$ZYYYYYYYFC$     Consulter le site :      écrire :  
LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UUR126-2--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]

[ENL19460628--&-ART-35-LOI-DU-8-AVRIL-ELECTRICITE-DUP-SERVITUDES]

 

LOI du 16 OCTOBRE 1919

Loi relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique

Conditions générales d'exploitation et classification des entreprises hydrauliques

Article 1

Complété par Loi 80-531 1980-07-15 ART. 24, ART. 26 JORF 16 JUILLET 1980

Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.

Toutefois, aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseils généraux des départements, représentants des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l'énergie est aménagée.

Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, quiconque exploite une entreprise hydraulique sans concession, ni autorisation, sera puni d'une amende de 5000 F à 120000 F, portée au double en cas de récidive.

Le concessionnaire ou le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges ou de l'autorisation sera puni d'une amende de 3000 F à 80000 F, portée au double en cas de récidive .

En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour supprimer ou mettre en conformité l'installation irrégulière ainsi qu'une astreinte de 500 F à 3000 F , par jour de retard, mise à la charge de la personne physique ou de la personne morale de droit privé qui ne respecte pas le délai précité. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public. Cette disposition s'appliquera également aux exploitants fondés en titre qui feront à l'avenir des modifications à leurs installations.

Article 2

Modifié par LOI 84-512 1984-06-29 ART. 8 III JORF 30 JUIN 1984

Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excède 4500 kilowatts.

Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises.

Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500 kilowatts, qui ont fait l'objet d'une demande de concession pour laquelle l'enquête publique a été close à la date de promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, resteront concessibles pendant une durée d'un an à compter de la même date.

Afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques.

Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.

L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance se situe entre 500 et 4500 kilowatts, ne remet pas en cause les obligations que leur imposait le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel.

La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage. L'autorisation impose à son titulaire le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés.

Entreprises concédées

Article 3

Abrogé par Décret 99-225 1999-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1999

Entreprises concédées

Article 4

Modifié par Décret 67-885 1967-10-06 ART. 4 JORF 11 OCTOBRE 1967

Pour l'exécution des travaux définis au cahier des charges et régulièrement approuvés par l'Administration ainsi que pour l'exploitation de la concession, le concessionnaire aura les droits suivants :

1° Occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant à la loi du 29 avril 1845 ;

2° Submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;

3° S'il s'agit d'une usine de plus de 10000 kilowatts, occuper temporairement tous terrains et extraire tous matériaux nécessaires à l'exécution des travaux en se conformant aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1892.

Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

L'exercice des droits conférés au concessionnaire par le présent article est autorisé par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires ont été mis à même de présenter leurs observations.

Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.

Les indemnités auxquelles pourra donner lieu l'application du présent article, ainsi que les contestations qu'il soulèvera, seront réglées par la juridiction civile . Il sera procédé devant ces tribunaux, comme en matière sommaire et, s'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.

Lorsque l'occupation ou la dépossession devra être permanente, l'indemnité sera préalable.

Article 5

Modifié par Ordonnance 58-997 1958-10-23 ART. 59 JORF 24 OCTOBRE 1958

Lorsque l'aménagement de l'entreprise nécessite l'occupation définitive de propriétés privées dans des cas autres que ceux prévus à l'article 4, l'utilité publique de l'entreprise peut être déclarée, soit dans l'acte qui approuve la concession, soit par acte séparé.

Si, sur une même parcelle, il y a lieu à l'établissement d'une des servitudes prévues à l'article 4 et à l'expropriation, le juge de l'expropriation est compétent pour statuer sur les deux indemnités.

Article 6

Créé par LOI 1919-10-16 JORF 16 OCTOBRE 1919

L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne ouverture à une indemnité en nature ou en argent si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession.

Lorsque ces droits étaient exercés à ladite date, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge statuant ainsi qu'il est dit à l'avant-dernier paragraphe du présent article, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.

Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847.

Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le concessionnaire dispose des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906.

En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité qui est due, la contestation est portée devant la juridiction civile . Le juge devra, en prononçant, concilier le respect des droits antérieurs avec l'intérêt de l'entreprise concédée.

L'indemnité est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande fixée dans l'acte de concession.