SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUR126-2--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]
[END19590645--&-DECRET-DU-16-MAI-CONTRUCTION-DE-PIPE-LINE]
Loi de finances pour 1958
(2ème partie - Moyens des services et dispositions spéciales)
(Dispositions relatives aux investissements).
Modifié par Loi 2003-8 du
2003-01-03 art. 27 jorf 4 janvier 2003
I. La construction dans la métropole des pipe-lines
d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides est
autorisée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carburants,
contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre
chargé des transports, sur avis conforme du Conseil d'Etat. Les travaux ont le
caractère de travaux publics. Le décret d'autorisation approuve, le cas
échéant, le régime juridique et les statuts du bénéficiaire de l'autorisation.
Les dispositions du décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 sont étendues au
bénéficiaire de l'autorisation, le droit commun étant toutefois substitué à la
procédure prévue par le décret du 30 octobre 1935, tant pour la
réalisation des expropriations que pour l'établissement des servitudes de
passage.
II. Ces travaux sont déclarés d'utilité publique par
décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des carburants
et contresigné par les ministres chargés des transports, de l'agriculture, de
l'équipement et du logement et par le ministre de l'intérieur. Ce décret fixera
les caractéristiques principes de l'ouvrage, notamment le tracé et les
obligations particulières envers l'Etat du bénéficiaire de l'autorisation.
III. Des décrets portant
règlement d'administration publique préciseront les conditions
d'application du présent article et notamment :
Les consultations préalables
à l'autorisation et à la déclaration d'utilité publique ;
Les modalités du contrôle
technique et financier de l'Etat dont les frais sont à la charge des
bénéficiaires ;
Les obligations générales
communes aux exploitants de pipe-lines ;
Les conditions tarifaires ;
Les modalités d'occupation du
domaine public ;
Les règles
d'établissement des servitudes.
IV. Des décrets en Conseil
d'Etat déterminent les catégories de canalisations de transport
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui ne font pas l'objet d'une déclaration
d'intérêt général et qui peuvent présenter des risques pour la sécurité des
personnes et la protection de l'environnement. Ces décrets peuvent soumettre
ces installations à déclaration et préciser les conditions de construction, de
mise en service, d'exploitation et de surveillance nécessaires pour assurer la
sécurité et la salubrité publiques. Les frais du contrôle de l'Etat sont à la
charge de l'exploitant.
V. Les fonctionnaires ou agents habilités à cet effet
sont chargés de la surveillance des canalisations de transport d'hydrocarbures
liquides ou liquéfiés, quel que soit leur statut juridique ou leur régime de
construction et d'exploitation.
Ils pourront obtenir
communication de tous documents utiles et procéder à toutes constatations
utiles :
a) Dans les lieux publics ;
b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des
établissements industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils
auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail ;
c) En cas d'accident dans les lieux et locaux
sinistrés autres que ceux qui sont mentionnés aux a et b ci-dessus, où ils
auront accès pour l'exécution de l'enquête, éventuellement par décision du juge
des référés en cas de désaccord du propriétaire ou autres ayants droit.
VI. Les infractions aux dispositions prises en
application du présent article sont constatées par les procès-verbaux des
officiers de police judiciaire ou des fonctionnaires et agents habilités à cet
effet. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est
adressé au représentant de l'Etat dans le département et l'autre au procureur
de la République.
VII. Lorsqu'un agent public
habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de
transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou l'exécution de travaux ou
d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions
imposées en application du présent article ou menacent la sécurité des
personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de
l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant, ou l'exécutant
des travaux ou des activités, en demeure de satisfaire à ces conditions ou de
faire cesser le danger dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce
délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de
l'Etat peut :
- soit faire procéder d'office, aux frais de
l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les
mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette
somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- soit décider la mise hors service temporaire de
l'ouvrage.
En cas d'urgence, il peut
aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers
dans le voisinage de l'ouvrage.
VIII. Le changement d'affectation des ouvrages de
transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés autorisés en application des
dispositions du I vers le transport de gaz naturel est soumis à autorisation
délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente dans
des conditions définies par le décret en Conseil
d'Etat mentionné au III.
Cette autorisation est
délivrée en fonction des critères définis à l'article 25 de la loi n° 2003-8 du
3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service
public de l'énergie et vaut autorisation de transport de gaz naturel.
Pour les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés déclarés d'utilité publique avant changement d'affectation, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent vaut déclaration d'utilité publique au titre des dispositions applicables aux ouvrages de transport de gaz naturel. Elle confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'user des servitudes prévues par l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.