SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUR126-2--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]
END
Loi n° 65-498 du 29 juin 1965
Loi relative au transport des produits chimiques par canalisations
TITRE I
Canalisations d'intérêt général.
Article 1
Modifié
par Loi 87-565 1987-07-22 art. 49 JORF 23 juillet 1987.
Lorsque
la construction et l'exploitation de canalisations de transport de produits
chimiques contribuent à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, compte
tenu notamment des orientations du plan de développement et de la politique
générale des transports et d'aménagement du territoire sous réserve, en outre,
de la sauvegarde de la sécurité des personnes et de la protection de
l'environnement, les travaux relatifs à ces ouvrages peuvent, à la demande du
transporteur, être déclarés d'intérêts général par décret pris sur le rapport
des ministres des industries chimiques et des transports après avis conforme du
Conseil d'Etat.
Ces
travaux ont le caractère de travaux publics.
Le
décret précise notamment les obligations incombant au transporteur et les
conditions dans lesquelles les canalisations pourront être utilisées par des
tiers.
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Article 2 Modifié
par Loi 87-565 1987-07-22 art. 49 JORF 23 juillet 1987. Après approbation du tracé et, à défaut d'accord amiable, le
transporteur peut être autorisé, sauf dans les immeubles bâtis, les cours et
jardins et les terrains clos de murs et attenant aux habitations : 1° A
établir, dans une bande de terrain de 5 mètres de large, une ou
plusieurs canalisations avec leur accessoires ; 2° A
accéder en tout temps au terrain dans une bande de 20 mètres de large au
maximum et dans laquelle sera incluse la bande de de 5 mètres, pour la
surveillance et la réparation des conduites ; les agents de l'Administration
chargés du contrôle bénéficient du même droit d'accès ; 3° A essarter
tous les arbres et arbustes sur la bande de 5 mètres en terrain non
forestier et sur la bande large en terrain forestier ; 4° A
effectuer tous travaux d'entretien et de réparation. Après exécution des travaux, le transporteur est tenu de remettre
dans leur état antérieur les terrains de culture, en rétablissant leur couche
arable et la voirie. |
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Article 3 Modifié
par Loi 87-565 1987-07-22 art. 49 JORF 23 juillet 1987. Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout
fait de nature à nuire à la construction, au bon fonctionnement et à
l'entretien de l'ouvrage ; ils ne peuvent édifier aucune construction
durable sur la bande de 5 mètres. |
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Article 4 Modifié
par Loi 87-565 1987-07-22 art. 49 JORF 23 juillet 1987. Les servitudes prévues aux articles 2 et 3 donnent droit à
indemnisation conformément aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance
n° 58-997 du 23 octobre 1958. Toutefois, le propriétaire peut, pendant le
délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire, requérir l'acquisition de
tout ou partie de la bande large et éventuellement du reliquat des parcelles.
Il peut, en outre, le faire à tout moment si l'existence de ces servitudes
vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. A défaut
d'accord amiable, les contestations relèvent de la juridiction compétente en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
Article 5
Modifié
par Loi 87-565 1987-07-22 art. 49 JORF 23 juillet 1987.
Les
modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat de telle façon que les
conditions d'exercice de la servitude soient
rationnelles et nuisent le moins possible à l'utilisation présente et future
des terrains. Ce décret fixe notamment :
Les
consultations précédant la déclaration d'intérêt général, l'enquête publique
préalable à l'approbation du tracé, l'autorité compétente pour cette approbation
;
Les
modalités du contrôle technique et financier de l'Etat dont les frais sont à la
charge des transporteurs ;
Les
modalités d'occupation du domaine public ;
Les
règles selon lesquelles le propriétaire peut demander l'application de
l'article 4.
TITRE II
Autres canalisations
Article 6
Créé par
Loi 87-565 1987-07-22 art. 50 JORF 23 juillet 1987.
Des
décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de canalisations de
transport de produits chimiques ne faisant pas l'objet d'une déclaration d'intérêt
général et pouvant présenter des risques pour la sécurité des personnes et la
protection de l'environnement. Ces décrets peuvent soumettre ces installations
à déclaration et préciser les conditions de construction, de mise en service,
d'exploitation et de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité et la
salubrité publiques. Les frais du contrôle de l'Etat sont à la charge des
transporteurs.
TITRE III : Dispositions applicables à toutes les canalisations
Article 7
Créé par Loi 87-565 1987-07-22 art. 50 JORF 23
juillet 1987.
Les
fonctionnaires ou agents habilités à cet effet sont chargés de la surveillance
des canalisations de transport de produits chimiques et du contrôle de
l'exécution de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son
application.
Ils
pourront obtenir communication de tous documents utiles et procéder à toutes
constatations utiles :
a) Dans
les locaux publics ;
b) Dans
les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels ou
commerciaux de toute nature dans lesquels ils auront libre accès à cet effet
pendant les heures de travail ;
c) En
cas d'accident, dans les lieux et locaux sinistrés, autres que ceux qui sont
mentionnés aux a et b ci-dessus, où ils auront accès pour l'exécution de
l'enquête, éventuellement par décision du juge des référés en cas de désaccord
du propriétaire ou des autres ayants droit.
Article 8
Créé
par Loi 87-565 1987-07-22 art. 50 JORF 23 juillet 1987.
Les
infractions aux dispositions prises en application de la présente loi sont
constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ou des
fonctionnaires et agents habilités à cet effet . Ces procès-verbaux sont
dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au représentant de l'Etat
dans le département et l'autre au procureur de la République.
Article 9
Créé
par Loi 87-565 1987-07-22 art. 50 JORF 23 juillet 1987.
Lorsqu'un
agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une
canalisation de transport de produits chimiques ou l'exécution de travaux ou
d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions
imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des
personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de
l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant de l'ouvrage, ou
l'exécutant des travaux ou des activités, en demeure de satisfaire à ces
conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
Si, à
l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le
représentant de l'Etat peut :
- soit
faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures
prescrites ;
- soit
obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une
somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur
et à mesure de l'exécution des travaux ;
- soit
décider la suspension du fonctionnement de l'ouvrage.
En cas
d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris
par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.