsi qu'à l'autorité gestionnaire du domaine public concerné.
Le contrôle technique de la
construction et de l'exploitation des ouvrages visés par le présent décret est
assuré par le directeur interdépartemental de l'industrie.
Ce directeur et ses
représentants ont accès à toutes les installations. Le directeur peut se faire
communiquer les documents de toute nature nécessaires à l'exercice de sa
mission.
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981
Le transporteur ou le
distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation
faisant apparaître :
L'état et l'entretien des canalisations pendant
l'année écoulée ;
Les incidents d'exploitation ;
Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;
Les travaux réalisés ;
Le volume des trafics ;
Le coût de ces différentes opérations.
Dispositions diverses.
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981.
Les frais d'enquête, qui comprennent notamment les indemnités allouées aux commissaires enquêteurs, lesquelles sont fixées comme en matière d'expropriation, et les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de classement de déclaration d'intérêt général ou de servitudes sont à la charge du demandeur.
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981
Lorsqu'un réseau de chaleur
doit être réalisé sur le territoire de deux ou plusieurs départements, le
ministre chargé de l'énergie désigne le préfet qui aura compétence pour
accomplir les actes prévus par le présent décret qui relèvent de l'autorité
préfectorale.
Le préfet désigné devra
accueillir l'avis des autres préfets concernés avant d'accomplir lesdits actes.
Créé par Décret 81-542
1981-05-13 JORF 15 MAI 1981
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'industrie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.