SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUR126-2--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]
[END19810542--&-DECRET-DU-13-MAI-ECONOMIE-D-ENERGIE-GEOTHERMIE]
[Les effets de la servitude sont signalés dans l’encadré vert clair. Art 12.
Bis ]
LOI du 15 JUIN
1906
Loi sur les
distributions d'énergie
Titre I
Classification des distributions d'énergie électrique
Article 1
Les distributions d'énergie
électrique qui ne sont pas destinées à la transmission des signaux et de la
parole et auxquelles le décret-loi du 27 décembre 1851 n'est pas dès lors
applicable, sont soumises pour leur établissement et leur fonctionnement aux
conditions générales ci-après.
.
Modifié par Loi 1935-07-04.
Une distribution d'énergie
électrique n'empruntant en aucun point de son parcours des voies publiques peut
être établie et exploitée, soit sans autorisation ni déclaration, soit lorsque
ses conducteurs doivent être établis, en un point quelconque, à moins de 10
mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique
pré-existante, en vertu d'une autorisation délivrée dans les conditions
spécifiées au titre II de la présente loi.
Dans tous les cas, l'accord
du ministre des armées est requis, et il en doit être justifié.
Titre II
Des ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique établis exclusivement sur des terrains privés sous le régime des autorisations.
Modifié par Loi 1935-07-04.
Les autorisations prévues
par l'article 2 sont délivrées par le préfet, en conformité de l'avis émis par
l'administration des postes et télécommunications et par le ministre des
armées, et dans un délai de trois mois à partir de la demande.
Les installations visées
dans ces autorisations devront satisfaire aux conditions techniques déterminées
par les arrêtés prévus à l'article 19 de la présente loi.
Elles devront être exploitées et entretenues de manière à n'apporter par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques et téléphoniques par les lignes préexistantes.
Lorsque, pour prévenir ou
faire cesser ce trouble, il sera nécessaire d'exiger le déplacement ou la modification
des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes et en cas de
non-entente avec l'exploitant, la nature des travaux à exécuter sera déterminée
par le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et
télécommunications et par le ministre des armées, après avis du comité
d'électricité visé par l'article 20. Dans tous les cas, les frais nécessités
par ces déplacements ou modifications seront à la charge de l'exploitant.
Titre III : Des ouvrages de transport
et de distribution d'énergie établis sous le régime des permissions de voie.
Abrogé par Loi 1925-02-27
Titre IV : Régime des concessions simples sans déclaration d'utilité publique.
Article 6
Modifié par Décret 71-757
1971-09-09 art. 1er JORF 17 septembre 1971
La concession d'une
distribution publique d'énergie est donnée, soit par la commune ou par le
syndicat formé entre plusieurs communes, si la demande de concession ne vise
que le territoire de la commune ou du syndicat, ou par le département dans
l'étendue de celui-ci, soit par l'Etat dans les autres cas.
Toute concession est soumise
aux clauses d'un cahier des charges conforme à l'un des types approuvés par
décret délibéré en Conseil d'Etat, sauf les dérogations ou modifications qui
seraient expressément formulées dans les conditions passées au sujet de ladite
concession.
.
Modifié par Décret 1938-06-17
JORF 29 juin 1938
Lorsque la concession est de la compétence de l'Etat, l'acte de concession est passé par le préfet, si elle ne s'étend que sur des communes situées dans le territoire du département, ou par le ministre chargé des travaux publics, après avis du ministre de l'intérieur, si elle s'étend sur des communes situées dans plusieurs départements.
Lorsque la concession est de la compétence de la
commune, l'acte de concession est passé par le maire, en exécution d'une
délibération du conseil municipal.
Si la concession est de la compétence d'un syndicat
de communes, l'acte de concession est passé par le président du comité du
syndicat, en exécution d'une délibération de ce comité. Lorsque la concession
est de la compétence du département, l'acte de concession est passé par le
préfet en exécution d'une délibération du conseil général. Cette concession ne
sera définitive qu'après avoir été approuvée par le ministre chargé des travaux
publics, après avis conforme du ministre de l'intérieur.
La concession donnée au nom de la commune ou du
syndicat de communes n'est définitif qu'après avoir été approuvée par le
préfet.
Toutefois, si l'acte de concession passé par le
ministre, le préfet, le maire ou le président du comité du syndicat de communes
comporte des dérogations ou modifications au cahier des charges type, il ne
devient définitive qu'après avoir été approuvé par un décret délibéré en
Conseil d'Etat.
*Dispositions demeurant en vigueur en tant qu'elles
ne sont pas contraires à la L. n° 46-628, 8 avril 1946 sur la nationalisation
de l'électricité et objet de ladite concession.
Modifié par Loi 1930-04-16
JORF 17 avril 1932
Aucune concession ne peut
faire obstacle à ce qu'il soit accordé des permissions de voirie ou une
concession à une entreprise concurrente, sous la réserve que celle-ci n'aura
pas des conditions plus avantageuses.
Toutefois, l'acte par lequel une commune ou un syndicat de communes donne la concession de l'éclairage public ou privé sur tout ou partie de son territoire peut stipuler que le concessionnaire aura seul le droit d'utiliser les voies publiques dépendant de la commune ou des communes syndiquées dans les limites de sa concession, en vue de pourvoir à l'éclairage privé par une distribution publique d'énergie, sans que cependant ce privilège puisse s'étendre à l'emploi de l'énergie à tous usages autres que l'éclairage, ni à son emploi accessoire pour l'éclairage des locaux dans lesquels l'énergie est ainsi utilisée.
Pendant la durée du
privilège ainsi institué, les permissions de voirie délivrées par le préfet et
les actes de concession passés au nom de l'Etat ou du département, devront
tenir compte de ce privilège dans les obligations imposées aux permissionnaires
et concessionnaires.
Modifié par Loi 1930-04-16
art. 190 JORF 17 avril 1932
L'acte de concession ne peut
imposer au concessionnaire une charge pécuniaire autre que les redevances
prévues au paragraphe 7 de l'article 18, ni attribuer à l'Etat, au département,
ou à la commune des avantages particuliers autres que les prix réduits
d'abonnements qui seraient accordés aux services publics pour des fournitures
équivalentes.
Modifié par Loi 2003-8
2003-01-03 art. 25 III JORF 4 janvier 2003
La concession ou autorisation de transport de gaz naturel confère à l'entrepreneur le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements d'administration publique prévus à l'article 18 ci-après.
L'autorité qui a fait la
concession ou autorisation de transport de gaz naturel a toujours le droit,
pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque
des ouvrages d'une concession ou autorisation de transport de gaz naturel ou
d'en faire modifier les dispositions et le tracé.
L'indemnité qui peut être
due dans ce cas au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport
de gaz naturel est fixée par les tribunaux compétents si les obligations et
droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par
une convention postérieure.
Dispositions demeurant en
vigueur en tant qu'elles ne sont pas contraires à la L. n° 46-628, 8 avril 1946
sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, art. 41).
Loi 2003-8 2003-01-03 art.
25 III : l'article 25 III tend à transférer dans la loi 2003-8, les
dispositions relatives aux autorisations de construction et d'exploitation des
canalisations de transport de gaz introduites par la loi de finances rectificative
2001-1276 pour 2001.
Titre V
Régime des concessions
déclarées d'utilité publique.
Article 11
Modifié
par Loi 1935-07-04.
Sont applicables aux
concessions déclarées d'utilité publique l'article 6, les paragraphes 1, 2 et 3
de l'article 7 et les articles 8, 9 et 10 de la présente loi.
La déclaration d'utilité
publique est prononcée, après enquête, par un décret délibéré en Conseil
d'Etat, sur le rapport du ministre chargé des travaux publics et de
l'intérieur, après avis du ministre chargé du commerce, de l'industrie, des
postes et télécommunications, du ministre de l'agriculture et du ministre de
l'air.
L'acte de concession ne
devient définitif qu'après avoir été approuvé par ce décret.
Modifié par Loi 2003-8
2003-01-03 art. 25 III JORF 4 janvier 2003
La déclaration d'utilité
publique investit le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de
transport de gaz naturel, pour l'exécution des travaux dépendant de la
concession ou autorisation de transport de gaz naturel, de tous les droits que
les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux
publics. Le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz
naturel demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent,
pour l'administration, de ces lois et règlements.
S'il y a lieu à
expropriation, il y est procédé conformément à la loi du 3 mai 1841, au nom de
l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire ou titulaire d'une
autorisation de transport de gaz naturel.
La déclaration d'utilité
publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire ou
titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour
conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades
donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à
la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce
droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point
de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants par les
règlements d'administration publique prévus à l'article 18, lesdits règlements
devant limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que
la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne
soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises
conformément aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les
bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité
au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que
celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines,
ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis,
qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se
trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou
pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits
ou des avaries aux ouvrages.
L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le préfet.
Elle n'entraîne aucune
dépossession ; la pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou
terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de
démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un
terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du
propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire devra, un mois avant
d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou
bâtiment, prévenir le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de
transport de gaz naturel par lettre recommandée adressée au domicile élu par
ledit concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz
naturel.
Les indemnités qui
pourraient être dues à raison des servitudes d'appui, de passage ou
d'ébranchage, prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, sont réglées en
premier ressort par le juge du tribunal d'instance : s'il y a expertise, le
juge peut ne nommer qu'un seul expert (1).
Les dispositions qui
précèdent sont applicables aux installations de câbles électromagnétiques de
guidage devant être utilisés par les navigateurs aériens.
Les actions en indemnité
sont prescrites dans un laps de temps de deux ans à compter du jour de la
délivrance de l'autorisation de circulation de courant, lorsque le paiement de
ces indemnités incombe à une collectivité publique.
Nota : (1) Alinéa abrogé en ce qui concerne la
compétence du juge du tribunal d'instance pour le règlement des indemnités
prévues à cet alinéa, D. n° 67-885, 6 oct. 1967, art. 1er.
(Dispositions demeurant
en vigueur en tant qu'elles ne sont pas contraires à la Loi. n° 46-628, 8 avril
1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, art. 41).
Loi 2003-8 2003-01-03 art.
25 III : l'article 25 III tend à transférer dans la loi 2003-8, les
dispositions relatives aux autorisations de construction et d'exploitation des
canalisations de transport de gaz introduites par la loi de finances
rectificative 2001-1276 pour 2001.
Article 12 bisCréé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 5 JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 14 décembre 2001 |
|
Après déclaration d'utilité
publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique
concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au
permis de construire, peuvent être instituées au voisinage d'une ligne
électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces
servitudes sont instituées par arrêté du préfet du département concerné. Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées. Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation et est évaluée dans les conditions prévues par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Un décret en Conseil
d'Etat, [END19810542--&-DECRET-DU-13-MAI-ECONOMIE-D-ENERGIE-GEOTHERMIE], pris après avis du
comité technique de l'électricité, fixe la liste des catégories d'ouvrages
concernés, les conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les
servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions d'établissement
de ces servitudes. |
Titre VI
Conditions communes à l'établissement
et à l'exploitation des distributions sous le régime des permissions de voirie
ou des concessions.
Article 13
L'établissement et l'exploitation des lignes de transport d'énergie électrique placées sous le régime, soit du titre III, soit du titre IV, soit du titre V de la présente loi, sont soumises aux conditions ci-après.
Modifié par Loi 1935-07-04
Les projets sont examinés
par les représentants des services intéressés dans une conférence à laquelle
prennent part, dans tous les cas, les représentants de l'administration des
postes et télécommunications et du ministre des armées.
Si l'accord en vue de
l'exécution des projets n'intervient pas au cours de la conférence, l'affaire
est soumise au comité d'électricité. Si tous les ministres intéressés
n'adhèrent pas à l'avis du comité, il est statué par décret en conseil des
ministres.
Titre VI
Conditions communes à l'établissement et à l'exploitation des distributions sous le régime des permissions de voirie ou des concessions.
Article 15
Abrogé par Décret 71-757 1971-09-09
art. 1er JORF 19 septembre 1971
Le contrôle de la
construction et de l'exploitation est exercé, sous l'autorité du ministre
chargé des travaux publics, soit par les agents qu'il aura délégués à cet effet
lorsqu'il s'agit de concessions données par l'Etat ou de permissions pour des
distributions empruntant en tout ou en partie la grande voirie, soit par les
agents délégués par les municipalités lorsqu'il s'agit de concessions données
par les communes ou les syndicats de communes ou de permissions pour les
distributions n'empruntant que les voies vicinales ou urbaines.
Article 17
L'administration des postes
et télécommunications peut adresser au service du contrôle, constitué comme il
est dit à l'article 16, une réquisition à l'effet de prendre toutes les mesures
nécessaires pour prévenir et faire cesser toute perturbation nuisible aux
transmissions par les lignes télégraphiques ou téléphoniques actuellement
existantes dans le rayon d'influence des conducteurs d'énergie électrique.
Semblable réquisition peut
être adressée au service du contrôle par les fonctionnaires chargés de la
surveillance de tout service public dont la marche subirait une atteinte du
fait du fonctionnement d'une distribution d'énergie.
Le service du contrôle est
tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit immédiatement déféré à
la réquisition.
En cas de contestation, il est ensuite procédé comme
il est dit à l'article 14.
Modifié par Décret 67-885
1967-10-06 art. 3 JORF 11 octobre 1967
Des règlements
d'administration publique, rendus sur le rapport du ministre de l'intérieur, du
ministre chargé des travaux publics, du ministre chargé du commerce, de
l'industrie, des postes et télécommunications, du ministre de l'agriculture et
du ministre des armées et, en outre, sur le rapport du ministre de l'économie
et des finances pour les règlements de l'alinéa 7° et de l'article 3 bis,
déterminent :
1° La forme des enquêtes prévues aux articles 6, 11
et 12 ;
2° Les formes de l'instruction des projets et de
leur approbation ;
3° L'organisation du contrôle des la construction et
de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du
permissionnaire ;
4° Les conditions générales et d'intérêt public auxquelles
devront satisfaire les ouvrages servant à la distribution d'énergie, soit en
vertu de concessions, soit en vertu de permissions de voirie ;
4° bis Les formes et le mode de fonctionnement des
organismes collectifs de transport et de répartition d'énergie prévus à
l'article 3 bis nouveau et notamment :
a) Les modalités et les conditions du concours
financier de l'Etat ;
b) Par dérogations aux dispositions de la loi du 24
juillet 1867 et des lois subséquentes qui l'ont modifiée, le nombre des représentants
que l'Etat pourra exiger dans le conseil d'administration, les modalités de la
désignation de ces représentants, l'étendue de leurs droits et de leurs
obligations ;
5° La forme des réquisitions à adresser en exécution
de l'article 17 ;
6° Les mesures relatives à la police et à la
sécurité de l'exploitation des distributions d'énergie ;
7° Les tarifs des redevances dues à l'Etat, aux
départements et aux communes, en raison de l'occupation du domaine public par
les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie ;
8° Et, en général, toutes les mesures nécessaires à
l'exécution de la présente loi.
Les règlements visés par les alinéas 2°, 4° et 4°
bis et 6° seront pris après avis du comité d'électricité.
Modifié par Loi 1935-07-04
Des arrêtés pris par le
ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé du commerce, de
l'industrie, des postes et télécommunications et par
le ministre de l'air, après avis du comité d'électricité, déterminent les conditions
techniques auxquelles devront satisfaire les distributions d'énergie au point
de vue de la sécurité des personnes et des services publics intéressés, ainsi
qu'au point de vue de la protection des paysages. Ces conditions seront
soumises à une révision annuelle
Article 20
Abrogé par Décret 73-201
1973-02-22 JORF 28 février 1973
La déclaration d'utilité publique
d'ouvrages à exécuter par l'Etat, un département, une commune ou une
association syndicale de la loi du 26 juin 1865, modifiée par celle du 22
décembre 1888, ou par leur concessionnaire, confère à l'administration ou au
concessionnaire pour l'établissement ou le fonctionnement des conducteurs
d'énergie employés à l'exploitation de ces ouvrages, les droits de passage,
d'appui et d'ébranchage spécifiés à l'article 12 ci-dessus, avec application
des dispositions spéciales édictées à cet effet par les règlements
d'administration publique prévus à l'article 18.
Le bénéfice de ces droits
restera acquis à l'administration ou au concessionnaire, même dans le cas où
l'énergie serait fournie aux conducteurs par une usine privée ou par une
entreprise de distribution publique d'énergie non déclarée d'utilité publique,
et aussi dans le cas où les ouvrages serviraient simultanément à un transport
d'énergie destiné à des usages autres que le service public ou le service de
l'association syndicale.
Article 22
Les contestations et réclamations auxquelles peut donner lieu l'application des mesures prises en vue de la protection des transmissions télégraphiques et téléphoniques, et en général de la marche de tout service public, sont jugées par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat, comme en matière de dommages causés par l'exécution des travaux publics.
Article 23
Toute contravention aux
arrêtés d'autorisation pris en conformité des dispositions du titre II de la
présente loi sera, après une mise en demeure non suivie d'effet, punie des
pénalités portées à l'article 2 du décret-loi du 27 décembre 1851. Elle sera
constatée, poursuivie et réprimée dans les formes déterminées au titre V dudit
décret.
Modifié par Loi 92-1336
1992-12-16 art. 326 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Lorsque le permissionnaire
ou le concessionnaire d'une distribution d'énergie contreviendra aux clauses de
la permission de voirie ou du cahier des charges de la concession ou aux
décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de
la navigation ou des chemins de fer ou tramways, la viabilité des voies
nationales, départementales ou communales, le libre écoulement des eaux, le
fonctionnement des communications télégraphiques ou téléphoniques,
procès-verbal sera dressé de la contravention par les agents du service
intéressé dûment assermentés. Ces contraventions seront poursuivies et jugées
comme en matière de grande voirie et punies de l'amende prévue par le 5° de
l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe,
sans préjudice de la réparation du dommage causé.
Le service du contrôle
pourra prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser
le dommage, comme il est procédé en matière de voirie. Les frais qu'entraînera
l'exécution de ces mesures, ainsi que ceux des travaux que les administrations
intéressées auraient été amenées à faire comme suite à la réquisition visée à
l'article 17, seront à la charge du permissionnaire ou du concessionnaire. Il
en sera de même pour les frais avancés par l'Etat pour la modification des
installations des services publics préexistants.
Toute infraction aux
dispositions édictées dans l'intérêt de la sécurité des personnes, soit par des
règlements d'administration publique, soit par les arrêtés visés à l'article
19, sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'une amende
de 60 à 20 000 F , sans préjudice de l'application des pénalités prévues au
Code pénal en cas d'accident résultant de l'infraction.
Les délits et contraventions
pourront être constatés par des procès-verbaux dressés par les officiers de
police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées et des
mines, les ingénieurs et agents de service des télégraphes, les agents voyers,
les agents municipaux chargés de la surveillance ou du contrôle et les gardes
particuliers du concessionnaire agréés par l'administration et dûment
assermentés.
Ces procès-verbaux feront
foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils seront visés pour timbre
et enregistrés en débet.
Ceux qui seront dressés par
des gardes particuliers assermentés devront être affirmés dans les trois jours,
à peine de nullité, devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du
lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.
Sont maintenues dans leur forme et teneur les concessions et permissions accordées par des actes antérieurs à la présente loi.
Article
27
Sont abrogées la loi du 25 juin
1895 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Signataires :
Le Président de la
République : A. FALLIERES.
Le ministre des travaux
publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.
Le ministre de l'intérieur,
G. CLEMENCEAU.